Cour supérieure de justice, 21 avril 2021, n° 2020-00575
1 Arrêt N° 83/21 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -et-un avril deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00575 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 83/21 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -et-un avril deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020-00575 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
1) la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant unique A.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), 2) A.), demeurant à L- (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 13 juillet 2020,
comparant par Maître Paulo FELIX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du susdit exploit WEBER,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Saisi de l’assignation introduite par la société anonyme SOC.2.) SA (ci-après la société SOC.2.) ) contre la société à responsabilité limitée
SOC.1.) sàrl (ci-après la société SOC.1.)) et son gérant A.) pour voir constater la résiliation du contrat de fourniture conclu entre parties le 29 août 2016, sinon pour voir résilier ledit contrat à leurs torts exclusifs et pour les voir condamner solidairement à lui payer le montant de 22.545,38 euros (dont 10.121,08 euros au titre d’investissement commercial non amorti et 12.424,30 euros au titre de dommages et intérêts forfaitaires) et à lui restituer l’enseigne de la brasserie, sinon pour les voir condamner solidairement à lui payer à ce titre le montant de 3.390,56 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 14 mai 2020, a dit la demande de la société SOC.2.) fondée en condamnant la société SOC.1.) et A.) solidairement à lui payer le montant sollicité et à lui restituer le matériel mis à leur disposition et a débouté la société SOC.2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Contre ce jugement leur signifié le 5 juin 2020, appel a été régulièrement interjeté par la société SOC.1 .) et A.) suivant exploit d’huissier du 13 juillet 2020, les appelants concluant, par réformation, à voir débouter la société SOC.2.) de sa demande et à se voir décharger de toute condamnation, estimant qu’il y a lieu en ordre subsidiaire de réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions.
Les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours les appelants font valoir que l’intimée, après la signature du contrat de fourniture du 29 août 2016, les a autorisés à épuiser leur stock de bière des marques MARQUE.1.) et MARQUE.2.), une attestation testimoniale en témoignant. Ils estiment, dès lors, qu’une violation des dispositions conventionnelles n’est pas donnée dans leur chef et soulignent que l’intimée, lors de la signature du contrat de fourniture, ne pouvait attendre de ses cocontractants de ne pas écouler leur stock de bière.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu, en application des articles 1131 et 1152, alinéa 2, du code civil, de réduire le montant de la clause pénale.
La société SOC.2.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée souligne qu’elle a respecté l’ensemble des obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat de fourniture du 29 août 2016, tandis que les appelants, nonobstant les termes clairs et précis du contrat leur interdisant de commercialiser, à partir de la prédite date et pendant toute la durée de la relation contractuelle, d’autres marques de bière de type Pils que la marque MARQUE.4.) , ont commercialisé
et vendu des bières de la marque MARQUE.1. ), MARQUE.2.) et MARQUE.3.), ce en violation des stipulations contractuelles. Elle conteste l’affirmation adverse d’avoir consenti à ce que les appelants écoulent le stock de bière d’autres marques, cette affirmation n’étant étayée par aucun élément probant, l’intimée relevant que l’attestation testimoniale versée en cause n’est pas pertinente à ce titre.
La société SOC.2.) souligne que les appelants n’ont donné aucune suite au courrier de mise en demeure du 15 décembre 2017, les sommant de cesser avec effet immédiat la vente de bière des marques non autorisées MARQUE.1.) , MARQUE.2.) ainsi que MARQUE.3.) , ni à son courrier du 9 mai 2018 dénonçant le contrat de fourniture du 29 août 2016, alors que pour autant que les appelants, commerçants, n’étaient pas d’accord avec le contenu desdits courriers, il leur aurait appartenu de protester contre ces écrits, ce qu’ils ont omis de faire, de sorte qu’ils devraient être considérés comme ayant accepté les termes desdits courriers.
L’intimée conteste la demande en réduction de la clause pénale dont l’évaluation forfaitaire convenue entre parties empêcherait toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice.
Les appelants contestent encore avoir commercialisé la bière de la marque MARQUE.3.).
