Cour supérieure de justice, 21 décembre 2023, n° 2021-00074

Arrêt N°155/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-et-un décembredeux millevingt-trois. NuméroCAL-2021-00074du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES d’Esch-…

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Arrêt N°155/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-et-un décembredeux millevingt-trois. NuméroCAL-2021-00074du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES d’Esch- sur-Alzette du 2 décembre 2020, comparant par MaîtreAnnieELFASSI, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: 1)la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitNILLES,

2 comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 2)l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnairedu Fonds pourl’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352Luxembourg,4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploitNILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Saisi le 14 juin 2019 d’une requête déposée parPERSONNE1.)tendantà voir déclarer la transaction conclue entre parties en date du 5 avril 2019 nulle et de nul effet, à voir déclarer son licenciement avec préavis, intervenu le même jour, abusif et à voir condamner son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), à lui payer diverses indemnités de ce chef, ainsi qu’un montant à titre d’heures supplémentaires prestées, le tribunal du travail de Luxembourg, par jugement contradictoire du 26 octobre 2020, adéclarévalablela transaction du 5 avril 2019intervenue entre parties et la demande de PERSONNE1.)irrecevable. La demande reconventionnelle de l’employeur, celle de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ainsi que les demandes respectives desparties en allocation d’une indemnité de procédure,ont été rejetées comme non fondées. PERSONNE1.)a interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 2 décembre 2020. L’appelant reprend ses moyens exposés en première instance. Ilsoutient que la transaction conclue entre parties encourt la nullité pour vice de consentement, sinon pour absence de concessions réciproques.

3 Il fait valoir qu’une transaction est nulle lorsque le consentement a été donné sans réflexion mûre et éclairéepar le salarié ou si elle a été préparée de manière unilatérale par l’employeur. Il affirme avoir été convoqué inopinément à une réunion dont il ne connaissait pas la teneur et sans possibilité de pouvoir être accompagné. Il n’aurait pas été autorisé à emporter le projet de transaction avec lui afin de le faire relire par un avocat. Il aurait signé la transaction dans un sentiment de crainte important, dans une position de faiblesse, sous pression opérée par les représentants de l’employeur et sans avoirbénéficié d’un conseil objectif.Il n’aurait pas eu le temps nécessaire pour bien appréhender le contenu de celle-ci et les conséquences découlant de son acceptation. Pour que la transaction soit valablement conclue, il aurait fallu que la relation de travail soit terminée, que la lettre de licenciement soit déjà contresignée par lui et qu’il soit par la suite convoqué pour négocier une transaction. L’appelant, quiconteste avoir eu la qualité de cadre supérieur,prétend n’avoir jamais eu l’intention de renoncer au paiement des heures supplémentaires prestées. Il demande à voir écarter les attestations testimoniales produites en cause,eu égard aux relations entre lestémoins et l’employeur, sinon à lesvoirconsidérer avec la plus grande circonspection. Il conclut que son consentement n’aurait donc pas été libre et éclairé au moment de la signature de la transaction, mais au contraire vicié par les menaces et les manœuvres dolosives de l’employeur. PERSONNE1.)affirme encore que la transaction serait sérieusement en sa défaveur. Il n’aurait eu aucun intérêt à trouver un arrangement, alors que, licencié sans motif valable, il aurait eu droit à de substantielles indemnités. Il juge le montant de la transaction dérisoire. L’appelant considère son licenciement comme abusif en raison de l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du renvoi. Il réclame à titre d’indemnisation la somme de 70.681,08 euros du chef de préjudice matériel et de 25.000 euros du chef de préjudice moral, ainsi que le paiement des heures supplémentaires prestées, soit la somme de 63.359,16 euros, le solde de son indemnité de départ d’un montant de 55,07 euros et une indemnité pour jours de congé non pris de 4.426,50 euros.

