Cour supérieure de justice, 20 mars 2024, n° 2023-01196
Arrêt N° 43/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01196 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux…
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Arrêt N° 43/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01196 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2023, représenté par Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel, représentée parMaître Marwane FEKRAWI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) etPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)) sont les parents dePERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)) etPERSONNE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), nés tous les deux leDATE1.). Par jugement du 23 novembre 2023, statuant en continuation d’un jugement du 12 octobre 2023 ayant, entre autres, fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs aupr ès de PERSONNE2.)et dit que les parties contribueront par moitié aux frais extraordinaires relatifs aux enfants communs, le juge aux affaires familiales a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs de 180 euros par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, avec effet au 2 octobre 2023, jour de la demande en justice. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel limitée par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2023. Il demande, par réformation, de réduire la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)et d’PERSONNE4.) au montant de 75 euros par enfant et par mois. Par ordonnance du 4 mars 2024, la Cour d’appel a, enapplication de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, délégué la présente affaire à un conseiller unique. Lors de l’audience des plaidoiries, les parties ont informé la Cour d’appel qu’elles ont trouvé un accord concernant le volet de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs. Elles ont demandé à voir acter l’arrangement intervenu entre elles et selon lequelPERSONNE1.)s’engage à payer àPERSONNE2.)une contribution alimentaire de 135 euros par enfant et par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants communs. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de donner acte aux parties de leur accord dont les termes sont reproduits ci-dessus et d’en tirer les conséquences qui s’imposent quant à la voie derecours exercée parPERSONNE1.)contre le jugement du 23 novembre 2023.
3 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, donne acte àPERSONNE2.) et àPERSONNE1.) de l’accord intervenu entre eux qui est de la teneur suivante: •PERSONNE1.)s’engage à payer, à partir du 2 octobre 2023, à PERSONNE2.)une contribution alimentaire de 135 euros par enfant et par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), nés tous les deux leDATE1.), •cette contributionest payable et portable le premier de chaque mois età adapterde plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés. partant, dit l’appel partiellement fondé, réformant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)de 135 euros par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, avec effet au 2 octobre 2023, dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.), chacun pour une moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:
4 Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Alexandra NICOLAS, greffier.
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