Cour supérieure de justice, 21 février 2024, n° 2019-00958

Arrêt N° 28/24-II-CIV Audience publique du vingt-et-un février deux mille vingt-quatre Numéros CAL-2019-00958 et CAL-2020-00495 du rôle Composition: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Martine WILMES, premierconseiller, Henri BECKER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes…

Source officielle PDF

43 min de lecture 9,444 mots

Arrêt N° 28/24-II-CIV Audience publique du vingt-et-un février deux mille vingt-quatre Numéros CAL-2019-00958 et CAL-2020-00495 du rôle Composition: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Martine WILMES, premierconseiller, Henri BECKER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 10 septembre 2019, comparant par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitée de plafonnageSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérantactuellement en fonctions,

2 intiméeaux fins du susdit exploit KOVELTER du 10 septembre 2019, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. II. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 28 février 2020, comparant par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société à responsabilité limitée de plafonnageSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploit KOVELTER du 28 février 2020, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Saisie de deux actes d’appel dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) des 10 septembre 2019 et 28 février 2020 contre les jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg les 25 octobre 2015, 29 mai 2018 et 25 juin 2019,la Cour d’appel, dans son arrêt du 14 juillet 2021, a écarté le moyen de nullité soulevéparla société à responsabilité limitée de plafonnage SOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) pour libellé obscur de l’appel du 10 septembre 2019 dirigé contre le jugement précité du 25 juin 2019, ainsi que le moyen d’irrecevabilité de l’appel du 28 février 2020 tiré de l’acquiescement parPERSONNE1.)aux jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018.

3 Les deux appels précités des 10 septembre 2019 et 28 février 2020 ont été déclarés recevables. La Cour d’appel a rouvert les débats pourinstruction complémentaire quant au bien-fondé desdits appels. Quant aux faits, il convient de rappeler que suivant «devis estimatif» daté au 28 octobre 2009 et signé le 11 novembre 2009 parPERSONNE1.), la société SOCIETE1.)a été chargée de la réalisation de travaux de plâtre et plaques de plâtre dans le cadre de la rénovation de sa maison pour le prix de 46.559,62 euros TTC. Ce devis mentionne que le décompte des travaux sera fait par métré contradictoire sur base des prix unitaires de l’offre de lasociétéSOCIETE1.) et qu’une remise commerciale de 4 % sera accordée àPERSONNE1.), outre un escompte de 4 %, en cas de paiement endéans la huitaine à partir de la date de la facture. En date des 2 mars, 14 avril et 22 avril 2010, la sociétéSOCIETE1.)aadressé trois offres pour des travaux supplémentaires tant à l’architecte de PERSONNE1.)(par fax) qu’àPERSONNE1.)elle-même (par courrier) des montants de respectivement 1.150 euros TTC, 5.376,25 euros TTC et 6.842,50 euros TTC. Deux factures d’acomptedes 10 mars et 5 mai 2010 des montants de respectivement 27.600 euros TTC et 22.080 euros TTC ont été payées par PERSONNE1.)les 15 mars et 3 juin 2010, déduction faite d’un escompte de 4 %. La dernière facture d’acompte du 6 juillet 2010 du montant de 11.040 euros TTC, ainsi que la facture finale du 21 décembre 2010 du montant de 12.318,44 euros TTC sont restées impayées. En date du 31 mars 2011, un rappel de la facture finale a été adressé àPERSONNE1.). Suivant courrier recommandé du 14 avril 2011,PERSONNE1.)a contesté la facture finale précitée, au motif que les travaux n’auraient pas été effectués par la sociétéSOCIETE1.)suivant les règles de l’art. Au vu des contestations émises parPERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)l’a assignée en référé en vue de la nomination d’un expert. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2011, Fernand ZEUTZIUS a été nommé expert. Suite à deux visites des lieux des 30 mai et 12 novembre 2012, l’expert a déposé son rapport le 18 avril 2014. Quant aux rétroactes de la procédure, il convient de rappeler que par exploit d’huissier de justice du 23 juillet 2014, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement du montant fixé par l’expert ZEUTZIUS à 19.521,24 euros TTC, sinon à tout autre

4 montant même supérieur à évaluer par le tribunal ou à dires d’expert, outre les intérêts légaux, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. PERSONNE1.)s’est opposée à la demande adverse et a conclu à l’annulation du rapport ZEUTZIUS pour défaut d’impartialité de l’expert et pour être incomplet. Elle a requis l’institution d’une contre-expertise dans le cadre de laquelle le nouvel expert devrait prendre en considération ses observations. Elle a demandé reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.500 euros. Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a dit que le rapport d’expertise du 18 avril 2014 n’encourait pasl’annulation et était valable en la forme, et a commis l’expert ZEUTZIUS pour dresser un complément d’expertise ayant pour objet de •prendre position par rapport aux contestations dePERSONNE1.) relatives aux différents bons de régie ainsi qu’au prix supplémentaire du caisson à hauteur de 1.000 euros, •expliquer quels bons de régie sont justifiés à concurrence de quel montant. Au vu du rapport complémentaire déposé par l’expert en date du 13 juillet 2016 retenant une moins-value de 600 euros TTC, la sociétéSOCIETE1.)a réduit sa demande du montant de 19.521,24 euros au montant de 18.921,24 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore sollicité la condamnation dePERSONNE1.)au paiement des frais d’expertise du montant total de 9.847,70 euros. PERSONNE1.)a contesté le rapport d’expertise complémentaire dans son intégralité, au motif qu’il ne répondrait pas à la mission que l’expert s’étaitvu confier par jugement du 27 octobre 2015. Elle a reproché à l’expert de ne pas avoir pris en considération ses observations concernant les malfaçons affectant les travaux réalisés, les retards dans l’exécution des travaux et le montant requis pour lestravaux supplémentaires, qui devrait se calculer sur base des prix retenus dans le devis initial. PERSONNE1.) a encore soulevé le manque d’impartialité de l’expert ZEUTZIUS durant toute la durée de l’expertise complémentaire. Elle a demandé d’annuler tant le rapport d’expertise du 18 avril 2014 que le rapport complémentaire, au motif qu’il s’agirait de rapports tendancieux, partiaux et incomplets et de rejeter la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.). Dans l’hypothèse où le tribunal ne devait pasprononcer l’annulation des rapports d’expertise,PERSONNE1.)a maintenu sa demande en institution d’une contre-expertise.

