Cour supérieure de justice, 21 juin 2023, n° 2022-00764

Arrêt N°89/23–VII–CIV Audience publique duvingt-et-un juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00764du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉ de…

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Arrêt N°89/23–VII–CIV Audience publique duvingt-et-un juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00764du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉ de Luxembourg du 15 juillet 2022, comparant par MaîtreMarc LENTZ, avocatà la Cour, demeurantàLuxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerceet des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérantactuellement en fonctions, partieintiméeaux fins dususdit exploitLISÉdu15 juillet 2022, comparant par MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette.

2 ________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits etrétroactes Au courant de l’année 2017,PERSONNE1.)a, suivant contrat d’entreprise oral, chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)) de la réalisation de travaux de rénovation, d’aménagementdes espaces extérieurs et de l’installation d’un garde-corps et d’un portail extérieur motorisé. Les travaux ont été réalisés à L–ADRESSE3.). Par exploit d’huissier du 25 février 2019, la sociétéSOCIETE1.)a assigné PERSONNE1.)en paiement du montantprincipal de 16.626,80 euros, outre les intérêts,duchef denon-paiementdes factures suivantes: 1)facture2016/0301 560,40 euros 2)facture 2017-08/04 1.470,65 euros 3)facture 2017-08/05 12.478,05 euros 4)facture 2018-06/25 1.287,00 euros 5)facture2018-09/22 830,70 euros. Pour faciliter la lecture du présent arrêt, les factures seront désignées ci-après par «les facturesn°1,2, 3, 4 et 5». A titre reconventionnel,PERSONNE1.)a sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.)au paiement du montant de 3.008,68 euros, qui se décompose comme suit: -redressement des désordrescausés par la sociétéSOCIETE1.) 1.588,68 euros -TVA indue 420,00 euros -dommage moral pour tracasseries 1000,00 euros. Par un jugement renduen date du 13 mai 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a: -reçules demandes en la forme, -dit fondée la demande de lasociétéSOCIETE1.)à concurrence du montant de 15.199,40.-euros, avec les intérêts légaux à partir du25 février 2019 jusqu’à solde, -condamnéPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 15.199,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du25 février 2019 jusqu’à solde, -dit non fondée la demande reconventionnelle dePERSONNE1.),

3 -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, -dit fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.500,-euros, -condamnéPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)lemontant de 1.500,-euros à titre d’indemnité de procédure, -dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenu, -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance anotamment décidé que les travaux ont étéréalisésau domicile privé dePERSONNE1.)et que la société SOCIETE1.)est restée en défaut d’établir que les prestations auraient été réalisées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)ou dans l’intérêt d’une activité commerciale exercée parPERSONNE1.)en nom personnel et elle en a déduit que le principe de la facture acceptée prévu à l’article 109 du Code de commerce n’est pas applicable. Les juges de première instance ont encore décidé quePERSONNE1.)ne saurait invoquer l’exception d’inexécution pour justifier un refus de paiement définitif et que les reproches tirés d’une mauvaise exécution des travaux sont à analyser dans le cadre de la demande reconventionnelle tendant à l’obtention de dommages et intérêts. La demande principale a été déclarée partiellement fondée etPERSONNE1.)a été condamné au paiement des factures n°1, 2, 3 et 5. La demande reconventionnelle a été déclarée non fondée. Procédure Par exploit d’huissier du 15 juillet 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel contre le jugement du 13 mai 2022, lequel, selon les informations des parties, n’a pas fait l’objet d’une signification. L’appelant soutient que c’est à tort qu’il a été condamné au paiement des factures n°1,2,3 et 5. Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir direque c’est à bon droit qu’il a invoqué l’exception d’inexécution et il sollicite que la demandede la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant de 16.626,80 euros, sinon du montant de 15.199,40 euros, soit déclarée non fondée. En ordre subsidiaire, il demande à ce qu’il soit opéré une réduction de prix dans les proportions suivantes: -25% de la facture n°5, soit 207,68 euros -50% de la facture n°2,soit 735,33 euros -50% de la facture n°3, soit 6.239,03 euros.

