Cour supérieure de justice, 20 janvier 2025
Arrêt N°11/25VI. du20 janvier2025 (Not.2984/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°11/25VI. du20 janvier2025 (Not.2984/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le27 juin 2024sous le numéro 359/2024dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchle2 août2024parle mandataire duprévenuPERSONNE1.)etparle représentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du30 septembre2024,leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du6 janvier2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,Maître Kefseresma AKSU, avocat, en remplacement deMaître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,dûment autorisée à représenter leprévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Maître Kefseresma AKSUeut la parole en dernière. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du20 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 2 août 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») afaitreleverappel au pénal d’un jugementn°359/2024 rendupar défaut à son encontrele 27 juin 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 2 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat deDiekircha également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de neuf moisfermeset à une amende de 1.500 euros pour, le 16 février 2022, vers 16.00 heures àADRESSE3.), à la station-essence SOCIETE1.), 1) avoir menacé par gestes d’un attentatPERSONNE2.), notamment en frappantàla vitre de la station-essenceSOCIETE1.)avec un couteau à cran d’arrêt en main, et en montrant par ses gestes, en manipulant ledit couteau au niveau de son propre cou, qu’il allait lui couperlagorge de cette manière, partant d’avoir commis une menace par geste d’un attentat contre les personnes punissablesd’une peine criminelle (article 329 alinéa 2 du Code pénal) et entre 16.07 heures et 19.53 heures, àADRESSE4.), au commissariat de police,2)avoir outragé et menacé dans l’exercice de ses fonctions l’agent de policePERSONNE3.)en lui adressant les paroles telles que précisées dans le libellé retenu sub 2) (article 276 du Code pénal). A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025,le prévenuPERSONNE1.) n’a pas comparu en personne.
3 A cette même audience le mandataire dePERSONNE1.)a demandé acte qu’il n’a pas pu consulter son mandant pour avoir des renseignements en ce qui concerne l’affaire en litige et qu’il a demandé à la Cour pour cette raison de bien vouloir procéder au reportde l’affaire à une date ultérieure. Le représentant du ministère public s’est opposé à un report de l’affaire. A cette même audience la Cour d’appel a décidé de retenir l’affaireconformément à l’article 185 (1) du Code de procédure pénaleau vu du faitque le jugement entrepris date du 27 juin 2024, que l’appel interjeté par le prévenu date du 2 août 2024 et que le prévenu n’a pas fourni une excuse valable pour que l’affaire soit refixée à une audience ultérieure. Etant donné que le report de l’affaireconcernant son mandant ne lui a pas été accordé,le mandataire dePERSONNE1.)déclare qu’il ne peut que contesterles infractions qui sont reprochées à son mandant et demande un acquittement. A titre subsidiaire, au cas où la Cour d’appel serait d’avis que les infractions sont établies, il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les peines prononcées à l’égard de son mandant. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de culpabilité duprévenu, ainsi que des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées par le juge de première instance. Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fourniede façon correcte par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel sous réserve de compléter le libellé de l’infraction sub 2.)par les termes «et à la station-essenceSOCIETE1.)»dans la mesure où les menaces et outrages à l’égard de l’agentde policePERSONNE3.)ont été commis non seulement au commissariat d’ADRESSE4.)mais également à la station de serviceSOCIETE1.)àADRESSE3.), notamment à l’intérieur du véhicule de service de la police. En effet, il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif dont notamment les constatations consignées dans le procès-verbal n° 378/2022 du 17 février 2022, que le prévenuPERSONNE1.)a menacé et outragé l’agent de police PERSONNE3.), ce dernier déclarant qu’il a été sévèrement menacé et outragé par le prévenu lorsque celui-ci a été arrêté et amené dans le véhicule de police et plus tard lorsque celui-ci a été amené au commissariat de police d’ADRESSE4.)etnotamment les constatations consignées dans le procès-verbal n°20125/2022 du 16 février 2022, que le prévenuPERSONNE1.)a menacé avec un couteauPERSONNE2.)à la station de serviceSOCIETE1.)àADRESSE3.). Il ressort en effet des déclarations effectuées par ce dernier devant la police quePERSONNE1.)avaitadoptéce jour-là un comportement extrêmement agressif et menaçantà l’égard dePERSONNE2.),ce dernier déclarant notammentque: «Ich arbeite auf derPERSONNE4.)-Tankstelle in ADRESSE3.)..Um 16.00 Uhr ist Schichtwechsel, kurz zuvor betratPERSONNE1.) den Tankshop… Im Shop zeigte selbiger sich bereits streitlustig…PERSONNE1.) verlies den Shop und begab sich draussen… Dort fing er auf einmal an zu fluchen, und schlug mit den Fäusten gegen dasFenster… Auf einmal schlug er mit dem Klappmesser gegen die Scheibe und deutete an mir die Kehle durchzuschneiden…».
4 Tant la peine d’emprisonnement de neuf mois que l’amende de 1.500 euros qui ont été prononcées en première instance sontdes peineslégales et adéquates, et sont partant à confirmer. Cependant, et malgré les antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation essentiellement, celui-ci ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la part de la Cour, de sorte qu’il convient d’assortir quant à son exécution la peine d’emprisonnementde neuf mois prononcée en première instancedu sursis intégral. LaCour d’appel constate également que le couteau a été saisi suivant procès-verbal n°20128/2022 du 16 février 2022. Etant donné qu’il ressort clairement des éléments du dossier que ce couteau a servi à commettre l’infraction libellée sub1) à charge du prévenu et retenue à son encontre, il convient, par réformation du jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette saisie, de prononcer la confiscation de ce couteau de poche de couleur rouge. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, lemandataire duprévenu entendu en ses explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.)et du ministère public recevables; déclarel’appel du ministère public non fondé; déclarel’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: complètele libellé de l’infraction retenue sub II.) conformément à la motivation du présent arrêt; ditque la peine d’emprisonnement de neuf mois prononcée en première instance à l’encontre dePERSONNE1.)est assortie du sursis intégral, prononcela confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n°20126/2022 du 16 février 2022. confirmepour le surplusle jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à9,55 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par applicationde l’article 31 du Code pénal etdes articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
5 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES,substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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