Cour supérieure de justice, 20 janvier 2025
Arrêt N°14/25VI. du20 janvier2025 (Not.27201/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°14/25VI. du20 janvier2025 (Not.27201/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale rendue le24 septembre2024 sous le numéro963/24 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre duconseil, qui est conçue comme suit: «…»
2 De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le7 octobre2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenuPERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du15 octobre2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du6 janvier 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Svitlana MILJUKOVA, renonça à l’assistance d’un avocat etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du20 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 7 octobre 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a relevé appel contre une ordonnance pénale n°963/24 rendue le 24 septembre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement deLuxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil, laquelle lui a été notifiée le 2 octobre 2024. L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt. Cet appel, interjeté conformément àl’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. Par l’ordonnance pénale déférée,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 900 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-sept mois assortie du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 juillet 2024, vers 01.00 heures àADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75mg parlitre d'air expiré. A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 janvier 2025,le prévenu s’est rapporté à son acte d’appel duquel il ressort qu’il admet avoir consommé de l’alcool le soir en question, mais que les circonstances de la situation, à savoir un groupe de personnes ayant tenté d’endommager sa voiture, l’auraient contraint à déplacer la voiture. Il se dit prêt à payer l’amende prononcée et il demande à ne pas lui retirer son permis de conduire. Il explique avoir relevé appel de l’ordonnance pénale, dont il n’avait pas vraiment compris le contenu, par cette peur de se voir retirer son permis de conduire dont il aurait besoin pour travailler. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclarationde culpabilité du prévenu, ainsi que de la peine d’amende. Il ne
3 s’oppose ni à une éventuelle réduction de la durée de l’interdiction de conduire, ni à l’octroi d’un sursis intégral tel qu’accordé en première instance. Appréciation de la Cour d’appel C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite en état d’ivresse, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 14 juillet 2024, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°2150/2024 du 14 juillet 2024. Il convient partant de confirmer l’ordonnance pénale déférée en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens del’infraction à l’article 12 § 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Tant l’amende de 900 euros que l’interdiction de conduire de dix-sept mois qui ont été prononcées en première instance sont légales. Toutefois, en tenant compte de la gravité des faits commis, du casier judiciaire vierge dePERSONNE1.)et au vude son repentir paraissant sincère,la Cour d’appel décide que la prédite infraction est adéquatement sanctionnée par une amende de 900 euros, telleque prononcée en première instance, et une interdiction de conduire dont la durée est à ramener à douze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral tel qu’accordé par le juge de première instance. L’ordonnance pénaleest partant à réformer dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et lereprésentant du ministère public en son réquisitoire, déclarel’appel dePERSONNE1.)recevable et partiellement fondé; réformant: réduitla durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite en état d’ivresse àdouze (12) mois; confirmepour le surplus l’ordonnance pénale entreprise; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à9,75 euros. Parapplication des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
4 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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