Cour supérieure de justice, 21 avril 2021, n° 2018-00934
1 Arrêt N° 80/21 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -et-un avril deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2018- 00934 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e…
9 min de lecture · 1,975 mots
1
Arrêt N° 80/21 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -et-un avril deux mille vingt -et-un
Numéro CAL-2018- 00934 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
La société anonyme SOC.1A.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 8 octobre 2018,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à L-(…), (…),
intimée aux termes du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi, d’une part, de la demande de la société anonyme SOC.1A.) tendant à voir condamner A.) à lui restituer, sous peine d’astreinte, le véhicule Peugeot mis à sa disposition pour ses besoins professionnels, sinon à lui rembourser la valeur dudit véhicule à déterminer par voie d’expertise et à voir condamner A.) au paiement du montant de 3.000 euros à titre de frais d’avocat et, d’autre part, de la demande reconventionnelle de A.) en paiement du montant de 12.346,41 euros du chef de frais d’entretien du véhicule, taxes et frais d’assurance, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 13 juillet 2018, s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande, l’a dit fondée et a condamné A.) à restituer le véhicule en question à la société SOC.1A.) dans le mois de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de 20.000 euros, dit non fondée la demande en paiement de frais d’avocat et dit fondée la demande reconventionnelle de A.) pour le montant de 8.710,36 euros.
La société SOC.1A.) ayant relevé appel du prédit jugement, la Cour d’appel, par un arrêt du 23 octobre 2019, a dit l’appel incident de A.) non fondé pour autant qu’il a eu pour objet la compétence ratione materiae des juridictions civiles pour connaître du litige, confirmant la décision entreprise en ce que le prédit moyen a été rejeté.
A l’appui de son appel et quant au fond du litige, la société SOC.1A.) rappelle que le contrat de travail l’ayant liée à A.) a pris fin le 14 août 2015. Le 29 avril 2016, A.) aurait été mise en demeure de restituer le véhicule mis à sa disposition pour ses besoins professionnels. L’usage pour lequel la voiture avait été prêtée à A.) ayant pris fin, la demande en restitution du véhicule aurait été à juste titre accueillie, le fait que la partie intimée soit encore associée et gérante d’une autre société du groupe SOC.1.) étant sans pertinence à ce titre, dès lors qu’il n’en résulterait aucun droit à un prêt de véhicule. La voiture Peugeot aurait été remise à A.) pour l’exercice de ses fonctions au sein du groupe SOC.1.), or, elle ne travaillerait plus actuellement pour le groupe en question, même si elle est encore associée de la société SOC.1B.) , plusieurs procédures judiciaires étant par ailleurs pendantes entre la partie intimée et diverses sociétés du groupe.
La société SOC.1A.) , tout en approuvant le tribunal d’avoir retenu que le véhicule Peugeot en question a fait l’objet d’un prêt à A.), considère que les juges de première instance ont fait une application erronée de l’article 1886 du code civil en mettant à sa charge les frais d’entretien et les charges administratives découlant de l’usage normal du véhicule, la partie appelante estimant que les frais d’usage du véhicule doivent rester à la charge de l’emprunteur en application du prédit article.
La demande reconventionnelle de A.) serait dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée.
La société SOC.1A.) conclut encore à voir réformer la décision déférée et à voir accueillir sa demande en paiement de frais d’avocat qu’elle a dû exposer en raison de la faute de A.) qui ne lui a pas restitué le véhicule, la partie appelante considérant que la question du paiement effectif des honoraires n’est pas déterminante à ce titre, le montant des honoraires devant être apprécié sur base de critères objectifs et étant à fixer, le cas échéant, ex aequo et bono par la Cour.
A.) relève appel incident et conclut à voir dire la demande en restitution du véhicule non fondée. Elle fait valoir que le véhicule ayant fait l’objet d’un prêt à usage en sa faveur sans limitation dans le temps, il ne doit être retourné au prêteur, conformément à l’article 1888 du code civil, que lorsque l’usage pour lequel il avait été prêté a pris fin, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, dès lors qu’elle continuerait d’utiliser le véhicule dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe SOC.1.) . La preuve n’étant pas rapportée que le véhicule lui a été remis dans le cadre de son contrat de travail avec la société SOC.1A.), la restitution ne pourrait être motivée par le fait que le prédit contrat de travail a pris fin.
A.) considère par ailleurs que les dépenses faites par l’emprunteur dans le cadre de l’utilisation normale de la chose doivent rester à charge du propriétaire de la voiture. En effet, obliger l’emprunteur à prendre en charge les dépenses nécessaires à la conservation du bien prêté et utilisé dans les limites pour lesquelles il a été remis reviendrait à le faire payer pour son utilisation, ce qui serait contraire à l’article 1876 du code civil disposant que le prêt est gratuit. Par ailleurs, l’article 1886 du code civil, selon lequel l’emprunteur ne peut pas répéter les dépenses faites pour l’usage de la chose, ne s’appliquerait qu’aux dépenses d’utilisation et non pas aux frais exposés pour la conservation de la chose, tel le cas en l’espèce, ces frais incombant au propriétaire.
