Cour supérieure de justice, 20 janvier 2025

Arrêt N°15/25VI. du20 janvier2025 (Not.21716/22/CC, 4051/23/CC et 5873/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4,324 mots

Arrêt N°15/25VI. du20 janvier2025 (Not.21716/22/CC, 4051/23/CC et 5873/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt janvierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Alex PENNING sise à L-ADRESSE3.), prévenu et défendeur au civil, appelant, e n p r é s e n c e d e : 1.PERSONNE2.), demeurant àADRESSE4.), 2.PERSONNE3.), demeurant àADRESSE4.), 3.PERSONNE4.), demeurant àADRESSE5.),ADRESSE5.), 4.la société de droit roumainSOCIETE1.)SRL, représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège socialàADRESSE5.), ADRESSE5.), inscrite au registre du commerce et des sociétésroumain sous le numéroNUMERO1.), partiescivilesconstituéescontre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), préqualifié,

2 demandeursau civil. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le27 juin2024, sous le numéro 1505/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

3 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le11juillet 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)et le12 et 19juillet 2024 au pénal par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du11septembre 2024, les partiesfurent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du6 janvier 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. MaîtreClaude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour lesdemandeursau civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.), fut entendue en ses conclusions. Maître AnkaTHEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civilPERSONNE4.)etla société de droit roumainSOCIETE1.) SRL, fut entendue en ses conclusions. Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Alex PENNINGeut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du20 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 11 juillet 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait interjeter appel au pénal et au civil contre unjugementn°1505/2024renducontradictoirementle 27 juin 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarations notifiées les 12 et19 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat deLuxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables, à l’exception du second appel relevéle 19 juillet 2024par le procureur d’Etat qui doit être déclaré irrecevable pour cause de double emploi. Par le jugement déféré, le juge de première instanceau pénal, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 21716/22/CC, 4051/23/CC et 5873/23/CC et s’être déclaré compétent pour connaître des contraventions libellées, a condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de neuf moisferme, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à huit interdictions de conduire d’une durée

4 totale de 115 mois (15 mois, 16 mois, 18 mois, 6 mois, 18 mois, 15 mois, 9 mois et 18 mois) pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, -le 27 juin 2022, vers 22.50 heures à Luxembourg (ADRESSE6.)), avoir circulé, alorsqueson organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 19,4 ng/ml, -le 21 janvier 2023, vers 8.00 heures àADRESSE7.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,74mg par litre d'air expiré, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 58 mois, exécutée du 19 décembre 2022 au 23 septembre 2027, notifiée au prévenu le 27 novembre 2020, résultant d’un jugement n°2127 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 septembre 2020,et avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances et ne pass’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, -le 12 février 2023, vers 7.45 heures sur l’autorouteA3 en direction de la France, à hauteur de l’ADRESSE8.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, avoir conduit un véhicule en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux, avoir conduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 58 mois, exécutée du 19 décembre 2022 au 23 septembre 2027, notifiée au prévenu le 27 novembre 2020, résultant d’un jugement n°2127 rendu parle tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 septembre 2020,et avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route, à savoir, avoir conduit un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux propriétés privées. Au vu du casier judiciaire du prévenu et afin d’éviter la récidive, le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO2.) appartenant au prévenu. Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.)contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), les a déclarées recevables et fondées en principe et a ordonné des expertises afin de se prononcer sur les préjudices matériel, corporel et moral accrus àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)à la suite de l’accident du 12 février 2023. Le tribunal s’est également déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de PERSONNE4.)et de la sociétéSOCIETE1.)SRL contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), les adéclarées recevables et partiellement fondées en allouant àPERSONNE4.)le montant de 500 euros et à la sociétéSOCIETE1.)SRL le montant de 14.560,12 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 février 2023, jusqu’à solde. La juridiction de première instance a encore condamné PERSONNE1.)à payer tant àPERSONNE4.)qu’à la sociétéSOCIETE1.)SRLune indemnité de procédure de 200 euros. A l’audience de la Cour d’appel du 6 janvier 2025, audience pour laquelle PERSONNE1.)a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette

