Cour supérieure de justice, 21 mai 2024, n° 2019-00497

1 Arrêt N°91/24IV-COM Audience publique duvingt-et-un maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2019-00497et CAL-2023-01001du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)la sociétéde droit néo-zélandaisSOCIETE1.)LIMITED, établie et ayant son siège social àNZ-ADRESSE1.),inscrite au«New Zealand Business Number»sous le…

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1 Arrêt N°91/24IV-COM Audience publique duvingt-et-un maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2019-00497et CAL-2023-01001du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)la sociétéde droit néo-zélandaisSOCIETE1.)LIMITED, établie et ayant son siège social àNZ-ADRESSE1.),inscrite au«New Zealand Business Number»sous le numéroNUMERO1.),en sa qualitéde «Trustee» deSOCIETE2.), le «Trustee» lui-même représenté par ses organes statutaires, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceGilles HoffmanndeLuxembourgdu4 avril2019, comparant par MaîtreMario Di Stefano, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la société de droit de l’Ile de NevisSOCIETE3.)LIMITED, établie et ayant son siège social àADRESSE2.), en sa qualité de «Trustee» deSOCIETE4.), le «Trustee» lui-même représenté par ses organes statutaires,

2 appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilles Hoffmann de Luxembourg du 4 avril 2019, comparantpar Maître Guillaume Mary, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1)la sociétéanonymeSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins dupréditacteHoffmann, comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu,représentée par son gérant Kleyr Grasso GP sàrl, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Donata Grasso, avocat à la Cour, 2)la sociétéSOCIETE6.), (SOCIETE7.)) LIMITED,établie et ayant son siège social àADRESSE4.), en sa qualité de «Trustee» de SOCIETE8.), le « Trustee» étant lui-même représenté par son organe statutaire, intiméeaux fins du prédit acte Hoffmann, comparant par Maître Cédric Schirrer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)la sociétéde droit panaméenSOCIETE9.)S.A., établie et ayant son siège social àla République de Panama, ADRESSE5.), représenté par son organe statutaire, partie appelée en interventionaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban, demeurant à L-1621 Luxembourg, 21 rue des Genêts, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de Catherine Nilles,huissier de justice, demeurant à L-1621 Luxembourg, 21 rue des Genêts, immatriculée près le Tribunald’Arrondissement de et à Luxembourg, comparant par la sociétéanonymeLuther S.A., établie à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B195777, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

3 représentéeaux fins de laprésente procédure par MaîtreMathieu Laurent, avocat à la Cour, LA COUR D'APPEL Par jugement du 12 juillet 2018, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, a retenu ce qui suit: «reçoit la demande en intervention volontaire de la société de droit de l’SOCIETE10.)LIMITED, en sa qualité de nouveau trustee d’SOCIETE4.); rejette le moyen tiré de l’exception du libellé obscur ; déclareirrecevable la demande en annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SOCIETE11.)SA du 25 février 2014 ainsi que lors des assemblées subséquentes ; reçoit la demande pour le surplus ; la dit non fondée ; reçoit la demande reconventionnelle ; la dit non fondée ; condamne la société de droit de l’Ile deSOCIETE12.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee d’SOCIETE4.), et la société de droit néo-zélandaisSOCIETE1.)LIMITED, agissant en sa qualité detrustee deSOCIETE2.), in solidum, à payer à la société anonyme SOCIETE11.)SA une indemnité de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne la société de droit de l’Ile de NevisSOCIETE3.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee d’SOCIETE4.), et la société de droit néo-zélandaisSOCIETE1.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee deSOCIETE2.), in solidum, à payer à la sociétéSOCIETE6.) (SOCIETE7.)) LIMITED, en sa qualité de trustee d’SOCIETE8.), une indemnité de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

