Cour supérieure de justice, 20 mars 2024, n° 2023-01176

Arrêt N° 44/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01176 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),…

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Arrêt N° 44/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01176 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2023, représenté par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel, représentée parMaître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) sont les parents dePERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né leDATE1.), etPERSONNE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), née leDATE2.). Par jugement du 6 novembre 2023, statuant en continuation du jugement du 23 octobre 2023 ayant, entre autres, fixé le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.) auprès dePERSONNE2.)et accordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement àleur égard à exercer un week-end sur deux du vendredi à 19.00 heures au dimanche à 19.00 heures, le juge aux affaires familiales a condamné ce dernier à payer àPERSONNE2.) une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs de 350 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, avec effet au 5 janvier 2022. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel suivant requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2023. Il demande, par réformation, de •le décharger de la condamnation intervenue à son encontre de payer une pension alimentaire àPERSONNE2.)pour l’entretien et l’éducation des enfants communs à partir du 5 janvier 2022, •fixer le montant de la pension alimentaire au montant de 250 euros par enfant et par mois, •retenir que la pension alimentaire n’est payable qu’à partir du 6 novembre 2023, datedu jugement entrepris, sinon à partir du 23 octobre 2023, date de l’audience des plaidoiries devant le juge aux affaires familiales, sinon à partir du 1 er janvier 2023, •condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour les deux instances. Par ordonnance du 13 février 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE2.)a conclu à laconfirmation du jugement entrepris.

3 Appréciation de la Cour PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a fixé le point de départ de la pension alimentaire des enfants communs au 5 janvier 2022. Il demande que l’augmentation de lapension alimentaire ne sorte ses effets qu’à partir du 6 novembre 2023, date du jugement entrepris, sinon du 23 octobre 2023, date de l’audience des plaidoiries devant le juge aux affaires familiales, sinon du 1 er janvier 2023. PERSONNE2.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de la pension alimentaire au 5 janvier 2022. Il est constant en cause que depuis la séparation des parties, PERSONNE1.)a volontairement contribué à l’entretien des enfants communs par le paiement d’une pension alimentaire de l’ordre de respectivement 100 euros par enfant et par mois et 150 euros par enfant et par mois à partir du 1 er janvier 2021. Par requête du 5 octobre 2022,PERSONNE2.)a demandé au juge aux affaires familiales de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire de 500 euros par enfant et par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants communs. Elle a ainsi demandé à se voir accorder unepension alimentaire plus élevée que celle sur laquelle les parties s’étaient accordées depuis leur séparation. La révision de la pension alimentaire produit ses effets à la date de l’événement qui la justifie. Il appartient dès lors àPERSONNE2.) d’établir les événements qui se sont produits le 5 janvier 2022 qui justifieraient le paiement d’une pension alimentaire de 500 euros par enfant et par mois. Elle argumente que les besoins des enfants communs ont augmenté à cette date sans fournir de plus amples précisions y relatif. SelonPERSONNE1.), cette date correspond à la date à laquelle PERSONNE2.) s’est séparée de son nouveau concubin PERSONNE5.). Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier quePERSONNE2.) s’est séparée de son concubin en datedu 5 janvier 2022. Même à supposer que cette séparation soit intervenue à cette date, elle n’implique pas nécessairement une augmentation des besoins de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.). Dans la mesure oùPERSONNE2.)a demandé une augmentation de la pensionalimentaire pour la première fois le 5 octobre 2022, c’est à

4 tort quePERSONNE1.)a été condamné au paiement d’une pension alimentaire de 350 euros avec effet rétroactif au 5 janvier 2022. La condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs dont le montant sera déterminé ci-dessous ne sortira partant ses effets qu’à partir du 5 octobre 2022, date de la demande en justice. L’appelant critique encore le juge aux affaires familiales en cequi concerne l’appréciation qu’il a faite de la situation financière de chacune des parties. Il fait valoir que c’est à tort que le jugement a retenu que PERSONNE2.)ne pouvait s’adonner à une activité rémunérée qu’à concurrence de 75 %. Il conteste queles enfants, âgés de 14 et 12 ans, présentent des troubles scolaires, voire de comportement nécessitant des suivis psychologiques réguliers ne permettant pas à PERSONNE2.)de s’adonner à une activité rémunérée à temps plein. Ce serait encore à tort que lejuge aux affaires familiales a pris en considération le montant intégral de la mensualité due en vertu d’un prêt immobilier contracté parPERSONNE2.)avec son concubin pour déterminer ses facultés contributives. En ce qui concerne sa propre situation financière,PERSONNE1.) critique le juge aux affaires familiales pour avoir retenu un revenu moyen de 4.561 euros dans son chef alors que son revenu de base ne serait que de l’ordre de 4.193,79 euros. Ce serait également à tort qu’il a fait abstraction duloyer mensuel de 85 euros pour la location d’un garage dans lequel il entrepose une voiture qu’il ne conduit qu’en été, du loyer annuel de 1.025 euros qu’il paye pour le mobil home, respectivement son emplacement au Camping ainsi que de la pension alimentaire de 277,70 euros qu’il aurait payée au profit de l’enfantPERSONNE6.), née d’une union précédente, depuis le 1 er janvier 2023. Depuis le 1 er janvier 2024, cette pension alimentaire ne serait plus due. En l’absence de besoins spécifiques dans le chef des enfants communs et en tenant compte des allocations familiales touchées par PERSONNE2.)ainsi que de la situation financière de chacune des parties,PERSONNE1.)estime que le montant de 350 euros à titre de pension alimentaire pour chacun des enfants communs est surfait. En instance d’appel, il offre de payer une pension alimentaire de 250 euros par enfant et par mois.

