Cour supérieure de justice, 21 décembre 2021
Arrêt n° 1174/21 Ch.c.C. du 21 décembre 2021. (Not.: 28257/18/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: PERSONNE1.), né…
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Arrêt n° 1174/21 Ch.c.C. du 21 décembre 2021. (Not.: 28257/18/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Equateur), sans domicile ni résidence connus,
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu l'ordonnance n° 878/21 (XIX e ) rendue le 10 novembre 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 12 novembre 2021 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations du 24 novembre 2021 données par courrier à l’inculpé et par lettre recommandée à son conseil pour la séance du jeudi, 9 décembre 2021 ;
Entendus en cette séance, tenue par télécommunication audiovisuelle;
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE1.), en ses moyens d’appel ;
Monsieur l’avocat général MAGISTRAT1.) , assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
L’inculpé, assisté de l’interprète assermentée INTERPRETE1.) , ayant eu la parole en dernier ;
L’inculpé ayant eu la parole en dernier ;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 12 novembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait
relever appel de l’ordonnance n°878/21 (XIX e ) rendue le 10 novembre 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
L’ordonnance entreprise, qui a renvoyé l’inculpé devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de viols commis avec plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’article 377 du Code pénal, est jointe au présent arrêt.
Le mandataire de l’appelant, après avoir conclu à une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la juridiction de première instance pour ne pas avoir pris en considération le courrier de l’inculpé du 2 novembre 2021 et à l’annulation de l’ordonnance en cause pour cette raison, réitère en instance d’appel ses moyens et arguments exposés au mémoire versé en première instance.
Le représentant du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La chambre du conseil du tribunal n’a pas pris en considération ledit courrier, rédigé en langue espagnole, au motif qu’il n’est pas rédigé dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.
Lu dans son ensemble, l’article 6 de la Convention garantit le droit pour tout accusé de participer de manière effective à son procès et partant son droit à un procès équitable.
Si l’inculpé peut, dans le cadre du règlement de la procédure, fournir tel mémoire qu’il juge convenable, toujours est-il que celui-ci, en tant qu’acte de procédure, doit être rédigé dans une des langues officielles du pays, aucune disposition légale prévoyant la traduction d’office des écrits versés dans une autre langue.
En l’occurrence, l’inculpé est assisté d’un avocat qui avait déposé un mémoire devant la chambre du conseil du tribunal, devant laquelle la procédure est écrite.
En instance d’appel, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, a pu personnellement s’exprimer et faire valoir ses arguments et moyens de défense.
Il a contesté l’existence de charges suffisantes à son égard, ce que son mandataire n’avait pas manqué de soulever dans le mémoire déposé en première instance.
Dans la mesure où l’inculpé n’a pas affirmé que son courrier du 2 novembre 2021 contient des arguments non repris, au moins en substance, par le mémoire déposé et alors qu’il y a dû nécessairement y avoir une concertation avant le dépôt de celui-ci entre l’inculpé et son mandataire, il ne peut être retenu que la procédure menée devant la chambre du conseil de première instance ait été inéquitable.
Il n’y a partant pas lieu à annulation de l’ordonnance déférée.
C’est à bon droit et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte, que le moyen relatif à l’incompétence matérielle de la XIX e
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été rejeté.
Par ailleurs, si l’article 64-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire fait interdiction aux magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu de concourir au jugement de l’affaire au fond, aucune disposition n’interdit aux magistrats du siège de siéger dans des affaires relevant de la chambre du conseil et, en parallèle, en tant que juges du fond dans d’autres affaires.
La juridiction d’instruction de première instance a, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, conclu que les faits reprochés à l’inculpé ne sont pas prescrits, sauf à préciser que la victime présumée a atteint l’âge de majorité le 30 août 2010.
