Cour supérieure de justice, 21 décembre 2017, n° 1221-43244

Arrêt N° 142/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un décembre deux mille dix -sept. Numéro 43244 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 142/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -et-un décembre deux mille dix -sept.

Numéro 43244 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 22 décembre 2015, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Dominique FARYS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société de droit allemand S1 AG, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit GEIGER ,

l’intimée sub 1) appelante par incident,

comparant par Maître Anne FERRY , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 octobre 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 31 juillet 2014, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. et la société de droit allemand S1 AG devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de dire que la diminution de son revenu net constitue une modification substantielle d’une clause essentielle du contrat de travail ; que celle- ci est nulle et non avenue faute d’avoir été effectuée dans les formes et délais prévus aux articles L.124-2 et L.124-3 du code du t ravail. Il demanda dès lors d’enjoindre la société S1 sàrl, sinon la société S1 AG de le réaffilier avec effet rétroactif au 1er mars 2014 auprès du Centre c ommun de la sécurité sociale luxembourgeoise et de condamner la société luxembourgeoise, subsidiairement, la société de droit allemand, à lui payer la somme de 2.834,40 € au titre des arriérés nets de salaire du 1er mars 2014 jusqu’au 30 juin 2014, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 28 avril 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il demanda finalement une indemnité de procédure de 1.500,- €.

A l’appui de sa requête, A fit valoir qu’il a été au service de la société S1 AG à partir du 6 avril 2000; qu’il a été détaché en République tchèque à partir du 1 er mai 2008 jusqu’au 3 août 2010 ; que suivant contrat de travail du 1er septembre 2010, il a été engagé par la société S1 sàrl en qualité de « Key Account Manager » ; qu’au début de l’année 2013, son employeur a exigé qu’il exerce dorénavant, dans le cadre de son contrat de travail luxembourgeois, ses fonctions en Allemagne, dans l’usine S1 AG à X et que depuis le 1er mai 2013, il effectue son travail en Allemagne où il reçoit ses ordres de la part de la société S1 AG.

Il reprocha, principalement, à la société S1 s.à r. l. et, subsidiairement, à la société S1 AG de l’avoir désaffilié de la sécurité sociale luxembourgeoise à partir du 1 er

mars 2014, de l’avoir affilié à la sécurité sociale allemande et de l’avoir soumis au système d’imposition allemand.

Il estima que ce changement constitue une modification d’une clause essentielle du contrat qui lui cause préjudice en ce sens que si le revenu brut est resté le même, son revenu net a diminué d’un montant mensuel de 708,60 €. Il fit plaider que cette modification n’est pas intervenue dans les formes prévues par les articles L-124-2 et L124- 3 du Code du travail et qu’elle est dès lors à considérer comme nulle et non avenue.

A l’audience des plaidoiries, il augmenta sa demande en paiement au montant de 12.663,41 euros à titre de différence de revenu net pour la période allant de mars 2014 à août 2015.

Les parties défenderesses soulevèr ent l’incompétence ratione loci de la juridiction du travail lux embourgeoise saisie pour connaître de la demande, au motif que le lieu de travail de A se situe en Allemagne au siège de la société S1 AG.

Elles soulevèrent ensuite l’incompétence rationae materiae de la juridiction du travail, le litige concernant un problème d’affiliation au régime de la sécurité sociale qui relèverait de la compétence de la juridiction arbitrale.

Elles estimèr ent encore que le droit luxembourgeois, plus particulièrement l’article L.121-7 du Code de travail, n’est pas applicable aux relations de travail entre parties.

Elles relevèrent que A avait été engagé le 1 er avril 2000 par S1 AG en tant que « Produktmanager in der Marketingabteilung des Unternehmensbereich Bad und Küche » ; qu’il avait été détaché en République tchèque et qu’après son retour, il avait été engagé par S1 s.à r.l. en tant que vendeur commercial sans qu’il n’y eût été mis fin au contrat allemand. Elles soutinrent que cette nouvelle fonction ne convenait pas à A et que l’employeur luxembourgeois lui avait alors proposé de retourner à l’usine en Allemagne pour exercer des fonctions semblables à celles prévues par le contrat initial allemand du 1er avril 2000. Elles firent plaider que suite à l’accord de A , celui-ci travaille depuis mai 2013 en Allemagne sous la subordination de la société S1 AG.

