Cour supérieure de justice, 21 décembre 2021

Arrêt n° 1175/21 Ch.c.C. du 21 décembre 2021. (Not.: 28090/21/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: PERSONNE1.), né…

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Arrêt n° 1175/21 Ch.c.C. du 21 décembre 2021. (Not.: 28090/21/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l’ordonnance (not. 28090/21/CD) rendue le 15 novembre 2021 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 18 novembre 2021 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 26 novembre 2021 données par courrier à l’inculpé et par lettre recommandée à la poste à son conseil pour la séance du mardi, 14 décembre 2021;

Entendus en cette séance, tenue par télécommunication audiovisuelle;

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE1.) , en ses moyens d’appel ;

Madame l’avocat général MAGISTRAT1.) , assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée INTERPRETE1.), ayant eu la parole en dernier. Il déclara renoncer à la traduction du présent arrêt ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 18 novembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance du 15 novembre 2021 du juge d’instruction en charge du dossier portant le numéro de notice 28090/21/CD qui a rejeté la demande à voir ordonner une expertise psychiatrique de l’inculpé et à se voir communiquer le

dossier répressif dont notamment l’enregistrement des appels téléphoniques d’alerte à la bombe.

La décision attaquée, notifiée le 17 novembre 2021, au mandataire de l’appelant, est jointe au présent arrêt.

La demande du mandataire d’ PERSONNE1.) consistant à se voir communiquer le dossier répressif et notamment à prendre connaissance des appels téléphoniques à la bombe, est irrecevable, le juge d’instruction ayant fait droit à la demande.

Concernant la demande d’expertise, le mandataire de l’appelant estime que c’est à tort que l’état mental d’ PERSONNE1.) n’a pas été investigué par le juge d’instruction, dès lors que l’inculpé aurait été suivi par un psychiatre depuis 2015, année lors de laquelle il aurait notamment fait une tentative de suicide. En 2019, il aurait également été obligé par jugement de suivre une thérapie auprès d’un psychiatre. Il y aurait lieu de nommer un expert psychiatre qui devrait notamment se prononcer sur le fait de savoir si PERSONNE1.) est maître de ses actes et déterminer sa part de responsabilité dans les faits lui reprochés.

La représentante du Parquet général conclut, par réformation de la décision du magistrat instructeur en charge du dossier, à l’exécution de la mesure d’instruction requise, afin de procéder à un examen psychiatrique d’PERSONNE1.), sauf à faire abstraction dans la mission proposée de celle de voir établir si la conversation téléphonique de l’inculpé avec le 113 le jour des faits était susceptible d’inspirer une crainte sérieuse auprès d’un sujet normal.

Il résulte du procès-verbal du 20 octobre 2021 de la Police Grand- Ducale, CP ADRESSE3.) , Région Centre- Est no NUMERO1.) qu’une personne a appelé à plusieurs reprises le numéro 113 pour avertir qu’une bombe allait exploser soit au ORGANISATION1.) , soit à l’école ou à la commune de ADRESSE3.). La personne a spontanément donné son adresse exacte, a décrit les vêtements qu’il portait et a affirmé qu’il était « fou ». PERSONNE1.) a été arrêté en état fortement alcoolisé. Il a par la suite fait diverses déclarations contradictoires farfelues lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 29 septembre 2021. Il a également reconnu avoir des problèmes psychologiques et d’alcoolémie et suivre un traitement auprès du Dr PERSONNE2.) et de Madame PERSONNE3.) suite à une condamnation pour coups et blessures sur son épouse et ses enfants, ainsi que pour menaces d’attentat et harcèlement obsessionnel, survenue le 28 novembre 2019 lui imposant un traitement psychiatrique.

Au vu de tous ces éléments, la demande en institution d’une expertise médicale en vue de la détermination de l’état de santé mentale de l’appelant est une mesure utile à la manifestation de la vérité.

Il s’ensuit que l’appel est fondé et que l’ordonnance déférée est à réformer en ce sens.

Il appartient au magistrat instructeur en charge du dossier, qui reste valablement saisi de l’instruction en cours, malgré l’ordonnance de clôture, d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

par réformation :

dit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale psychiatrique aux fins d’établir l’état de santé mentale de l’appelant,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), premier conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).

Grand-Duché de Luxembourg Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

Cabinet de Madame le juge d’instruction MAGISTRAT5.)

Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg • NUMERO2.) • NUMERO3.)

Not. 28090/21/CD Luxembourg, le 15 novembre 2021

Maître AVOCAT1.) ADRESSE4.) L-ADRESSE5.)

Maître,

En mains votre télécopie du 12 novembre 2021 référencié 2021-PERSONNE1.) c. MP.

Concernant votre demande tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique de votre client, il y a lieu de constater qu’aucun élément dans le dossier ne laisse penser à une altération des facultés mentales de votre client.

Les médicaments contre l’hypertension, respectivement des problèmes cardiaques mentionnés dans votre courrier, ne sont à priori pas susceptibles d’altérer les facultés mentales du patient. En outre, le fait que votre client ait consommé de l’alcool de sa propre initiative avant ou pendant les faits ne peut avoir une influence sur sa responsabilité pénale.

Finalement l’évaluation par expertise d’une crainte « sérieuse » que l’appel en question a pu « causer/inspirer » dans le chef d’un « sujet normal » me paraît inconcevable, voire impossible. Il résulte d’ailleurs sans équivoque du dossier que l’appel a été pris très au sérieux par les autorités policières et judiciaires.

Je n’entends partant pas faire droit à votre demande en réouverture de l’instruction à cette fin.

Le dossier pénal vous sera communiqué dans les meilleurs délais, sauf l’enregistrement de l’appel téléphonique qui constitue une pièce à conviction et qui est consultable au cabinet d’instruction comme vous l’avez déjà fait en présence de votre client.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes meilleures salutations.

La présente vaut ordonnance.

Le juge d'instruction,

MAGISTRAT5.)


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