4 Il sollicite encore l’allocation de la somme de 7.500 eurosà titre de remboursement de ses honoraires d’avocatafin de compenser le préjudice matériel subi pour faire assurer sa défense dans le cadre du présent litige, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance. La société anonymeSOCIETE1.)conteste la version des faits présentée par PERSONNE1.). Elle expose que le travail du salarié s’était particulièrement dégradé depuis six mois et que malgré de précédentes réunions entre ce dernier et sa hiérarchie concernant ses divers manquements professionnels, la qualité de son travail ne s’étaitpas améliorée. Ainsi, lors de la réunion du 5 avril 2019, qui aurait duré 2 heures et demie,les parties seseraient mises d’accord pour rompre la collaboration de façon amiable. Le salarié se serait entretenu un moment seul avec la déléguée du personnelPERSONNE2.)et avecPERSONNE3.). A la suite de longues discussions un compromis sur le montantde l’indemnité transactionnelle aurait été trouvé. Elle conteste que l’appelant ait réclamé le paiement d’un total de 1.329 heures supplémentaires, chiffre qu’elle qualifie d’irréaliste. L’intimée fait valoir que la charge de la preuve d’un vice du consentement incombe à celui qui l’invoque et que l’appelant reste en défaut de rapporter cette preuve. Elle estime quePERSONNE1.)avait parfaitement compris le sens et l’objet de l’accord transactionnel. Elle conteste avoir refusé au salarié de se faire assister parun avocat et affirme que ce dernier avait parfaitement la possibilité de téléphoner à qui il voulait. Quant au déroulement de la réunion, l’intimée renvoie aux attestations testimoniales versées. A titre subsidiaire, elle formule une offre depreuve par audition de témoins. La société anonymeSOCIETE1.)considère que le montant de 14.000 euros versé selon les termes de la convention transactionnelle constitue une concession suffisante. Elle estime qu’il existait bien des raisons de mettre un terme à la collaboration entre parties etsoutientqu’à défaut d’accord entre parties, elle aurait

5 évidemment communiqué les motifs du licenciement en bonne et due forme au salarié. Elle précise que le montant de 14.000 euros n’avait pas vocation à englober les salaires dus pendant le préavis, ni l’indemnité de départ. L’indemnité transactionnelle aurait eu uniquement pour objet de mettre fin à un litige éventuel concernant des indemnités hypothétiques et aléatoires en cas de licenciement déclaré abusif, ainsi que concernant le solde de congé dû et éventuels autres arriérés de salaires litigieux tels que des heures supplémentaires. Elle considère que la transaction prévoit renonciation à toute action en paiement. L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la transaction valable. En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où cet accord serait déclaré nul, elle demande «que les parties soient remises dans leur pristin état avant la signature de la transaction, de sorte que le délai pour demander les motifs n’aurait pas encore commencé à courir». Elle conteste les montants réclamés à titre d’indemnisation du chef de licenciement abusif, en paiement d’une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris et en paiement d’heures supplémentaires prestées tant dans leur principe que leur quanta. Elle fait valoir, quant auxheures supplémentaires réclamées, que l’appelant avait la qualité de cadre supérieur, qu’elle ne lui avait jamais demandé d’en prester et que l’appelant reste en défaut de prouver leur prestation pour conclure au débouté de cette demande. A titre subsidiaire, elle conclut à la prescription du droit au paiement de ce chef pour la période antérieure au mois de juin 2016. Par rapportà l’indemnité compensatoire pour jours de congé réclamée, la partie employeuse explique que les anciennes fiches de salaire renseignaient un solde de congés erroné en raison d’une anomalie dans le paramétrage du logiciel en cause. Elle formule des offres de preuve par enquête relatives à ces points.

6 L’intimée reconnaît redevoir le montant de 55,07 euros à titre de solde de l’indemnité de départ et affirme avoir indiqué à l’appelant qu’elle procédera au paiement de ce montant dès indication du compte bancaire bénéficiaire. Pour le cas où la transaction serait déclarée nulle,la société anonyme SOCIETE1.)réclame reconventionnellement remboursement du montant de 14.000 euros payé en exécution de ladite convention. Elle argumente que la demande en remboursement des frais d’avocat serait à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle formulée en instance d’appel, sinon non fondée en raison de l’absence de faute de sa part. Elle sollicite finalement uneindemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance–en interjetant appel incident du jugement déféré sur ce point–et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,demande actequ’ilentend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées et requiert la condamnation de lasociété anonymeSOCIETE1.)au règlement du montant de 2.912,43 euros, correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié pendant la période d’août 2019 à septembre 2019, avec les intérêts légaux tels que de droit,pour le cascas où l’appel serait déclaré fondé et que le jugement entrepris serait réformé quant à la justification du licenciement. Appréciation de la Cour L’appel principal interjeté le2 décembre 2020 parPERSONNE1.)contrele jugement du26 octobre 2020, lui notifié le29 octobre 2020,est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi. Il en est de même de l’appel incident. Quant à la validité de la transaction conclue entre parties La transaction est définie par l’article 2044, alinéa 1 er , du Code civil comme étant«un contrat parlequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Ce contrat doit être rédigé par écrit.