5 Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal, statuant en continuation du jugement du 27 octobre 2015, a dit les demandes dePERSONNE1.)en annulation du rapport d’expertise du 18 avril 2014 et du rapport complémentaire du 13 juillet 2016 irrecevable, respectivement non fondée et a ordonné l’audition de l’expert ZEUTZIUS en présence des mandataires des parties. Suite à l’audition de l’expert révélant une erreur commise par celui-ci dans son décompte, la sociétéSOCIETE1.)a réduit sa demande au montant de 12.591,24 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du jour d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice. Elle a demandé à ce que PERSONNE1.)soit condamnée au paiement, outre des frais et dépens de l’instance, des frais d’expertise ZEUTZIUS du montant total de 10.847,70 euros. PERSONNE1.)a réitéré sa demande en annulation du rapport ZEUTZIUS, sinon à le voir écarter des débats au vu du rapport établi par l’expert Thomas FRIES qu’elle avait mandaté de façon unilatérale pour faire établir leserreurs commises par l’expert ZEUTZIUS dans son rapport. Elle a maintenu sa demande à voir instituer une nouvelle expertise à réaliser par l’expert Gilles KINTZELE. A titre reconventionnel,PERSONNE1.)a sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.)à lui payer le montant de 5.543 euros à titre de frais de remise en état. Elle a indiqué que ce montant résulte d’une «proposition» de l’entreprise SOCIETE2.)du 9 mars 2012. Elle a contesté les frais et honoraires de l’expert ZEUTZIUS et en a demandé une évaluation exacte. Selon le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à payer ses propres frais et dépens, y compris la moitié des frais des expertises ZEUTZIUS et FRIES, chiffrés au montant total de 15.241,05 euros. La sociétéSOCIETE1.)a contesté la demande reconventionnelle tant en son principe qu’en son quantum. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal, statuant en continuation des jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018, a dit la demande en annulation des rapports d’expertise ZEUTZIUS formulée parPERSONNE1.)irrecevable ainsi que celle en institution d’une nouvelle expertise (ou contre-expertise) non fondée. La demande de la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée fondée à hauteur du montant de 11.846,28 euros TTC, de sorte que PERSONNE1.)a été condamnée à payer ledit montant à la sociétéSOCIETE1.), avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2014, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde. La demande reconventionnelle dePERSONNE1.)du montant de 5.543 euros à titre de frais de remise en état a été déclarée non fondée.

6 PERSONNE1.)a été condamnée à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure 1.000 euros tandis qu’ellea été déboutée de sa demande afférente. Elle a encore été condamnée au paiement des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire ZEUTZIUS. Par exploit d’huissier de justice du 10 septembre 2019,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement du 25 juin 2019. Par réformation dudit jugement, elle a demandé principalement, de débouter la sociétéSOCIETE1.) de toutes ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une expertise dont la mission est plus amplement spécifiée dans le dispositif de son acte d’appel. La sociétéSOCIETE1.)a soulevé la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, au motif qu’il ne contiendrait qu’un rappel des faits avec une critique du rapport ZEUTZIUS sans aucune autre critique formulée à l’égard du jugement entrepris. Elle a demandé à la Cour d’appel de rendre un arrêt séparé sur ce moyen. Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2020,PERSONNE1.)a interjeté appel contre les trois jugements des 27 octobre 2015, 29 mai 2018 et 25 juin 2019,qui ont tous fait l’objet d’une signification le 23 janvier 2020. Elle a demandé la réformation du jugement du 27 octobre 2015, sinon du jugement du 29 mai 2018, sinon du jugement du 25 juin 2019, en reprenant les mêmes demandes que celles formulées dans son acte d’appel du 10 septembre 2019. Par réformation du jugement du 25 juin 2019, elle a, en outre, sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 5.543 euros à titre de frais de remise en état des malfaçons affectant les travaux de plâtrerie. PERSONNE1.)a demandé de la décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de 1.000 euros et de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de 1.000 euros pour la première instance ainsi que de la condamner aux frais et dépens des deux instances. Elle a sollicité la taxation des frais de l’expert ZEUTZIUS et la réduction desdits frais à de plus justes proportions. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures introduites sous les numéros CAL-2019-00495 et CAL-2019-00958 du rôle. La sociétéSOCIETE1.)a soulevé l’irrecevabilité de l’appel du 28 février 2020 en ce qu’il est dirigé contre les jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018, au motif quePERSONNE1.)y aurait acquiescé en participant volontairement aux mesures d’instruction ordonnées sans émettre de réserves.

7 Elle s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel du 28 février 2020 pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 25 juin 2019, mais a fait valoir quePERSONNE1.)a déjà introduit appel contre ledit jugement en date du 10 septembre2019 en formulant les mêmes demandes. Tel que précisé ci-avant, par arrêt du 14 juillet 2021, la Cour d’appel a écarté le moyen de nullité soulevé par la sociétéSOCIETE1.)pour libellé obscur de l’appel du 10 septembre 2019 ainsi que le moyen d’irrecevabilité de l’appel du 28 février 2020 tiré de l’acquiescement parPERSONNE1.)aux jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018 et a déclaré les deux actes d’appel recevables. Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2021, PERSONNE1.) demande à la Cour d’appel de «constater que l’acte d’appel du 10 septembre 2019 est à considérer sans objet sinon sans cause, sinon donner acte à la partie appelante qu’elle se réserve pour autant que de besoin le droit de se désister de son acte d’appel du 10 septembre2019». Quant à cette demande, il convient d’ores et déjà de rappeler que l’acte appel du 10 septembre 2019 était dirigé contre le seul jugement du 25 juin 2019. Dans son second acte d’appel du 28 février 2020,PERSONNE1.)reprend, en ce qui concerne le jugement précité, les mêmes demandes que celles formulées dans son acte d’appel précité du 10 septembre 2019 tout en y formulant des demandes supplémentaires quant à sa demande reconventionnelle, les indemnités de procédure sollicitées par chacune des parties en première instance et les frais et dépens de cette instance. L’acte d’appel du 10 septembre 2019 dirigé contre le seul jugement du 25 juin 2019 est partant sans objet. Il convient dès lors de se référer uniquement à l’acte d’appel du 28 février 2020. Dans ses conclusions précitées du 21 décembre 2021,PERSONNE1.) demande encore, par réformation du jugement du 27 octobre 2015, sinon du jugement du 29 mai 2018, sinon du jugement du 25 juin 2019, principalement d’annuler le rapport d’expertise ZEUTZIUS pourêtre impartial et erroné, sinon de l’écarter, et de débouter la sociétéSOCIETE1.)de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite l’institution d’une nouvelle expertise. La sociétéSOCIETE1.)conclut d’abord à la nullité sinon à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) en annulation «du rapport d’expertise ZEUTZIUS». Elle fait valoir que cette demande doit «être déclarée nulle pour cause de libellé obscur dès lors quePERSONNE1.)ne précise pas quel rapport est visé par cette demande, rappelant à cet égard qu’un premier rapport a été déposé en 2014 puis un rapport complémentaire en 2016». En tout état de cause, cette demande devrait être déclarée «irrecevable, sinon non fondée», alors qu’elle ne figurerait pas au dispositif des actes d’appels de PERSONNE1.).

