Cour supérieure de justice, 21 janvier 2021, n° 2019-01161
Arrêt N° 4/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille vingt- et-un. Numéro CAL-2019-01161 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 4/20 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille vingt- et-un.
Numéro CAL-2019-01161 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 6 mai 2019,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et :
1) la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 novembre 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 6 avril 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A. (ci-après la société SOC 1) , sinon l’employeur), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre dire qu’il n’a pas demandé la nullité du licenciement intervenu en période de protection spéciale et sa réintégration, mais qu’il exerce un recours en réparation de droit commun, partant d’entendre dire que le licenciement intervenu est abusif.
A demanda dès lors la condamnation de la société anonyme SOC 1) , à lui payer les montants suivants :
– 135.305,66 + p.m. euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, le montant p.m. étant chiffré sous toutes réserves, à 5.000 euros.
A réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la société anonyme SOC 1) à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT), pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.
A l’audience publique du tribunal du travail du 5 février 2019, les parties au litige ont demandé acte qu’elles limitaient les débats à :
– la question de la recevabilité des demandes du requérant basées sur les articles L.415-10(2) et L.121- 6 du Code du travail ainsi qu’à,
3 – la question de savoir si le requérant a bénéficié de la protection spéciale édictée par l’article l.121-6 du Code du travail au moment de son licenciement. Elles ont demandé un jugement séparé sur ces points.
L’ETAT a demandé acte qu’il n’avait pas de revendication à faire valoir dans la présente affaire.
A l’appui de ses demandes, A a exposé qu’il a été licencié sans égard à sa fonction de délégué du personnel suppléant, partant en violation de l’article L.415- 10 du Code du travail et a fait valoir qu’il n’a pas souhaité demander la nullité de son licenciement et sa réintégration auprès de son employeur, mais qu’il réclame la réparation de son préjudice subi du fait que son licenciement est intervenu en période de protection et serait partant entaché de nullité.
Subsidiairement il a fait valoir que son licenciement était abusif pour avoir eu lieu en période de maladie, concluant qu’il était un salarié « normal », bénéficiant de la protection édictée par l’article L.121-6 du Code du travail.
Il a précisé qu’il avait été en congé de maladie du lundi 24 octobre 2016, au mercredi, 26 octobre 2016, qu’il en avait informé son employeur le 24 octobre 2016 et qu’il avait posté le certificat médical le même jour, un courrier de la CNS adressé à son employeur le 31 octobre 216 établissant que ce dernier était au courant de sa maladie et du certificat médical afférent du 24 octobre 2016.
En conséquence, le licenciement, intervenu pendant la période de protection prévue par l’article L. 121-6 du Code du travail, serait abusif.
La société anonyme SOC 1) a soulevé en premier lieu la forclusion de la demande du requérant basée sur l’article L.415- 10(2) du Code du travail et a fait valoir que depuis la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social, la procédure prévue est celle de l’article L.415-10(2) du Code du travail, qui permet au délégué du personnel licencié de choisir entre les deux options y prévues. Il pourrait partant faire constater la nullité du licenciement par le président du tribunal du travail et demander sa réintégration ou renoncer à la réintégration et demander au tribunal du travail de constater la cessation du contrat de travail et réclamer des dommages et intérêts, cette dernière procédure étant enfermée dans un délai de trois mois, délai qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu.
Elle a encore soutenu que le « spécial déroge au général » et que la procédure de l’article L.415-10(2) du Code du travail prime sur la procédure ordinaire de l’article L.124- 11 de ce même code.
4 En conséquence, la lettre du 2 novembre 2016 dans laquelle A a contesté son licenciement, n’aurait pas prolongé d’un an son délai pour constater la nullité de son licenciement.
Comme la requête a été introduite en date du 6 avril 2017, partant plus de trois mois après la notification du licenciement notifié le 27 octobre 2017, le délai légalement prévu serait dépassé.
Dès lors l’article L.415-10 (2) du Code du travail serait applicable et la demande de A serait à déclarer irrecevable pour être tardive.
Pour le surplus, la société anonyme SOC 1) précise que si elle a bien été informée de sa maladie par le requérant en date du 24 octobre 2016, le certificat médical afférent ne lui était pas encore parvenu au moment du licenciement.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal du travail a :
– donné acte aux parties en présence de leurs demandes respectives, – fait droit à la demande en obtention d’un jugement séparé sur les deux points demandés par les parties, (recevabilité de la demande de A sur base des articles L.415-10(2) et L.121- 6 du Code du travail) – déclaré ces demandes irrecevables, – déclaré non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure et l’a rejetée, – condamné A aux frais et dépens de l’instance.
En se basant sur l’article L.415- 10(2) du Code du travail, le tribunal de première instance a retenu que la demande de A , sur base de l’article L.121-6 du Code du travail, était irrecevable en raison du manque de base légale ; le législateur ayant uniquement introduit le choix entre les deux options légalement prévue s à l’article L.415- 10(2) en cas de licenciement d’un délégué du personnel.