Elles considérèrent qu’il n’y a pas eu modification du contrat de travail, mais que depuis mai 2013, A est en relation de travail avec la société S1 AG, le contrat de travail luxembourgeois étant depuis cette date sans exécution réelle.

Par un jugement du 6 novembre 2015, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société S1 s.à r.l. et incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société S1 AG. Il a dit la demande dirigée contre la société S1 s.à r.l. non fondée et a débouté A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’il était territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société S1 sur base de l’article 19 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

4 en matière civile et commerciale, s’agissant en l’espèce du tribunal du travail du domicile de l’employeur S1 s.àr.l.

Le tribunal s’est également déclaré compétent ratione materiae, le litige portant sur des contestations relatives à la relation de travail entre parties.

Le tribunal a relevé que les parties avaient soumis leur relation de travail à la loi luxembourgeoise qui était dès lors applicable, à défaut de preuve que ce choix aurait eu pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assuraient les dispositions de la loi allemande, pays dans lequel le requérant accomplit depuis mars 2013 son travail.

Au fond, le tribunal a retenu qu’au vu des circonstances de l’espèce, le comportement de la société S1 s.à r.l. ne pouvait être qualifié de modification d’une clause essentielle du contrat de travail. de sorte qu’il a dit la demande tendant à la nullité de la décision de la société S1 s.à.r.l. non fondée.

En ce qui concerne la demande dirigée, en ordre subsidiaire, contre la société S1 AG, le tribunal s’est déclaré incompétent rationae loci, au motif que le lieu de travail de A se situe depuis mai 2013 en Allemagne au siège de la société S1 AG.

Par exploit d’huissier du 22 décembre 2015, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

A demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en nullité basée sur l’article L.121- 7 du code du travail et l’a débouté de sa demande en paiement d’arriérés de salaires et en réaffiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeoise.

Il demande à voir constater que la société S1 s.à r.l. a procédé à une modification substantielle des conditions de travail en sa défaveur en le désaffiliant du Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeoise et en l’affiliant à la sécurité sociale allemande entraînant de ce fait une diminution de son salaire mensuel d’environ 700 euros net.

Il demande partant de voir condamner la société S1 s.à r.l., sinon la société S1 AG, à lui payer à titre d’arriérés de salaires du 1 er mars 2014 jusqu’au 30 novembre 2015, le montant de 14.500,92 euros. Il demande également une indemnité de procédure pour chaque instance.

La société S1 s.à.r l. interjette appel incident du jugement au motif que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande dirigée à son encontre.

Elle fait valoir que A exerce ses activités non seulement exclusivement pour la société de droit allemand et sous la seule autorité de celle- ci mais encore que ce travail s’exerce exclusivement sur le territoire allemand.

Les deux parties intimées concluent pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris. Elles font valoir qu’il y a eu changement d’employeur et non pas changement d’une, voire de plusieurs conditions de travail. Elles donnent à considérer que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que A avait accepté son nouveau travail en Allemagne. Il n’aurait à aucun moment sollicité son réengagement auprès de l’entité luxembourgeoise, mais se limiterait à demander qu’il soit ordonné à la société S1 s.à.rl. de procéder à sa ré- affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeoise. Or, depuis quatre années déjà, A travaillerait en Allemagne pour l’entité allemande et sous le lien de subordination de cette société qui lui règlerait son salaire depuis mars 2014. Par ailleurs, A aurait transféré son domicile en Allemagne, de sorte qu’en tout état de cause une affiliation au Luxembourg pour un travail effectué exclusivement en Allemagne ne se concevrait plus.