8 La sociétéSOCIETE1.)demande ensuite principalement, en formulant régulièrement appel incident, la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 15.293,57 euros TTC, à titre de solde dû pour les travaux réalisés ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement du 25 juin 2019. LasociétéSOCIETE1.)demande encore de déclarer la demande de PERSONNE1.)en taxation des frais d’expertise irrecevable, sinon non fondée, au motif qu’une telle demande devrait faire l’objet d’une procédure spécifique conformément à l’article 448 du NouveauCode de procédure civile. Elle sollicite, enfin, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 15.150 euros TTC à titre de frais et honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du Code civil ainsi qu’au paiement du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Quant au moyen de la sociétéSOCIETE1.)tiré de l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise ZEUTZIUS, telle que soulevée par la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)fait valoir que ses demandes à voir réformer les trois jugements rendus en première instance et à voir débouterla sociétéSOCIETE1.)de l’ensemble de ses demandes comportent nécessairement, au vu de ses développements, une demande à voir annuler le rapport d’expertise ZEUTZIUS, à savoir le rapport du 18 avril 2014 et le rapport du 13 juillet 2016. La Cour d’appel constate que dans la motivation de son acte d’appel du 28 février 2020,PERSONNE1.)a développé de façon précise les critiques formulées à l’égard des juges de première instance en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande en annulation des rapports ZEUTZIUS précités et a demandé d’instituer une nouvelle expertise. Au vu des arguments invoqués parPERSONNE1.)à l’appui de sa demande en institution d’une nouvelle expertise, à savoir la nullité des rapports ZEUTZIUS pour impartialité de l’expert, l’acte d’appel du 28 février 2020 comporte nécessairement une demande en annulation desdits rapports. Le moyen tiré de l’irrecevabilité ou d’un libellé obscur de la demande de PERSONNE1.)en annulation des rapports de l’expert ZEUTZIUS est dès lors à rejeter. Il convient de rappeler que la demande de la sociétéSOCIETE1.)tend au paiement de travaux de plâtrerie réalisés dans la maison d’habitation de PERSONNE1.). Tout comme en première instance,PERSONNE1.)conteste avoir commandé l’intégralité des travaux facturés par la sociétéSOCIETE1.)et prétend que les

9 travaux exécutés sont affectés de malfaçons. Elle critique le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expert ZEUTZIUS. Tout comme en première instance,PERSONNE1.)conclut à l’annulation des rapports d’expertise pour être partiaux, incomplets et erronés. Ce serait également à tort que la demande en paiement de la société SOCIETE1.)a été déclarée justifiée en ce qui concerne les travaux supplémentaires visés par les trois offres des 2 mars, 14 et 22 avril 2010, alors que ces travaux auraient été rendus nécessaires au vu d’un certain nombre de malfaçons affectant les travaux réaliséspar la sociétéSOCIETE1.)elle-même. PERSONNE1.)estime qu’elle ne peut être tenue au paiement de ces travaux de réparation. Concernant l’offre du 22 juin 2010 relative à la location d’un déshumidificateur, PERSONNE1.)fait valoir qu’il s’agit d’une «prestation qui doit être considérée comme incluse au vu des travaux effectués». Elle est également d’avis que le paiement des travaux supplémentaires faisant l’objet des sept bons de régie des 7, 16, 28 juin (2 bons), 13 et 17 juillet (2 bons) du montanttotal de 4.615,40 euros HTVA n’est pas dû. PERSONNE1.) conteste encore le montant réclamé pour les travaux supplémentaires, au motif que suivant le devis du 28 octobre 2009, la facturation devait se faire «par métré contradictoire et sur base de prix unitaires de l’offre deSOCIETE1.)et non pas avec des montants proposés forfaitairement à un tarif plus élevé».PERSONNE1.)critique particulièrement le prix d’un caisson installé au garage d’un montant forfaitaire de 1.150 euros TTC, tel que mentionné dans l’offre du 22 avril 2010. C’est à juste titre que les juges de première instance ont relevé qu’en application des articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il appartient à la sociétéSOCIETE1.)de rapporter la preuve tant du principe que du montant de sa créance. Il est constant en cause que suivant devis du 28 octobre 2009, signé le 11 novembre 2009 parPERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)a été chargée de la réalisation de travaux de plâtre et plaques de plâtre dans le cadre de la rénovation de sa maison pour le prix de 46.559,62 euros TTC. Concernant les travaux supplémentaires, la sociétéSOCIETE1.)soutient que PERSONNE1.)les a commandés tels que cela résulterait des quatre offres écrites lui adressées ainsi que de sept bons de régie. La sociétéSOCIETE1.)se base sur les conclusions de l’expert ZEUTZIUS, telles qu’elles résulteraient de ses rapports des 18 avril 2014 et 13 juillet 2016, du procès-verbal de son audition par le tribunal, ainsi que des trois courriers adressés au tribunal les 4 juillet, 8 juillet et 4 août 2018, pour établir que l’intégralité des travaux réalisés pour le compte dePERSONNE1.)a été commandée par elle et qu’il ne s’agit pas de travaux de réparation.