5 même audience, le mandataire dePERSONNE1.)a été autorisé à représenter son mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale. Le mandataire du prévenuconteste deux infractions reprochées à son mandant par rapport aux faits ayant eu lieu le 12 février 2023,à savoirl’infraction d’avoir conduit sous influence d’alcool, alors que le jugement de première instance contiendrait une contradiction en retenant d’une part les déclarations du témoinPERSONNE8.) émettant un doute sur l’état alcoolisé du prévenu et d’autre part les déclarations du même témoin pour retenir un état alcoolisé, ainsi que le délit de fuite au vu du fait que le prévenu était resté sur place à quelques 300 mètres du lieu de l’accident. Quant aux peines, le mandataire du prévenu appelle à la clémence de la Cour afin d’accorder à son client la faveur du sursis pour l’exécution d’une éventuelle peine d’emprisonnement à prononcer, d’avoir égard à la situation financière de son client pourle montant de l’amende à retenir et d’assortir l’exécution des interdictions de conduire de l’exception pour les trajets professionnels. Il sollicite finalement la restitution du véhicule lequel appartiendrait au frère du prévenu. Par rapport aux demandesdes parties civiles, le mandataire du prévenu précise émettre des contestations uniquement à l’égard de la demande de la société SOCIETE1.)SRLau motif que seul un devis par rapport aux dégâts du véhicule serait versé. Il met en doute que le dommage allégué soit entièrement en relation causale avec l’accident du 12 février 2023, de sorte que le préjudice ne serait ni certain ni direct. A défautd’une réparation effectuée, respectivement d’une facture de réparation, il demande à la Cour de fixer le dommage à un montant largement inférieur au montant accordé en première instance. Le mandataire dePERSONNE4.)et de la sociétéSOCIETE1.)SRLse rapporte aux pièces versées en première instance, dont un courrier de l’avocat qui précise que le dommage n’a pas été pris en charge par l’assurance et que le véhicule n’a fait l’objet que de quelques réparations pour pouvoir circuler à nouveau, et il demandela confirmation du jugement pour les montants alloués à titre de dommage. Il sollicite en outre une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500 euros tant pour PERSONNE4.)que pour la sociétéSOCIETE1.)SRL. Le mandataire dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)conclut également à la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure qui fut réservée. Il sollicite pour chacun de ses mandants une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance etde 750 euros pour l’instance d’appel. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, en estimant quant à l’état du prévenu en date du 12 février 2023 que les déclarations du témoinPERSONNE8.)sont cohérentes et permettent d’un côté de douter que le prévenu était dans un état d’ivresse, mais permettent d’un autre côté de retenir qu’il était sous influence d’alcool, et, quant au délit de fuite, que les circonstances de l’espèce permettent de conclure que le prévenu s’est éloigné du lieu de l’accident pour échapper aux constatations utiles et à sa responsabilité. Les peines prononcées seraient valables et cohérentes, et partant à confirmer, alors que les antécédents judiciaires du prévenu démontreraient qu’il n’y aurait aucune prise de conscience dans son chef. Le véhicule serait encore à confisquer pour avoir servi à commettre l’infraction. Appréciation de la Cour d’appel

6 D’emblée il convient de préciser que c’est à bon droit que la juridiction depremière instance a décidé d’ordonner la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 21716/22/CC, 4051/23/CC et 5873/23/CC pour statuer par un seul jugement. Au pénal Concernant les notices21716/22/CC et 4051/23/CC,les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apportéd’élémentsnouveaux par rapport à ceux soumis à l’appréciation du tribunal etc’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) à charge de PERSONNE1.)dans la notice 4051/23/CC. Le prévenu est en aveu concernant les faits qui lui sont reprochés en date des 27 juin 2022 et 21 janvier 2023 et qui résultent à suffisance du procès-verbal de police n°329/2022 du 27 juin 2022, de l’expertise toxicologique du 14 juillet 2022 et du procès-verbal de police n°20336/2023 du 21 janvier 2023. Il est ainsi établi quePERSONNE1.)s’est rendu coupable des infractions qui ont été retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de première instance a retenuPERSONNE1.)dans les liens des infractionsquiluisont reprochées en date des27 juin 2022 et 21 janvier 2023. Concernant la notice 5873/23/CC, il convient de se rapporter,quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions libellées sub 4) subsidiairement, sub 6) et 7) à charge de PERSONNE1.). Le prévenu est en aveu d’avoir conduit en date du 12 février 2023 le véhicule qui fut à l’origine d’un accident sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de l’ADRESSE8.), lequel a causé des blessures àPERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.), et ce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 58 mois. Il est encore en aveu d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. Ces faits ressortent en outre à suffisance des procès-verbaux de police n°1058/2023 et n°1059/2023 du 12 février 2023 et des rapports de police n°7313-18/2023 du 16 février 2023 et n°7268-000024/2023 du 26 février 2023, ainsi que des déclarations du témoinPERSONNE8.), commissaire de police, faites sous la foi du serment à l’audience du juge de première instance, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions libellées sub 1), 3), 5) à 7). En ce qui concerne l’infraction de conduite en état alcoolisélibellée sub 4), contestée par la défense, il y a lieu de relever lesindices quant à une imprégnation alcoolique prohibée par la loi qui ressortent des constatations des policiers consignées au procès-verbaln°7313-18/2023 du 16 février 2023, à savoir l’odeur d’alcool dégagée par le prévenu, sa réaction retardée, ses yeux aqueux et sa démarche traînante, de l’examen corporel effectué par le DrPERSONNE9.)sur le prévenu(«Explications supplémentaires: (..)-Ø drogues–médicament: Ø-alcool: oui»), ainsi que des déclarations dePERSONNE8.)faites à l’audience de première instance, plus précisément«heen war net voll, net besoff, mee ugedronk»(cf. jugement du 27 juin 2024 page 7).

