Cour supérieure de justice, 21 mai 2024

ArrêtN°165/24V. du21 mai2024 (Not.4190/22/XD et Not. 558/22/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-et-un maideux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour…

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ArrêtN°165/24V. du21 mai2024 (Not.4190/22/XD et Not. 558/22/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-et-un maideux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matière correctionnelle,le30 novembre 2023, sous le numéro 541/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrece jugement, appel fut interjetéaugreffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchle29décembre 2023au pénal par lemandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du2 janvier 2024par le ministère public,appel limité au prévenuPERSONNE1.). En vertu de cesappelset par citation du25janvier2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du23avril2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience, le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Madamele premieravocat généralMarie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du21 mai2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Pardéclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchdu29 décembre2023,PERSONNE1.)afaitreleverappel du jugement numéro 541/2023du30 novembre2023rendu contradictoirement parle tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationdu 2 janvier2024aumêmegreffe, le procureur d’Etat deDiekirch a fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement. Ces appels sontrecevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. Conformément à ce jugement,PERSONNE1.)a été condamné du chef de l’infraction de tentative de vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, ainsi que du chef de l’infraction de vol, àune peine d’emprisonnement de48mois, dont 18 mois assortis du sursis probatoire. En application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction d’une peine d’amende.

4 A l’audience devant la Courd’appel,tantPERSONNE1.)que sonmandataire exposent que l’appel est limité à la peine et qu’ils concluent à la réduction de celle-ci. PERSONNE1.)déclare regretter ses actes et qu’il voudrait se réintégrer dans la société, en recherchant un travail rémunéré et en suivant une thérapie. A titre de circonstances atténuantes,le mandataire dePERSONNE1.)fait valoir que son mandant ne contesterait pas les faits retenus à sa charge, qu’il en mesurerait actuellement ses actes, qu’il aurait déjà subi une détention provisoire de plus de 9 mois, son contrôle judiciaire du 12 janvier 2023 ayant été révoqué, etil se retrouverait en détention préventive depuis le 25 juillet 2023. Le mandataire dePERSONNE1.)conclut dès lors à voir prononcer un sursis simple, sinon probatoire pour la période non couverte par la détention préventive. Le représentant du ministèrepublicarequisla confirmation de la décision attaquée, mettant en exergue non seulement la gravité, mais surtout la gratuité des faits retenus à charge dePERSONNE1.). Les jugesde première instanceont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Courd’appelentend se rallier.Il en est de même en ce qui concerne l’analyse en droit des faits leur soumis. Les règles du concours ont été correctement appliquées. Lapeine d’emprisonnement prononcée en première instanceest légale et sanctionne de façonadéquateles faits, notamment au vu de leur gravité et de leur gratuité. Le jugement entrepris estdès lorsà confirmer par adoption des motifs. P A R C E SM O T I F S: la Cour d’appel, cinquième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyens,etle représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; déclareles appelsnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)auxfrais desa poursuite pénale eninstance d’appel, ces frais liquidésà 7,75euros.

5 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, deMonsieur Henri BECKER,premier conseiller, et deMadameJoëlleDIEDERICH,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence deMonsieur Marc SCHILTZ,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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