Cour supérieure de justice, 21 février 2024, n° 2023-01107
Arrêt N°37/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-et-unfévrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01107du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),en Belgique,demeurantà L-ADRESSE2.), appelanteauxtermes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour…
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Arrêt N°37/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-et-unfévrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01107du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),en Belgique,demeurantà L-ADRESSE2.), appelanteauxtermes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le24 novembre 2023, représentéeparMaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),en France, demeurant àF- ADRESSE4.), intiméauxfins de lasusdite requête d’appel, représenté par MaîtreAlexandre OLMI, avocat, en remplacement de Maître Marco FRITSCH,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ' A P P E L Statuant sur les trois requêtes émanant dePERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) des 7 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 14 février 2023, dirigées contrePERSONNE2.), sur les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)et à la suite de ses jugements des 24 novembre 2022 et 26 avril 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunald’arrondissement de Luxembourg, dans un jugement du 18 octobre 2023, a notamment -ordonné la jonction des rôles introduits sous les numéros TAL-2022- 07371 et TAL-2022-07880 et TAL-2023-0135, -reçu les demandes dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en la formeet s’est dit compétent pour en connaître, -dit la demande dePERSONNE1.)en attribution de l’autorité parentale exclusive envers l’enfant commune mineurePERSONNE3.), née le DATE3.), non fondée, -dit que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)envers l’enfant commune mineure PERSONNE3.), -autoriséPERSONNE1.)à inscrire seule l’enfant communemineure PERSONNE3.)à laORGANISATION1.)pour la rentrée 2024/2025, -partant rejeté les demandes reconventionnelles dePERSONNE2.), -accordé à titre définitif àPERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement envers l’enfant commune mineurePERSONNE3.), sauf meilleur accord des parties : pendant la période scolaire :un week-end sur deux du vendredi à la sortie immédiate dela crèche/école au dimanche soir, à 17.00 heures, avec la précision qu’à chaque retour du père d’un déplacement professionnel à l’étranger, ce dernier pourra d’office exercer son droit de visite et d’hébergement le week-end qui suit son retour s’ilrentreau plus tard le vendredi,qu’ilpourrarécupérerPERSONNE3.)à la sortie de la crèche ou de l’école etque le prochain droit de visite et d’hébergement s’exécutera dans les deux semaines afin de respecter l’alternance d’un week-end sur deux, ditquelesvacances de la Toussaint 2023sont à partager en deux blocs : Bloc 1 : du vendredi 27 octobre 2023 à la sortie de la crèche au mardi 31 octobre, à17.00 heures, Bloc 2 : du mardi 31 octobre2023 à17.00 heures au dimanche 5 novembre 2023, à17.00heures, dit quePERSONNE2.)se verra attribuer le bloc dans lequel tombe son droit de visite et d’hébergement usuel, dit que pour les vacances de Noël 2023,PERSONNE5.)se verra attribuer le 25 décembre 2023 et le 1 er janvier 2024, dit que, dans le cadredes vacances de Noël 2023,PERSONNE2.)se verra attribuer le week-end entier qui lui serait normalement attribué au titre de son droit de visite et d’hébergement usuel, accordé à titre définitif à partir de l’année 2024, àPERSONNE2.)un droit de visite etd’hébergement envers l’enfant commune mineure PERSONNE3.), sauf meilleur accord des parties,pendant les vacances scolaires, les années paires, la première semaine de Pâques et de Noël, la semaine de la Pentecôte et la première et la troisième
3 quinzaine des vacances d’été, et, les années impaires, la semaine de Carnaval et de la Toussaint, la deuxième semaine de Pâques et de Noël, la deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été, avec la précision que,dans le cas oùPERSONNE2.)ne saurait se libéreren raison de son travail pour l’une des vacances scolaires lui attribuées, la mère se verra automatiquement attribuer ces vacances, -invitéPERSONNE2.)à être le plus joignable pourPERSONNE1.)et invité ce dernier à communiquer son plan de travail toujoursune semaine en avance, -constaté que,par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, -réservé les frais extraordinaires, les demandes relatives aux indemnités de procédure et les frais et dépens de l’instance, -fixé une audience pour la continuation des débats. Ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2023, a été entrepris par PERSONNE1.)suivant requête déposée le 24 novembre 2023 au greffe de la Cour d’appel. Par ordonnance du 22janvier 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)conclut, par réformation, à voir accorder àPERSONNE2.), en période scolaire, un droit de visite et d'hébergement à l’égard del’enfant commune mineurePERSONNE3.)à exercer du vendredi 14.00 heures ou à la sortie de l’école, au dimanche 16.30 heures, pendant tous les week-ends pairs de l’année lorsqu’il se trouve sur place à son domicile et entendre dire quePERSONNE2.)doitlaprévenir trois semaines à l’avance s’il entend exercer ou non son droit de visite et d’hébergement. L’appelante demande encore la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)expose que les parties se sont accordées sur l’horaire du droit de visite et d’hébergement dePERSONNE2.), accord qu’il conviendrait d’entériner. Le système consistant à accorder au père son droit de visite et d’hébergement tous les week-ends se situant après ses déplacements professionnels à l’étranger pour reprendre à chaque fois un nouveau rythme d’une semaine sur deux, ne serait pas praticable en raison de la totale imprévisibilité de ce rythme et de l’impossibilité corrélative de planifier des activités de loisirs le week-end avec la fille commune. Dans le même ordre d’idées, le délai d’une semaine à l’avance accordé au père pour informer la mère s’il exerce ou non son droit de visite et d’hébergementdu week-endserait trop court pour permettre àPERSONNE1.)de prendre ses dispositions et d’organiser des activités avec l’enfant. A l’audience, l’appelante explique quePERSONNE2.)travaille selon un rythme très particulierentraînant des déplacements réguliers à l’étranger d’une durée de 4 à 6 semaines, suivis à chaque fois d’un mois où il ne travaille pas et séjourne à son domicile en France. D’une part, la période de séparation de l’enfant, âgée seulement de 3 ans et demi,de son père serait trop longue et donc mal vécue par elle. Dans la mesure cependant où l’emploi du père
4 imposerait ce rythme, il ne serait pas possible de le changer. D’un autre côté, il arriverait fréquemment quePERSONNE2.)ne connaisse pas les dates et horaires de ses déplacements professionnels suffisamment à l’avance pour permettre à la mère et à l’enfant de s’organiser. Il serait encore arrivé queles dates de retour en Europe du père ont été changées en plein déplacement, de sorte que toute l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père aurait été bouleversée en dernière minute et que tout le rythme des visites du père a dû être changé.PERSONNE1.)demande donc à la Cour de mettre en place un droit de visite et d’hébergement au profit dupère qui ne soit pas lié aux déplacements professionnels de celui-ci, mais qui soit fixé de manière objective, par exemple tous les week-ends pairs ou impairs de l’année, avec obligation pour le père d’informer la mère suffisamment à l’avance s’il entend ou non exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.)en fonction de sa présence à son domicile. L’idée serait de mettre en place un système présentant une certaine prévisibilité pour la mère et l’enfant. PERSONNE2.)conteste que ledroit de visite et d’hébergement à exercer le week-end suivant immédiatement son retour de ses déplacements professionnels et ensuite chaque deuxième week-end ne permette pas à PERSONNE1.)de s’organiser. Il aurait à chaque fois communiqué les dates et horaires de ses déplacements dès qu’il en aurait été informé par son employeur. Comme il ne verrait pas régulièrement sa fille, il serait important qu’il puisse la voir immédiatement à son retour de ses déplacements professionnels. Il conteste la demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure. En réplique aux développements dePERSONNE2.),PERSONNE1.)maintient sa demande tendant à la mise en place d’un système fixe concernant les droits de visite et d’hébergement du père des week-ends, mais propose que le père exerce en plus, si son retour de l’étranger ne précède pas le droit de visite et d’hébergement du week-end, un droit de visite le jeudi après-midi immédiatement à son retour, à condition toutefois qu’elle soit informée une semaine à l’avance de l’intention du père d’exercer le droit de visite en question.Ce court délai de préavis serait suffisant, étant donné que la mère n’a pas d’activités spéciales avec l’enfant le jeudi.PERSONNE3.)serait également habituée à un tel droit de visite que le père a déjà exercé à son égard dans le passé. Appréciation de la Cour Il convient de préciser dès l’ingrès que la Cour ne prendra pas en considération dans le cadre du présent arrêt le courrier lui adressé par le mandataire de PERSONNE2.)en cours de délibéré pour ne pas avoir été soumis à un débat contradictoire. L’appel dePERSONNE1.)qui a étéintroduitdans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable. Concernant la fixation du droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas habituellement, le seul critère à prendre en considération est l’intérêt et le bien-être de l’enfant. Dans cette appréciation, les juridictions peuvent tenir compte notamment de la pratique que les parents
