Cour supérieure de justice, 20 novembre 2024, n° 2023-00770

Arrêt N°142/24–VII–CIV Audience publique duvingt novembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00770du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourgdes 17…

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Arrêt N°142/24–VII–CIV Audience publique duvingt novembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00770du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourgdes 17 et 19juillet 2023, comparant par la société à responsabilité limitée F&F Legal, inscritesur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats duBarreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,immatriculéeau registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842,représentée par son gérant actuellement en fonctions,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocatà la Cour, demeurantprofessionnellementà Luxembourg e t : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partieintiméeaux fins du susdit exploitGEIGER des17 et 19 juillet 2023,

2 comparant par la société à responsabilité limitéeRODESCHAvocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1470Luxembourg,7-11, routed’Esch, inscritesur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats duBarreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreAlbert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)Danielle KOLBACH,notaire, demeurant professionnellement à L-6113 Junglinster, 34-36, rue des Cerises, partie intimée aux fins du susdit exploitGEIGER des 17 et 19 juillet 2023, n’ayant pas constitué avocat. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont été en concubinage de2011 à 2016et ils ont acheté,à raison d’une moitié indivise pour chacun,une maison àADRESSE3.)en date du24 avril 2013 pour le prix de 800.000,-€. Suite à la séparation du coupleen mai 2016, la maison a été venduele 5 décembre 2017 pour la somme de 1.150.000,-€suivant acte notarié du notaire Jean SECKLER,dont le décompte-partage proposé le 24 novembre 2017 n’a jamais été accepté. Une avance en capital de 300.000,-€ sur ses droits dans le partage à intervenir de l’indivision existant entre parties a été accordéeàPERSONNE2.)sur base de l’article 815-11 duCode civilsuivant arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2019, qui a retenu que les actes des 10juin 2013 et 23 mars 2016, prévoyant que l’apport de PERSONNE2.)de 300.000,-€ pour l’acquisition de l’immeuble doit être remboursé à cette dernière avant tout partage du prix de vente, ont force exécutoire et que l’exception d’inexécution opposée parPERSONNE1.)est à rejeter comme n’étant pas fondée. Par exploit d’huissier du22 novembre 2018,PERSONNE2.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)etaunotaire Jean SECKLERpour: -ordonner au notaire de lui virer dans le mois du jugement à intervenir la somme de 469.329,65€,correspondant à la part du prix de la vente lui revenant (432.330,82 +36.998,83), avec les intérêts au taux légal, à majorer de 3 points, à compter de l’assignation, respectivement de la vente ou du décompte du notaire, jusqu’à solde; -ordonner que les intérêts produits sur les fonds bloqués entre les mains du notaire sont à partager auproratades droits respectifs des parties; -condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de 5.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile et aux dépens de l’instance; -déclarer le jugement communau notaire JeanSECKLER.

3 Suivant ses conclusions récapitulativesdu 14 février 2023etaprèsavoirassigné en intervention le notaire Danielle KOLBACH le 1 er octobre 2019,PERSONNE2.)a sollicité: -principalement,de prononcer le partage du produit de vente de la maison et de lui attribuer la somme de 447.794,07 €; -de dire que le notaire Danielle KOLBACH est tenu de lui verser, sinon de le condamner à débloquer, dans le cadre de la liquidation de l’indivision, ladite somme de 447.794,07 €, avec les intérêts au taux légal, à majorer de 3 points, à compter de la vente, sinon du 27 novembre 2017, date d’un décompte du notaire SECKLER, sinon encore de l’assignation, jusqu’à solde; -subsidiairement, de «débloquer» la somme de 58.534,42 € et de la verser à PERSONNE1.)pour l’hypothèse où il aurait le droit à une récompense; -plus subsidiairement, de prononcer le partage et de nommer avant tout autre progrès en causelenotaire Danielle KOLBACH pour procéder aux opérations de partage; -derejeter les demandes reconventionnelles et notamment rejeter la demande en partage formulée parPERSONNE1.), sa demande visant à voir ordonner au notaire de débloquer et de lui virer la somme de 255.593,85 €, augmentée des intérêts, et celle tendant au rejet de la pièce n° 4 entretemps déposée en original au greffe; -decondamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 35.000,-€; -decondamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 11.492,90 € à titre de frais et d’honoraires d’avocat; -dele condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Aux termes de ses dernièresconclusions récapitulatives du 25 janvier 2023, PERSONNE1.)a sollicitéà voir : -dire la demande en partage de la communauté de fait irrecevable au motif qu’il s’agit d’unedemande nouvelle; -rejeter les demandes tendant au déblocage de la somme de 447.794,07 € et au paiement du montant de 35.000,-€; -rejeter la pièce n° 4 produite par la demanderesse, sinon faire droit à la production de la version originale de cette pièce; -à tire reconventionnel, ordonner le partage de la communauté; -«procéder au partage» du prix de la vente et «attribuer» le montant de 255.593,85 € àPERSONNE1.)etordonner au notaire de débloquer cette somme pour la virer àPERSONNE1.), avec les intérêts au taux légal à partir de sa demande en justicejusqu’à solde; -condamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de 50.000,-€; -subsidiairement, prononcer le partage et nommer un notaire pour procéder aux opérations de partage; -condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de 5.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