En conséquence, le tribunal du travail a décidé que la demande de A, introduite après le délai de trois mois prévu à l’article L.415-10(2), était irrecevable pour cause de forclusion.
Par acte d’huissier du 6 mai 2019, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié en date du 27 mars 2019.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris pour :
5 – dire recevable, la demande tendant à voir dire que son licenciement est abusif pour être intervenu sans égard à sa qualité de délégué du personnel suppléant, sinon, – dire recevable, la demande tendant à voir dire que son licenciement est abusif pour être intervenu en période d’incapacité de travail et – renvoyer les parties devant le tribunal du travail pour continuation, – le décharger de toute condamnation intervenue à son encontre, – condamner la société anonyme SOC 1) au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de 2.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens des deux instances.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant reprend les arguments développés en première instance, tendant à l’obtention, sur base de l’article L.415-10(2) du Code du travail, de l’indemnisation du préjudice subi consécutivement à son licenciement. Il soutient que la « ratio legis » de cet article était d’assurer une protection spéciale contre le licenciement au délégué syndical, ce dernier restant cependant un salarié « normal », pouvant également bénéficier de la protection prévue à l’article L.121-6 du Code du travail.
Ainsi, d’après l’appelant, la demande basée sur l’article L.415- 10(2) du Code du travail et tendant à obtenir la réparation de son préjudice subi suite à son licenciement serait recevable, de même que la demande basée sur l’article L.121-6 du Code du travail, cet article lui étant également applicable.
La société SOC 1) demande à la Cour, à titre principal, par confirmation du jugement a quo, de dire que le délégué syndical licencié doit choisir entre les deux options qui lui sont offertes par l’article L.415- 10 (2) du Code du travail. Le délai de l’action ainsi prévue étant de trois mois, l’action introduite plus de 5 mois après le licenciement, serait tardive et la demande introduite par A irrecevable pour cause de forclusion.
Elle lui demande, subsidiairement, de dire que A n’établit pas l’accomplissement de la double condition prévue à l’article L.121- 6 du Code du travail, à savoir, l’avertissement de l’employeur le premier jour de son absence et l’entrée en possession par l’employeur, du certificat médical au plus tard le troisième jour de l’absence.
La société SOC 1) conclut au rejet de la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande, à son tour, une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros ainsi que la condamnation de l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance.
6 L’ETAT demande acte qu’il n’a pas de revendications pécuniaires à formuler. Il conviendrait de déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et de condamner la partie mal fondée, au paiement des frais et dépens.
Appréciation de la Cour
L’article L.121-6 du Code du travail dispose notamment que :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124- 2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail…. ».
L’article L.415-10 repris au Livre IV, titre premier, chapitre V – Statut des délégués du personnel, section 4, intitulée « protection spéciale », du Code du travail dispose notamment que : (1) Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121- 7. Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause. (2) Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale. Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124- 12.
7 L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521- 3 à partir de la date du licenciement. L’action judiciaire en réparation d’une éventuelle résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement. L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 2 et 4 est irréversible….. »
L’article L.415- 10 du Code du travail instaurant une protection spéciale du délégué syndical contre le licenciement, dérogatoire au régime du droit commun, est seul à s’appliquer en l’espèce, à l’exclusion du régime de protection prévu par l’article L.121- 6 du Code du travail.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a retenu que la seule option découlant de article pour le délégué syndical licencié était « de demander au Président du tribunal du travail de constater la nullité du licenciement et de demander la réintégration au sein de la société (article L.415- 10 (2) alinéa 2 du Code du travail) ou de renoncer à la réintégration en demandant au tribunal du travail de constater la cessation du contrat de travail et de réclamer des dommages et intérêts (article L.415-10(2) alinéa 4 du Code du travail) » et qu’en conséquence, la demande basée sur l’article L.121-6 du Code du travail était irrecevable, cet article ne constituant pas la base légale applicable afin de faire déclarer abusif, le licenciement d’un délégué syndical.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a retenu que la demande basée sur l’article L.415-(10) alinéa 2 du Code du travail était irrecevable pour cause de forclusion, l’action en justice ayant été introduite en date du 6 avril 2017, soit plus de trois mois après la notification du licenciement effectuée en date du 27 octobre 2016.
Le jugement a quo est partant à confirmer.
La demande de l’ETAT est fondée en conséquence des développements repris ci- avant.
Eu égard à l’arrêt à intervenir, la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est non- fondée.
L’intimée n’ayant pas établi l’iniquité requise par ce même article, la demande en obtention d’une indemnité de procédure, doit également être déclarée non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrep ris, donne acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de revendications à formuler, déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dit les demandes de A et de la société anonyme SOC 1) S.A., basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondées, partant, les rejette, condamne A au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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