7 Sur base des indices ainsi relevés, il est établi quePERSONNE1.)a présenté des signes caractéristiques et manifestes d’influence d’alcool. C’est encore à bon droit, et sans se contredire, que le juge de première instance a retenu qu’iln’est par contre pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a circulé à bord de son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse. En ce qui concerne l’infraction de délit de fuitelibellée sub 2), il ressort des procès- verbaux n°1058/2023 etn°1059/2023 du 12 février 2023 qu’à l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident, les policiers ont constaté que«dass der Fahrer des Unfallverursacherfahrzeugs nicht mehr vor Ort war und vom Unfallort zu Fuß geflüchtet war»,que«lautPERSONNE6.)habederselbe 2 Personen vom Fahrzeug weg gehen sehen in RichtungADRESSE8.)»et que c’est sur l’initiative de la police, qui s’est rendue versADRESSE8.)se trouvant à quelques 300 mètres du lieu de l’accident, que trois personnes, dontPERSONNE1.), ont pu être trouvées. Il ressort encore du procès-verbal n°1058/2023 du 12 février 2023 et des déclarations de PERSONNE8.)faites à l’audience de première instance que toutes les autres personnes impliquées dans l’accident sont restées près du lieu de l’accident derrière les glissières de sécurité. Il est encore constant en cause que, par la suite, PERSONNE1.)a nié avoir conduit la voiture et a refusé de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine. La Cour d’appel partage l’opinion du tribunal correctionnel suivant laquelle les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. La finalité de l’article 9 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesn’est donc pas seulement de faciliter la recherche de l’auteur des séquelles préjudiciables et de sauvegarder les droits des personnes lésées, mais également d’empêcher le délinquant d’échapper aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt de cacher au moment de l’événement. Tel que retenu par le juge de première instance, l’éloignement du prévenu des lieux de l’accident n’était pas nécessaire pour se mettre en sécurité, et ce sans même avoir pris contact avec les conducteurs et passagers des autres véhicules accidentés. Par contre, le prévenu, conscient des risques encourus par les infractions commises, notamment celles de la conduite d’un véhicule sans être en possession d’un permis valable et en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, a délibérément menti en faisant venirPERSONNE10.)sur les lieux afin que celui-ci prétendeavoir conduit le véhicule litigieux. C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs, que la juridiction de première instance a décidé que l’infraction de délit de fuite est à retenir dans le chef de PERSONNE1.). Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des différentes infractions. Lesrègles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines de prison, d’amende et d’interdictions de conduire sont des peines légales et adéquates au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions dont le prévenu

8 s’est rendu coupable les jours en question, ainsi que des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. Cependant, au vu des éléments du dossier et afin de ne pas trop compromettre la réinsertion sociale et l’avenir professionnel du prévenu, maiségalement au vu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques de ce dernier, la Cour d’appel décide de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre de ce dernier à trois mois. Il convient partant de réformer le jugemententrepris dans ce sens. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 626 du Code pénal, le bénéfice d’un sursis simple quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard dePERSONNE1.)est légalement exclu. Tant l’amende de 1.500 euros que les huit interdictions de conduire de d’une durée totale de 115 mois (15 mois, 16 mois, 18 mois, 6 mois, 18 mois, 15 mois, 9 mois et 18 mois) qui ont été prononcées en première instance sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer. Le jugement de première instance est encore à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a décidé de ne pas assortir les interdictions de conduire d’exceptions pour les trajets professionnels et en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule de la marqueX, portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.), de couleur blanche, numéro châssisNUMERO3.)et appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal n°20337/2023 du 21 janvier 2023, dressé par la police grand-ducale, région Sud- Ouest, C3R Differdange, étant précisé que la confiscation prononcée en première instance ne concerne pas le véhicule conduit par le prévenu qui fut impliqué dans l’accident en date du 12 février 2023. Au civil C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître des demandes civiles et qu’elle les a déclarées recevables. LaCour d’appel reste compétente pour connaître des demandes civiles eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). En l’absence d’un appel de la part des demandeurs au civil, la Cour d’appel n’est saisie que du seul appel du défendeur au civil. Par voie de conséquence, la condamnation de ce dernier ne pourra pas être aggravée, notamment par la condamnation à une indemnité de procédure pour la première instance. En ce qui concerne les demandes au civildePERSONNE2.)et dePERSONNE3.), la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a ordonné des expertises pour pouvoir chiffrer les dommages subis par les demandeurs au civil et qu’il a réservé les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Le jugement est dès lors à confirmer. En ce qui concerne la demande au civildePERSONNE4.), lejugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le dommage moral subi par celui-ci ex aequo et bono à 500 euros et de lui avoir alloué une indemnité de procédure de 200 euros.