PERSONNE1.) qui estime que le fait d’instaurer rétroactivement une prolongation du délai de prescription respectivement une modification rétroactive du point de départ du calcul de la prescription serait inconstitutionnel, demande de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive international modifiant l’article 34 de la loi du 19 octobre 2009 portant sur les victimes d’infractions pénales fait en ce qu’elle instaure rétroactivement une prolongation du délai de prescription, respectivement une modification rétroactive du point de départ du calcul de la prescription, qui revient de facto au même, viole-il les dispositions aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution (10bis 11(2) 12 et 14) égalité devant la loi – absence de discrimination) et l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au procès équitable) en raison de la modification qu’il instaure dans les termes suivants : Les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise, et instaure-t -il par là une entrée en vigueur rétroactive de la prescription pour des faits commis avant son entrée en vigueur ? ».
Suivant l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime soit qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
La question préjudicielle posée vise des dispositions constitutionnelles étrangères (article 10bis : égalité devant la loi – article 11 (2) : absence de discrimination – article 12 : garantie de la liberté individuelle et protection contre les poursuites et les arrestations illégales) à la problématique soulevée.
L’article 14 de la Constitution est à rapprocher de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose en son paragraphe 1 er que « nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international . . . ».
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a précisé que les règles sur la rétroactivité contenues dans ledit article 7 (pas de peine sans loi) ne s’appliquent qu’aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment. En principe, elles ne s’appliquent pas aux lois de procédure, dont l’application immédiate conformément au principe tempus regit actum a été jugé raisonnable par la CEDH (cf. Arrêt Scoppola c. Italie (n° 2) [GC], § 110).
En ce qui concerne plus particulièrement la prescription, la CEDH a considéré que l’article 7 ne fait pas obstacle à l’application immédiate aux procédures en cours des lois allongeant les délais de prescription, lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits (cf. Arrêt Coëme et autres c. Belgique, § 149). Elle a ainsi qualifié de procédurales des règles en matière de prescription, dans la mesure où elles ne définissent pas les infractions et les peines, et qu’elles peuvent être interprétées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire (cf. Arrêts Previti c. Italie (déc.), §§ 80-85 ; Borcea c. Roumanie (déc.), § 64 ; Orlen Lietuva Ltd. c. Lituanie, § 97).
Eu égard aux dispositions constitutionnelles invoquées et à la jurisprudence constante de la CEDH, la question préjudicielle posée est à considérer comme dénuée de tout fondement.
En conséquence, la chambre du conseil de la Cour d’appel est dès lors dispensée de déférer une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle à ce sujet.
La mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre du règlement lorsque la procédure est complète, se limite à l’examen des charges recueillies au courant de l’information diligentée par le magistrat instructeur et cet examen ne lui permet pas de trancher des questions de fond qui relèvent de la compétence des juridictions de jugement.
La chambre du conseil du tribunal a relevé à bon droit que l’instruction menée en cause, eu égard notamment aux constatations des agents de police renseignés dans les différents procès-verbaux, au dossier médical de la présumée victime, au résultat de l’examen médical réalisé sur celle-ci et aux constatations du Dr PERSONNE2.) du 20 juillet 2018, ainsi qu’aux déclarations de l’inculpé, de la victime présumée et des témoins, a dégagé des charges de culpabilité suffisantes justifiant le renvoi de l’appelant devant une juridiction de jugement afin d’y répondre des infractions libellées à sa charge au réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 7 juillet 2021.
Il appartient à la juridiction de jugement qui aura à connaître du fond de l’affaire, d’apprécier la cause dans son ensemble en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant elle et de statuer sur la culpabilité de l’inculpé.
Le recours n’est dès lors pas fondé et l’ordonnance déférée est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), premier conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
N° 878/21 (XIX e ) Not. 28257/18/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 novembre 2021, où étaient présents :
MAGISTRAT5.), vice-président, MAGISTRAT6.) et MAGISTRAT7.), juges, GREFFIER2.), greffière ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’inculpé et à son conseil conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu le rapport du juge d’instruction du 12 juillet 2021.