4 LeTribunal d’arrondissementde Luxembourga retenu dans son jugementdu17 mai 2023,que: -la demande telle qu’introduite parPERSONNE2.)par assignations des 22 novembre 2018 et 1 er octobre 2019 et portant sur la liquidation et le partage du produit de la vente d’un immeuble en indivision est recevable; -elle est partiellement fondée; -lademande dirigée contre Jean SECKLER est sans objet; -le partage et la liquidation de l’indivision existant entrePERSONNE2.)et PERSONNE1.)et portant sur les droits respectifs des parties résultant de l’acquisition en indivision d’un immeuble sis à L-ADRESSE3.), vendu le 5 décembre 2017estordonné; -dans le cadre de ce partage,PERSONNE2.)a droit à l’attribution de la somme de 300.000,-€ sur le produit et avant tout partage du produit de la vente immobilière; -Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Junglinster, est commisepour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision résultant de l’immeuble ayant été acquis en indivision; -la demande dePERSONNE2.)visant à voir ordonner au notaire Danielle KOLBACH de lui virer lemontant de 300.000,-€ est sans objet, cette somme lui ayant déjà été consentie à titre d’avance en capital par arrêt du(lisez) 6 novembre 2019; -il y a lieu de tenir compte dans le décompte à dresser entre parties quant à la répartition du produit de lavente,après déduction de la somme de 300.000,-€ attribuée àPERSONNE2.),du solde du prêt immobilier, des frais d’agence, d’assurance, de mainlevée d’hypothèque et d’impôt foncier, ainsi que des intérêts éventuellement produits sur les fonds qui sont restés bloqués entre les mains du notaire; -PERSONNE2.)estàdébouterde sesdemandesformuléespar voie de conclusions en remboursement desfrais et honoraires d’avocat et en paiement de la somme de 35.000,-€, -la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)est recevable, mais non fondée; -PERSONNE1.)estàcondamnerà payer àPERSONNE2.)une indemnité de 3.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -PERSONNE1.)estàdébouterde sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -les frais et dépenssont à charge de la masse de l’indivision; -il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; -le jugement est commun à Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Junglinster. Pour statuer dans ce sens,les juges de première instance ont constaté que la procédure est régulière au sens del’article 84 du Nouveau Code de procédure civile suite à la réassignation en intervention du notaire Danielle KOLBACH par exploit d’huissier du 5 mai 2022.