Elles demandent une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A résiste au motif que le litige soumis au tribunal du travail trouve son origine dans un contrat de travail luxembourgeois soumis à la loi luxembourgeoise et ayant donné compétence au tribunal du travail de Luxembourg. En l’absence de la signature d’un nouveau contrat de travail et d’une résiliation de son contrat de travail luxembourgeois, il aurait accepté de travailler en Allemagne en se fiant aux déclarations de son employeur que rien ne changerait quant à sa situation financière. Jusqu’au mois de février 2014, il aurait continué à utiliser son véhicule de fonction immatriculé au Luxembourg, son téléphone portable, aurait reçu ses fiches de salaire de la société S1 s.à r.l. et serait resté affilié au Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg. Ce ne serait qu’à partir de cette date que la société S1 s.à r.l. aurait décidé, sans l’informer préalablement, de le désaffilier de la sécurité luxembourgeoise et de le faire mettre sur le « payroll » de l’entité allemande. Suite à cette décision de désaffiliation, il aurait agi dans un délai plus que raisonnable.

Il résulte de l’acte d’appel que A, en intimant non seulement la société S1 s.à r.l., mais également la société de droit allemand S1 AG contre laquelle il demande, en ordre subsidiaire, la condamnation au paiement de la somme de 14.500,92 euros, critique implicitement, mais nécessairement, la décision du tribunal du travail en ce qu’il s’est déclaré incompétent rationae loci pour connaître de la demande dirigée en ordre subsidiaire contre la société S1 AG.

6 Il y a partant lieu d’examiner si le tribunal du travail de Luxembourg était territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée par A , en ordre principal, contre la société S1 s.à r.l. et, en ordre subsidiaire, contre la société S1 AG.

Le litige concernant un rapport de droit ayant un caractère international, c’est à bon droit que le tribunal de première instance s’est référé aux règles de compétence juridictionnelle résultant du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au moment de l’introduction de la demande en justice, et plus spécialement l’article 19 prévoyant qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :

1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

C’est cependant à tort que le tribunal du travail en a tiré la conséquence qu’il était compétent rationae loci pour connaître de la demande dirigée contre la société S1 s.à r.l.

En effet, il est constant en cause que A , qui avait été engagé par la société S1 s.à r.l. le 1 er septembre 2010, en tant que « Key Account Manager pour la division Hôtel & Restaurant » travaillait depuis le mois de mai 2013 dans l’usine de la société S1 AG en tant que « Produktmanager Metall und Besteck im Unternehmungsbereich Tischkultur » sous l’autorité et le contrôle de la société allemande. Il est également constant en cause que A avait accepté la décision de transfert vers l’Allemagne, intervenu conformément à la clause de mob ilité insérée dans son contrat de travail ; que suite à la décision de transfert, le salaire brut de A est resté le même et que depuis le 1 er mars 2014, A a touché son salaire de la société S1 AG, qu’il a été désaffilié du Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeoise et qu’à partir de ce moment, son salaire net a diminué en application du système d’imposition allemand.

Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de l’introduction de la demande en justice, le 31 juillet 2014, A n’était plus au service de la société S1 s.à r.l. mais de la société de droit allemand S1 AG sous la subordination hiérarchique de laquelle il travaillait et de laquelle il percevait son salaire.

7 Même si la nouvelle situation professionnelle de A n’avait pas été formalisée , respectivement n’avait été régularisée au regard des dispositions fiscales et sociales applicables que plusieurs mois après son transfert en Allemagne, il n’en demeure pas moins qu’au moment de l’introduction de sa demande en justice, l’employeur de A n’était plus la société S1 s.à r.l., mais la société de droit allemand S1 AG.

Il en découle qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail s’est déclaré compétent rationae loci pour connaître de la demande dirigée contre la société S1 s.à r.l..

Il suit encore des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal de travail s’est déclaré incompétent rationae loci pour connaître de la demande subsidiaire dirigée contre la société de droit allemand S1 AG.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a débouté A de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

A succombant encore dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

Les sociétés S1 s.à.r.l. et S1 AG ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal non fondé ;

en déboute ;

dit l’appel incident fondé ;

réformant :

dit que la juridiction de travail de Luxembourg est incompétente rationae loci pour connaître de la demande dirigée contre la société S1 s.à r.l. ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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