7 Suivant l’article 2053 duditCode, la transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence. Une doctrine unanime, entérinée par la jurisprudence, a ajouté au texte une condition supplémentaire: la transaction suppose que les parties se fassent des concessions réciproques. Il est en effet de l’essence de celle-ci que chaque contractant sacrifie une partie des avantages qu’il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu’il avait à craindre. La convention transactionnelle où l’une des parties contractantes n’a fait aucune espèce de sacrifice est partant nulle, pour défaut de cause. La transaction est en principe valable en matière de droit du travail et il n’existe aucune règle ni raison impérative prohibant la conclusion de toute transaction avant la fin des relations de travail et privant de ce fait les parties de leur droit légitime de régler immédiatement à l’amiable un différend en cours d’exécution du contrat. La simple existence d’un lien de subordination entre partiesestinsuffisante pour justifier une solution contraire. PERSONNE1.)estime que son consentement a été vicié au regard du fait que l’employeur lui a fait signer une transaction en profitant de son état de choc suite au licenciement prononcé et en ne lui donnant pas le temps nécessaire pour appréhender le contenu et les conséquences de la transaction soumise pour signature. La charge de la preuve de l’existence du vice de consentement invoqué appartient à la prétendue victime. Il appartient donc à l’appelantd’établir la pression sous laquelle il se serait trouvé, constitutive d’une violence morale annihilant tout libre arbitre dans son chef,affectant sa facultéd’acquiescer ou non aux conditions de l’arrangement finalement signé entre parties. Force est deconstater quele salarié, dont la version des faits est énergiquement contestée par l’employeur, ne verse aucune pièce à cet égard et ne formule aucune offre de preuve susceptible d’établir la réalité du vice de consentement litigieux. Il reste partant endéfaut de rapporter la preuve de pressions ou de manœuvres dolosivesexercées par l’employeurà son encontre.

8 C’est encore en vain quePERSONNE1.)fait plaiderqu’il n’auraitpas disposé d’un délai de réflexion suffisant avant de signer l’accord, alors qu’il reconnaît avoir eu un entretien séparé avec la déléguée du personnel,PERSONNE2.), avant la signature de la convention transactionnelle et admet que le montant de la transaction a fait l’objet de discussions entre parties. En conséquence, aucun vicedu consentement dans le chef de l’appelant n’est à retenir. L’offre de preuve formulée par l’intimée par rapport au déroulement de la réunion litigieuse est dès lors à écarter pour être superfétatoire. PERSONNE1.)plaide en second lieu que la transaction extrajudiciaire intervenue serait nulle pour absence de concessions réciproques. La juridiction de première instance a rappelé à juste titre que la transaction, pour être valide, suppose-outre l’adhésion consciente des contractants-que les partiesse fassent des concessions réciproquesqui ne doivent pas être dérisoires,ni présenter de déséquilibre manifeste entre elles. La possibilité de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis était, au moment de la conclusion de la transaction, certesenvisageable, mais non pas certaine. De même, les revendications de l’appelant par rapport aux indemnités pour heures supplémentaires prestées et congés non pris étaient contestées. Les droits auxquels le salarié soutient avoir renoncé étaient dès lorsincertains. Le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d’une transaction, rechercher, si ces prétentions étaient justifiées (cf. Cass. fr. soc. 27 mars 1996,n°92- 40.448,Bull. civ. V, n°124, D. 1996, IR 108, JCP 1996, II. 22711), ni, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve (cf. Cass. fr. soc. 21 mai 1997,n°95-45.038, Bull. civ. V, n°185, D. 1997,IR 146, JCP 1997, II. 22926). En effet, en transigeant les parties renoncent à exercer leur actionen justice. Elles acceptent de ne pas soumettre leurs prétentions respectivesà une vérification juridictionnelle. Pour apprécier la réalité deconcessions, le juge n’a donc pas à apprécier si les prétentions abandonnées correspondaient à des droits effectifs.