5 La demande dePERSONNE2.)a été qualifiée comme étant une demandeen liquidationet enpartage de l’indivision résultant des droits portant surl’immeuble appartenant aux parties, aux motifs que lesexploits introductifs d’instance sont intitulés «assignation» en «liquidation partage d’une communauté de fait »etquelademande est basée sur l’existence d’une acquisition immobilière en indivision, ainsi que sur deux conventions sous seing privé,suivant lesquellesPERSONNE2.)pourrait prétendre à la restitution d’un apport personnel de 300.000,-€lors de la revente du bien, de sorte que l’action en justice est motivée par le fait que les fonds provenant de la vente de l’immeuble sont bloqués entre les mains du notaire alors que l’assigné «s’oppose à tout partage». PERSONNE2.)ne faisantpas valoir dans son assignation qu’il y aurait d’autres biens à partager,les juges de première instance ont considéré quela cause de sa demande estlimitée à l’immeuble indivis dont les modalités de partage seraient réglées par deux conventionset ils ont déclaré la demande formulée postérieurement à l’assignation par voie de conclusions et tendant à voir ordonner le partage général et la liquidation de l’ensemble de l’indivision ayant existé entre concubins irrecevable. En application de l’article 815, point 1 duCode civil, les juges de première instance ont ordonné le partage de l’indivision ayant trait à l’immeuble litigieux et ils ont commis un notaire pour y procéder. S’agissant de l’apport personnel de 300.000,-€ dontPERSONNE2.)demande le remboursement, il a été relevé que l’arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2019 a fait droit à cette demande à titre d’avance sur base de l’article 815-11, point 4 duCode civil et que non seulement ce dispositif, mais également les motifsformant le soutien nécessaire à ce dispositif, à savoir les écrits des10 juin 2013 et 23mars 2016ainsi que le fait quel’exception d’inexécution opposéeparPERSONNE1.)est inopérante, ont autorité de la chose jugée et ne peuvent plus être remis en cause. Il n’a pas été fait droitauxdemandesen réévaluation,en paiement des intérêts de retard,en paiementde la somme de 35.000,-€ eten paiementdes frais d’avocat. La demande reconventionnelle dePERSONNE1.)en obtentionde la somme de 255.593,85 € dans le cadre des opérations de partage du produit de la vente immobilière a été rejetéepar le Tribunal au motif qu’il ne dispose pas des éléments requis pour apprécier la pertinence de ces revendications. PERSONNE1.)a interjeté appel contrece jugement, qui a été signifié le 15 juin 2023,par exploit d’huissier des 17 et 19 juillet 2023 pour: -voirréformerle jugement en ce qu’il aattribuéàPERSONNE2.)la somme de 300.000,-€sur le produit et avant partage du produit devente immobilière; -voir déclarer la demande en partage de la communauté de fait dePERSONNE2.) irrecevable;

6 -fairedroit à la demande reconventionnelle de l’appelant en partage formulée par demande reconventionnelle; -rejeter la demande dePERSONNE2.)en paiement de la somme de 35.000,-€; -procéder au partage du produit de vente et lui attribuer le montant de 255.593,85 €; -ordonner au notaire de débloquer cette somme et de la lui virer,avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice; -condamner,par réformation,PERSONNE2.)à lui payer la somme de 50.000,-€; -subsidiairement, lui donner acte qu’il ne s’oppose pasà ce que lepartagesoit prononcé et qu’un notaire soit nommépour procéder aux opérations de partage; -voir par réformation débouterPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédurepour la première instanceet lacondamnerà lui payer une indemnité de 5.000,-€ tant pour la première instance,que pour l’instance d’appel. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande en partage formulée parPERSONNE2.)comme étant nouvelledu fait qu’elle n’aurait pas été reprise dans le dispositif desesassignations. Suivant l’appelant«il y auraitdonc lieu de considérer que la seule demande reconventionnelle en partage de la communauté de fait formulée par la partie appelanteest recevable». En ce qui concerne la valeur de l’acte du 23 mars 2016, l’appelant relève que cet écritn’aurait pas été signé parPERSONNE2.), qu’il ne remplirait pas les conditions des articles 1325 et 1326 du Code civil et qu’il faudrait tenir compte des frais éventuels à déduire. L’arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2019,attribuant une avance en capital sur base de l’article 815-11 du Code civil ne revêtirait, selon l’appelant,pas l’autorité de la chose jugée, dès lors que laCour aurait statué en matière de référé et,tel qu’il serait prévu par le prédit article,à titre provisoire. Cette avance en capital se présenterait comme une remise en numéraire qui anticiperait sur la répartition ultérieure du capital indivis. L’appelant estime qu’il serait en droit d’opposerl’exception d’inexécution,en ce quePERSONNE2.)aurait omis de remplir son obligation de rembourserla moitié du prêt de 60.000,-€. Les mêmes moyens sont opposés parPERSONNE1.)à l’encontre de la convention du 10 juin 2013. Comme précisé dans sa lettredu 11 janvier 2018 adressée au notaire SECKLER, PERSONNE1.)formule les revendicationsfinancièressuivantes: -lasomme de 186,16€pourdeux factures duComptoir desfers etmétaux; -la somme de 155.000,-€ pour la totalité des virements et dépôts de PERSONNE1.)sur le compte commun qui auraient été réalisés en surplus des virements respectifs mensuels de 600,-€;