9 En ce qui concerne la demande civile de la sociétéSOCIETE1.)SRL, c’est également à bon droit que le juge de première instance a accueilli cette demande dans son principe, alors que le véhicule de la sociétéSOCIETE1.)SRL, conduit par PERSONNE4.), a été endommagé lors de l’accident en date du 12 février 2023. En effet, il ressort du procès-verbal de police n°1058/2023 du 12 février 2023 que «das Sattelagregatwies auf der Fahrerseite des Aufliegers, genauer gesagt auf der Höhe des Unterfahrschutzes einen Schaden auf, sowie konnten Schrammspuren entlang des gesamten Fahrzeuges ausgemacht werden.» Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise. Il s’ensuit que lorsqu’un véhicule a été endommagé dans un accident de lacirculation dont la responsabilité incombe à un tiers, ce dernier doit à la victime du dommage la somme nécessaire pour effectuer la réparation, c’est-à-dire remettre le véhicule en ordre de marche comme il l’était avant l’accident. S’il appartient en principe à la victime de prouver son dommage, la preuve de l’étendue du dommage peut cependant être rapportée par toutes voies de droit. La sociétéSOCIETE1.)SRL verse à l’appui de sa demande deux devis, dont un à hauteur de 10.336 euros pour la réparationdu tracteur et un autre à hauteur de 4.224,12 euros pour la réparation de la remorque, soit d’un montant total de 14.560,12 euros. Il est encore constant en cause que le dommage n’a pas été réparé mais qu’il n’y a eu que «quelques réparations de fortuneseffectuées en régie: réparation de l’armature intérieurede la remorque et des accroches de fixation de la bâche» (courrier de Me Radu DUTA du 3 juin 2024). Le fait que les frais de réparations ne sont documentés que par un devis, et non par une facture, ne porte pas à conséquence, ni d’ailleurs que la demanderesse au civil n’établit avoir déboursé le montant réclamé. En effet, l’indemnisation de la victime ne peut pas être soumise à l’exécution effective des travaux de réparation (cf. dans ce sens: arrêt n°133/24 X du 24 avril 2024 et arrêt n°15/22 VI du 31 janvier 2022). Aucun élémentobjectifdu dossier ne permet de conclure que les devis susvisés seraient surfaits ou encore qu’ils feraient état de réparations qui ne seraient pas en relation avecle dommage causé lors de l’accident du 12 février 2023. Au vu des pièces et renseignements fournis, c’est ainsi à juste titre que le juge de première instance a retenu à titre de dommage matériel le montant de 14.560,12 euros. C’est encore à bon droit que la sociétéSOCIETE1.)SRL s’est vue allouerune indemnité de procédure de 200 euros par le jugement entrepris. Au vu des considérations précédentes, l’appel interjeté au civil est à rejeter et le jugement entrepris est à confirmerau civil. Tous les demandeurs au civil sollicitent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,PERSONNE2.) etPERSONNE3.) réclamant chacun 750 euros et PERSONNE4.)et la sociétéSOCIETE1.)SRLréclamant chacun 500 euros.

10 Ces demandes sont à déclarer fondées etjustifiées à concurrence d’un montant de 250 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des prédits demandeurs au civil l’entièreté des sommes exposées par eux en appel et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S, la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclarel’appel du ministère public notifié au greffe le 19 juillet 2024 irrecevable; reçoitles autres appels en la forme; au pénal ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ramènela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.)àtrois (3) mois; confirmepour le surplus le jugement entrepris au pénal; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 62,30 euros; au civil ditnon fondé l’appel dePERSONNE1.); confirmele jugement entrepris au civil; ditfondées les demandes dePERSONNE2.), dePERSONNE3.), dePERSONNE4.) et de la sociétéSOCIETE1.)SRL en allocation d’uneindemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)une indemnité de procédure de deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)SRLune indemnité de procédure de deux-cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel;

11 condamnePERSONNE1.)aux frais des demandes civiles en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par laCour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut,et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.