Cour supérieure de justice, 20 novembre 2024, n° 2020-00851

Arrêt N°242/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingtnovembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2020-00851du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Claudine ELCHEROTH,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeuranten FranceàF-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER…

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Arrêt N°242/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingtnovembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2020-00851du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Claudine ELCHEROTH,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeuranten FranceàF-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER deDiekirchdu18septembre 2020, comparantpar MaîtreEdithREIFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploitMULLER, comparantpar la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège social à L- 9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 ——————————— L A C O U R D ’ A P P E L Revu l’arrêt rendu en date du 28 février 2024, ayant: -reçu les appels principal et incident en la forme, -dit l’appel principal partiellement fondé, -ditl’appel incident fondé, -dit que la demande dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) relative à la résidence d’PERSONNE3.)et à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de celle-ci, est devenue sans objet, -dit que la demande relative au droit de visite etd’hébergement de PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) à l’égard d’PERSONNE3.) est devenue sans objet, -par réformation, -dit la demande reconventionnelle en divorce dePERSONNE1.), basée sur l’article 229 du Code civil, non fondée, -dit que le divorce entre les épouxPERSONNE2.)etPERSONNE1.) est prononcé aux torts exclusifs dePERSONNE1.), -dit quePERSONNE1.)est déchargée de son obligation au paiement àPERSONNE2.) d’une pension alimentaire pour les enfants PERSONNE4.)etPERSONNE3.), à compter du jour où l’arrêt intervenu aura acquis force de chose jugée, -dit quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant communePERSONNE5.), -confirméle jugement déféré en ce qu’il a fixé la contribution de PERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE5.)à 150 euros par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où l’arrêt aura acquis force de chose jugée, -révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert les débats sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce pour connaître de la demande dePERSONNE1.)en décharge de son obligation au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE4.),PERSONNE3.)et PERSONNE5.), pour la période à compter du 1 er août 2020 jusqu’au jour où l’arrêt aura acquis force de chose jugée, -renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état, -réservé le surplus. Aux termes de ses conclusions subséquentes,PERSONNE2.)conclut à l’incompétenceratione materiaede la Cour, statuant comme juge de fond, pour connaître de la demande dePERSONNE1.)en décharge de son obligation au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), pour la période à compter du 1 er août 2020 jusqu’à la date où l’arrêt du 28 février 2024 a acquis force de chose jugée, au motif que sous l’ancien régime, qui

3 serait applicable, le juge des référés était seul compétent pour trancher les mesures provisoires. Il demande encore à la Cour d’acter au dispositif de l’arrêt à intervenir, la décision, figurant dans la motivation de l’arrêt du 28 février 2024, de débouter PERSONNE1.)de sa demande en condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeurePERSONNE3.). L’intimé sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pourl’instance d’appel et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)n’a pas pris de nouvelles conclusions. Appréciation de la Cour Tel que la Cour l’a déjà relevé dans son arrêt du 28 février 2024, aux termes de l’ancien article 267bis du Code civil, alinéas (1) et (4), applicable à la présente affaire, le président statuant en référé connaît,en tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. Lorsque le divorce a été irrévocablement prononcé et qu’une instance estencore pendante concernant la détermination des torts respectifs des parties ou les mesures accessoires, le président du tribunal statuant en référé est compétent, jusqu’au moment où l’instance pendante aura été vidée par une décision coulée en force de chose jugée, pour prendre les mesures provisoires sur lesquelles il n’a pu être statué définitivement au fond ou qui peuvent être nécessaires en raison de l’instance pendante. Il s’ensuit que concernant les mesures accessoires, la compétence du juge des référés a été prorogée exceptionnellement tant qu’il n’y a pas été statué définitivement au fond par une décision ayant acquis force de chose jugée. Le juge du fond n’étant, dès lors, pas compétent pour prendre des mesures provisoires pendant l’instance, laCour statuant en l’espèce comme juge de fond, est incompétenteratione materiaepour connaître de la demande de PERSONNE1.)tendant à se voir déchargerdu paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantsPERSONNE4.),PERSONNE3.), et PERSONNE5.)pour autant qu’elle porte sur la période du 1 er août 2020 jusqu’à la date où l’arrêt du 28 février 2024 a acquis force de chose jugée. Dans la motivation de l’arrêt du 28 février 2024, la Cour a retenu que PERSONNE1.)était à débouter desa demande visant à voir condamner PERSONNE2.)au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), sans toutefois reprendre cette décision dans le dispositif de l’arrêt, de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette omission, conformément à l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile,dans le dispositif du présent arrêt, l’instance étant toujours liée.

4 PERSONNE2.)ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile, il est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue globale du litige, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)chacun pour la moitié auxfrais et dépens de la première instance et il y a lieu de les condamner également chacun pour la moitié aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de la société WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, sur ses affirmations de droit. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt du 28 février 2024, se déclare incompétenterationemateriaepour connaître de la demande de PERSONNE1.)tendant à se voir décharger du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantsPERSONNE4.),PERSONNE3.), et PERSONNE5.)pour autant qu’elle porte sur la période du 1 er août 2020 jusqu’à la date où l’arrêt du 28 février 2024 a acquis force de chose jugée, rectifiant, ditque le dispositif de l’arrêt rendu le 28 février 2024, sous le numéro 47/24- I-CIV,doit se lire comme suit: «la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident fondé, dit que la demande de PERSONNE1.) relative à la résidence d’PERSONNE3.) et à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’PERSONNE3.), née leDATE1.), est devenue sans objet, dit que la demande relative au droit de visite et d’hébergement de PERSONNE2.)à l’égard d’PERSONNE3.)est devenue sans objet, par réformation, dit la demande reconventionnelle en divorce dePERSONNE1.), basée sur l’article 229 du Code civil non fondée,

5 dit que le divorce entre les épouxPERSONNE2.), salarié, né leDATE2.)à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), etPERSONNE1.), salariée, née leDATE3.)àADRESSE4.)(France), demeurant à L-ADRESSE5.), mariés dev ADRESSE6.)(France) en date du 18 juillet 1998, est prononcé aux torts exclusifs dePERSONNE1.), dit quePERSONNE1.)est déchargée de son obligation au paiement à PERSONNE2.)d’une pension alimentaire pour les enfantsPERSONNE4.) etPERSONNE3.), à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, dit quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commune mineurePERSONNE5.), confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la contribution de PERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE5.)à 150 euros par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), née leDATE1.), révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvre les débats sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce pour connaître de la demande dePERSONNE1.)en décharge de son obligation au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE4.),PERSONNE3.) etPERSONNE5.), pour la période à compter du 1er août 2020 jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquisforce de chose jugée. renvoie ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus», ditque le présent arrêt fait corps avec celui rectifié numéro 47/24-I-CIV du 28 février 2024 et ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie dece dernier sans la rectification telle qu’ordonnée, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune desparties, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de la société WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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