4 Il sollicite que la partieintiméesoit déboutée de sa demande en paiement de la facture n°1.En ordre subsidiaire, et pour autant qu’il soit condamné au paiement de la facture en question, il formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 420,-euros à titre de dédommagement en raison d’une perte d’une chance, sinon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. Par réformation du jugement entrepris, il demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle telle que formulée en première instance et il sollicite la condamnation de la partie intimée au paiement de dommages et intérêtsd’unmontant de 3.008,68 euros,avec les intérêts légaux de retard à compter des décaissements respectifs, sinon à compter de la demande. En ordre tout à fait subsidiaire, il sollicite la nomination d’un expert judiciaire avec la mission«de déterminer les vices et malfaçons dont ont souffert et souffrent les constructions réalisées par l’intimée au domicile de l’appelant, notamment la pose d’un portail, la pose detôlesCorten au niveau du garage, la pose d’un escalier ainsi que les travaux de prolongement de la terrasse, pour lesquelles l’intimée a émis ses factures n°2017/08/04, 2017/08/05 et 2017/09/22 et au paiement desquelles PERSONNE1.)a été condamné en première instance». Il demande que l’expert soit également chargé de la mission de«déterminer les moins-values et les travaux nécessaires à la remise en état selon les règles de l’art et d’en chiffrer lescoûts». Si une créance devaitêtre considéréecomme établieen faveur de la société SOCIETE1.),PERSONNE1.)demande la compensation entre les créances réciproques. Par réformation du jugement entrepris, il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour la première instance. Finalement, il requiert la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE1.)demandeque l’appel soit déclarénon fondé et elle requiertla confirmation du jugement entrepris en ce quePERSONNE1.)a été condamné au paiement des factures n° 1, 2, 3 et 5, outreles intérêts,au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros et en ce qu’il a été débouté de sa demande reconventionnelle. Elle relève appel incident et demande que le principe de la facture acceptéesoit déclaré applicable en l’espèce et ellesollicitela condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 1.287,-euros redû en vertu de la facture n°4. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,-euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.

5 Par ordonnance du24 avril 2023,l’instruction de l’affaire,qui s’est faite conformément aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, a été clôturée et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est renvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du10 mai2023. Appréciation de la Cour Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu l’appel incident dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)soutient que ce serait à tort que les premiers juges n’ontpas retenu le principe de la facture acceptée. Le principe de la facture acceptée Positions des parties La partie intimée reproche auxpremiers jugesde ne pas avoir retenu la qualité de commerçant dans le chef dePERSONNE1.).Ce dernier serait inscritau Registre de commerce et des sociétés en tant que commerçant en nom personnel et il serait le gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), exploitant sous l’enseigne ADRESSE4.). PERSONNE1.)n’aurait pas rapporté la preuve que les travaux auraient été réalisés à son domicile privé. Même à supposer que tel ait été le cas, cela n’enlèverait rien à son statut de commerçant.Ilaurait à de nombreuses reprises fait appel à ses services pour d’autres bâtiments et les parties seraienten relation d’affairesde longue date. Par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu à application du principe de la facture acceptée. A défaut d’avoir protesté contre les factures actuellement en souffrance,PERSONNE1.)serait à condamner au paiement des cinq factures, dont le total se chiffrerait au montant de16.486,40 euros. La sociétéSOCIETE1.)explique que le montant redû en vertu de la facture n°1 ne s’élève pas à560,40 euros, mais à 420,-euros. Suite à la rectification de cette erreur matérielle,le montant total des cinq factures impayées ne se chiffrerait pas au montant de 16.626,80 euros, mais au montant de 16.486,40 euros. PERSONNE1.)considère que le principe de la facture acceptée n’est pas applicable en l’espèce faute par lasociétéSOCIETE1.)d’avoir établi que les travaux ont été réalisés pour le compte d’un commerçant. Il soutient qu’il s’agissaitde travaux de rénovationd’une maison privée et de ses alentours et que l’article 109 du Code de commerce ne trouveraitpas à s’appliquer dans le cadre de travaux exclusivement exécutés pour le compte privé d’une personne revêtant la qualité de commerçant. Appréciation de la Cour Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour quePERSONNE1.)est inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme commerçant en nom