A.) augmente sa demande reconventionnelle au montant de 18.352,54 euros, relevant encore appel incident du jugement du 13 juillet 2018.
Le jugement entrepris serait en revanche à confirmer pour avoir débouté la société SOC.1A.) de sa demande en paiement de frais d’avocat.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Le tribunal a, à juste titre, retenu, en application des prédites règles de droit, que la mise à disposition du véhicule en question à A.) constitue un prêt à usage et que le prêt étant par nature temporaire et aucun terme précis n’ayant été convenu en l’espèce entre parties, le véhicule doit être rendu par A.) à son propriétaire la société SOC.1A.) lorsque l’usage pour lequel il avait été prêté a pris fin.
A.) s’oppose à la restitution du véhicule au motif qu’elle ferait toujours partie du groupe SOC.1.), étant associée et gérante de la société SOC.1B.), et que la voiture mise à sa disposition continuerait de servir à l’usage pour lequel elle lui a été remise.
La voiture en question a été mise à la disposition de A.) au mois de janvier 2013 dans le cadre de ses fonctions professionnelles au sein du groupe SOC.1.), sans qu’il ne soit établi que le prêt est intervenu dans le cadre du contrat de travail ayant lié A.) à la société SOC.1A.) , contrat ayant pris fin le 14 août 2015, ni qu’il ait été consenti dans le cadre du contrat de travail ayant lié la partie intimée à la société SOC.1C.) qui a pris fin à la suite du licenciement de A.) avec effet au 14 août 2015, les contrats de travail précités ne faisant pas mention de la mise à disposition dudit véhicule.
La partie intimée continuant à l’heure actuelle d’exercer des fonctions au sein du groupe SOC.1.), plus particulièrement de la société SOC.1B.) dont elle est associée et gérante, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée que l’usage pour lequel la voiture avait été prêtée a pas pris fin, de sorte que, par réformation de la décision entreprise, la demande en restitution du véhicule Peugeot est à déclarer non fondée.
Ce volet de l’appel incident est, partant, fondé.
Concernant la demande de A.) en remboursement de frais d’entretien, taxes et frais d’assurances de la voiture, il y a lieu d’appliquer en l’espèce les règles du droit commun en l’absence de convention entre parties réglant le sort de la voiture de fonction ainsi que des frais y relatifs.
Il est admis que lorsque l'emprunteur engage pour la conservation de la chose des dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes, il a droit au remboursement de celles-ci. En revanche, si les dépenses n'ont pas été engagées par l’emprunteur à titre exceptionnel ou si elles sont liées à l'usage de la chose, telles des dépenses d'entretien, elles restent à sa charge, comme le prévoit l'article 1886 du code civil.
Du fait qu'il utilise la chose, l'emprunteur est exposé à effectuer des dépenses ordinaires et courantes. Le prêt n'est pas dénaturé et le caractère gratuit du prêt n’est pas remis en cause dès lors que les frais mis à la charge de l'emprunteur ont simplement pour objet d'assurer le fonctionnement ou la conservation de la chose.
Les dépenses dont le remboursement est réclamé par A.) se rapportent à des primes d’assurance relatives aux années 2013 à 2019 et à des frais d’entretien du véhicule, de taxe sur les véhicules automoteurs et de contrôle technique.
S’agissant de charges administratives courantes, voire de dépenses d’entretien du véhicule indispensables à sa conservation et sans lesquelles l’usage n’en serait pas possible, il y a lieu de retenir que l’emprunteur, en l’occurrence A.), ne saurait prétendre au remboursement desdits frais qui doivent rester à sa charge.
La demande reconventionnelle de A.) est, partant, par réformation de la décision entreprise, à déclarer non fondée.
Le jugement entrepris est en revanche à confirmer, par adoption de la motivation judicieuse des juges de première instance, en ce que la société SOC.1A.) a été déboutée de sa demande en allocation de dommages-intérêts pour frais et honoraires d’avocat et en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.
L’appel principal et l’appel incident sont, par conséquent, partiellement fondés.
La condition d’iniquité n’étant pas établie dans leur chef, les parties sont à débouter de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 ;
statuant en continuation de l’arrêt du 23 octobre 2019,
dit l’appel principal et l’appel incident partiellement fondés ;
réformant,
dit la demande de la société anonyme SOC.1A.) SA en restitution du véhicule Peugeot, immatriculé sous le numéro (…) non fondée ;
dit la demande reconventionnelle de A.) non fondée ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Laurent LIMPACH, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement