Cour supérieure de justice, 21 décembre 2021
Arrêt 40/21 – Ch. Crim. du 21 décembre 2021 (Not. 14669/12/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux décembre deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt 40/21 – Ch. Crim. du 21 décembre 2021 (Not. 14669/12/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux décembre deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), sans domicile ni résidence connus,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) [partie civile 1] et [partie civile 2], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils (…) , né le (…) à (…), demeurant tous les deux à (…),
demandeurs au civil,
2) [partie civile 1] et [partie civile 2], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille (…), née le (…) à (…), demeurant tous les deux à (…) ,
demandeurs au civil,
3) [partie civile 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,
demandeur au civil,
4) [partie civile 2], née le (…) à (…), demeurant à (…) ,
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard de [prévenu 1], et contradictoirement à l’égard des autres parties, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 e
chambre, siégeant en matière criminelle, le 8 janvier 2019, sous le numéro LCRI 1/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
3 II.
d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 e chambre, siégeant en matière criminelle, le 1 er
juin 2021 sous le numéro LCRI 38/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
4 Contre ce dernier jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 juin 2021 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].
En vertu de cet appel et par citation du 15 octobre 2021, les parties fu rent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 décembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], assisté de l’interprète Driton GUMNISHTA, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui -même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] .
Maître Stephanie ARAUJO, avocat, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte des demandeurs au civil [partie civile 1] et [partie civile 2] .
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 juin 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a fait interjeter appel contre un jugement contradictoire du 1 er juin 2021 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et le délai de la loi.
Le jugement entrepris a déclaré recevable l’opposition relevée par [prévenu 1] , au pénal, et irrecevable l’opposition relevée par lui, au civil, contre un jugement rendu par défaut à son encontre par le même tribunal en date du 8 janvier 2019, jugement qui, au pénal, l’a condamné à une peine de réclusion de cinq ans au titre de l’infraction à l’article 372, alinéa 3, in fine du Code pénal, et qui, au civil, l’a condamné à payer aux parties civiles des dommages et intérêts à hauteur des montants respectifs de 5.000 euros, de 1.500 euros, outre les intérêts légaux.
5 Pour statuer ainsi, le tribunal, concernant l’opposition relevée au civil, a constaté que [prévenu 1] a notifié son opposition à l’adresse à laquelle les parties civiles ont résidé à l’époque du jugement du 8 janvier 2019. Après avoir constaté qu’il résulte du certificat de résidence que les parties civiles résident depuis le 27 juillet 2020 à une autre adresse, le tribunal a dit que l’opposition n’ayant pas été valablement portée à la connaissance des parties civiles, elle encourait l’irrecevabilité.
A l’audience de la Cour d’appel du 7 décembre 2021, le mandataire de [prévenu 1] a souligné que la notification de l’opposition n’est soumise à aucun formalisme particulier, de sorte que la notification moyennant envoi recommandé avec avis de réception, tel que c’est le cas en l’espèce, doit être considérée comme suffisante à cet égard. Il fait valoir que la notification de l’opposition a été faite au lieu de résidence des parties civiles tel que résultant du jugement du 8 janvier 2019, en relevant qu’il résulte de l’avis de réception de cet envoi que les parties civiles ont été avisées de l’envoi en date du 9 décembre 2020 et qu’elles ne sont pas aller le récupérer au bureau des postes, de sorte que l’envoi lui a été retourné avec lesdites informations sur base desquelles il ne pouvait se douter que les parties civiles avaient entretemps changé leur lieu de résidence.
Le mandataire de [prévenu 1] donne à considérer que le contexte législatif actuellement en vigueur et notamment la législation sur la protection des données a comme conséquence que le défendeur au civil, à l’heure actuelle, n’est plus à même de vérifier l’exactitude du lieu de résidence effectif des parties civiles, le défendeur au civil disposant uniquement de l’adresse figurant au dossier répressif, respectivement dans une décision de justice, tel le cas en l’espèce. Il faudrait se poser la question de savoir si les parties civiles n’auraient pas dû avertir le défendeur au civil du changement de leur lieu de résidence.
La défense estime, dès lors, qu’il y a lieu de raisonner par analogie par rapport aux dispositions prévues à l’article 102, point 6 du Nouveau code de procédure civile et de retenir que la notification est réputée faite à la date à laquelle les parties civiles ont été avisées de l’envoi contenant son opposition au jugement du 8 janvier 2019.
La défense considère qu’admettre l’irrecevabilité de son opposition sur base de la motivation du jugement entrepris aurait comme conséquence, d’une part, de le priver de l’exercice d’une voie de recours, droit consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, d’autre part, de rompre le principe d’égalité prévu à l’article 10 de la Constitution, étant donné que cela aurait comme conséquence que le jugement rendu par défaut ne peut plus être critiqué au civil.
Le mandataire des parties civiles se rapporte à prudence de justice concernant la question de la recevabilité de l’opposition relevée au civil et réfute toute responsabilité dans le chef des parties civiles quant au changement de leur lieu de résidence, alors qu’elles ont été transférées d’un foyer à un autre foyer.