Appréciation de la Cour
Le 29 août 2016, un contrat de fourniture de boissons a été conclu entre la société SOC.2.), d’une part, et la société SOC.1.) et son gérant A.), d’autre part, celui-ci s’étant engagé à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société SOC.1.) aux obligations découlant du contrat.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société SOC.2.) a mis les appelants en demeure de cesser avec effet immédiat la vente de bière des marques MARQUE.1.), MARQUE.2.) et MARQUE.3.). Par courrier recommandé du 9 mai 2018, l’intimée, à la suite d’un procès- verbal de constat d’huissier du 8 mai 2018, constatant la commercialisation des bières MARQUE.1.) et MARQUE.2.) dans le local exploité par les appelants, a dénoncé le contrat de fourniture du 29 août 2016 et exigé le paiement des montants de 10.121,08 euros et de 12.424,30 euros ainsi que la restitution du matériel, sinon le paiement du montant de 3.390,56 euros. A l’appui de la dénonciation de la relation contractuelle, la société SOC.2.) a fait valoir le non- respect par la société SOC.1.) et A.) de l’article 4, a) du contrat qui stipule que pendant la durée du contrat, seuls certains types de bières en fûts et en bouteilles peuvent être vendus, à l’exclusion de toutes autres marques de bières, reprochant à ses cocontractants d’avoir
commercialisé et vendu d’autres marques de bières, telle que la bière de la marque MARQUE.1.).
Il est constant en cause que les appelants, après la signature du contrat de fourniture, ont commercialisé la bière des marques MARQUE.1.) et MARQUE.2.), le procès-verbal de constat d’huissier du 8 mai 2018, établi sur requête de l’intimée, en témoignant. En l’absence de protestation des appelants, en leur qualité de commerçants, à l’égard de la mise en demeure leur adressée le 15 décembre 2017, courrier par lequel la société SOC.2.) les a sommés de cesser avec effet immédiat la vente de bière des marques MARQUE.1.), MARQUE.2.) et MARQUE.3.), il est encore acquis en cause que la commercialisation de bières non autorisées ne concernait pas seulement les bières MARQUE.1.) et MARQUE.2.), mais encore la bière MARQUE.3.) .
Au vu des termes clairs du contrat de fourniture conclu entre parties le 29 août 2016 pour une durée de 78 mois, contrat dont l’article 4 désigne de manière précise la marque de bière de type Pils, en fût et en bouteilles, pouvant être commercialisée dans le local exploité par la société SOC.1.) , à savoir la marque MARQUE.4.), à l’exclusion de toute autre marque, il appartient aux appelants de prouver l’accord de l’intimée par rapport à la commercialisation, pendant la durée du contrat, d’une bière d’une autre marque que celle expressément et exclusivement autorisée par le contrat liant les parties.
La Cour, à l’instar du tribunal, constate que l’allégation des appelants de l’existence d’un accord de l’intimée leur permettant d’écouler leur stock de bière de marques non autorisées, n’est, en l’absence d’élément pertinent, pas établie, étant observé que l’attestation testimoniale que les appelants versent à ce titre n’est pas concluante, son contenu ne permettant pas de conclure à l’existence d’un accord de la société SOC.2.) , dérogatoire aux stipulations contractuelles.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit qu’une violation de l’article 4 du contrat de fourniture est établie dans le chef des appelants, le tribunal en ayant déduit à juste titre que l’appelante, par voie de conséquence, a été en droit de résilier le contrat de fourniture sur base de l’article 7 pour le contenu duquel il est renvoyé au jugement entrepris.
Quant aux indemnités réclamées par l’intimée sur base des stipulations contractuelles, la Cour se rallie à la motivation des juges de première instance qu’elle fait sienne, le tribunal ayant à juste titre fait droit tant à l’indemnité sollicitée par l’intimée au titre d’investissement commercial non amorti, sur base de l’article 7, point b) du contrat, qu’à l’indemnité forfaitaire sollicitée sur base de l’article 7, point c) du contrat de fourniture, la Cour, pour ce qui est de la demande en réduction de la clause pénale, renvoyant à la motivation
exhaustive du jugement entrepris sur base de laquelle la demande en réduction a été, à juste titre, rejetée.
L’appel n’est dès lors pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel, les appelants sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’équité commande en revanche d’allouer à la société SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à.r.l. et A.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à.r.l. et A.) solidairement à payer à la société anonyme SOC.2.) SA une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à.r.l. et A.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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