6 personnel, faisant le commerce sous la dénomination «RestaurantADRESSE5.)» à ADRESSE6.). Même si la sociétéSOCIETE1.)conteste actuellement que les travaux ont été réalisés au domicile privé dePERSONNE1.), toujours est-il qu’elle l’a assigné, suivant exploit introductif d’instance du 25 février 2019, à l’adresse de son domicile sis à L–ADRESSE3.). Il est dès lors constant en cause que les travaux ont été réalisés au domicile privé dePERSONNE1.). Les factures en question n’ont dès lors rien à voir avec l’activité commerciale exercée parPERSONNE1.)en nom personnel. Il n’est pas pertinent de savoir si l’appelant exerce un mandat de gérant au sein d’une société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)au motif que l’exercice d’un mandat social ne lui attribue pas la qualité de commerçant. Dès lors, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé que le principe de la facture acceptée n’a pas vocation à régir le rapport de droit entre parties.Ce volet de l’appel incident n’est dès lors pas fondé. Pour statuer sur le bien-fondé tant de l’appel principal que de l’appel incident, la Cour passera d’abord en revue les cinq facturesdont le paiement est réclamépar la sociétéSOCIETE1.)pour statuer, par après, sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée parPERSONNE1.)en première instance et réitéréeen instance d’appel. Facture n°1 PERSONNE1.)expose que la partie intimée est en défaut de produire la facture et il en déduit quela créancealléguéen’estpas établie. En ordre subsidiaire, il conteste redevoir le montant de 420,-euros au motif que la sociétéSOCIETE1.)aurait omis d’introduire une déclaration auprès de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA afin debénéficier du taux de TVA réduit de 3%. En ordre tout à fait subsidiaire et pour autant qu’il devait être condamné au paiement de la facture, il demande,à titre reconventionnel, la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer«le montant de 420,-euros à titre de dommages et intérêtssur base du concept de la théorie de la perte d’une chance, pour ne pas avoir pu bénéficier du taux réduit de la TVA à cause de l’inaction injustifiée de la partie adverse, sinon en raison de la faute contractuelle commise par l’intimée dans la mesure où elle n’a pas fait les diligences nécessaires lui incombant afin de solliciter l’application du taux de TVA de 3% au profit de l’appelant». La sociétéSOCIETE1.)soutient que le montant de 420,-euros constituerait le solde qui«résulte de la facture numéro 2016/0301, pour un montant totalinitialde

