Cour supérieure de justice, 21 janvier 2021, n° 2020-00098
Arrêt N° 3/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille vingt- et-un. Numéro CAL-2020-00098 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 3/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille vingt- et-un.
Numéro CAL-2020-00098 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, des 27 et 30 décembre 2019,
comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER du 30 décembre 2019, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER du 27 décembre 2019,
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel, prononcée le 27 octobre 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 juin 2017, A , demanda la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. (ci-après la société SOC 1) , sinon l’employeur), devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement pour faute grave qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
– indemnité compensatoire de préavis : 3.734,78 euros, – indemnité de départ : 1.867,39 euros, – préjudice moral : 2.000,00 euros, – préjudice matériel : 3.419,82 euros, soit le montant total de 11.021,99 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il demanda encore la condamnation de son ancien employeur à payer à l’Agence pour le Développement de l’Emploi la somme de 14.939,12 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, et conclut à l’augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à compter du quatrième mois suivant la notification de la décision.
A titre subsidiaire, il demanda au tribunal de déclarer le licenciement irrégulier en la forme et de condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 7.602,17 euros, détaillé comme suit : – indemnité de préavis 3.734,78 euros,
3 – indemnité de départ 1.867,39 euros, – préjudice moral 2.000,00 euros.
Finalement, il sollicita une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la société SOC 1) aux frais et dépens de l’instance, l’exécution provisoire du jugement et la mise en intervention de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
A l’audience du tribunal du travail du 1 er octobre 2019, A renonça à sa demande relative à l’indemnité de départ.
A l’appui de ses prétentions, il exposa que par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er juillet 2013, il avait été engagé par la société SOC 1) en qualité de « peintre-façadier » et qu’en date du 6 mars 2017, il avait été licencié avec préavis.
Par lettre recommandée envoyée le 6 avril 2017 et réceptionnée le 7 avril 2017, il aurait ensuite été licencié pour faute grave et ce, rétroactivement, au mois de février 2017, précisant que cette lettre de licenciement n’aurait cependant pas porté de date.
Comme l’employeur l’aurait également désaffilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale à compter du 3 février 2017, son licenciement avec effet immédiat serait irrégulier pour avoir un effet rétroactif et la désaffiliation subséquente auprès du CCSS constituerait un faux commis par son employeur.
Il demanda dès lors que son licenciement « soit pri ncipalement requalifié en licenciement abusif ou subsidiairement en licenciement irrégulier en la forme avec les conséquences qui en découlent » et réclama les montants suivants :
– indemnité de préavis, 3.734,78 euros, – indemnisation du préjudice moral 2.000,00 euros, – indemnisation du préjudice matériel 3.419,82 euros. Il maintint la demande en condamnation au paiement du montant de 14.939,12 euros à l’ETAT par son ancien employeur.
A contesta les motifs du licenciement avec effet immédiat en soutenant qu’il se serait présenté à son poste de travail en date du 6 mars 2017 et que l’employeur lui aurait donné instruction de ne plus venir travailler, précisant qu’il aurait été en incapacité de travailler jusqu’à la fin du mois de février 2017.
4 La société SOC 1) se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la requête introductive d’instance, étant donné qu’aux termes de son dispositif elle avait été adressée au tribunal de Luxembourg et non pas à celui d’Esch-sur-Alzette.
Elle exposa que le requérant avait été licencié avec préavis en date du 6 mars 2017 et qu’en date du 6 avril 2017 il a vait été licencié avec effet immédiat, soulignant que le licenciement avec préavis n’avait pas été contesté et que les motifs n’avaient pas été demandés.
La société SOC 1) contesta qu’elle aurait voulu donner un effet rétroactif au licenciement avec effet immédiat et soutint que l’absence d’indication de date sur la lettre de licenciement envoyée en recommandé le 6 avril 2017 et réceptionnée le 7 avril 2017, n’aurait aucun effet sur la validité de ce courrier.
Enfin, elle précisa que A avait été désaffilié d’office par le CCSS au motif qu’il avait été déclaré apte au travail à partir du 3 février 2017 et qu’il n’avait pas bénéficié de rémunération de la part de son employeur en raison de son absence de son poste de travail. Malgré le fait que le requérant ait été déclaré apte au travail par le médecin-conseil à compter du 3 février 2017, il ne se serait plus présenté sur son lieu du travail à l’issue de son arrêt maladie.
Sur base de ces développements, la société SOC 1) s’opposa aux demandes du requérant, donnant à considérer qu’en raison du préavis accordé dans le cadre du premier licenciement du 6 mars 2017, le contrat de travail aurait de toute façon pris fin le 14 mai 2017, de sorte que les montants réclamés seraient à revoir à la baisse.
Finalement, elle réclama une indemnité de procédure de 700 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ETAT, en sa qualité de de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclama, sur base de l’article L.524-4 du Code du travail, à la partie mal fondée au litige, le montant de 9.571,43 euros, avec les intérêts tels que de droit.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal du travail a :
– donné acte à A qu’il renonce à sa demande relative à l’obtention d’une indemnité de départ, – déclaré justifié et régulier en la forme le licenciement avec effet immédiat intervenu le 6 avril 2017 à l’égard d’A, – déclaré non fondées les demandes d’A en indemnisation des préjudices matériel et moral ainsi qu’en obtention d’une indemnité de préavis,
5 – dit irrecevable la demande d’A tendant à la condamnation de la société SOC 1) s.à r.l. à payer à l’Agence pour le développement de l’emploi la somme de 14.939,12 euros, – déclaré fondée la demande de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, à l’égard d’A, pour le montant de 9.571,43 euros, – condamné A à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, le montant de 9.571,43 euros, avec les intérêts au taux légal, à compter du 1 er octobre 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, – déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a : Quant à la recevabilité de la demande, considéré que la mention du dispositif de la requête introductive « Tribunal du Travail de et à Luxembourg » ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui ne saurait porter à conséquence étant donné que la requête a été adressée à « Madame, Monsieur le président et Mesdames, Messieurs les assesseurs composant le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette ».