Vu l’ordonnance n° 694/20 du 27 août 2021.
Vu le transmis du Ministère Public du 20 septembre 2021.
Vu le rapport du juge d’instruction du 22 septembre 2021.
Vu le courrier de l’inculpé du 2 novembre 2021.
Vu le mémoire déposé par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Strassen, le 3 novembre 2021, pour le compte de son mandant PERSONNE1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit : Par réquisitoire du 7 juillet 2021, le Proc ureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.
Dans son rapport du 12 juillet 2021, le juge d’instruction s’est rallié en fait et en droit aux conclusions du Ministère Public.
La chambre du conseil relève d’emblée que l’inculpé a transmis un courrier, rédigé en langue espagnole, en date du 2 novembre 2021 au greffe de la chambre du conseil.
Il résulte du dossier soumis à l’appréciation de la chambre du conseil que l’inculpé a comme conseil Maître AVOCAT1.) qui a d’ailleurs déposé un mémoire dans le cadre de la présente affaire le 3 novembre 2021.
Au vu de ce qui précède et étant donné que le courrier de l’inculpé du 2 novembre 2021 n’a pas été rédigé dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, la chambre du conseil ne saurait considérer ledit courrier.
I. Quant à la prescription de l’action publique Dans la mesure où il résulte du réquisitoire de règlement que la période de commission des faits se situe entre août 2004 et août 2006, que les règles de la prescription sont d’ordre public
et que la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, la chambre du conseil est amenée à examiner d’office si les faits reprochés à l’inculpé sont ou non prescrits.
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments constitutifs sont réunis, celui- ci étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129- 133).
L’article 637 (1) du Code de procédure pénale dispose que l’action publique en ce qui concerne les crimes se prescrit après dix ans.
En ce qui concerne les infractions de viols, telles que reprochées à l’inculpé, qui sont punies de peines criminelles, il y a lieu de noter que l’article 637 (2) du Code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, dispose que le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 372 à 377 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. Si l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 prévoyait que cette loi ne serait applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées, ledit article 34 a toutefois été modifié par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale en les termes suivants : « les dispositions de la présente loi [loi du 6 octobre 2009] sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ». Cette modification est entrée en vigueur en date du 9 mars 2012. Il faut donc se placer à cette date pour vérifier si la nouvelle disposition transitoire est applicable aux faits de l’espèce. En l’occurrence, les infractions de viols reprochées, commises entre août 2004 et août 2006, n’étaient pas encore prescrites le 9 mars 2012, de sorte que la loi du 6 octobre 2009, telle que modifiée, respectivement l’article 637 tel que modifiée par ladite loi, sont applicables aux faits en cause. La victime présumée a atteint l’âge de majorité en date du 30 août 2012, de sorte que conformément à l’article 637 (2) du Code de procédure pénale, la prescription des faits a commencé à courir à partir de cette date. La chambre du conseil note qu’au moment de la dénonciation des faits par la victime présumée en date du 20 juillet 2018, ayant donné lieu au premier rapport figurant au dossier répressif (rapport numéro SPJ/JEUN/2018/69462- 1/WESO du 20 juillet 2018), l’action publique n’était dès lors pas prescrite. Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à l’inculpé n’étant, à ce jour, toujours pas prescrits, la chambre du conseil peut valablement procéder à la procédure de règlement.