4 condamne la société de droit de l’Ile deSOCIETE12.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee d’SOCIETE4.), et la société de droit néo-zélandaisSOCIETE1.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee deSOCIETE2.), in solidum, à payer àPERSONNE1.)une indemnité de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne la société de droit de l’Ile deSOCIETE12.)LIMITED, agissant ensa qualité de trustee d’SOCIETE4.), et la société SOCIETE1.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee de SOCIETE2.), aux frais et dépens de la demande principale, avec distraction au profit des mandataires des parties défenderesses sub 1), 2) et 4), affirmant en avoir fait l’avance ; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de la demande reconventionnelle». Suivant acte d’huissier de justice du 4 avril 2019, la société SOCIETE1.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee de SOCIETE2.), et la sociétéSOCIETE3.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee d’SOCIETE4.)ont interjeté appel contre ce jugement, en intimant la sociétéSOCIETE11.), la sociétéSOCIETE6.) (SOCIETE7.)) LIMITED, en sa qualité de trustee d’SOCIETE8.), et PERSONNE1.). En septembre 2019, la Cour a été informée de l’ouverture en Italie d’une mesure de protection au profit dePERSONNE1.). Par ailleurs, un administrateur provisoire dela sociétéSOCIETE11.) a été désigné. Suivant ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2019, le mandat de l’administrateur provisoire a pris fin. En date du 16 novembre 2020,PERSONNE1.)est décédé. Suivant avis du 27 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a informé les parties de la mise en suspens de l’affaire pour permettre aux parties de procéder à la régularisation de la procédure, suite au décès dePERSONNE1.). Par la suite, l’instruction du dossier a été limitée à la question de savoir si une régularisation de la procédure, en application de l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, s’imposait. Par acte d’huissier de justice du 1 er mars 2023,SOCIETE1.)LIMITED, agissant en saqualité de trustee deSOCIETE2.)a assigné en intervention forcée la société de droit panaméenSOCIETE9.)SA afin de lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. La sociétéSOCIETE11.)fait plaider que dans la mesure où aucune reprise d’instance, soitvolontaire, soit forcée, n’est intervenue, l’affaire

5 ne saurait se poursuivre. Il y aurait lieu de tenir l’affaire en suspens jusqu’à ce que les héritiers de feuPERSONNE1.)soient assignés en reprise d’instance par les parties appelantes ou que ces dernières se désistent de cette instance s’ils ne devaient plus avoir une réelle intention de la poursuivre. Tel semblerait être le cas au vu de leur inaction pour régulariser la procédure. La sociétéSOCIETE1.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee de SOCIETE2.), de même queSOCIETE3.)LIMITED, agissant en sa qualité de trustee d’SOCIETE4.), concluent à voir poursuivre l’instance en l’état. La sociétéSOCIETE9.)SA se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la question de la mise en cause des héritiers de feu PERSONNE1.). Appréciation L’article 488 du Nouveau Code de procédure civile dispose: «Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat». Ce n’est pas le décès, mais la notification du décès qui provoque l’interruption de l’instance et cette notification doit être faite à partie (Dalloz, Codes annotées, C.pr.c. art. 344, n° 38, 39, Cour, 27 avril 2016, numéroNUMERO3.)du rôle). Par courrier du 25 novembre 2020,la sociétéSOCIETE11.)a informé la Cour et les mandataires des parties adverses du décès intervenu le 16 novembre 2020 dePERSONNE1.). Le décès dePERSONNE1.)a partant été notifié à toutes les parties, appelantes et intimées, de sorte que cette notification est régulière au sens de l’article 488 précité. L’interruption de l’instance ayant pour effet d’entraîner la nullité de tous les actes postérieurs, à défaut de régularisation de la procédure, celle-ci ne saurait être poursuivie en l’état. Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de surseoir à statuer en attendant la régularisation de la procédure, soit par reprise d’instance volontaire de la part des héritiers de feuPERSONNE1.), soit par reprise d’instance forcée. .

6 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros CAL-2019 00497 et CAL-2023 01001 suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2023, avant tout autre progrès en cause, surseoit à statueren attendant la régularisation de la procédure, réserve les droits des parties et les frais, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.


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