Cour supérieure de justice, 21 mai 2024, n° 2024-00442

1 Arrêt N°90/24IV-COM Audienceextraordinaireduvingt-et-un maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00442du rôle Composition : Marianne EICHER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. ARRET EN MATIERE DE SAISIE CONSERVATOIRE rendu sur une requête d’appel déposée le 3 mai 2024 par la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI,établie et…

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1 Arrêt N°90/24IV-COM Audienceextraordinaireduvingt-et-un maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00442du rôle Composition : Marianne EICHER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. ARRET EN MATIERE DE SAISIE CONSERVATOIRE rendu sur une requête d’appel déposée le 3 mai 2024 par la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,inscrite auRegistre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), contreune ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le magistrat ayant présidé la chambre commerciale du Tribunald’arrondissement de Luxembourg, comparant par Maître James Juncker, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg LA COUR D'APPEL

2 Par requête déposée en date du 15 avril 2024 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI a demandé à se voir autoriser à pratiquer saisie conservatoire sur les marchandises, installations et autres effets mobiliers appartenant à la société anonymeSOCIETE2.)SA, pour avoir sûreté et obtenir paiement d’une créance de 242.252 euros, dont elle serait titulaire à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)SA, exerçant le commerce sous l’enseigne commercialeSOCIETE3.). A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)SCI expose avoir vendu à la sociétéSOCIETE2.)SA une voiture de marque Ferrari au prix de vente de 492.252 euros ttc, dont seulement un acompte de 250.000 euros aurait été réglé. Malgré plusieurs rappels et une mise en demeure, le solde resterait impayé.L’appelante en déduit être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors que le directeur de la sociétéSOCIETE2.)SA ne répondrait pas aux appels téléphoniques et que ladite société n’aurait pas déposé ses bilans relatifs aux années 2022 et 2023, la situation financière de la société paraîtrait précaire, de sorte que la condition de la célérité serait également remplie. Par ordonnance du 16 avril 2024, Madame le 1 ière Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeanten matière commerciale, a refusé l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire en retenant que les conditions posées par l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies. Par requête déposée en date du 3 mai 2024 au greffe de laCour d’appel, la sociétéSOCIETE1.)SCI a interjeté appel contre cette décision en réitérant ses moyens présentés en première instance. Dans la mesure où seule la partie appelante a eu connaissance du rejet de la demande, qu’elle a un intérêt à le contester et qu’elle a été partie à l’instance, l’appel présenté également par voie de requête unilatérale, aux fins de conserver la discrétion qui entoure la procédure depuis le début, est régulier (dans ce sens, Th. Hoscheit, Le droit judicaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ième édition, n° 1418). Aux termes de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile « dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre (…) de saisir les effets mobiliers …». Pour qu’une saisie conservatoire puisse être autorisée, il faut que la créance commerciale qui lui sert de base ne présente pas seulement une apparence suffisante de certitude mais qu’elle soit encore liquide ou facilement liquidable. La saisie conservatoire ne peut en outre être autorisée que dans les cas qui requièrent célérité, c’est-à-dire lorsqu’il existe un danger

3 de non-recouvrement de la créance au cas où les biens du prétendu débiteur ne sont pas mis sous la main de justice. Il faut donc qu’il existe une situation dans laquelle les droits du créancier sont menacés et qu’à défaut de prendre d’urgence les mesures voulues, il peut craindre que l’exercice de son droit de gage sur les biens de son débiteur ne soit sérieusement compromis, soit que ce dernier se trouve dans une situation objectivement difficile, soit qu’il organise partiellement ou totalement son insolvabilité ( Cour d’appel 23 novembre 2011, numéro du rôle 37968 ; Cour d’appel 25 septembre 2013, numéro du rôle 40273). Quant à l’existence de la créance invoquée par l’appelante, les pièces soumises à l’appréciation de la Cour ne permettent pas de retenir une apparence suffisante de certitude de la créance alléguée. Le document versé en pièce 1 manque de valeur probante en ce qu’il ne porteaucune signature et ne renseigne pas non plus l’identité des représentants des sociétés, venderesse et acquéreuse, respectives. Le virement d’un montant de 250.000euros provenant du donneur d’ordreSOCIETE2.)SA au bénéfice deSOCIETE1.)(pièce 2) se limite à mentionner qu’il s’agit d’un «virement acompte» sans autre détail ou référence quelconques. Il s’ensuit que l’appelante n’a pas établi à suffisance de droit la réalité de sa créance et sa liquidité. Quant à la condition d’un danger de non-recouvrement de la créance alléguée, le seul fait que les bilans des années 2022 et 2023 ne sont pas déposés au RCS ne saurait établir une situation financière précaire de la sociétéSOCIETE2.)SA, de sorte que la condition de l’urgence de saisir les effets mobiliers de ladite société n’est pas remplie non plus. Les conditions pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire ne sont partant pas réunies, et il y a lieu de confirmer la décision de première instance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,quatrième chambre, siégeant en matière de saisie conservatoire, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmel’ordonnance entreprise.


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