10 Dans la mesure oùPERSONNE1.)conclut à l’annulation des rapports PERSONNE2.), il convient d’abord d’examiner le bien-fondé de cette demande. Quant à la demandeen annulation des rapports d’expertise ZEUTZIUS PERSONNE1.)critique les trois jugements entrepris en ce qu’ils ont rejeté sa demande en annulation des rapports ZEUTZIUS des 18 avril 2014 et 13 juillet 2016, en ce qu’ils ont ordonné un complément d’expertise, respectivement une audition de l’expert, et en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande en institution d’une nouvelle expertise. Tout comme en première instance, elle soutient que les deux rapports d’expertise sont empreints de subjectivité en ce que l’expert y a exprimé ses «idées personnelles, reflétant ses passions, ses préjugés et ses choix personnels», d’erreurs et de lacunes. PERSONNE1.)relève que les juges de première ont eux-mêmes constaté que l’expert a relaté des observations relatives aucomportement des parties et de leurs mandataires respectifs au cours des opérations d’expertise que «l’expert aurait certes pu laisser de côté», mais sans en tirer les conséquences adéquates qui, selon elle, auraient dû les amener à retenir que l’expertn’a pas rempli sa mission dans le respect des principes d’objectivité et d’impartialité. Lors de son audition par le tribunal le 4 juillet 2018, l’expert aurait indiqué que la maison n’était «pas habitable dans des conditions normales». S’agissant d’une maison de luxe,PERSONNE1.)est d’avis que sa maison ne peut être qualifiée d’une telle façon par un expert objectif. Cette déclaration ne ferait que démontrer «le mépris de l’expert ayant été pris en défaut d’avoir réalisé un rapporten toute impartialité».PERSONNE1.)précise que l’expert aurait inclus des photos du jardin, des alentours de la maison, du portail et de la toiture extérieure dans son rapport en les annotant de commentaires désobligeants à son égard. Elle reproche à l’expert d’avoir inclus ces photos dans le rapport dans le seul but de la décrédibiliser. Ce serait partant à tort que les juges de première instance n’auraient pas annulé le rapport ZEUTZIUS. Aux termes de l’article 437 du Nouveau Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Aux termes de l’article 438 du même Code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut pas répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciationsd’ordre juridique. L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective en essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon une démarche objective qui amène la Cour à s’assurer que l’expert offre des garanties suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Le principe de l’impartialité objective est centré sur la théorie de

11 l’apparence, même si dans son for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité etune parfaite indépendance. Il appartient à la partie mettant en doute l’impartialité de l’expert de prouver qu’elle puisse légitimement suspecter ce dernier de partialité. Il ne résulte ni des rapports d’expertise ni d’un autre élément du dossier que l’expert ZEUTZIUS a eu un parti pris pour la sociétéSOCIETE1.). Une telle conclusion ne peut être déduite des mentions faites par l’expert dans son rapport quant aux observations qu’il a pu faire au cours de l’expertise en ce qui concerne les points de vue des parties et de leurs mandataires. En l’absence de toute indication quant aux circonstances dans lesquelles l’expert a affirmé lors de son audition par le tribunal que la maison de PERSONNE1.)«n’était pas habitable dans des conditions normales», il n’y a pas lieu de retenir que cette déclaration, qui ne figure pas dans l’extrait du plumitif d’audience, fait preuve d’un mépris affiché par l’expert à son égard. Le fait que l’expert mentionne à la fin de son rapport qu’il avait «l’impression que ce chantier souffrait énormément sous une préparation médiocre resp. sous une coordination défaillante par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage» ne permet pas non plus de conclure à un manque d’impartialité subjective de sa part. La preuve d’un mépris de l’expert à l’égard dePERSONNE1.)ne résulte pas non plus de photos jointes par l’expert qui n’ont rien à voir avec sa mission. Au vu des éléments du dossier, et notamment de tous les constats, développements et conclusions de l’expert ZEUTZIUS retenus dans ses rapports et faits lors de son audition, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’expert avait rempli sa mission avec impartialité et qu’aucun élément ne permettait de qualifier le rapport du 13 juillet 2016 de tendancieux, de sorte que les deux rapportsPERSONNE2.)des 18 avril 2014 et 13 juillet 2016 n’encouraient pas l’annulation de ce chef. Tel que relevé par les juges de première instance, un rapport d’expertise qui s’avère être incomplet ou qui ne répond pas à toutes les questions n’encourt pas la nullité, mais ses lacunes doivent être comblées par un complément d’expertise. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont, après avoir constaté dans leur jugement du 27 octobre 2015 des omissionsde l’expert concernant les travaux supplémentaires, ordonné un complément d’expertise. Dans la mesure où, au vu des contestations dePERSONNE1.), les réponses données par l’expert dans son rapport du 13 juillet 2016 nécessitaient des précisions de la part de ce dernier, c’est encore à juste titre que le jugement du 29 mai 2018 a ordonné l’audition de l’expert en présence des mandataires des parties «afin de permettre tant à l’expert qu’aux mandataires d’y prendre position et au tribunal de se forger uneopinion».

12 PERSONNE1.)critique les jugements des 29 mai 2018 et 25 juin 2019 en ce que sa demande en annulation du rapport d’expertise du 18 avril 2014, respectivement celle en annulation du rapport d’expertise précité ainsi que du rapport complémentaire, ont été déclarées irrecevables. Dans la mesure où les demandes en annulation des rapports d’expertise étaient basées sur les mêmes motifs que ceux invoqués auparavant et que le tribunal avait toisé ces demandes dans son jugement antérieur, c’est à juste titre que ces demandes ont à chaque fois été déclarées irrecevables. Compte tenu du fait que dans son jugement du 29 mai 2018, les juges de première instance ont retenu que les deux rapports d’expertise étaient valables, c’est à tort quePERSONNE1.)critique le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il a déclaré sa demande en institution d’une nouvelle expertise non fondée. Au vu de ce qui précède, les jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018 sont à confirmer en ce qu’ils ont déboutéPERSONNE1.)de sa demande en annulation des rapports ZEUTZIUS des 18 avril 2014 et 13 juillet 2016. Les jugements des 29 mai 2018 et 25 juin 2019 sont également à confirmer en ce qu’ils ont déclaré la demande dePERSONNE1.)en annulation des rapports ZEUTZIUS précités irrecevable. Le jugement du 25 juin 2019 est encore à confirmer en ce qu’ila rejeté la demande dePERSONNE1.)en institution d’une nouvelle expertise. Les conclusions de l’expert ZEUTZIUS telles qu’elles résultent de ses rapports d’expertise, de l’extrait du plumitif d’audience du tribunal relatif à l’audition de l’expert et deses trois courriers adressés au tribunal en 2018 sont partant à prendre en considération. Quant aux travaux supplémentaires La sociétéSOCIETE1.)a émis trois offres pour des travaux supplémentaires en date des 2 mars 2010, 14 avril et 22 avril 2010 portant sur des montants de respectivement 1.150 euros TTC, 5.376,25 euros TTC et 6.842,50 euros TTC. L’offre du 22 juin 2010 porte sur la mise en location d’un déshumidificateur au prix journalier de 30 euros HTVA auquel s’ajoute un forfait de 100 euros HTVA à titre de frais pour le transfert, la mise en place et l’enlèvement d’un déshumidificateur. Ces offres, qui mentionnent qu’elles ont été émisesà la demande de PERSONNE1.), ont toutes été adressées par fax à l’architecte de PERSONNE1.)et par voie postale au domicile de celle-ci. C’est d’abord à tort quePERSONNE1.)conteste les montants forfaitaires appliqués par la sociétéSOCIETE1.)dans sesoffres des 2 mars, 14 et 22 avril 2010, au motif que la facturation aurait dû se faire «par métré contradictoire et