Quant au fond, noté que le requérant n’a pas contesté le licenciement du 6 mars 2017. Quant à la régularité du licenciement avec effet immédiat, considéré que, dans la mesure où la date de l’envoi de la lettre de licenciement était déterminante et non pas celle figurant sur le courrier lui-même, l’omission de l’indication de cette date sur la lettre de licenciement n’ava it pas affecté « l’effet et la régularité » de celle- ci, en raison du fait que le courrier recommandé avec accusé de réception permettait de déterminer avec certitude la date d’envoi (le 6 avril 2017) et la date de sa réception par le requérant ( le 7 avril 2017).
Quant à la précision des motifs, retenu que la lettre de licenciement suffisait à l’exigence de précision formulée à l’article L.124-10(3) du Code du travail.
Quant à la gravité des motifs,
6 retenu sur base des faits en cause et des deux attestation testimoniales versées par l’employeur que le requérant a été absent de son travail de façon injustifiée depuis le 1 er mars 2017 et partant, déclaré le licenciement avec effet immédiat comme étant justifié.
La demande du requérant tendant à la condamnation de l’employeur à payer à l’Agence pour le développement de l’emploi la somme de 14.939,12 euros a été jugée irrecevable pour défaut de qualité dans son chef.
La demande de l’ETAT a été reconnu fondée sur base de l’article L.521-4 (6) du Code du travail.
Par actes d’huissier des 27 et 30 décembre 2019, A a régulièrement relevé appel du jugement.
A demande à la Cour, par réformation, de :
– requalifier le licenciement avec effet immédiat pour faute, en licenciement abusif, partant de, – condamner l’employeur au paiement du montant de 22.541,29 euros tel que détaillé au dispositif de l’acte d’appel, – condamner l’employeur à tenir « quitte et indemne » la partie appelante pour le montant de 9.571,43 euros, tel qu’accordé à l’ETAT, – condamner l’employeur à lui payer le montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec les intérêts tels que détaillés à l’acte d’appel, – condamner l’employeur à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que le licenciement pour faute grave du 6 avril 2017 a été effectué rétroactivement avec effet « au mois de février 2017 » et subsidiairement fait valoir que le délai d’un mois pour invoquer la faute grave, n’aurait pas été respecté, l’absence lui reprochée datant du 1 er mars 2017 et le courrier de licenciement pour faute grave, du 6 avril 2017.
L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel et soutient que l’appel est adressé « à une juridiction incompétente pour en connaître », l’appel étant adressé, d’après le dispositif de l’acte d’appel, à « Madame, Monsieur le président de la Cour Supérieure de Justice ou Madame, Monsieur le Conseiller à la Cour par lui délégué ».
7 Ainsi, en application de l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel serait à déclarer irrecevable et il y aurait lieu de dire que le jugement du tribunal du travail du 5 novembre 2019 est devenu définitif.
L’appelant soutient que l’erreur soulevée par l’intimée ne constitue qu’une erreur matérielle et fait valoir que l’acte d’appel a bien été enrôlé devant la Cour d’Appel.
Finalement, l’intimée revendique encore une indemnité de procédure de 1.500 euros pour les quatre instances (les deux instances concernant la demande en obtention de l’allocation provisoire du chômage, la première instance quant au fond et l’instance d’appel quant au fond) et demande la condamnation de l’appelant à tous les frais et dépens.
L’ETAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, exerce son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et demande la condamnation de la partie mal fondée au litige à lui payer le montant de 9.571,46 euros bruts, pour la période du 2 juin 2017 au 30 novembre 2017, avec les intérêts légaux à partir du 1 er
octobre 2019, jour de la demande en justice, ainsi que la condamnation de cette même partie à tous les frais et dépens des deux instances.
Appréciation de la Cour
Par ordonnance du 27 octobre 2020, l’instruction a été déclarée clôturée quant à la seule question de la recevabilité de l’appel. L’analyse subséquente ne toisera partant que cette seule question.
Le dispositif de l’acte d’appel signifié suivant exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO est conçu comme suit :
« Plaise à la Cour, convoquer les parties devant Madame, Monsieur le président de la Cour Supérieure de Justice ou Madame, Monsieur le Conseiller à la Cour par lui délégué… ».
D’après l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile, « L’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel… ».
En l’espèce, s’agissant d’une affaire au fond, l’appel aurait dû être porté devant la Cour d’Appel.
Le fait que l’acte d’appel ait été enrôlé devant la Cour d’Appel ne peut remédier au fait que le lien d’instance s’est formé devant une juridiction incompétente matériellement pour connaître de l’appel au fond, dans la mesure où le lien d’instance se forme par la signification de l’exploit introductif d’instance.
8 L’existence de l’instance n’est affectée ni par l’enrôlement de l’affaire ni par sa radiation (cf. Cour d’appel, 09.11.1964, Pas. 19, 426).
En indiquant, au dispositif de l’acte d’appel, une juridiction incompétente matériellement pour connaître de cet appel, ce dernier doit être déclaré irrecevable.
Eu égard au sort réservé à son appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de l’intimée basée sur ce même article n’est pas fondée, étant donné qu’elle n’établit pas l’iniquité requise par cet article et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée, partant la rejette,
condamne A au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG et de Maître Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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