Cour supérieure de justice, 21 janvier 2025

ArrêtN°24/25V. du21 janvier2025 (Not.814/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-et-un janvier deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°24/25V. du21 janvier2025 (Not.814/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-et-un janvier deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Pologne,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civiletappelant. e n p r é s e n c ed e : PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)en Pologne, demeurant àL- ADRESSE2.), demanderesse au civil. F A I T S :

2 Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement réputé contradictoireà l’égardduprévenuet défendeur au civil PERSONNE1.), renducontradictoirementà l’égardde la demanderesse au civilPERSONNE2.),par le tribunal d'arrondissement deDiekirch,siégeant en matière correctionnelle,le8 février 2024, sous le numéro86/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contre cejugement appelfutinterjetépar courriel adresséau greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirchles 21 et 26 février2024, au pénal et au civil,parle mandataire duprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.), par déclaration au greffe dutribunal d’arrondissement deDiekirch le 27 février 2024, au pénal, par le ministère public, par courriel adresséaugreffe de ce même tribunal le 28 février 2024, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE2.), ainsi qu’en date du 7 mars 2024, par déclaration au même greffe, au pénal et au civil, par le mandataire duprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). En vertu de cesappelset parcitation du30avril2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du4octobre2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur lemérite desappelsinterjetés. L’affaire fut décommandée. Sur nouvelle citation du22mai2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publiquedu20décembre2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),lequel s’exprima en langue française,assistéen cas de besoinde l’interprète Alex MARCINKOWSKI, dûment assermenté à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications etdéclarations personnelles. La société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, représentée aux fins de la présenteprocédureparMaîtreAdmir PUCURICA,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,représentant la demanderesse au civilPERSONNE2.),développa plus amplement les moyens d’appelde cette dernière. Madamel’avocat généralNathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du21 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriels des 21 et 26 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Kefseresma AKSU en remplacement de Maître Admir PUCURICA,

5 avocat à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil pour le compte de PERSONNE1.)d’un jugement numéro 86/2024 réputé contradictoire rendu le 8 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 27 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a relevé appel du même jugement. Par déclaration du 28 février 2024, Maître Aline GODART, avocat à Luxembourg, a interjeté appel au civil contre ledit jugement pour le compte dePERSONNE2.)au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Par déclaration du 7 mars 2024, Maître Denis WEINQUIN, demeurant à Schieren, assisté de Maître Admir PUCURICAa relevé appel au pénal et au civil de ladite décision au même greffe pour le compte dePERSONNE1.). A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire du prévenu s’est désisté des appels du 21 et 26 février 2014. La partie civile et la représentante du ministère public ne se sont pas opposées au désistement d’appel. Ce désistement étant régulier et valable est donc à décréter. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis quant à l’exécution de dix-huit mois de cette peine, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros pour avoir, le 6 février 2022 et le 25 juillet 2022, volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures portés ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que pour avoir menacé par gestes sa conjointe en pointant un couteau contre sa gorge. A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)a contesté avoir violenté et menacé son épouse tout en reconnaissant que la relation avec son ex-épouse est houleuse en raison de la consommation excessive d’alcool de celle-ci et de ses nombreuses sorties, desquelles elle ne serait parfois pas rentrée pendant plusieurs journées. Il dénie les accusations de son ex-conjointe comme constituant des mensonges et affirme ignorer l’origine des blessures constatées sur cette dernière. Il prétend que son ex-conjointe est revenuequelque fois de ses sorties en mauvais état et blessée. Le jour où elle était blessée au domicile, elle aurait pu faire une chute dans les toilettes comme elle était en à nouveau ivre. Elle tenterait de lui nuire comme il aurait demandé le divorce. Lors de leur dispute dans la salle de bains,elle aurait même giflé le prévenu. Il conteste avoir menacé son ex-épouse avec un couteau. Actuellement, le couple vivrait séparé, mais son ex-épouse empêcherait les contacts du père avec le fils commun. Son mandataire conclut à ne voir prononcer qu’une amende en raison d’une seule «baffe» qui ne serait pas contestable. Celle-ci n’aurait cependant pas pu entrainer d’incapacité de travail personnel, de sorte qu’il y aurait lieu de faire abstraction de