9 L’appelant ne saurait pas non plus, pour soutenir que l’employeur ne respectait pas lui-même les termes de la transaction et dès lors dénier toute valeur à ce contrat, se baser sur le fait que l’employeur a continué,chaque mois,à verser les salaires jusqu’à la fin du préavis. En effet, pendant la durée du préavis, le contrat de travail continued’exister et s’exécute normalement avecencorollaire le paiement du salaire à la fin de chaque mois, la transaction ne prévoyant pas une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour rejoint le tribunal du travail en ce qu’il a considéré que lesconcessions réciproques–d’un côté, paiement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire de 14.000 euros en sus des salaires redus pendant la période de préavis et de l’indemnité de départ d’un côté, ainsi que, de l’autre côté, acceptation de ce montantpour solde de tout compte–sont en l’espèce réelles et d’une importance suffisante,sans présenter de déséquilibre manifeste entre elleset que la transaction du 5 avril 2019 est, en conséquence, parfaitement valable. La renonciation du salarié à touteaction«en paiement d’arriérés de salaire, (…)ou tout autre paiement de quelque nature qu’il soit», inclut nécessairement une demande en paiement d’heures supplémentaires prestées et une indemnité pour jours de congé non pris. Les offres de preuve formulées par l’intimée relatives à une erreur sur les fiches de salaires et les jours de congé respectivement par rapport aux heures supplémentaires revendiquées sont partant à écarter pour défaut de pertinence. L’article 2052, alinéa 1 er , du Code civil disposant que «les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort», l’action judiciaire engagée parPERSONNE1.)a été déclarée irrecevable à bon droit. L’appel principal dePERSONNE1.)sur ce point est partant à déclarer non fondé. Quant à la demande en paiement du montant de 55,07 euros du chef du solde de l’indemnité de départ La société anonymeSOCIETE1.), qui ne critique pas la recevabilité de cette demande formulée pour la première fois dans l’acte d’appel, reconnaît redevoir

10 le montant de 55,07 euros, déduit erronément, à titre de solde de l’indemnité de départ. Il y a lieu de faire droit à cette demande en paiement, à défaut pour l’employeur de prouverqu’il auraitprocédéà son paiement. Les intérêts sur cette somme courent à compter de la demande en justice, valant mise en demeure, soit en l’occurrence le 2 décembre 2020. Quant à la demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais d’avocat engagés L’admissibilité d’unedemande nouvelle en instance d’appel est régie par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile qui est de la teneur suivante: «Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.» En l’occurrence,PERSONNE1.)sollicite, en instance d’appel, l’allocation de la somme de 7.500 eurosà titre de remboursement de ses honoraires d’avocat «afin de compenser le préjudice matériel qu’il subit pour faire assurer sa défense dans le cadre du présent litige», sans autrement ventiler sa demande par rapport aux dépenses engagées à ce titre pour chaque instance. Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Ainsi, la circonstance que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat,n’empêche pas une partie de réclamer le remboursement de ces honoraires à titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. En effet, l’indemnité accordée sur base de cet article, qui trouve son origine dansune responsabilité sans faute et a comme fondement l’équité, a une cause juridique différente de celle réclamée à titre de réparation d’un dommage sur base de la responsabilité civile pour faute.

11 S’il est donc admis que les honoraires et frais d’avocat sont un élément du préjudice réparable dans le cadre de la responsabilité civile, force est de constater quePERSONNE1.)n’a pas réclamé la réparation de ce préjudice matériel devant la juridiction de première instance. Or, une demande en réparation pour faute n’est pas une demande accessoire, mais une demande nouvelle irrecevable lorsqu’elle a été formulée pour la première fois en instance d’appel. Il s’ensuit que la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat dePERSONNE1.)est irrecevablecomme étant une demande nouvelle en ce qui concerne les dépenses engagées de ce chef en première instance. Elle n’est pas fondée pour l’instance d’appel, à défaut de précision et de justification quant au montant des frais et honoraires se rapportant àl’instance d’appel. Quant aux indemnités de procédure réclamées PERSONNE1.)ayant été débouté de l’essentiel de ses revendications et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. La société anonymeSOCIETE1.)n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a rejeté, pour la première instance, la demande en allocation d’une indemnité de procédure. Sur base du même motif, la demande de celle-ci en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare les appels principal et incident recevables,

12 les dit non fondés et en déboute, confirme le jugement déféré, déclarela demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocatirrecevable pour autant qu’elle a trait à la première instance et non fondée pour autant qu’elle a trait à l’instance d’appel, dit fondée la demande dePERSONNE1.)enpaiementdu solde de l’indemnité de départ, partant condamnela société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.) la somme de 55,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du2 décembre 2020 jusqu’à solde, dit non fondées les demandes des partiesen obtentiond’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel et en déboute, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faiteen la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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