7 -lasommede 72.173,52 €pourlesfactures des sociétésSOCIETE1.)(537,03€), SOCIETE2.)(16.905,-€),SOCIETE3.)(205,75€),SOCIETE4.)(552,56€), Administration Communale de Kehlen (1.520,-€),SOCIETE4.)(6.256,45€),PERSONNE3.)etSOCIETE5.) (4.366,73€et 4.830,-€)etle virement de 37.000,-€; -la somme de 43.110,02 € qui correspondrait à l'addition du montant de la facture totale acquittée par l’appelant auprès des sociétésSOCIETE3.),SOCIETE1.)et les facturesqui auraient étéréglées parluidans leur intégralité pour un montant de 4.734,75€ainsi quedeux factures de la sociétéSOCIETE2.)desmontantsde 25.750,-€et de 11.500,-€acquittées directement parl’appelant; -lasomme de 30.000,-€ pourla moitié du prêt de rallongement accordé à PERSONNE1.); -uneindemnité d'occupation pour la période allant du 10 mai 2016 (date de l'éloignement) au 25 août 2016 (date de départ dePERSONNE2.)de la maison commune)pour le montant de5.275,-€(l.065,-€du 10 mai au 31 mai 2016, 1.500,-€pour lesmois de juinetjuillet2016et 1.210,-€pour le mois d'août 2016); -la somme évaluéeà 21.000,-€ pourpréjudice subi en raison de l'enlèvement des affaires personnelles lors du déménagement dePERSONNE2.); -la somme de 50.000,-€pourunprêt consentiparPERSONNE1.)à PERSONNE2.)en date du11mars 2016. L’appelant donne à considérer que le compte joint auraitété alimenté par lui-même en vue de réaliser les travaux d’amélioration de la maison commune, de sorte que ces montants versésseraientà prendre en considérationdans le cadre du partage. Les montants réclamés parPERSONNE2.), tant en ce qui concerne les prétendus travaux d’amélioration pris en charge, que le montant de 35.000,-€, sontcontestés par l’appelant, qui relève qu’il aurait été retenu dans l’acte de vente de la maison du 5 décembre 2017 que les parties sont vendeurs d’une moitié indivise. La partie intimée conclut à la recevabilité desa demande en liquidation et en partage formuléepar exploitsd’huissierdes 22 novembre2018et 1 er octobre 2019pour les motifs avancés par les juges de première instance. En ce qui concerne la validité de l’acte du 23 mars 2016, la partie intiméedemande principalement la confirmation du jugement entrepris pour les motifs yretenus, en que laCour a déjà statué par arrêt du 6 novembre 2019 sursa validitéen se basant sur ledit acte pourluiallouer une avance de 300.000,-€ et que cette condamnation a autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, l’intimée entend se prévaloir de l’acte d’appel dePERSONNE1.) du 2 avril 2019 dans la procédure tendant à l’attribution d’une avanceavant partageainsi que du jugement du Tribunal d’arrondissement du 29 mai 2020, desquels il résulterait quel’appelant auraitentendu se baser sur ledit écrit pour voir imputer les frais d’amélioration de la maison par lui engagés.