13 sur base de prix unitaires de l’offre deSOCIETE1.)».S’il est exact que ce mode de facturation a été convenu par les parties en ce qui concerne les travaux faisant l’objet des travaux mentionnés dans le devis initial, PERSONNE1.)reste en défaut d’établir que ce même mode de facturation avait également été convenu pour les travaux supplémentaires. Faute par elle d’avoir contesté les montants forfaitaires retenus dans les trois offres qui lui ont été adressées par voie postale, mise à part celui du coût d’un caisson, ses critiques y relatives sont à rejeter. La contestation relative au caisson sera examinée ci-dessous ensemble avec ses critiques des bons de régie. De plus, par courriel du 2 mars 2010,PERSONNE1.)a marqué son accord au devis du 2 mars 2010. L’offre du 14 avril 2010 porte également la signature de PERSONNE1.). L’offre du 22 avril 2010 porte sur des travaux d’habillage des tuyaux de gaz avec des plaques en plâtre trouées, de plâtrage de l’intérieur des ouvertures de douze portes, d’ouverture de niches, de pose d’une deuxième plaque de plâtre dans la cuisine, de sorte que c’est à tort quePERSONNE1.)prétend qu’il s’agit de travaux de réparation de malfaçons affectant les travaux initialement exécutés par la sociétéSOCIETE1.). L’offre du 22 juin 2010 relative à la location d’un déshumidificateur a été émise à la demande dePERSONNE1.). L’appelante ne précise pas les raisons pour lesquelles cette location constitue une «prestation qui doit être considérée comme incluse au vu des travaux effectués». Cette affirmation est contredite par le fait que la location d’un déshumidificateur n’est pas prévue au devis du 28 octobre 2009. L’appelante ne conteste ni l’exécution par la sociétéSOCIETE1.)des travaux supplémentaires énumérés dans l’offre du 22 avril 2010 ni le nombre de jours pendant lesquels elle a loué deux déshumidificateurs, de sorte que ces travaux supplémentaires ainsique la location du matériel précité ont fait l’objet d’une ratification sa part. Il convient partant de retenir quePERSONNE1.)a commandé tous les travaux supplémentaires mentionnés dans les offres des 2 mars, 14 et 22 avril 2010 et qu’elle a pris en location des déshumidificateurs aux conditions précisées dans l’offre du 22 juin 2010. En ce qui concerne les travaux supplémentaires faisant l’objet des bons de régie des 7 juin, 16 juin, 28 juin (2 bons), 13 juillet et 17 juillet (2 bons) 2010, il convient de relever que les juges de première instance ont débouté la société SOCIETE1.)de sa demande en paiement des travaux supplémentaires faisant l’objet du bon de régie du 7 juin 2010 relatif aux travaux d’adaptation/de modification du faux-plafond près dela porte d’entrée ainsi que de ceux faisant l’objet de deux bons de régie des 28 juin et 17 juillet 2010 relatifs aux travaux de réparation d’un dégât d’eaux causé par une tierce entreprise. Dans ses conclusions récapitulatives du 25 août 2022, la sociétéSOCIETE1.) demande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 2.587

14 euros TTC au titre des travaux faisant l’objet des bons de régie des 16 et 28 juin et 13 et 17 juillet 2010. La sociétéSOCIETE1.)n’ayant ainsi pas interjeté appel contre le jugement du 25 juin 2019 en ce qui concerne les trois bons de régie des 7 juin, 28 juin et 17 juillet 2010, il convient uniquement d’examiner les critiques dePERSONNE1.) en ce qui concerne les travaux supplémentaires mentionnés dans les quatre autres bons de régie. Les juges de première instance se sont basés sur les conclusions de l’expert ZEUTZIUS mentionnées dans son rapport complémentaire ainsi que lors de son audition par le tribunalpour retenir que les travaux faisant l’objet des quatre bons de régie précités étaient à qualifier de travaux supplémentaires effectués par la sociétéSOCIETE1.)suite à des manquements commis par le maître de l’ouvrage, respectivement par l’architecte mandaté par ce dernier. Selon l’expert, les travaux supplémentaires en question du montant total de 2.587 euros TTC ont été rendus nécessaires en raison de vices de conception et de problèmes de coordination et de surveillance du chantier. Il en a déduit que le montant précité était dû parPERSONNE1.). A l’appui de ses contestations concernant la commande de ces travaux supplémentaires,PERSONNE1.)fait verser un rapport unilatéral effectué à sa demande par l’expert Thomas FRIES, expert assermenté, qu’elleavait mandaté pour la réalisation d’une expertise. Elle critique les juges de première instance pour avoir retenu «qu’en cas de divergence entre une expertise judiciaire et une expertise extra-judiciaire, le tribunal s’en tient aux conclusions de l’expert judiciaire». Elle est d’avis que le tribunal aurait dû procéder à la nomination d’un troisième expert. La sociétéSOCIETE1.)ne critique pas les juges de première instance pour avoir retenu le rapport FRIES en tant qu’élément de preuve. Elle estime cependant que c’est à juste titre qu’ils se sont basés sur les conclusions de l’expert ZEUTZIUS plutôt que sur celles de l’expert FRIES. Quant à la force probante d’une expertise unilatérale qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, il est de principe qu’un rapport d’expertise, lorsqu’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (voir en ce sens Tony MOUSSA, Droit de l’expertise, Dalloz Action, 2016/2017, n°212.12). Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P. 32, n° 45, in fine).