5 avaient précédemment suivie, des sentiments exprimés par les enfants mineurs, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre et de l’éventuel résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales. D’autres considérations, comme les désirs, contrariétés ou atteintes des parents dans leur amour-propre, y sont étrangères. L’intérêt de l’enfant impose notamment de lui assurer la plus grande stabilité possible. Plus les enfants sont jeunes, plus leur besoin de stabilité est accru. En l’occurrence,PERSONNE3.)a toujours résidé majoritairement auprès de sa mère et un droit de visite et d’hébergement a été progressivement introduit au profit du père pour aboutir à celui fixé par le jugement entrepris qui s’exerce enpériode scolaire un week-end sur deux du vendredi à la sortie immédiate de la crèche/école au dimanche soir 17.00 heures, avec la précision toutefois qu’à chaque retour du père d’un déplacement professionnel à l’étranger, ce dernier pourra d’office exercer son droit de visite et d’hébergement le week- end qui suit son retour s’ilrentre au plus tard le vendredi,qu’il pourrarécupérer PERSONNE3.)à la sortie de la crèche ou de l’école et que le prochain droit de visite et d’hébergement s’exercera dans les 15 jours pour reprendre l’alternance d’un week-end sur deux. C’est cette dernière précision qui fait l’objet du différend entre les parents qui s’accordent, par ailleurs, quant à l’horaire du droit de visite et d’hébergement du père qui s’exerce d’ores et déjàdu vendredi 14.00 heures ou à la sortie de l’école, au dimanche 16.30 heures. Conformément à la demande de l’appelante, il convient d’entériner cet accord. En ce qui concerne le rythme d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, il n’y a pas non plus de controverse concernant une fréquence d’un week-end sur deux. Quant àla définition des fins de semaine concernées, il se dégage du rapport d’enquête sociale versé parPERSONNE2.)que celui-ci est employé comme mécanicien aéronautique par la sociétéSOCIETE1.)à Luxembourg et qu’il travaille en déplacement à l’étranger par périodes d’un mois et qu’il bénéficie d’un congé d’un mois au terme de sa mission (page 11 du rapport). Il ressort encore d’une attestation établie par l’employeur dePERSONNE2.)le 11 janvier 2024 qu’«en raison des vols pratiqués parSOCIETE1.), de leurs fréquences ainsi que de leur localisation, il est difficile d’anticiper les plannings des mécaniciens à plus d’un mois à l’avance. De plus, pour des raisons opérationnelles, des modifications de plannings tant sur leslieux que sur les dates de déplacements peuvent être faites sous très court préavis de quelques jours». Cet état des choses est confirmé par l’avocat dePERSONNE2.)dans son courrier adressé à l’avocat dePERSONNE1.)le 12 janvier 2024 qui affirme quePERSONNE1.)sait «parfaitement que le travail et les déplacements professionnels de mon mandant ne lui permettent pas d’avoir une visibilité à long terme sur son planning professionnel». Il se dégage encore des échanges téléphoniques entre parties que le 9 octobre 2023,PERSONNE2.)n’était pas encore fixé s’il devait partir en déplacement professionnel le 11, le 14, ou le 20 octobre 2023. Il s’ajoute que fin octobre 2023,PERSONNE2.)était dans l’impossibilité d’indiquer àPERSONNE1.)son
6 planning pour les mois de novembre et décembre 2023, de sorte que l’organisation des droits de visite et d’hébergement était particulièrement difficile. Le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances de Noël n’a pu être fixé que le 11 décembre 2023, soit 12 jours avant le début des vacances etPERSONNE1.)affirme que le droit de visite n’a finalement pas été exécuté suivant l’accord trouvé par les parents le 11 décembre 2023. Il s’ajoute que déjà avant le jugement querellé, en juillet 2023,PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de rentrer comme prévu et d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de la fille commune en raison d’instabilité politique à son lieu de travail de l’époque et de l’impossibilité d’avoir un vol de retour en Europe. Au vu des échanges de messages téléphoniques