8 Suivant les termes de cetacte,PERSONNE2.)serait en droit de récupérer son apport de 300.000,-€ avant le partage du solde du prix de vente de l’immeuble, tel qu’il aurait été reconnu parl’arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2019 sur base de l’article 815- 11 du Code civil. Bien que statuant comme en matière de référé, le juge saisi d’une telle demande d’avance serait amené à décider au fond,d’une part la question de l’importance des fondsdisponibles et,d’autre part celle des droits des indivisaires dans le partage à intervenir. A titre subsidiaire, la partie intimée entend récupérer son apport en application de l’article 1134 du Code civil,suivant lequel les conventions tiennent lieu de loi aux parties, sinon à titre plus subsidiaire,en ce que cet écrit serait à qualifier de reconnaissance de dette.Même si l’acte ne remplirait pas les exigences formelles des articles 1325 et 1326 du Code civil, il pourrait êtrepris enconsidération,dès lors qu’il y aurait commencement de preuve par écritetquela volonté de procéder à ce partage aurait déjà été expriméeparPERSONNE1.)dans la convention signée en date du 10 juin 2013. En ce qui concerne la convention du 10 juin 2013,PERSONNE2.)entend se prévaloir des moyens ci-avant repris pour conclure à sa validité et à son effet obligatoire, auxquels l’appelant ne pourrait faireéchec en invoquant l’exception d’inexécution, dès lors que les obligationsy stipulées ne seraient pas interdépendantes, sinon elle oppose que l’exception d’inexécution ne feraitque suspendre l’exécution de l’obligation sans l’affecter dans son principe. En ce qui concerne les revendications financièresdePERSONNE1.),pour autant que la juridiction saisie devrait en tenir compte,la partie intimée les conteste dans leur intégralité. Le montant de 186,16 € aurait été payé par la sociétéSOCIETE6.)et nonpaspar PERSONNE1.)personnellement. La somme de 155.000,-€ correspondrait à des versementssur le compte commun PERSONNE1.)-PERSONNE2.)qui aurait été alimenté par les deux détenteurs et dont les fonds seraient présumés appartenir indivisément aux deux intéressés. En tout état de cause, il ne serait pas établi que des travaux de réfection et d’embellissement de la maison commune auraientété financés par ces fonds. La factureSOCIETE1.)à hauteur de 537,03 € n’aurait pas trait à des travaux de réfection, mais à des frais d’entretien qui ne seraient pas à prendre en considération, Les facturesSOCIETE2.),SOCIETE3.),SOCIETE4.),Communede Kehlen, PERSONNE3.)pour un montant de 34.636,49 € constitueraient des travaux d’amélioration supportés parPERSONNE1.), qui ne seraient cependant pas à imputer, dès lors que ces dépenses seraient somptuaires et entreprisessans l’accord de l’intimée. Subsidiairement,seul le montant de 12.506,80 € devrait être accordé àPERSONNE1.).

9 PERSONNE2.)avance qu’elle aurait payé les factures suivantes pour le montant total de 22.129,69 €,dont il y aurait lieu de tenir compte: -2.200,00 € factureSOCIETE7.)S.à r.l.n°11350 du 12 août 2013; -1.706,64€ factureSOCIETE8.)n°147025 du 31 décembre 2013; -15.211,23 € factureSOCIETE8.)n°147954 du 2juin 2014; -3.011,82 € factureSOCIETE1.)n o 730-14 du 1 er décembre 2014. Lemontant de 37.000,-€ aurait été versé à l’appelant lui-même. Les factures acquittées auprès des sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE1.)pour la somme totale de 43.110,02 € seraient des dépenses d’entretien et non des dépenses d’amélioration qui n’ouvriraient pas droit à une quelconque indemnité. Par ailleurs l’intimée aurait également pris en charge des frais d’assurance, destaxes communales et des facturesde gaz et d’électricité. Les facturesSOCIETE2.)auraient été payées par des virements du compte commun, de sorte que le remboursement ne pourrait être réclamé par l’appelant. Comme l’appelant réclame la somme de 30.000,-€ à titrede mensualités du prêt de rallongement,PERSONNE2.)augmente sa demande de la somme de 35.000,-€qui correspondraitau solde du montant de 85.000,-€luirevenant pour l’aide apportée à PERSONNE1.)danssasociété.Elle interjette appel incident pour cessommes. L’appelant ne serait pas en droit de réclamer une indemnité d’occupation suite à son expulsion de la maison commune, dès lors qu’il n’aurait pasétédu choix de l’intimée d’occuper les lieux de manière exclusive, mais constituerait une conséquence de l’expulsion. PERSONNE2.)n’aurait pas pu s’opposer à la réalisation des travaux effectués, comme elle aurait souffert d’importantes crises d’angoisse à cause des pressions psychologiques exercées par l’appelant. La demande en condamnation de l’appelant au montant de 21.000,-€ pour prétendu préjudice subi en raison d’enlèvement d’affaires personnelles constituerait une demande nouvelle qui serait irrecevable et pour le surplusne seraitpas étayée par les pièces versées. PERSONNE2.)relèveégalement appelincidentcontre le jugement entrepris pour obtenir le remboursement des frais d’honoraires d’avocat à hauteur de 11.492,90 € qui seraient justifiés pour assurer sa défense. Pour le surplus, elleconclut àlaconfirmation dujugemententrepriset elle sollicite la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de la première instanceet de l’instance d’appel, avec distraction au profit desonavocat concluantqui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,età une indemnité de5.000,-€pour l'instance d'appel sur base de l'article 240 duNouveau Code de procédure civile.

