Cour supérieure de justice, 20 mai 2021, n° 2021-00224
Arrêt N°48/21 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt mai deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021- 00224 du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, président de chambre ; Anne- Françoise GREMLING, conseiller; Marcel…
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Arrêt N°48/21 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt mai deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2021- 00224 du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, président de chambre ; Anne- Françoise GREMLING, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Michèle WANTZ de Luxembourg du 1 er février 2021, comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit acte WANTZ, défaillante.
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LA COUR D’APPEL:
PERSONNE1.) (ci-après « la salariée ») a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « l’employeur ») suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017, en qualité de coiffeuse. Par courrier du 5 décembre 2019, elle a démissionné de son poste avec effet immédiat. Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2019, elle a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de divers montants. Par la même requête, elle a demandé à voir mettre en intervention l'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi (ci- après « l'ETAT »). Suivant décompte actualisé présenté en première instance, elle a réclamé les montants de 3.759,42 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 2.047,55 euros à titre d’arriérés de salaire, de 1.667,96 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, de 4.080,83 euros à titre d’indemnisation de son dommage matériel, de 3.750 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral et de 650,44 euros à titre d’heures supplémentaires. Elle a réclamé les intérêts légaux à partir du jour de sa démission, jusqu’à solde, sur les montants réclamés à titre d’indemnisation de ses dommages matériel et moral et à partir de la requête, jusqu’à solde, sur les autres montants. Elle a, en outre, sollicité la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ETAT a demandé acte de sa demande à voir condamner la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 6.047,42 euros.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, a déclaré la demande de la salariée recevable, déclaré sa démission avec effet immédiat justifiée et déclaré fondées ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, en indemnisation de son préjudice moral et en paiement d’arriérés de salaire, à concurrence des montants respectifs de 1.611,76 euros, 1.500 euros et 2.047,55 euros. Les demandes de la salariée en réparation de son préjudice matériel, en paiement d’une indemnité pour congé non pris et en paiement d’heures supplémentaires ont été déclarées non fondées. L’employeur a partant été condamné à payer à la salariée le montant de 5.159,31 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et à l’ETAT le montant de 2.147,66 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demande de la salariée en remise de fiches de salaires rectifiées a été rejetée. Le tribunal du travail a finalement condamné
l’employeur à payer à la salariée une indemnité de procédure de 500 euros, ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement d’arriérés de salaire, soit pour le montant de 2.047,55 euros, et condamné l’employeur aux frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier du 1 er février 2021, la salariée a régulièrement relevé appel limité de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 décembre 2020. Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir condamner l’employeur à lui payer le montant de 591,22 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnité pour congé non pris. Elle demande, en outre, la condamnation de l’employeur à lui payer le montant de 1.000 euros pour frais d’avocat exposés en instance d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut finalement à la condamnation de l’employeur aux frais et dépens de l’instance d’appel. A l’appui de son recours, la salariée conteste avoir reconnu en première instance avoir reçu paiement du montant de 591,22 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, repris dans la fiche de salaire du mois de décembre 2019. Une telle reconnaissance ne résulterait ni de la note de plaidoiries ni du décompte versé au tribunal du travail par son mandataire à l’audience des plaidoiries du 14 décembre 2020. Appréciation de la Cour Selon l’article L.233- 12 du Code du travail, si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ. D’après la fiche de salaire du mois de décembre 2019, la salariée avait droit à une indemnité de congé non pris de 591,22 euros. Il résulte du jugement entrepris que lors des plaidoiries de première instance, l’employeur n’a pas remis en cause ledit montant. Il y a donc lieu de retenir que l’employeur était redevable du montant de 591,22 euros à titre d’indemnité de congé non pris à la fin des relations de travail. Le jugement entrepris indique qu’à l’audience des plaidoiries, la partie requérante n’a pas contesté avoir obtenu paiement dudit montant. Suivant indications figurant dans la note de plaidoiries et du décompte versés au tribunal du travail lors des plaidoiries de première instance, la salariée a, par l’intermédiaire de son mandataire, réclamé le montant de 1.667,96 euros à titre d’indemnité pour congé non pris. Le paiement d’un montant de 591,22 euros par l’employeur n’y est pas mentionné. A admettre néanmoins qu’à l’audience des plaidoiries de première instance, le mandataire de la salariée n’ait pas contesté le paiement du montant de 591,22 euros par l’employeur, il convient de rappeler que l’absence de contestation relative à un fait
ne constitue pas, en soi, un aveu, de sorte que l’appelante est libre d’émettre des contestations quant audit paiement en instance d’appel. Au vu des contestations formulées par la salariée en instance d’appel quant au paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris et à défaut par l’employeur, qui n’a pas constitué avocat, de rapporter la preuve de la réalité du paiement litigieux, la demande est à déclarer fondée. Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner l’employeur à payer à la salariée à titre d’indemnité pour congé non pris le montant réclamé de 591,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 décembre 2019, date de la requête introductive de première instance, jusqu’à solde. La demande de la salariée en paiement des frais d’avocat exposés par elle en instance d’appel, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, est à rejeter, étant donné qu’aucune pièce relative auxdits frais n’est versée. La demande de la salariée en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 300 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, pour faire valoir ses droits. L’intimée n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, l’acte d’appel n’ayant pas été délivré à personne. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), reçoit l’appel en la forme, le dit fondé, réformant, dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé non pris à concurrence du montant de 591,22 euros, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 591,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du partir du 27 décembre 2019, jusqu’à solde, déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement des frais d’avocat exposés par elle en instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 300 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Monique HENTGEN, président de chambre, en présence d e l’adjoint du greffier en chef, Marcel SCHWARTZ. Madame la Présidente de chambre Valérie HOFFMANN, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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