5 PERSONNE2.) répliqueque depuis la séparation des parties, PERSONNE1.)s’est désintéressé des enfants communs et n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement à leur égard selon les modalités dont elles avaient convenu ensemble. Il n’exercerait pas non plus le droit de visite et d’hébergement qu’il s’est vu attribuer par le jugement du 23 octobre 2023, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 19.00 heures au dimanche à 19.00 heures. Elle estime que le juge aux affaires familiales a correctement apprécié tant lasituation financière de chacune des parties que les besoins des enfants communs. PERSONNE2.)a versé,en cours de délibéré, à savoir la veille de la date du prononcé du présent arrêt, une farde de 26 pièces. Aux termes de l’article 282 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier du mandataire dePERSONNE2.), la communication de ces pièces n’a pas été demandée par la Courd’appel. Ces pièces ne sont partant pas à prendre en considération, étant donné qu’elles ont été versées tardivement en cours de délibéré et qu’elles n’ont ainsi pu être débattues de façon contradictoire. Il y a dès lors lieu de lesécarter dudébat. En application l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parentainsi que des besoins des enfants. Pour évaluer les ressources du débiteur d’aliments, il est tenu compte de l’origine de ses revenus (capital ou produits du travail), ainsi que des charges dont ces revenus sont grevés. Il est de principe que l’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite, notamment, en considération de sonâge et du train de vie auquel il est habitué. Ainsi, la pension alimentaire attribuée à l’enfant doit être de nature à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial sans qu’elle n’augmente cependant automatiquement etindéfiniment avec les revenus du débiteur d’aliments. La Cour d’appel n’examinera la situation financière des parties qu’à partir du 5 octobre 2022, date qu’elle a retenue comme point de départ pour le paiement de la pension alimentaire dePERSONNE3.)etde PERSONNE4.).

6 Dans la mesure où il résulte des bulletins de traitement versés par PERSONNE1.)pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023 qu’à côté de sa rémunération de base, sa rémunération varie de mois en mois en fonction du montant touché au titre de diverses primes pour des services de garde en semaine, respectivement pendant les week- ends, des heures supplémentaires, des primes extraordinaires, d’une allocation de famille et d’une allocation de fin d’année, c’est à tort que l’appelant critiquele juge aux affaires familiales d’avoir retenu un montant moyen à titre de revenu. Il ne verse pas l’intégralité de ses bulletins de traitement depuis le mois d’octobre 2022. Les bulletins des mois d’avril et mai 2023 sont incomplets. La Cour d’appel ne dispose partant pas de tous les bulletins de traitement dePERSONNE1.)depuis octobre 2022 lui permettant de procéder au calcul du montant moyen de la rémunération touchée par l’appelant depuis cette date. Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il a retenu un revenu moyen touché parPERSONNE1.)du montant de 4.561 euros, montant non contesté parPERSONNE2.). Dans la mesure où les loyers du garage pour une deuxième voiture ainsi que de l’emplacement du mobil home constituent des dépenses d’agrément quePERSONNE1.)a contractées pour des besoins personnels qui ne sont pas indispensables, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales en a fait abstraction à titre de dépenses incompressibles. Les frais de carburant relatifs aux trajets professionnels de PERSONNE1.)évalués à 500 euros par mois ne sont pas à prendre en considération à titre de dépense incompressible puisqu’il a, en connaissance de cause, accepté des frais supplémentaires résultant des frais de transport entre son domicile et son lieu de travail. Il résulte des piècesversées par l’appelant en instance d’appel qu’en date du 6 novembre 2023, il a viré à la mère de l’enfantPERSONNE6.) un montant de 280 euros à titre de pension alimentaire. En date du 7 décembre 2023, il a viré le montant de 1.000 euros au même titre au «ORGANISATION1.)» à titre de contribution aux frais de PERSONNE6.). Il ne verse pas d’autres pièces permettant de retenir le paiement régulier d’une pension alimentaire à son profit, de sorte que pour l’année 2023, il y a lieu de retenir un montant totalde 1.280 euros payé à titre de pension alimentaire pourPERSONNE6.) d’octobre 2022 à décembre 2023, soit un montant de 85,33 euros par mois.