10 L’obtention d’une indemnitéde procédureparPERSONNE1.)est contestée. Appréciation de la Cour Les appels principal et incident ayant été interjetés dans lesdélai et formesde la loi sont à déclarer recevables. En ce qui concerne la recevabilité de la demande dePERSONNE2.)en partage du produit de vente de la maison àADRESSE3.), il ne peut être contesté que cette demande n’a pas étéexpressémentformulée dans le dispositif de l’exploit introductif d’instance du 22 novembre 2018. Il n’en reste pas moins que cetexploitest intitulé assignation en «liquidation partage d’une communauté de fait»,comme également l’assignation en intervention du 1 er octobre 2019,qu’il y estrenseignéque les fonds provenant de la vente de l’immeuble sont bloqués entre les mains du notaire,quePERSONNE1.)s’opposeà tout partage et il est requisdans le dispositif de l’acte d’ordonner au notaire de vireràPERSONNE2.) lemontantcorrespondantà la part du prix de la vente lui revenant. C’est partant à bon droitpour les motifs que la Cour fait siens queles juges de première instance en ontdéduit que l’objetde cet exploitest une action en liquidation et en partage d’une indivision résultant des droits portant sur un immeuble et que la demande formuléeultérieurement par voie de conclusionsn’est pas nouvelle. En effet, une demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et qui saisitle juge d’une prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif d’instance, alors qu’en l’espèce la demande de partageestindiquéedans l’intitulé de l’acte,ellerésulte desa motivation etelleest partant du moinsvirtuellementcomprise dans le dispositif de cet exploit. PERSONNE1.)ne conteste par ailleurs paslepartage ordonné par les juges de première instance, quitte à ce qu’il sollicite que ce dernier devrait être prononcé sur base de sa propre demande reconventionnelle en partage par voie de conclusions, sans cependant préciseren quoi ça changerait quelque chose aux opérations de partage à entreprendre. Concernant le partage ordonné sur base de l’article 815, point 1 du Code civil,c’est également à juste titre que les juges de première instance ont retenu,pour les motifs que la Cour fait siens,qu’il n’appartient pas aux tribunaux de procéder eux-mêmes aux opérations matérielles de partage etacommis le notaire Danielle KOLBACH pour y procéder en tenant compte des élémentsspécifiés dans le dispositif du jugement entrepris.

11 En effet il est prévu parl’article 828 duCode civil qu’«après que les meubles et les immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.» En cas de difficulté lors de ses opérations, le notaire peut renvoyer les parties devant lejugecommissaire nommé pour le partage après avoir dressé un procès-verbal de difficulté reprenant les dires respectifs des parties en application de l’article 837du Code civil. Au stade actuel de la procédure, il n’y a partant pas lieu de vérifier les allégations des parties concernant le prêt immobilierainsi queles frais éventuels d’amélioration ou autres. PERSONNE2.)sollicitant l’attribution de son apportde 300.000,-€ avant partage, cette demande est à considérer avant d’entamer les opérations de partage et de liquidation ordonnées. Suivant arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2019,l’intimées’est vueaccorder une avance en capital de 300.000,-€ surses droits dans le partage à intervenir de l’indivision existant entre parties en exécution de la convention du 10 juin 2013 et de l’acte intitulé «clé pour le partage du produit de vente de la maison àADRESSE3.)» du 23 mars 2016en application de l’article 815-11 du Code civil, la Cour ayant constaté la force exécutoire des deux écrits signés entre partieset ayantrejeté le moyen d’exception d’inexécution opposé parPERSONNE1.). Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, la Cour n’a passtatué en matière de référé, mais comme en matière de référé,dès lors qu’il est de principe que la demande de voir ordonner, sur le fondement de l’article 815-11, 3° et 4° du Code civil, une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision et uneavance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir,est à porter non pas devant le Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière de référé qui est incompétent ratione materiae, mais devant le Président du Tribunal d’arrondissement statuant, bien qu’en la forme de référés, comme juge du fond dans le cadre des pouvoirs spécifiques lui attribués par l’article 815-11 du Code civil en matière d’indivision et qui l’amène à préjudicier et à statuer au fond (Cour d’appel 11mai 2005, P. 33, p. 77). L’objet de cette demande ayant été, comme dans la présente instance, le remboursement avant partage de la somme de 300.000,-€, sur base de la même cause, à savoir en exécution des écrits du 10 juin 2013 etdu23 mars 2016, et entre les mêmes parties, au sens de l’article 1351 du Code civil, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que le dispositif de l’arrêt du 6 novembre 2019 revêt l’autorité de la chose jugée.

