Cour supérieure de justice, 20 janvier 2025
Arrêt N°12/25VI. du20 janvier2025 (Not.35688/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°12/25VI. du20 janvier2025 (Not.35688/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le29 février 2024, sous le numéro 572/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle9 avril 2024parle mandataire duprévenuPERSONNE1.)etle10 avril 2024parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du19 avril 2024,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du3 juin2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,l’affaire fut contradictoirement remise au 30 septembre 2024. L’affaire fut décommandée. Parnouvellecitation du28 juin2024, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du14 octobre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 6 janvier 2025. A cettedernièreaudience,le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du20 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 9 avril 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a faitinterjeter appel au pénal contre un jugement n° 572/2024 rendu contradictoirement le 29 février 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits auxqualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 10 avril 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sontrecevables. Par le jugement déféré,PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires de dix-huit mois chacune, assorties de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 30 octobre 2022, vers 06.10 heures àADRESSE3.), avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie et avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré.Le jugement a
3 encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n° NUMERO1.)appartenant au prévenu dans la mesure où celui-ci se trouve en état de récidive légale. A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025,PERSONNE1.)a comparu personnellement. Il conteste les peines prononcées par le juge de première instance et il appelle à la clémence de la Cour, notamment en ce qui concerne les deux interdictions de conduire de dix-huit mois chacune qu’il estime être trop sévères.Il explique être sans emploi et sans revenus depuis une année et avoir besoin de son permis de conduire pourpouvoirrépondre à une demande d’emploi éventuelle, sachant qu’il a une formation de commercial. Il demande encore la restitution de sonvéhicule, en faisant valoir d’une part que son véhicule est le seul bien de valeur qui lui resterait, et d’autre part que sa condamnation précédente n’aurait pas été mentionnée dans le bulletin n° 4 du casier judiciaire reçu par lui. Acette même audience, le représentant du ministère publica conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu et des peines prononcées par le juge de première instance, celles-ci étant légales et adéquates en l’espèce. Il se rapporte à la sagesse de la Courd’appel en ce qui concerne l’amende et en ce qui concerne l’exception pour trajets professionnels dans la mesure où le prévenu n’a actuellement plus d’emploi. Au vu de la condamnation par ordonnance pénale du 29 juin 2022 inscrite au casier judiciaire dePERSONNE1.), la confiscation du véhicule serait obligatoire, partant à confirmer. Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absenced’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions de conduite en état d’ivresse et derefus de se prêter à l’examen de l’air expiré, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses déclarations lors de son interrogatoire par la police et des constatations policières consignées dans le procès-verbal de policen° 122719-1/2022 du 30 octobre 2022. Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après «loimodifiée du 14 février 1955»). Les deux interdictions de conduire d’une durée de dix-huit mois sont légales et adaptées à la gravité des faits, partant à confirmer. Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, c’est à bon droit que le juge de première instance n’a pas accordé au prévenu la faveur du sursis quant à leur exécution. L’exception pour trajets professionnels accordée par lui est à maintenir, afin de ne pas compromettre les chances dePERSONNE1.)de retrouver un travail sur le marché de l’emploi. Eu égard à la situation financière et professionnelle actuelle du prévenu, la Cour d’appel décide cependant, par réformation du jugement entrepris, de réduire la peine d’amende de 700 euros au montant de 500 euros.
4 Le jugement déféré est à confirmer, par adoption desesmotifs, en ce qu’il a ordonné la confiscation, en l’espèce obligatoire par application de l’article 12 § 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n° NUMERO1.)appartenant au prévenu et utilisé pour commettre l’infraction de conduite en état d’ivresse endéans le délai de récidive légale. Les contestations du prévenu sur ce point se heurtent à l’inscription au bulletin n° 1 de son casier judiciaire de la condamnation du 29juin 2022qui a éténotifiéeaudomiciledu prévenu le 4 juillet 2022. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; par réformation, ramènela peine d’amende au montant decinq cents (500) euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidésà19 euros. Par application des textes de loicités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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