15 Le juge n’aura cependant égard aux renseignements figurant dans un rapport d’expertise unilatéral que si ce rapport présente toutes les garanties d’objectivité et à défaut d’élément de preuve contradictoire. Dans son rapport du 9 novembre 2018, l’expert FRIES précise qu’il ne peut pas se prononcer quant à la prise en charge parPERSONNE1.)du coût des travaux supplémentaires mentionnés dans les bons de régie des 16 juin, 28 juin et 13 juillet 2010 telle que proposée par l’expert ZEUTZIUS. En effet, il ne disposerait pas de l’argumentation des parties à laquelle s’est référé l’expert ZEUTZIUS. Il est cependant d’avis que ces travaux supplémentaires ne peuvent être mis à charge dePERSONNE1.), au motif que les bons de régie n’auraient pas été signés ni par cette dernière ni par son architecte. Le bon de régie du 17 juillet 2010 portant la signature d’un représentant du maître de l’ouvrage, l’expert FRIES est d’avis que le paiement desdits travaux est dû. Lorsde son audition par le tribunal en date du 4 juillet 2018, l’expert ZEUTZIUS a précisé que les travaux supplémentaires résultant des quatre bons de régie précités des 16 et 28 juin ainsi que des 13 et 17 juillet 2010 ont été occasionnés par un problème auniveau de la conception des travaux (bons des 28 juin, 13 et 17 juillet 2010), respectivement par un manque de soins de la part de PERSONNE1.), qui aurait dû assurer la ventilation de la chambre dans laquelle des travaux supplémentaires ont dû être effectués en raison de la moisissure du bois (bon de régie du 16 juin 2010). Il en a déduit que lesdits travaux étaient à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies par l’expert ZEUTZIUS, qui ne sont pas mises en échec par celles de l’expert FRIES, c’est à tort quePERSONNE1.)s’oppose au paiement des travaux supplémentaires résultant des quatre bons de régie précités puisqu’il ne s’agit pas de travaux de réparation de malfaçons relevant de la responsabilité de la sociétéSOCIETE1.). L’expert ZEUTZIUS évalue les travaux supplémentaires en question aux montants de respectivement 1.200 euros HTVA (bon de régie du 16 juin 2010), 400 euros HTVA (bon de régie du 28 juin 2010), 550 euros HTVA (bon de régie du 13 juillet 2010) et 100 euros HTVA (bon de régiedu 17 juillet 2010), soit au montant total de 2.250 euros HTVA. L’expert FRIES évalue les mêmes travaux supplémentaires au montant total de 2.258,25 euros HTVA (= 1.038,30 + 388,95 + 620 + 211), soit à un montant légèrement supérieur à celui retenu par l’expert ZEUTZIUS. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le montant le moins élevé à titre de coût des travaux supplémentaires, objet des quatre bons de régie précités.

16 Il y a partant lieu de retenir que les travaux supplémentaires mentionnés aux bons de régie des 16 et 28 juin, 13 et 17 juillet 2010 d’une valeur de 2.250 euros HTVA, soit 2.587,50 euros TTC sont à charge dePERSONNE1.). Concernant les travaux supplémentaires faisant l’objet des offresdes 2 mars 2010, 14 avril et 22 avril 2010 ainsi que du 22 juin 2010, il convient de constater que l’expert FRIES n’émet qu’une seule critique concernant le montant de 1.000 euros HTVA retenu par l’expert ZEUTZIUS du chef du caisson à installer dans le garage tel qu’il figure dans l’offre du 22 avril 2010. Au vu des prix des matériaux en vigueur sur le marché du travail et de la durée d’exécution des travaux, l’expert FRIES évalue le coût des travaux du chef du caisson à 600 euros. Il est partant d’avis qu’un montant de 400 euros TTC (= 1.000-600) est à déduire du montant total retenu par l’expert ZEUTZIUS au titre des travaux supplémentaires. Outre le fait que le calcul de l’expert FRIES n’est pas correct dans la mesure où le coût du caisson pris en compte par l’expert ZEUTZIUS était de 1.150 euros TTC (au lieu de 1.000 euros TTC), le coût du caisson pris en considération par l’expert ZEUTZIUS est basé sur des offres émises par deux entreprises de menuiserie portant sur des montants de 1.450 euros, respectivement 1.550 euros HTVA. Dans son courrier adressé en date du 8 juillet 2018 au tribunal, l’expert ZEUTZIUS précise que tant un menuisier qu’un plâtrier sont habilités à réaliser les travaux en question.PERSONNE1.)conteste par conséquent à tort ces deux offres, au motif que l’expert aurait dû les demander auprès d’un plâtrier. Au vu de l’erreur de calcul commise par l’expert FRIES en ce qui concerne le coût du caisson et des investigations faites par l’expert ZEUTZIUS pour comparer le coût du caisson facturé par la sociétéSOCIETE1.)à d’autres prix du marché, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le montant de 1.000 euros HTVA, soit 1.150 euros TTC, à titre de coût du caisson en question. Il y a partant lieu de retenir les montants respectivement de 1.150 euros, 5.376,25 euros et 6.842,50 euros TTC au titre des travaux supplémentaires résultant des offres des 2 mars, 14 et 22 avril 2010. Pour s’opposer au paiement des travaux faisant l’objet du devis initial et des travaux supplémentaires tels qu’ils résultent des offres et bons de régie précités,PERSONNE1.)se prévaut, tout comme elle l’a fait en première instance, du principe d’inexécution prévue par l’article 1134-2 du Code civil. Elle critique le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il a retenu qu’elle «ne saurait se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1134- 2 du Code civil». Elle est d’avis qu’elle ainvoqué des éléments qui auraient dû amener les juges de première instance à conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son encontre.

17 L’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil, laquelle est sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, ne permet au contractant de suspendre l’exécution de son obligation de payer que si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations contractuelles. L’exception d’inexécution agit comme un moyen de pression temporaire: le contrat n’est pas résolu, seule son exécution est provisoirement suspendue (Dalloz, Répertoire de droit civil-Contrat: effets-devoir d’exécuter le contrat, n°182). L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteuret ne dispense pas le cocontractant de payer le prix. Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est lui-même débiteur: il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres obligations. L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui incombaient. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipienset la partie adverse pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements de l'excipiens; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la gravité de cette inexécution (Jurisclasseur Notarial Répertoire, v° Contrats et Obligations. Fasc.49-3: Contrat.-Inexécution du contrat.-Exception d’inexécution, n°39). Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui lui incombent, de différer l’exécutionde ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un obstacle temporaire, etne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3 e éd., n°859, p. 823). Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. Elle peutdonner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui. Il convient dès lors d’analyser le moyen d’exception d’inexécution à travers la demande reconventionnelle formulée parPERSONNE1.)par laquelle elle requiert à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de