12 Les motifs de cette décision, à savoir laforce exécutoire des prédits écrits et le rejet de l’exception d’inexécution opposée parPERSONNE1.), formant le soutien nécessaire du dispositif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que ces motifs participent à l’autorité de la chose jugée. L’appelantne saurait partant remettre en doute cette force exécutoire et s’opposer à l’exécutiondes prédits actes. En ce qui concerne lademande accessoire dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité d’occupation,il convient de relever que si l’usage ou la jouissance d’un bien indivis par l’un des indivisaires est source de l’indemnité prévue par l’article 815-9, 2° du Code civil, l’indivisaire demandeur doit établir quela jouissance du bien indivis par un autre indivisaire est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut la jouissance du bien indivis dans le chef du demandeur. L’impossibilité dans le chef del’appelantd’occuper l’immeuble indivis pendant la période consécutive à son expulsionforcéene procède pas du fait dePERSONNE2.), mais relève de son propre comportement.PERSONNE1.)ne sauraitpartantréclamer une indemnité d’occupation relative à la période en question (Cour d’appel20 décembre 2023, n° 259/23). La demande en indemnisation du prétendu préjudice subi en raison de l’enlèvement des affaires personnelles parl’intiméelors du déménagement, n’ayant pas été formulée en première instance parl’appelant,elle est àdéclarer irrecevablecomme étantnouvelle en application de l’article 592 duNouveau Code de procédure civilequi interdit toute demande nouvelle en cause d’appel. PERSONNE1.)restanten appeltoujours en défaut deproduire des éléments convaincants et probants permettant de vérifier l’existence duprétenduprêt de 50.000,- €, c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré cette demande non fondéepour les motifs que la Cour fait siens. En ce qui concerne l’appel incident dePERSONNE2.)tendant à l’obtention de la somme de 35.000,-€ à titre de prétendu travail réalisé par cette dernière dans la société dePERSONNE1.), il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demandeàdéfaut de preuve. En effet, le seul relevé produit en pièce 11 parPERSONNE2.)avec la mention manuscrite «acompte sur 85.000,-»n’estpas suffisantà défautd’autres éléments probantspour rapporter la preuved’un éventuel accord entre les parties pour voir rémunérer unéventuel travail effectué parPERSONNE2.)pour la société de PERSONNE1.). C’est également à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande dePERSONNE2.)en remboursement des frais d’honorairesd’avocatnon fondée, la preuve d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dans le chef dePERSONNE1.)n’étant pas rapportée.

13 PERSONNE1.)ayant succombé dans ses prétentions, ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure,tant pour la première instance,que pour l’instance d’appelsont à rejeter. L’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-€ àPERSONNE2.)en première instance est à confirmer, dès lors qu’il est inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens. Sa demande sur cette base formulée pour l’instance d’appel est à déclarernon fondée au motif que lasommeallouée en première instance est au stade actuel de la procédure jugée suffisante. Lesfrais et dépensétant à mettre à charge de la masse de l’indivision, il n’y a pas lieu de les imposer d’ores et déjà à l’une des parties. L’affaire est à renvoyer aux juges de première instance en prosécutionde cause. Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’arrêt est réputé contradictoire à l’égard du notaire Danielle KOLBACH, l’acte d’appel lui ayant été signifié à personne. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, déclare la demande dePERSONNE1.)en obtention de la sommede 21.000,-€ irrecevable, déclare tant l’appelprincipal, que l’appel incident recevablespour le surplus, déclare tant l’appel principal, que l’appel incidentnon fondés, confirme le jugement du17 mai 2023, déboutetantPERSONNE2.)quePERSONNE1.)deleurdemande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de l’indivision, déclare l’arrêt communau notaireDanielle KOLBACH, renvoie l’affaire en prosécution de causeaux juges depremière instance.


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