7 3.000 € hors taxes € représente[sic]la différence entre la TVA à 17% (3.000 H.T. + 90 € TVA 17%[sic]=3.090 €TTC) et la TVA réduite à 3% (3.000 € H.T. +510 € TVA 17% = 3.510 € TTC) (3.510 €-3.090 € = 420 €)». Force est néanmoins de constater que la sociétéSOCIETE1.)ne verse pas la facture n°1 et, sur question spéciale du juge de la mise en état en première instance, elle affirme ne plus en disposer. Elle ne verse pas non plus defactureportant«sur un montant hors TVA de 3.000,-euros»de sorte qu’il est impossible à la Cour de vérifier le bien-fondé de la créance alléguée. L’appel principal est dès lors fondé et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déchargerPERSONNE1.)de la condamnation au paiement du montant de 420,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2019 jusqu’à solde. Facture n°2 Ladite facture constitue lesolde redu sur un total initial de 14.560,65euros du chef de l’enlèvement d’un garde-corps et d’un double portail, la confection et la pose d’un nouveau garde-corps et d’un nouveau portail avec moteurs électriques, fabrication et pose d’un portailsimple. PERSONNE1.)s’oppose au paiement au motif que leportail n’aurait pas correctement fonctionné alors que le moteur aurait été monté trop bas. Pour établir le bien-fondé de son affirmation, ils’appuie sur diverses photos et des échanges d’SMS entreparties. En ordre principal, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’exception d’inexécution en raison des nombreux vices et malfaçons affectant les travaux. Il considère avoir été en droit de faire usage de la faculté lui conférée par l’article 1134-2 du Code civil et d’avoir suspendu son obligation de paiement le temps d’obtenir du cocontractant défaillant l’exécution de son obligation. En ordre subsidiaire,PERSONNE1.)cite un arrêt de la Cour d’appel du 23 décembre 1880 (Pas. 1, p.682) et argue que lorsque les marchandises livrées ne remplissent pas lesconditionsstipulées, le juge peutappréciersouverainement l’importance de l’inexécution partielle et résilier ou maintenir la convention, selon l’importance de cetteinexécution, et opérer une réduction de prix. Sur base de la jurisprudence invoquée,PERSONNE1.)demande une réduction de 50% de la facture. LasociétéSOCIETE1.)demande la confirmation du jugement entrepris et fait plaider que c’est à juste titre que les premiers jugesont retenu que l’exception d’inexécutionprévue à l’article 1134-2 du Code civil n’est qu’un moyen temporaire permettant de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécute ou offre d’exécuter les siennes.

8 Elle conteste avoir effectué des travaux présentant des vices et malfaçons. Concernant la demande subsidiaire en réduction de prix, elle soutient que la jurisprudence invoquée par l’appelant ne seraitpas pertinente au motif que les parties à la présente instance sont liées par un contrat d’entreprise et non par un contrat de vente. Elle demandedès lorsà voir débouterPERSONNE1.)de sa demande en réduction de prix. Elle s’oppose à l’institution d’uneexpertisemotif pris qu’une telle mesure ne saurait être instituée pour pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. L’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, elle ne peut êtreutilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (v. J. GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (v. M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). L’exception d’inexécution ne porte cependant pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que ce dernier n’est en aucun cas dispensé du paiement. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejetél’exception d’inexécution et ont relevé que les contestations émises parPERSONNE1.)sont à analyser dans le cadre de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement de dommages et intérêts. C’est encore à tort que l’appelant sollicite une réduction de prix sur base de la jurisprudence citée alors que les parties s’accordent à dire qu’elles sont liées par un contrat d’entreprise. Il résulte de l’ensemble de ces développements quece volet de l’appel principal n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer en ce quePERSONNE1.) a été condamné au paiement du montant de 1.470,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2019 jusqu’à solde. Facture n°3 Cette facture met en compte la fabrication et la pose de tôles Corten pour la face avant du garage ainsi qu’à l’arrière, la fabrication et la pose d’un escalier sur mesure ainsi que le prolongement de la terrasse existante avec la pose d’une porte en acier.

