Cour supérieure de justice, 20 janvier 2025
Arrêt N°13/25VI. du20 janvier2025 (Not.12587/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°13/25VI. du20 janvier2025 (Not.12587/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale rendue le12 août2024 sous le numéro893/24 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, qui est conçue comme suit: «…»
2 De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le18 septembre2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenuPERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du4octobre2024, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du6 janvier 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER, renonça à l’assistance d’un avocat etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du20 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 18 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a interjeté appel contre une ordonnance pénale n° 893/24 rendue le 12 août 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil, laquelle lui a été notifiée le 14 août 2024. L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt. Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. Par l’ordonnance pénale déférée,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 2.500 euros, à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son exécution du sursis intégral et à des frais de justice d’un total de 363,97 euros pour, le 19 mars 2024, à 10.00 heuresauADRESSE3.), en tant que conducteur d’un motocycle sur la voie publique, avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Al’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025,PERSONNE1.)a comparu personnellement. Ilconteste l’infraction de conduitesans être titulaire d’un permis de conduire valable dans son chef, motif pris que le scooter acquis en Italie, a été immatriculé au Luxembourg auprès de la Société nationale de contrôle technique àADRESSE4.) avec une cylindrée de 49cm 3 ne requérant qu’un permis de conduire B. Il verse des pièces pour appuyer ses dires et fait valoir sa bonne foi en soulignant que personne ne l’a jamais informé d’une prétendue nécessité de disposer d’un autre permis de conduire pour conduire ce scooter au Luxembourg. A la question soulevée par le représentant du ministère public quant à savoir si le motocycle a fait l’objet d’un
3 débridage,PERSONNE1.)réfute catégoriquement que le motocycle ait fait l’objet d’un débridage ou de quelconques autres modifications. Acette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, si les services du contrôle technique ont immatriculé l’engin avec une cylindrée ne dépassant pas les 50cm 3 . Le cas échéant, il y aurait lieu à acquittement de PERSONNE1.)du chef de l’infraction reprochée. Appréciation de la Cour d’appel Il ressort des indications contenues dans le procès-verbal n° 185/2024 du 19 mars 2024que l’engin conduit parPERSONNE1.)au moment des faits était équipé d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 . D’après la carte d’immatriculation de l’engin produite parPERSONNE1.), le scooter a été immatriculéau Luxembourg comme cyclomoteur, catégorie L1,avec une cylindrée de 49 cm 3 . Aux termes de l'article 2 point 2.14.c) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après «arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955»), est qualifié de cyclomoteur tout véhicule automoteur à deux ou trois roues–autres qu’un cycle électrique–qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu, soit d'un moteur électrique, soit d’un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 . Aux termes de l’article 2 point 2.14.a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est qualifié de motocycle un véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side- car, qui est pourvu: –soit d’un moteur à combustion interne d’unecylindrée dépassant 50 cm 3 , –soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, –soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45km/h. Après avoir constaté quePERSONNE1.)conduisait son scooter en montée à une vitesse d’environ 60 km/h, vitesse évaluée par simple comparaison avec la vitesse de conduite du véhicule de police poursuivant le scooter, les agents verbalisant ont dûmentfait procéder au mesurage de la vitesse maximale de l’engin à l’aide d’un «Rollenprüfstand-Messgerät», dont il est résulté une vitesse maximale de 73 km/h pour l’engin en question. PERSONNE1.)a déclaré auprès de la police que «l’agent responsable auprès du contrôle technique a vérifié auprès de[la société]SOCIETE1.)en Italie, et ces derniers ont confirmé que la moto était originale et que la vitesse pouvait de base surpasser les 45 km/h», en précisant qu’il estimait la vitesse maximale de son scooter à 60 km/h. Il résulte des susdits éléments, non remis en cause par les pièces versées par PERSONNE1.), que l’engin conduit par le prévenu au moment des faits est, par la construction qu’il présentait au moment du contrôle policier, apte à rouler à une vitesse dépassant, et ce d’ailleurs de loin, les 45 km/h, fait d’ailleurs non contesté par le prévenu. En conséquence, par application du prédit article 2 point 2.14.a) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’engin doit être considéré comme étant un motocycle, et non un cyclomoteur.
4 PERSONNE1.)ne disposant au moment des faits que d’un permis de conduire de catégorie B et AM, iln’était partant pas titulaire d’un permis de conduire tel que requis par les dispositions de l’article 76 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pour conduire ce motocycle. La connaissance concrète et réelle, sinon nécessaire de l’état infractionnel dans lequelPERSONNE1.)se trouvait, est donnée dans le chef du prévenu eu égard à sa connaissance, d’après ses propres déclarations, d’avoir atteint des vitesses de l’ordre de 60 km/h en circulant à bord de son scooter. Une éventuelle erreur de droit commise parPERSONNE1.)quant à la nécessité légale, du fait de la vitesse maximale de son scooter, d’un permis de conduire d’une autre catégorie de permis que celuiqu’il détient, n’était pasinvincible. En effet, au- delà des démarches administratives entreprises auprès de la Société nationale de contrôle technique en vue de l’immatriculation de son scooter, il lui aurait appartenu de se renseigner sur les exigences légales en la matière, le cas échéant auprès d’un homme de loi. C’est partant à bon droit que le juge de premièreinstance a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction deconduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Eu égard cependant au casier vierge, de la bonne foi dePERSONNE1.)corroborée notamment par ses pièces et au vu de la gravité toute relative des faits commis, la Cour d’appel décide, par réformation de l’ordonnance pénale entreprise, dene condamner le prévenuqu’à une amende de 500 euros, cette peine sanctionnant adéquatement l’infraction commise parPERSONNE1.). Au vu de la spécificité de l’espèce, la Cour décide, par réformation, de ne pas prononcer d’interdiction de conduire à l’encontre du prévenu. L’ordonnance pénale déférée est donc à réformer dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitl’appel dePERSONNE1.); leditpartiellement fondé; réformant: ramènelemontantde l’amende prononcée en première instance àcinq cents (500) euros, fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours, déchargePERSONNE1.)de l’interdiction de conduire de douze moisprononcée à son encontre,
5 confirme, pour le surplus, l’ordonnance pénale entreprisedu 12 août 2024; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d'appel, liquidésà9,75euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code deprocédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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