II. Quant au règlement de la procédure
Quant au mémoire d’PERSONNE1.) Dans son mémoire déposé en date du 3 novembre 2021 par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, PERSONNE1.) soulève à titre principal l’incompétence de la XIXè chambre, ratione materiae, qui, selon lui, ne saurait agir en tant que chambre mixte (chambre du conseil et chambre correctionnelle) pour décider du renvoi devant une juridiction de jugement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait développer que l’action publique doit être déclarée prescrite, la prescription étant, selon lui, acquise depuis le mois d’août 2016.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) estime que si la chambre du conseil venait à la conclusion que les faits soumis à son appréciation ne sont pas prescrits, qu’il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante :
« L’article 4 de la loi du 24 février 2021 relative à la récidive internationale modifiant l’article 34 de la loi du 19 octobre 2009 portant sur les victimes d’infractions pénales fait en ce qu’elle instaure rétroactivement une prolongation du délai de prescription, respectivement une modification rétroactive du point de départ du calcul de la prescription, qui revient de facto au même, viole-t-il les dispositions aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution (10bis 11(2) 12 et 14) égalité devant la loi – absence de discrimination) et l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au procès équitable) en raison de la modification qu’il instaure dans les termes suivants : « ‘’Les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise », et instaure- t- il par là une entrée en vigueur rétroactive de la prescription pour des faits commis avant son entrée en vigueur ?‘’ ».
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’existe pas de charges suffisantes le mettant en relation avec les faits lui reprochés et justifiant son renvoi devant une chambre criminelle, tel que sollicité par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire du 7 juillet 2021.
La chambre du conseil relève d’emblée que le mémoire déposé par Maître AVOCAT1.) en date du 3 novembre 2021 est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais de la loi.
• Quant à la compétence de la XIXè chambre
L’article 27 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose que « (…) La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. (…)»
L’article 28 de la même loi se lit comme suit : « Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres est surchargée, et l´autre non suffisamment occupée, le président du tribunal peut déléguer à celle- ci, d´office ou sur la réquisition du procureur d´Etat, partie des affaires attribuées à l´autre chambre. »
Ainsi, l’organisation interne du Tribunal et notamment la répartition des affaires entre les chambres du Tribunal relèvent des attributions du Président du Tribunal qui agit en fonction des besoins du Tribunal.
Par conséquent, la XIXè chambre en tant que chambre mixte du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont les attributions ont été régulièrement fixées par le Président du Tribunal, peut, dans son rôle de chambre du conseil, valablement décider du renvoi des inculpés devant les chambres correctionnelles ou criminelles du Tribunal d’arrondissement.
Partant, au vu de ce qui précède, la XIXè chambre siégeant en tant que chambre du conseil est compétente pour connaître du renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant une juridiction de jugement du Tribunal de céans comme demandé par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire du 7 juillet 2021.
Il s’ensuit que le moyen développé par PERSONNE1.), à titre principal, n’est pas fondé. • Quant à la prescription des faits
Dans un souci de cohérence et afin d’éviter les redites, la chambre du conseil renvoie, en l’espèce, à ses développements ci-dessus concernant la prescription de l’action publique. Les faits n’étant pas prescrits, le moyen développé par PERSONNE1.) , à titre subsidiaire, n’est pas fondé. • Quant à la demande tendant à poser une question à la Cour constitutionnelle
Quant à la demande en saisine de la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en ordre subsidiaire, celle- ci est recevable dans la mesure où elle a été soulevée devant une juridiction de l’ordre judiciaire dont fait partie la chambre du conseil (voir Ch.c.C. n°192/06 du 4 avril 2006).
Conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la chambre du conseil est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime soit qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
La chambre du conseil estime, en application de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, au vu des développements et conclusions qui précèdent, notamment en relation avec la prescription de l’action publique, que la question soulevée par l’inculpé n’est pas nécessaire pour rendre une ordonnance en l’espèce et partant, ne saisit pas la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle formulée par l’inculpé PERSONNE1.), à titre plus subsidiaire, dans son mémoire.
• Quant aux charges suffisantes
Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle- ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch .c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).
Les juridictions d’instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui- ci aura la mission d’en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s’ils font preuve de l’infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs , « Les notions d’indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
La chambre du conseil s’est déjà prononcée, sur le réquisitoire de règlement du Ministère Public du 7 juillet 2021, en date du 27 août 2021.