18 5.543 euros à titre d’indemnisation de sonpréjudice résultant de malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière. Elle critique le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il a retenu que les travaux faisant l’objet du devis initial du 28 octobre 2009 du montant de 46.559,62 euros TTC ont été exécutés conformément aux règles de l’art par la société SOCIETE1.). Pour statuer ainsi, les juges de première instance se sont basés sur le rapport ZEUTZIUS qui avait retenu un seul désordre, à savoir un jambage hors équerre de la porte du W.C. séparé au rez-de-chaussée pour lequel il a appliqué une moins-value de 450 euros TTC. PERSONNE1.)appuie sa demande reconventionnelle sur le rapport FRIES, ainsi que sur un document de l’entrepriseSOCIETE2.)du 9 mars 2012 intitulé «proposition». La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle dePERSONNE1.) au vu du rapport ZEUTZIUS. Dans son rapport du 9 novembre 2018, l’expert FRIES mentionne avoir été mandaté parPERSONNE1.)«pour analyser le rapport d’expertise établi par l’expert M. Fernand Zeutzius dans l’affaire judiciaire qui l’oppose à la partie SOCIETE1.)sàrl». L’expert FRIES indique encore que «l’objectif du présent rapport est donc de prendre position par rapport aux contestations de Mme PERSONNE1.)quant aux bons de régie et au coût du caisson dans le garage (point n°1), d’analyser les montants des bons de régie et de vérifier leur justification (point n°2)». Il ajoute avoir établi un nouveau décompte (point n°3), au vu d’irrégularités constatées dans le décompte de l’expert ZEUTZIUS. L’expert FRIES ne se prononce partant pas quant à la qualité des travaux faisant l’objet du devis initial du 28 octobre 2009. Dans la mesure où dans son rapport du 18 avril 2014, l’expert ZEUTZIUS est formel pour dire que tous les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art, mis à part le désordre relevé ci-avant pour lequel il a appliqué une moins-value de 450 euros TTC et à défaut pourPERSONNE1.)d’établir l’existence de malfaçons affectant ces travaux, les critiques émises par cette dernière en ce qui concerne la qualité des travaux du montant de 46.559,62 euros TTC sontà rejeter. L’expert FRIES déduit un montant de 1.932 euros TTC d’une facture de l’entrepriseSOCIETE3.)du 30 juin 2010 ainsi qu’un montant de 6.272 euros TTC au titre de «moins-value pour travaux exécutés de manière non- conforme» du montant total destravaux que l’expert ZEUTZIUS a mis à charge dePERSONNE1.). Tel que déjà constaté par les juges de première instance, la page 13 du rapport FRIES est toujours manquante en instance d’appel. L’expert FRIES ne précise pas le calcul de la moins-value retenue du montant de 6.272 euros TTC. Dans la mesure où la «propositionSOCIETE2.)» du 9 juin 2012 invoquée par

19 PERSONNE1.)à l’appui de sa demande reconventionnelle porte sur un montant de 5.743 euros, il ne peut être retenu que la moins-value appliquée parl’expert FRIES se base sur la proposition précitée. Dans cette proposition, la sociétéSOCIETE2.)a indiqué derrière certains postes «suite à malfaçons», sans cependant indiquer que ces malfaçons affectent des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.). C’est encore à tort que l’expert FRIES a déduit le montant de 1.932 euros TTC quePERSONNE1.)a dû payer à l’entrepriseSOCIETE3.)en raison de prétendus malfaçons affectant les travaux de la sociétéSOCIETE1.)du montant total des travaux que l’expert ZEUTZIUS a mis à charge de PERSONNE1.), étant donné que l’entreprise de peinture aurait dû refuser de travailler sur un support inadapté. Il suit de ce qui précède que ni le rapport FRIES ni la proposition de la société SOCIETE2.)ne sont de nature à établir l’existence de malfaçons affectant les travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)pour le montant de 5.743 euros. C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les conclusions de l’expert ZEUTZIUS quant à l’absence de malfaçons affectant l’intégralité des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)n’étaient remises en cause par aucun élément du dossier. Dans la mesure où une moins-value de 450 euros TTC a été prise en considération dans le décompte de l’expert ZEUTZIUS,PERSONNE1.)ne saurait recevoir indemnisation de ce désordre dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Le jugement du 25 juin 2019 est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté tant le moyen de défense tiré de l’exception d’inexécution que la demande reconventionnelle dePERSONNE1.). PERSONNE1.)critique encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’elle n’a pasétabli pouvoir bénéficier du taux de TVA super-réduit de 3 %. A l’appui de sa demande à voir appliquer le taux de TVA de 3 %, PERSONNE1.)invoque un courrier de la sociétéSOCIETE1.)adressé à son l’architecte auquel était annexé une demande d’application directe dudit taux qu’elle aurait dû compléter et signer. Tout comme en première instance, l’appelante reste cependant en défaut de verser une pièce quant aux suites qui ont été réservées par l’administration compétente à sa demande. C’est partant à juste titre quePERSONNE1.)a été condamnée au paiement de la TVA au taux de 15 %. Dans le cadre de son appel incident, la sociétéSOCIETE1.)critique les juges de première instance ence qu’ils ont retenu quePERSONNE1.)a payé des acomptes à concurrence du montant de 49.680 euros TTC.PERSONNE1.) aurait uniquement payé un montant de 47.692,30 euros TTC.