9 PERSONNE1.)fait valoir que les travaux de pose de tôles Corten n’auraient pas été exécutésselonles règles de l’art. Ainsi, lors de la pose de tôles, la porte de garage aurait été trouée et uniquement rebouchée au silicone et aucune étanchéité n’aurait été appliquée sur les murs extérieurs avant la pose des tôles de sorte que de l’eau respectivement de l’humidité s’infiltreraitdans le garage. En ordre subsidiaire, il demande une réduction de prix de 50%. LasociétéSOCIETE1.)soutient que la prestation aurait consisté en la pose de tôles décoratives sur la façade avant du garage et n’aurait pas nécessité la réalisation de travaux d’étanchéité. Elle demande, par adoption des motifs, la confirmation du jugement entrepris. Conformément aux développements faits dans le cadre de l’analysedu bien- fondé de la demande en paiement de la facture n°2, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application du principe de l’exception d’inexécution. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande subsidiaire dePERSONNE1.)motif pris qu’une réduction de prix ne se conçoit pas en matière de contrat d’entreprise. Ce volet de l’appelprincipaln’est dès lors pas fondé et il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce quePERSONNE1.)a été condamné au paiement du montant de12.478,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2019 jusqu’à solde. Facture n°4 Cette facture a trait à la pose d’un nouveau tableau de branchement des portails avecdébranchement du tableau défectueux et mise en état des câbles. PERSONNE1.)conteste la réalité des travaux mentionnésàla facture n° 2018- 06/25. Pour établir la réalité de la prestation, lasociétéSOCIETE1.)se réfère à un sms qui est de la teneur suivante: «SalutPERSONNE2.), alles OK? ech hun di nei schaltung kritt, mir giffen samsten den 9.montéiren (…)». Les juges de première instance ont décidé comme suit: «Il appartient à la demanderesse, face aux contestations de la partie adverse, de rapporter la preuve de la réalité de la pose d’un nouveau tableau de branchement électrique; or, force est de constater que la sociétéSOCIETE1.)ne verse aucun élément à ce sujet, par exemple par le biais d’une fiche de travail ou d’une attestation testimoniale des ouvriers en charge des travaux litigieux.

10 L’analyse des courriels échangés entre parties ne permet en tout cas pas de retenir un remplacement du tableau de branchement par la partie requérante. Il s’ensuit que la facture n° 2018/06/25 est à dire non fondée». La sociétéSOCIETE1.)n’apporte aucun élément nouveau en instance d’appel pour établir la réalité de la prestation facturée. Les premiers juges sont à confirmer dans leur analyse au motif quelesmsci- avant cité,non corroboré parunautre élément de preuve, est trop vague pour constituer la preuve de la réalisation de la prestation facturée. Il s’ensuit que l’appel incident n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer en ce que la sociétéSOCIETE1.)a été déboutée de sa demande en paiement du montant de 1.287,-euros. Facture n°5 Cette facture concerne la pose de planchesIPE fournies parPERSONNE1.)en prolongement de la terrasse existante etlafixation sur structure métallique. L’appelantréfute toute obligation de paiement en ce que cette prestation aurait été réalisée parPERSONNE3.), responsable auprès de la sociétéSOCIETE1.), qui serait intervenu dans un «cadre amical», respectivement dans le cadre d’un contrat de bienfaisance conformément à l’article 1105 du Code civil. Pour établir le bien-fondé de son affirmation,PERSONNE1.)se réfère à l’objet social de la sociétéSOCIETE1.)qui consisterait en l’exploitation d’une entreprise de construction métallique et de serrurerie.Ainsi la pose de planches en bois ne rentrerait pas dans l’objet social de l’intimée,laquelle ne saurait émettre des factures pour de tels services. L’appelant se réfère encore à«une photo prise en date du 24 juin 2018, faisant preuve du fait que la pose de planches s’effectuait dans un cadre amical avec MonsieurPERSONNE4.)au torse nu». La partie intimée demande acte quePERSONNE1.)ne conteste pas la réalité de la prestation facturée. Elle soutient que la pose de plaques en bois rentrerait dans son objet social au motif qu’elle serait, aux termes de ses statuts, autorisée à faire«toutes opérations industrielles, commerciales oufinancièresse rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement». L’article 1105 du Code civil dispose que«Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit». La photo versée parPERSONNE1.)est dépourvue de toute pertinence alors qu’elle montre deux individus en train de travailler sur une terrasse et ne permet

11 aucune conclusion quant à l’identité des personnes ou quant à un travail à titre gratuit ou onéreux. Pour étayer la thèse de la gratuité de la prestation, l’appelant se réfère encore à l’objet social de la sociétéSOCIETE1.). Comme la référenceaux statuts de la sociétéSOCIETE1.)n’est faite qu’à titre probatoirepour établir le contrat de bienfaisanceet quePERSONNE1.)ne formule pas de moyenen droity relatif, il n’est paspertinentd’analyser la question de savoir sil’objet social de la sociétéSOCIETE1.)inclutla pose de plaques en bois. Les magistrats de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont décidé que PERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuve de la gratuité du service. Ce volet de l’appel principal n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer en ce quePERSONNE1.)a été condamné au paiement du montant de 830,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2019 jusqu’à solde. La demande reconventionnelle La Cour tient à relever d’emblée que la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts de l’ordre de 420,-euros n’a été formuléequ’en ordre subsidiaire et pour autant quePERSONNE1.)soit condamné au paiement de la facturen°1. Auvu du sort réserve à la demande en paiement de la facture n°1, la Cour n’est pas saisie d’une demande reconventionnelle portant sur le montant de 420,-euros. PERSONNE1.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 1.588,68euros et ilexpose qu’il a dûrecourir aux services dela sociétéSOCIETE3.)pour redresser les vices et malfaçons causés par la société SOCIETE1.)en relation avec le portail électrique. La facture n°2relative à la pose du portaila été émise par la partie intimée en date du 8 août 2017. La société anonymeSOCIETE3.)a facturé une prestation d’un montant de 1.588,68 euros en date du 28 juin 2020. Malgré le fait que le libellé des prestations est complètement illisible, toujours est-il que la sociététierce est intervenue presque trois années après la prestationdes travaux de la sociétéSOCIETE1.). Au vu de ce laps de temps considérable, il n’est pas établi que l’intervention de la société anonymeSOCIETE3.)puisse être mise en relation avec un quelconque manquement contractuel, à le supposer établi, de la sociétéSOCIETE1.), de sorte que la factureSOCIETE3.)n’est pas pertinente pour la solution du litige.

12 Aux termes de l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,«en aucun cas unemesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve». Il aurait appartenu àPERSONNE1.)de se procurer, en temps utile, une preuve des vices et malfaçons allégués. Comme les travauxde la sociétéSOCIETE1.)ont été réalisésen début de l’année 2017 et quela société anonymeSOCIETE3.)est intervenue sur le portail en 2020, un expert ne pourra plus se prononceren 2023sur la qualitéet la valeurdes travaux prestés en 2017. C’est dèslors à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’offre de preuve par expertise. Ce volet de l’appeltendant à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 1.588,68 eurosn’est dès lors pas fondé. PERSONNE1.)demandefinalementl’allocation du montant de 1.000,-euros du chef de dommage moral pour«tracasseries de toutes sortes». C’est à bon escient que les magistrats de première instance ont rejeté cette demande motif pris quePERSONNE1.)n’a pas établi la réalité des tracasseries alléguées et,partant,la réalité d’un dommage moral dans son chef. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)a été rejetée dans son intégralité. Conclusion Il résulte de l’ensemble desdéveloppements qui précèdent que l’appel incident n’est pas fondé. L’appel principal est partiellement fondé etPERSONNE1.)est à décharger de la condamnation au paiement du montant de 420,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2019.Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer en son intégralité. Par réformation partielle du jugement entrepris, lemontant de la condamnation intervenue en première instance est dès lors à ramener au montantprincipalde 14.779,40 euros (15.199,40euros–420,-euros). Les demandes accessoires L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour decassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

13 PERSONNE1.)ayant succombé en majeure partie dans ses prétentions, il y a lieu de le débouter de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Pour le même motif, il est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’appel incident de la sociétéSOCIETE1.)n’étant pas fondé, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoitles appels principal et incident; dit l’appel incident non fondé; dit l’appel principal partiellement fondé; confirme le jugement du 13 mai 2022, sauf à ramener la condamnation de PERSONNE1.)au montant de14.779,40 euros,à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 février 2019 jusqu’à solde; dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour l’instance d’appel; dit non fondée la demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,-euros pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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