Cour supérieure de justice, 21 décembre 2021

Arrêt n° 1179/21 Ch.c.C. du 21 décembre 2021. (Not.: 30715/20/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu la décision ( not. 30715/20/CD) rendue le 20 septembre 2021…

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Arrêt n° 1179/21 Ch.c.C. du 21 décembre 2021. (Not.: 30715/20/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:

Vu la décision ( not. 30715/20/CD) rendue le 20 septembre 2021 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 30 septembre 2021 ;

Vu l'appel relevé de cette décision le 1 er octobre 2021 par déclaration reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire de

PERSONNE1.), né le (…) à (…) (Espagne), demeurant à L- (…), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).

Vu les informations du 24 novembre 2021 données par lettres recommandées à la poste à PERSONNE1.) et à son conseil pour la séance du jeudi, 9 décembre 2021 ;

Entendus en cette séance :

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), comparant pour PERSONNE1.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 1 er octobre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg , la partie civile PERSONNE1.) a fait relever appel de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2021 par le juge d’instruction en charge de sa plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notifiée à son mandataire en date du 30 septembre 2021.

Par ladite décision, le magistrat instructeur a décidé de ne pas inculper les personnes visées par la plainte au motif que l’enquête menée par la police n’a pas permis de dégager des indices justifiant une inculpation.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le représentant du Parquet général conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance de non-inculpation par la partie civile et subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance déférée.

L’appelant sollicite que, par réformation de l’ordonnance entreprise, l’inculpation des personnes visées par sa plainte soit ordonnée.

Si la partie civile peut, dans différentes hypothèses, réclamer l’exécution d’actes d’investigation utiles à la manifestation de la vérité, l’inculpation de la personne soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction n’est pas considérée comme un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par la partie civile.

Il s’ensuit que la partie civile n’a pas qualité pour demander l’inculpation des personnes visées dans sa plainte et que cette demande, qui forme l’objet de l’appel, est par conséquent irrecevable.

Les pouvoirs exorbitants conférés par les articles 134 et 134- 1 du Code de procédure pénale à la chambre du conseil de la Cour ne peuvent être exercés que lors du règlement de la procédure lorsque l’intégralité de la procédure lui est soumise. Ce n’est pas le cas en l’espèce où la chambre du conseil de la Cour d'appel n’est saisie que de l’appel de la partie civile contre une ordonnance du juge d’instruction.

A ce stade de la procédure, il appartient au seul juge d'instruction d’apprécier la nécessité d’une inculpation, au vu des indices de culpabilité dégagés par l’information.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel en la forme,

le déclare irrecevable quant à son objet,

condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), premier conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).


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