7 Le prêt immobilier remboursé parPERSONNE1.)par des mensualités du montant de 1.048,45 euros est à prendre en considération à titre de dépense incompressible. Concernant la situation financière dePERSONNE2.), il résulte des décomptes de la Caisse Nationale de Santé de mars et avril 2023 qu’elle a touché des indemnités pécuniaires mensuelles d’environ 2.260 eurospour les deux mois en question. Ses fiches de salaire de juillet à septembre 2023 renseignent un montant net d’environ 2.350 euros par mois. PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu que c’est à juste titre quePERSONNE2.)ne travaille qu’à concurrence de 30 heures par semaine, au motif qu’elle devrait être présente au foyer pour s’occuper des enfants. En instance d’appel,PERSONNE2.)fait valoir qu’en outre, son état de santé ne lui permet pas de travailler à temps plein.A titre de preuve de cette incapacité, elle verse une fiche relative à un examen médical auquel elle a dû se soumettre le 31 août 2022. S’il est exact qu’à cette date, le médecin de travail a retenu qu’elle ne peut pas travailler plus de six heures par jour, toujours est-il qu’il a préconisé une réévaluation de son état de santé après trois mois. Cette fiche mentionne expressément que sa validité est venue à échéance le 30 novembre 2022. PERSONNE2.) ne verse pas de fiche médicale établie postérieurement àcette date attestant qu’elle n’est pas en mesure de s’adonner à un travail à temps plein. Elle reste également en défaut d’établir que les enfants souffrent de troubles de comportement l’obligeant de les accompagner à des consultations thérapeutiques, ces troubles étant contestés par PERSONNE1.). Il ne résulte, en effet, pas des attestations testimoniales versées parPERSONNE2.) que la situation de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.)ne lui permette pas de travailler plus de 30 heures par semaine. Elles établissent tout au plus que PERSONNE1.)n’a pas exercé de droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs depuis la séparation des parties en 2016. Au vu de ce qui précède, c’est partant à tort que le juge aux affaires familiales a retenu qu’«une certaine présence de la mère au foyer se justifie entièrement». Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir un revenu théorique du montant net de 3.000 euros par mois dans le chef dePERSONNE2.).

8 PERSONNE1.)critique encore le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu qu’il résultait des pièces versées parPERSONNE2.), à savoir une attestation testimoniale rédigée par son ex-concubin PERSONNE5.)ainsi que des extraits bancaires qu’elle payait seule les mensualités d’un prêt hypothécaire du montant de 2.043 euros pour un immeuble acquis ensemble avecPERSONNE5.)et dans lequel elle continue à habiter avec les enfants communs depuis la séparation du coupleGROUPE1.). Il convient de relever quePERSONNE1.)ne conteste pas le principe même de cette dépense, mais uniquement son montant qui devrait être réduit de moitié. Dans son attestation testimoniale,PERSONNE5.)mentionne que PERSONNE2.)rembourse seule les quatre prêts bancaires communs et qu’elle prend en charge le paiement de mensualités au profit de la SOCIETE1.)en relation avec l’acquisition et la rénovation de l’immeuble acquis ensemble. En contrepartie,PERSONNE5.)déclare renoncer au paiement d’une indemnité d’occupation de la part de PERSONNE2.). Le témoin ne précise pas le montant des mensualités payées par cette dernière et l’intimée reste en défaut de verser les contrats de prêt précisant le montant des mensualités dues. A titre de preuve du paiement desdites mensualités, elle verse des avis de débit relatifs à des virements effectués en juin, août et septembre 2023 à partir d’un compte bancaire commun à PERSONNE2.) etPERSONNE5.) au profit de quatre comptes bancaires au nomPERSONNE5.)seul (pièces 16), portant sur des montants mensuels de 1.100,63 euros, de 329,22 euros, de 121,76 euros et de 53,90 euros. Elle verse encore des avis de débit relatifs à des virements du montant de 450 euros effectués à charge du compte communprécité au profit de laSOCIETE1.)pour la période d’août à octobre 2023. Pour établir qu’elle rembourse seule l’intégralité des prêts bancaires depuis octobre 2022,PERSONNE2.)ne verse que quatre avis de crédit établissant qu’en date des 31 juillet, 30août et 2 octobre 2023, elle a viré le montant de 1.700 euros sur le compte commun précité et qu’en date du 21 août 2023, elle a viré le montant de 500 euros sur ledit compte. Il ne résulte ni des arguments avancés parPERSONNE2.)à l’audience des plaidoiries ni des éléments du dossier qu’elle renonce à solliciter ultérieurement des remboursements de la part de PERSONNE5.)à concurrence des montants qu’elle a payés pour le compte de celui-ci à titre d’apurement des prêts immobiliers communs.