6 cette circonstance aggravante. Il sollicite l’acquittement du prévenu de toutes les autres infractions mises à sa charge, sinon de ne voir prononcer qu’une peine de privation de liberté assortie du sursis intégral ou de voir condamner le prévenu au lieu etplace d’une peine de prison à des travaux d’intérêt général non rémunérés. La preuve des faits reprochés au prévenu ne serait pas rapportée dans la mesure où elle reposerait sur les seules déclarations de sa conjointe qui ne serait pas crédible. Elle aurait de graves problèmes d’addictions aux boissons alcoolisées et un mode de vie contestable comprenant notamment des infidélités. Il ne serait également pas crédible qu’elle aurait été violentée par son ex-époux alors qu’elle aurait cohabité avec ce dernier après les faits, à savoir de mai à octobre de la même année, les relationsentre époux ayant été à ce moment à peu près normales. Il met en exergue quePERSONNE2.)n’a porté plainte que deux jours après les derniers faits. Le mandataire du prévenu renvoie encore aux attestations testimoniales versées desquelles il résulterait que le prévenu est un bon père de famille en ce qu’il s’occuperait de l’enfant commun. Ce seraitPERSONNE2.)qui causerait des problèmes dans la famille en raison de sa consommation excessive d’alcool. Le prévenu aurait été amenée à lui «mettre une baffe» dans le salon lorsqu’elle était devenue incontrôlable. Les faits tels qu’elle les relaterait ne seraient pas crédibles en ce qu’après une dispute au salon lors de laquelle elle aurait été frappée par le prévenu, celui-ci l’aurait poursuivie aux toilettes pour la gifler à nouveau et la propulser contre le mur, ce qui ne correspondrait pas à sa personnalité telle qu’elle résulterait des attestations testimoniales. Ses déclarations ne seraient pas non plus constantes. Concernant les faits du 6 février 2022, il serait beaucoup plus probable que PERSONNE2.)serait tombée dans les toilettes à cause de son état d’ivresse. Les accusations s’expliqueraient par le fait qu’elle essayerait,depuis des années, d’expulser le prévenu du domicile conjugal. Concernant les faits du 25 juillet 2022, PERSONNE2.)aurait déjà été dans un état catastrophique lorsque le prévenu serait rentré chez lui. Il l’aurait mise au lit pour qu’elle dorme et ne saurait pas ce qui lui est arrivé par après. La mandataire dePERSONNE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de son appel. Elle réclame par réformation de la décision entreprise à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer le montant de 20.000 eurosàPERSONNE2.)au titre du préjudice moral subi par sa mandante du fait des infractions commises par le défendeur au civil, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre d’une indemnité de procédure, pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

7 Elle précise que le prévenu a déjà eu une interdiction de rentrer au domicile conjugal le 14 janvier 2024, que le fils du couple a été témoin de coups portés par son père à sa mère, qu’il a déclaré que le prévenu a enfoncé la porte et a frappé sa mère contre le mur et que les médecins ont confirmé les blessures de la demanderesse au civil qu’elle n’a pas pu se faire elle-même. Elle met en exergue que le prévenu a déjà été condamné pour des coups portés à son épouse et que c’est celle-ci qui a introduit la demande en divorce. Actuellement l’enfant aurait été confié à la mère et le père n’aurait même pas de droit d’hébergement de l’enfant. Il ne l’aurait plus vu depuis des mois. Au sens de la mandataire de la demanderesse au civil,les attestations du prévenu seraient à apprécier avec prudence, dès lors que notamment le témoinPERSONNE3.)aurait été en couple avec le prévenu. Le prévenu aurait également eu des problèmes d’alcool et aurait été sous influence d’alcool à 6.00 heures du matin. La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la partie civile dans la mesure où appel a été interjeté au tribunal de Diekirch par un mandataire domicilié à Luxembourg. Elle ne s’oppose pas au désistement des deux appels faits par l’étude du mandataire du prévenu, de sorte que seul l’appel du 7 mars 2024,fait pour le compte du prévenu et celui du ministère public seraient recevables. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne les peines prononcées. Concernant le fait du 6 février 2022, elle renvoie aux déclarations de la victime devant les agents de police qui ont été réitérées en première instance suivant lesquelles l’épouse aurait reçu une gifle puis se serait réfugiée aux toilettes avec son fils.Elle aurait reçu une seconde gifle suite à laquelle elle serait tombée contre le mur. Le fils du couple aurait déclaré que le père aurait frappé deux fois sa mère. Les photos de la salle de bain montreraient qu’elle n’a pas pu tomber seule contre un objet,de sorte que l’infraction de coups et blessures aurait été retenue à juste titre. Concernant le fait du 25 juillet 2022, les dépositions de la victime seraient corroborées par un certificat médical et par des photos versées en cause. Il n’y aurait aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits par la victime. Les incapacités de travail personnel seraient établies par des certificats médicaux. Les menaces proférées résulteraient des dépositions de la victime réitérées sous la foi du serment enpremière instance. Elle note que même si les reproches du prévenu étaient avérés, ils ne pourraient servir de justification au prévenu pour brutaliser son ex-épouse. Dans la mesure où il ne ferait preuve d’aucune introspection, alors qu’il aurait commis deux faits graves, qu’il aurait déjà été condamné pour des faits similaires et qu’il semblerait ainsi avoir un problème d’agressivité, qu’apparemment entretemps il aurait commis de nouveaux faits, les peines, qui seraient légales et adéquates, seraient à maintenir. Appréciation de la Cour Concernant l’appel de la partie civile interjeté par un mandataire inscrit au barreau de Luxembourg, la Cour rappelle que l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un ordre

8 des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement. Or, les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives àl’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019). La régularité du recours sous cet aspect doit, le cas échant, être soulevée d’office. Il s’ensuit que l’appel relevé par Maître Aline GODART, inscrite en tant qu’avocate à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable. Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de premièreinstance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Ainsi, lorsque les agents de police du Commissariat Attert se sont présentés,le 6 juin 2022,au domicile conjugal sur appel dePERSONNE2.), elle saignait fortement de la tête et a expliqué que son époux a, après une dispute, ouvert la porte des toilettes dans lesquelles elle se trouvait avec son fils et l’a poussée deux fois avec la tête contre le mur. Elle a affirmé que le prévenu l’a déjàfrappée plusieurs fois. Un test d’alcoolémie surPERSONNE2.)montrait un taux d’alcool de 1,33mg par litre d’air expiré. Auditionné par la police,le prévenu a immédiatement reconnu avoir porté une gifle à son épouse lorsqu’elle est rentrée vers 22.45 heures en état d’ivresse à la maison, dès lors qu’elle aurait commencé à être agressive et à crier. Il ne pouvait dire comment elle se serait blessée estimant qu’elle aurait probablement glissé et se serait cogné la tête dans les toilettes. Le prévenu qui avait affirmé avoir passé la soirée avec son fils présentait un taux de 0,77mg par litre d’air expiré.PERSONNE2.), qui aété transportée auHÔPITAL1.), a été analysée et le médecin de service, le docteurPERSONNE4.)a attesté outre une blessure à la tête, une«plaie avec hématome pariétal D, 2 plaies infracentimétriques sur l’hématome» également d’une incapacité de travail de 5 jours. PERSONNE2.)a réitéré ses accusations en audience de première instance. A l’arrivée de la police,le fils du couple a affirmé que son père a frappé sa mère à deux reprises et le prévenu était en train de tenir la porte de la toilette fermée et ne l’a ouverte que lorsque la police se présentait aux toilettes pour laisser sortir PERSONNE2.).

9 L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à 1° son conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vitou a vécu habituellement. Lorsque les coups ou blessures volontaires ont entrainé une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront d’unan àcinqans d’emprisonnement et une amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation. Au vu de la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photos des toilettes annexées au procès-verbal et des blessures telles que subies parPERSONNE2.), la version des faits telle que présentée par la défense n’est pas crédible. Notamment le miroir contre lequel elle se serait cognée au sens du prévenu se trouve intact au mur des toilettes. Au regard des dépositions de la victime réitérées sous la foi du serment en audience de première instance, confirmées par le fils du couple, des blessures subies par la victime et des attestations médicales,c’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré que le prévenu a frappé son épouse le 6 juin 2022 et qu’une incapacité de travail personnel en est résultée au sens de l’article 409 du Code pénal précité. Le fait quePERSONNE2.)ait été en état d’ivresse et que les connaissances du prévenu ne l’estiment pas capables de telles brutalités ne portent pas à conséquence, les faits résultant à suffisance des éléments repris ci-avant. L’incapacité de travail personnel dePERSONNE2.)est établie par certificat médical. Le 27 juillet 2022,PERSONNE2.)s’est présentée au Commissariat de Mersch (C3R) prétendant que le 25 juillet 2022 elle s’est disputée avec son époux à table dès lors qu’il l’accusait de l’avoir trompé. Il l’aurait ensuite poussée contre le mur. Elle serait tombée et il l’aurait giflée plusieurs fois au visage, aurait commencé à l’étrangler au cou et l’aurait menacée avec un couteau pointé contre la gorge. Il l’aurait prise par les cheveux. Elle aurait eu son doigt dans l’œil. Il lui aurait dit qu’il en a fini avec elle. Elle se serait réfugiée dans la chambre de son fils qui était absent où son mari l’aurait rejointe vers 2.00 heures du matin pour la sortir de la maison. Par la suite, il l’aurait à nouveau laissée rentrer et elle aurait pu dormir. Le lendemain son employeur aurait pu constater les blessures sur les bras et le visage, aurait pris rendez-vous pour elle chez un médecin. Après le médecin, elle serait allée au commissariat de Capellen et comme il n’y aurait eu personne,elle se serait rendue le lendemain au commissariat de Mersch. Interrogé par la police,le prévenu a soutenu que son épouse est tombée dans le jardin en raison de son état d’ivresse et a contesté l’avoir menacée. Le médecinPERSONNE5.)a constaté le 26 juin 2022, les hématomes repris dans le jugement de première instance et a attesté d’une incapacité de travail.PERSONNE2.)a réitéré ses accusations en première instance.