En effet, suivant ordonnance n° 694/20 du 27 août 2021, la chambre du conseil a renvoyé le dossier au Procureur d’Etat afin que ce dernier complète le dossier en adressant au magistrat instructeur une réquisition en vue de se prononcer par un acte juridictionnel sur la demande d’expertise psychologique de la victime présumée telle que formulée par le Ministère Public dans son réquisitoire d’ouverture du 22 novembre 2018.
Par transmis du 20 septembre 2021, le Ministère Public a renvoyé le dossier au magistrat instructeur, suite à l’ordonnance n° 694/20 du 27 août 2021, avec l’information que le Ministère Public renonce à la demande d’expertise psychologique de la victime présumée.
Le 22 septembre 2021, le magistrat instructeur chargé de l’affaire a notifié au Ministère Public sa décision de ne pas ordonner une expertise judiciaire psychologique de la victime présumée, au motif que le dossier saisi auprès du ORGANISATION1.) et faisant l’objet du rapport 69462-21 du 7 avril 2021 (B_06) constitue un compte-rendu assez complet de l’état psychologique de la victime au moment de la dénonciation des faits, soit à un moment nettement plus proche de l’avènement des faits, que celui de l’ouverture de l’instruction judiciaire.
Dans les conditions ainsi exposées et après analyse du dossier lui soumis, la chambre du conseil relève que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes de culpabilité consistant notamment en :
– les constatations et diligences effectuées par les agents de police renseignées au rapport numéro SPJ/JEUN/2018/69462- 1/WESO du 20 juillet 2018, procès -verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69462-5/WESO-THLI du 19 juin 2019, procès -verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69462-6/WESO du 19 juin 2019, procès -verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69462-09/WIJE du 25 mars 2021 et au procès -verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69462 -21/SCJA du 7 avril 2021, – la saisie du dossier médical de la victime présumée, – le résultat de l’examen médical effectué sur la victime présumée et les conclusions du Docteur PERSONNE3.) du 20 juillet 2018 y relatives, – les déclarations de la victime présumée VICTIME1.) , – les déclarations de TEMOIN1.), TEMOIN2.), TEMOIN3.), TEMOIN4.) et d’TEMOIN5.), – le résultat de l’expertise psychiatrique de l’inculpé établi par le Docteur EXPERT1.) en date du 6 juin 2017, ainsi que – les déclarations de l’inculpé lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en date des 26 mars 2021 et 2 avril 2021.
Ces charges suffisantes justifient le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège conformément au réquisitoire du Ministère Public, sauf à rectifier le prénom de l’inculpé, conformément au rapport numéro SPJ/JEUN/2018/69462-1/WESO du 20 juillet 2018, comme suit :
« PERSONNE1.), (…) ».
Quant au mémoire de l’inculpé PERSONNE1.), bien que recevable, il n’est cependant pas fondé, de sorte qu’il y a lieu d’adopter les réquisitions du Procureur d’État, sous réserve de la rectification reprise ci-avant.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit le mémoire déposé par Maître AVOCAT1.) pour le compte de son mandant PERSONNE1.) en date du 3 novembre 2021 recevable en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions développées par Maître AVOCAT1.), pour le compte de son mandant PERSONNE1.) , dans son mémoire déposé en date du 3 novembre 2021,
partant, le dit non- fondé, dès lors, décide conformément au réquisitoire du Procureur d’État du 7 juillet 2021, sauf à rectifier le prénom de l’inculpé, conformément au rapport numéro SPJ/JEUN/2018/69462- 1/WESO du 20 juillet 2018, comme suit :
« PERSONNE1.), (…) »,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. Conformément aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, l’appel doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe dont relève la chambre du conseil. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale et conformément à l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, modifié par l’article 2 de la loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et par l’article 3 de la loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance de la chambre du conseil peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil par courrier électronique dans un délai de cinq jours à compter du jour de la notification de la présente ordonnance. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
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