9 Elle verse un certificat établi par le Service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes du 3 janvier 2023 certifiant qu’à la date du 1 er janvier 2022,PERSONNE2.)était propriétaire de 75 % de l’immeuble dans lequel elle vit actuellement. Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.) rembourse seule les prêts immobiliers relatifs à son domicile par des mensualités du montant de 2.043 euros et de celle de savoir si en cas de vente de l’immeuble commun, elle renonce à réclame r à PERSONNE5.)les montants qu’elle a pris en charge pour son compte, le remboursement des prêts immobiliers ne saurait, au vu du certificat précité, uniquement être pris en considération qu’à concurrence de sa quote-part dans les prêts immobiliers communs, à savoir du montant de 1.532,25 euros par mois. Il y a lieu de faire abstraction des autres frais invoqués par chacune des parties tels que les frais d’électricité, d’eau et de télévision, ainsi que les cotisations d’assurance, étant donné qu’il s’agitde frais de la vie courante qui ne priment pas leurs obligations alimentaires à l’égard des enfants communs. Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir un revenu disponible du montant net de 3.427,22 euros dans le chef de PERSONNE1.)et un revenu disponible théorique du montant net de 1.467,75 euros dans le chef dePERSONNE2.). Quant aux besoins des enfants communs,PERSONNE2.)ne fait pas état de besoins spécifiques dans leur chef depuis le mois d’octobre 2022. Il convient partant de se référeraux besoins normaux de logement, de nourriture, de soins, d’éducation et d’habillement se rapportant à tout adolescent de l’âge dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.) qui ne sont pas entièrement couverts par les allocations familiales payées par l’Etat. Il résulte des pièces versées parPERSONNE2.)qu’elle a payé des frais du foyer de jour fréquenté parPERSONNE4.)du montant total de 20,70 euros pour la période d’octobre à décembre 2022. Elle ne verse pas de pièce relative auxdits frais exposés dans l’intérêt dePERSONNE4.)depuis l’année 2023. Dans la mesure oùPERSONNE2.)a accepté le paiement d’une pension alimentaire de respectivement 100 et 150 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants communs et en l’absence de tout autre élément du dossier permettant d’établir qu’ils étaient habitués, avant la séparation des parties, à un train de vie plus élevé que ceux des enfants de leur âge, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu’une telle preuve n’était pas rapportée. Au vu de la situation financière de chacune des parties telle qu’elle est décrite ci-dessus, des modalités de résidence des enfants communs auprès de chacun de leurs parents et des besoins des enfants

10 communs, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire pour l’entretien et d’éducation dePERSONNE3.) et dePERSONNE4.)au montant de 270 euros par enfant et par mois à partir du 5 octobre 2022. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.) est à condamner à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire de 270 euros par enfant et par mois à partir de la date précitée. PERSONNE1.)conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour les deux instances. Il convient de relever que par le jugement entrepris, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance a été déclarée non fondée. A défaut pourPERSONNE1.)d’avoir établi l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, c’est à juste titre que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée pour la première instance. Pour le même motif, sa demande afférente pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée. Dans la mesure où la procédure devant le juge aux affaires familiales a été introduite dans l’intérêt des enfants communs, c’est à juste titre quePERSONNE1.)critique le jugement entrepris en ce qu’il a été condamné seulaux frais et dépens de la première instance. Par réformation du jugement entrepris, chacune des parties est condamnée par moitié aux frais et dépens de la première instance. Pour le même motif, chacune des parties doit contribuer par moitié aux frais del’instance d’appel. L’appelant a encore requis l’exécution provisoire de l’arrêt. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant donné que l’arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif.

11 P A R C E S M O T I F S la Courd’appel, deuxième chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant, fixe la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né leDATE1.), et PERSONNE4.), née leDATE2.), au montant de 270 euros par enfant et par mois à partir du 5 octobre 2022, allocations familiales non comprises, partant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)du montant de 270 euros par enfant et par mois à partir du 5 octobre2022, allocations familiales non comprises, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.),chacun par moitié,aux frais et dépens de la première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’uneindemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit la demande en exécution provisoire du présent arrêt sans objet, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.),chacun par moitié,aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître JoëlMARQUES DOS SANTOS, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Alexandra NICOLAS, greffier.


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