10 Au vu des déclarations constantes dePERSONNE2.), des blessures telles que constatées par les agents de police, telles qu’elles ressortent des photos annexées au procès-verbal et telles que confirmées par certificat médical, la Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu quele prévenu a commis les faits tels que décrits par la victime. Notamment les blessures constatées paraissent difficilement compatibles avec une simple chute dans le jardin et corroborent la version des faitsdePERSONNE2.). Le 25 juillet 2022, le prévenu a partant porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.)au sens de l’article 409 du Code pénal avec les circonstances aggravantes retenues. Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 330-1 du Code pénal prévoit que, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec uneintention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss). La menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA n° rôle97/80 IV du 24 juin 1980). La Cour nevoit aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de PERSONNE2.)qui affirme que le prévenu apointé un couteau sur la gorge. Notamment le fait qu’elle ait encore habité un certain temps après les faits avec lui au domicile conjugal n’est pas de nature à entacher la crédibilité de ses dires, dès lors que la démarche de quitter définitivement le partenaire violent, père de l’enfant commun, ne suit pas nécessairement et immédiatement les violences subies. En portant un couteau sur la gorge de son ex-épouse lors d’une dispute, le prévenu avait nécessairement la conscience et la volonté de causer une impression de terreur à la victime. Par le fait d’être menacée avec un couteau sur la gorge, PERSONNE2.)a également été apeurée et a pu craindre pour sa vie. Elle a confirmé en audience de première instance qu’elle a eu peur. Par ailleurs, le prévenu etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits; cette condition d’application des infractions à l’article 409 alinéa 2 et 3 du Code pénal et des articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, est partant également remplie.

11 C’est dès lors à bon droit et par des motifs que le Cour adopte que la juridiction de première instance a retenuPERSONNE1.)dans les liens des préventions de coups et blessures volontaires sur la personne de son ex-conjointePERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi que dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal. Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les faits commis par le prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois. Les premiers juges ont à bon droit assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel, en tenant compte d’une part de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, excluant le sursis au regard des dispositions des articles 626 et 629 du Code pénal etd’autre part du caractère répété et grave des faits. En effet, si le prévenu a, en date du 14 février 2019, été condamné par le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sur sa conjointe, il n’avait été condamné qu’à prester un travail d’intérêt général non rémunéré de 180 heures, ce qui n’exclu pas la possibilité de lui accorder, un aménagement de la peine de privation de liberté, qui doit cependantêtrepartiel au regard du caractère répétitif des faits. La Cour relève égalementle manque d’introspection du prévenu. L’amende prononcée est légale et adéquate partant à maintenir. L’appel dePERSONNE1.)au pénal n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer quant à ce volet. Au civil Tel qu’il a été indiqué ci-avant l’appel au civil dePERSONNE2.)n’est pas recevable. Elle a réitéré en instance d’appel, sa demande tendant à se voir allouer la somme de 20.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Pour autant que la demande dépasse le montant alloué en première instance,elle n’est pas recevable au regard de l’irrecevabilité de l’appel au civil de PERSONNE2.). Au vu des blessures subies et des suites dommageables de l’infraction, l’évaluation du dommage allégué parPERSONNE2.)procède d’une juste appréciation des éléments de la cause et est à confirmer, par adoption des motifs du jugement.

12 L’indemnité de procédure a été évaluée à juste titre à 1.000 euros pour la première instance. L’appel au civil dePERSONNE1.)n’est donc pas fondé. Dans la mesure où il ne serait pas équitable de laisser à charge dePERSONNE2.) les montants qu’elle a exposés pour assurer sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 euros. P A R C E SM O T I F S : laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,lamandataire de lademanderesse au civilPERSONNE2.)entendueensesexplications et moyens d’appel,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, donne acteàPERSONNE1.)de son désistement des appels du 21 et 26 février 2024, déclarele désistement recevable, partant ledécrète, déclarel’appel de Maître Aline GODART du 28 février 2024 pour le compte de PERSONNE2.)irrecevable, déclareles autres appels recevables, lesdéclarenon fondés, confirmele jugement entrepris au pénal et au civil, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.000 eurosà titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel ces frais liquidés à 38,25 euros, condamnePERSONNE1.)au frais de la demande civile en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

13 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMonsieur Serge WAGNER,premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY,greffière.


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