Le représentant du ministère public rejoint le mandataire du défendeur au civil en ses conclusions ayant trait aux difficultés de vérification du lieu de résidence des parties civiles. Il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2018 (numéro 56/2018) en soulignant que la notification de l’opposition n’est soumise à aucun formalisme et qu’il suffit que les parties civiles en aient connaissance. Il renvoie en outre à l’article 386 du Code de procédure pénale en ce qu’il régit notamment les notifications et souligne que ce
6 texte rejoint les dispositions prévues à l’article 102 du Nouveau code de procédure civile. Il estime que dès lors que les formalités prévues par le prédit article 386 sont observées et que les parties civiles ayant en l’espèce été avisées de l’opposition, celle- ci est recevable.
Appréciation de la Cour Il résulte des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale que l’opposition, pour produire l’effet légal y disposé, doit être notifiée par le prévenu au ministère public et à la partie civile dans les quinze jours suivant la signification ou la notification, au prévenu, du jugement rendu par défaut à son égard. La Cour de cassation retient que l’article 187 du Code de procédure pénale ne subordonne la notification de l’opposition à la partie civile à aucune forme particulière, étant donné qu’il suffit que la partie à laquelle l’opposition est à notifier en ait effectivement connaissance avant l’expiration du délai légal d’opposition (arrêt n° 56/2018 pénal, 7 juin 2018, numéro 3975 du registre), étant observé que tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, la preuve de la connaissance de l’opposition incombe à l’opposant.
Il est en l’espèce constant en cause, d’une part, que le mandataire du prévenu a notifié son opposition (au jugement du 8 janvier 2019) aux parties civiles par lettre recommandée avec accusé de réception, ce à l’adresse à laquelle elles résidaient à l’époque du jugement rendu par défaut (…) et, d’autre part, que les parties civiles résident depuis le 27 juillet 2020 à une autre adresse (…), les certificats de résidence versés aux débats en témoignant.
Il appert de l’avis de réception annexé à l’envoi recommandé contenant l’opposition que les parties civiles ont été avisées le 9 décembre 2020 de l’envoi recommandé, ce à leur ancienne adresse, et que le mandataire du prévenu s’est vu retourner ledit avis avec l’information que l’envoi n’a pas été réclamé, ni retiré.
Concernant la question de savoir si la notification de l’opposition, au vu de l’envoi recommandé avec accusé de réception, non réclamé par les parties civiles, est susceptible de produire l’effet prévu à l’article 386 du Code de procédure pénale, il faut constater que ce texte fait partie du Titre II -3 du Code de procédure pénale, dont les articles 382 à 385 régissent les citations, signif ications et notifications faites à la requête d’une autorité (ministère public ; procureur général d’Etat ; procureur d’Etat ; agent de la force publique ; membre du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation).
Etant donné que l’article 386 du Code de procédure pénale régit les effets attachés aux citations et notifications faites par voie postale à la requête d’une « autorité requérante » et que tel n’est pas le cas du prévenu, le prédit article ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
7 Si l’on pouvait être tenté, en l’absence de disposition légale du Code procédure pénale réglant la question de savoir sous quelles conditions la notification de l’opposition par le prévenu à la partie civile peut être considérée comme étant régulière au regard de la connaissance effective par celle- ci de l’opposition, de s’inspirer des règles prévues par l’article 102 du Nouveau code de procédure civile, il faut toutefois constater que ce texte régit l’activité des huissiers et des agents de postes chargés par la loi de procéder à la signification, respectivement la notification des actes introductifs d’instance.
La notification de l’opposition par le prévenu à la partie civile ne constituant pas un acte introductif d’instance et n’y étant pas assimilable, il en suit que l’article 102 du Nouveau code de procédure civile ne saurait trouver application en l’espèce.
En l’absence de disposition légale obligeant la partie civile de notifier son changement d’adresse au prévenu, l’argument afférant de la défense est vain, la Cour constatant, dès lors, qu’aucun reproche ne saurait être fait aux parties civiles de ne pas avoir procédé ainsi.
Etant donné que la notification de l’opposition en date du 9 décembre 2020 a été faite à une adresse à laquelle les parties civiles ne résidaient plus depuis juillet 2020, force est de constater, indépendamment de toute autre considération, que celles -ci n’en avaient pas connaissance, de sorte que l’opposition a, à bon droit, été déclarée irrecevable.
Le grief de la défense tenant à la priv ation de l’exercice d’une voie de recours ne tient pas, étant donné que l’article 187 du Code de procédure pénale instaure un recours au profit du prévenu condamné par un jugement rendu par défaut, la circonstance que l’exercice de ce recours est soumis à certaines formalités étant, à ce titre, sans incidence. Le même constat s’impose, dans le même ordre d’idées, par rapport au moyen tenant à une violation du principe d’égalité consacré par l’article 10 de la Constitution, ce principe n’étant pas rompu en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil [partie civile 1] et [partie civile 2] entendus en leurs déclarations et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, frais liquidés à 28 euros.
Par application des articles cités dans le jugement de première instance, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui à l’exception de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée .
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