20 La sociétéSOCIETE1.)soutient encore quePERSONNE1.)n’était pas en droit de déduire un escompte de 4 % de la facture du 5 mai 2010 puisqu’elle n’aurait payé cette facture qu’en date du 3 juin 2010, soit plus de huit jours après l’émission de ladite facture. Deux factures d’acompte ont été émises par la sociétéSOCIETE1.)en date des10 mars 2010 et 6 mai 2010 d’un montant de respectivement 27.600 euros TTC et 22.080 euros TTC. PERSONNE1.)a payé deux acomptes des montants respectivement de 26.496 euros TTC et 21.196,30 euros TTC, soit un montant total de 47.692,30 euros TTC par voiede virements, déduction faite d’un escompte de 4 %. Il résulte de la facture acquittée du 6 mai 2010 versée parPERSONNE1.)que le virement y relatif n’a été effectué qu’en date du 3 juin 2010, soit plus de huit jours après la date de l’émission de la facture.PERSONNE1.)n’était dès lors plus en droit de déduire un escompte de 4 %. PERSONNE1.)était cependant en droit de bénéficier d’un escompte de 4 % pour la facture du 10 mars 2010, payée en date du 15 mars 2010. A ce titre, il y a lieu de déduire unmontant de 1.104 euros TTC de la facture du 10 mars 2010 du montant total de 27.600 euros TTC. Au vu de ces développements, la demande de la sociétéSOCIETE1.)est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 12.729,98 euros TTC, qui se compose comme suit: Devis estimatif du 28 octobre 2009: 46.559,62 euros TTC Offre supplémentaire du 2 mars 2010: + 1.150 euros TTC Offre supplémentaire du 14avril 2010: + 5.376,25 euros TTC Offre supplémentaire du 22 avril 2010: + 6.842,50 euros TTC Offre supplémentaire du 22 juin 2010: (location de déshumidificateurs) + 2.024 euros TTC Bons de régie: + 2.587,20 euros TTC Moins-value: -450 euros TTC Sous-total: 64.089,87 euros TTC Remise commerciale de 4 %: -2.563,59 euros TTC Acomptes payés: -47.692,30 euros TTC Escompte sur facture du 10 mars 2010 -1.104 euros TTC Solde à payer: 12.729,98 eurosTTC Il suit de ce qui précède que l’appel incident est partiellement fondé et que la condamnation dePERSONNE1.)est à porter au montant de 12.729,98 euros

21 TTC, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2014, date de l’assignation en justice jusqu’à solde. C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont alloué à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros et ont déboutéPERSONNE1.)de sa demande afférente. Auvu de l’issue de l’instance d’appel, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.) à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure du montant de 1.000 euros et de débouterPERSONNE1.)de sa demande afférente. La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation dePERSONNE1.)au remboursement du montant de 15.150 euros payé à titre de frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige, au motif que cette dernière aurait de manière abusive refusé de régler le solde des factures incontestablement dû. La recevabilité de cette demande n’étant pas contestée parPERSONNE1.), elle est à déclarer recevable. La sociétéSOCIETE1.)verse huit factures de provision sur honoraires établies en date des 30 juin 2011, 10 juillet 2014, 5 mars 2015, 8 juillet 2016, 9 février et 21 juin 2018, 11 mars et 11 juin 2020 d’un montant total de 16.905 euros TTC. Elle verse également la preuve d’avoir acquitté ces demandes d’acomptes. Il est admis, depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation du 9février 2012 (Cass. 9 février 2012, n° 2881 du registre), que les frais et honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile de droit commun et peuvent donner lieu à indemnisation en dehors de l’indemnité de procédure, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. S’il est exact qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de la demande initiale de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du solde de 19.521,24 euros TTC, toujours est-il quePERSONNE1.)s’est opposée de manière injustifiée au paiement de la majeure partie du montant réclamé et ceci tout au long de la procédure, malgré plusieurs réductions dumontant opérées par la sociétéSOCIETE1.). Cette résistance injustifiée de la part dePERSONNE1.)est en relation causale avec les frais d’avocat qu’a dû exposer la sociétéSOCIETE1.). Il appartient à la Cour d’appel d’apprécier le caractèrejustifié des frais et honoraires réclamés. En l’espèce, la Cour d’appel évalueex aequo et bonoles frais d’avocat rendus nécessaires par la résistance dePERSONNE1.)au montant de 7.500 euros.

22 La demande de la sociétéSOCIETE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés est partant à déclarer fondée à concurrence du montant précité de 7.500 euros. PERSONNE1.)conteste les frais et honoraires de l’expert ZEUTZIUS. Elle demande principalement le remboursement des acomptes demandés par l’expert ZEUTZIUS, «qui n’ont jamais été facturés, sans qu’aucun détail n’ait jamais été fourni et en l’absence d’une quelconque facture, l’expert ZEUTZIUS s’étant limité à demander des acomptes sans indication du montant de la TVA». Subsidiairement, elledemande la taxation des frais d’expertise. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de la demande en taxation des frais d’expertise, au motif que les contestations d’honoraires de l’expert devraient suivre une procédure spécifique de taxation telle que prévue par l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile. Outre le fait quePERSONNE1.)n’a pas avancé les acomptes demandés par l’expert ZEUTZIUS, sa demande en remboursement dirigée à l’encontre de l’expert, qui ne fait pas partie du présent litige, està déclarer irrecevable. Il résulte de la lecture du jugement du 25 juin 2019 que les juges de première instance ont fait abstraction des contestations dePERSONNE1.) des indemnités et frais réclamés par l’expert ZEUTZIUS en précisant qu’une telle contestation devrait se faire selon la procédure de taxation prévue à l’article 448 précité. L’article 448, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile dispose que «lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien,ce montant sera taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire». Dans la mesure où cet article prévoit une procédure particulière à suivre pour la taxation des notes honoraireset des frais d’un expert, la demande de PERSONNE1.)à voir taxer la note d’honoraires de l’expert ZEUTZIUS est à déclarer irrecevable. Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que les juges de première instance ont condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire ZEUTZIUS. Au vu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.)est également à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.

23 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt du 14 juillet 2021, quant à l’appel dirigé contre les jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018: le dit non fondé, confirme les jugements des 27 octobre 2015 et 29 mai 2018 en leur intégralité, quant aux appels principaux et incident à l’encontre du jugement du 25 juin 2019: déclare l’appel principal dePERSONNE1.)du 10 septembre 2019 sans objet, dit l’appel principal dePERSONNE1.)du 28 février 2020 non fondé, déclare l’appel incident de la société à responsabilité limitée de plafonnage SOCIETE1.)recevable et partiellement fondé, réformant, ditque la condamnation prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)est à porter au montant de 12.729,98 euros TTC, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2014, date de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit la demande dePERSONNE1.)en remboursement des acomptes sur frais d’expertise payés à l’expert Fernand ZEUTZIUS irrecevable, dit la demande dePERSONNE1.)à voir taxer la note d’honoraires de l’expert Fernand ZEUTZIUS irrecevable, dit lademande de la société à responsabilité limitée de plafonnage SOCIETE1.)en remboursement de frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence du montant de 7.500 euros TTC, partant, condamnePERSONNE1.)à payer à société à responsabilité limitée de plafonnageSOCIETE1.)le montant de 7.500 euros à ce titre,

24 condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitée de plafonnageSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Andreas KOMNINOS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture duprésent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Béatrice KIEFFER, premier conseiller,président,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.