un incident similaire s’est produit en septembre 2023 oùPERSONNE1.)a dû prendre en charge l’enfant communeen dernière minute,alors qu’il était prévu que le père exerce son droit de visite et d’hébergement. Contrairement aux conclusions dePERSONNE2.), ces événements antérieurs au jugement du 18 octobre 2023 sont pertinents pour la solution à apporter au litige dans la mesure où il est demandé à la Cour de reconsidérer cette décision et de la réformer. Si l’impossibilité de prendre un engagement fixe et les changements de dernière minute ne sont pas imputables à une mauvaise volonté de PERSONNE2.), il reste qu’ils empêchentPERSONNE1.)d’organiser ses propres loisirs ainsi que ceux de l’enfant communePERSONNE3.). Il s’ajoute qu’en ce qui concerne exclusivementPERSONNE3.)qui est encore jeune et qui ne comprend pas nécessairement les contraintes professionnelles de son père, l’annonce d’un week-end à passer auprès du père qui est annulé en dernière minute risque de lui causer une sévère déception quant à la fiabilité de son père, mais également de faire naître un doute dans le chef de l’enfant quant à l’intérêt que lui porte son père et donc de déstabiliser l’enfant commune. En vue de garantir une certaine prévisibilité pour l’enfant quant aux fins de semaine à passer auprès de son père et de permettre ainsi à la mère d’organiser à l’avance les loisirs de l’enfant sans devoir questionner de manière insistantePERSONNE2.), qui va même jusqu’à se plaindrede harcèlement à cet égard, au sujet de ses déplacements professionnels, il convient, par réformation du jugement entrepris,de mettre en place un système non lié aux déplacements professionnels de l’intimé, soit tous les week-ends impairs de l’année qui sont en moyenne plus nombreux que les week-ends pairs. Dans l’hypothèse oùPERSONNE2.)ne pourra pas exercer le droit en question et au vu de l’imprévisibilité des ordres à recevoir de la part de son employeur, il devra, dans la mesure du possible, en informer la mère au moins deux semaines à l’avance, ce qui est raisonnable dans une optique de conciliation entre les intérêts opposés des parties. Contrairement aux conclusions dePERSONNE2.)un tel système ne lui fait pas perdre du temps de qualité avec l’enfant commune, dans la mesure où il n’y a pas de différence siPERSONNE2.)exerce son droit de visite et
7 d’hébergement le premier et le troisième week-end ou le deuxième et le quatrième week-end du mois pendant lequel il se trouve à son domicile. En vue de favoriser les contacts entre le père et sa fille et d’augmenter le temps que le père pourra passer avec celle-ci, ce quePERSONNE2.)demande et ce qui rejoint l’intérêt de l’enfant, il convient encore d’entériner la proposition de la mère tendant à accorder au père un droit de visite supplémentaire le jeudi après-midi de 12.00 heures à 17.30 heures dans l’hypothèse où les week-ends où le père rentre de ses déplacements à l’étranger ne devaient pas correspondre avec les week-ends où il exerce son droit devisite et d’hébergement ordinaire, à condition toutefois qu’il informe la mère une semaine à l’avance s’il entend exercer le droit en question. L’appel dePERSONNE1.)est donc fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens. PERSONNE1.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée. PERSONNE2.)succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens, conformément auxdispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement , vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit fondé, par réformation, accorde àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communePERSONNE3.), née leDATE3.), en période scolaire, sauf meilleur accord des parties, tous les week-ends impairsdu vendredi 14.00 heures ou à la sortie de l’école, au dimanche 16.30 heures, précise que dans l’hypothèse où le père sera dans l’impossibilité d’exercer son droit pour des raisons professionnelles, il devra en avertir la mère quinze jours à l’avance, accorde encore àPERSONNE2.)un droit de visite à l’égard de l’enfant communePERSONNE3.), dans l’hypothèse où son retour d’un déplacement professionnel ne devait pas coïncider avec un week-end impair, sauf meilleur accord des parties,le jeudi après-midi de 12.00 heures à 17.30 heures,
8 précise que dans l’hypothèse oùPERSONNE2.)entend exercer le droit en question, il doit en informerPERSONNE1.)une semaine à l’avance , confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est critiqué, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE2.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Yannick DIDLINGER,premierconseiller-président, Michèle MACHADO, greffier.
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