Cour supérieure de justice, 21 mars 2019, n° 2018-00598
Arrêt N° 52/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mars deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00598 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier…
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Arrêt N° 52/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un mars deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00598 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS , (en abrégé CFL), société créée selon la loi du 28 mars 1997, établie et ayant son siège social à L- 1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare, représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 22 juin 2018,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit acte RUKAVINA,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
A.) est entré le 1 er juin 2013 au service de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci- après la CFL) en qualité de contrôleur stagiaire. Par courrier du 13 janvier 2014, la CFL a informé A.) que, suite à l’examen médical périodique du 2 octobre 2013, lors duquel le médecin du travail l’avait trouvé définitivement inapte pour exercer les fonctions normales de son emploi, il était muté avec effet au 15 janvier 2014, pour des raisons de santé, des AV-PAT Luxembourg aux AV -Luxembourg (cellule bagages, parking, manutention) de sorte qu’il était retiré de la filière « chef de train/contrôleur de route » pour être admis comme homme d’équipe à l’essai dans la filière courte de la carrière inférieure.
Par courrier du 17 mars 2014, il a été informé qu’il avait réussi l’examen de fin de stage de la filière courte de la carrière inférieure, spécialité « AV ».
Par requête du 8 août 2017, A.) a fait convoquer la CFL devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de, à titre principal:
• dire que la différence de sa rémunération entre l’ancien poste et le nouveau poste de travail, respectivement ses nouvelles fonctions des suites de la décision de reclassement professionnel du 13 janvier 2014 est contraire à la loi ; • dire qu’il a droit au maintien de sa rémunération suite à la décision de reclassement professionnel litigieuse du 13 janvier 2014 ; • condamner la CFL à lui payer le montant de 16.443,99 EUR, sinon tout autre montant même supérieur à déterminer par voie d’expertise, sinon de consultation, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde ; • enjoindre à la CFL de procéder à une reconstitution de sa carrière avec effet au 13 janvier 2014.
A titre subsidiaire, A.) a demandé à voir nommer un expert calculateur avec la mission de procéder au calcul de sa perte de rémunération depuis la décision de reclassement et de procéder à la reconstitution de sa carrière (grades et échelons).
A titre plus subsidiaire, il a demandé la communication de son dossier administratif sous peine d’une astreinte de 150,- EUR par jour de retard à compter de la demande, sinon à compter de la notification du jugement à intervenir.
Finalement il a sollicité une indemnité de procédure de 2.500, – EUR.
Sur demande de la CFL, les débats en première instance ont été limités aux moyens d’irrecevabilité soulevés par elle.
Par jugement rendu le 14 mai 2018, le tribunal du travail a rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la CFL, déclaré la demande recevable, refixé l’affaire pour continuation des débats sur le fond et réservé le surplus de la demande et les frais.
Par exploit d’huissier du 22 juin 2018, la CFL a interjeté appel contre le prédit jugement.
L’appelante demande, par réformation, à voir dire nulle, sinon irrecevable la demande, dire que la requête introductive d’instance du 8 août 2017 est entachée d’un libellé obscur, que A.) a violé le principe de l’estoppel et qu’il ne justifie nullement d’un intérêt à agir alors que, d’une part, la décision litigieuse du 13 janvier 2014 ne lui cause aucun préjudice et, d’autre part, il a acquiescé à cette décision de sorte qu’il ne saurait la remettre en cause.
L’appelante soutient qu’il est indiqué dans un premier temps dans la requête qu’elle est limitée au volet pécuniaire mais que, dans le cadre des développements quant au fond concernant une prétendue violation de la procédure administrative non contentieuse, A.) conclut expressément que « la décision litigieuse est à annuler de ce chef ». Or, la réclamation pécuniaire et la demande en l’annulation de la décision de reclassement ne sauraient être conciliables. La partie appelante serait dès lors incapable de savoir quelles sont précisément les prétentions de A.), respectivement quel est l’objet de sa demande et quels en sont les contours.
En outre, il s’agirait de deux moyens totalement contradictoires de sorte que A.) aurait violé le principe de l’estoppel.
L’appelante relève encore que la décision de mutation du 13 janvier 2014 a fait suite à la déclaration d’inaptitude du médecin du travail suite à la visite médicale du 2 octobre 2013 et que A.) aurait dû être licencié suite à la prédite déclaration d’inaptitude, mais que l’appelante a estimé plus favorable pour l’intimé de le muter afin de lui permettre de conserver un emploi, ce qu’il aurait accepté. La décision litigieuse lui ayant été exclusivement favorable, l’intimé ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice en découlant. Par ailleurs, en prenant son nouveau poste sans émettre la moindre contestation ni quant à la décision de mutation ni quant au traitement perçu, l’intimé aurait acquiescé tant à la décision de mutation qu’au traitement perçu pour ses nouvelles fonctions, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à agir.
L’intimé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme et quant au délai et il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.
Il fait valoir que le champ d’application de l’estoppel est très limité en ce qu’il conviendrait de caractériser un changement de position en droit d’une partie au cours d’une même procédure. Tel ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que l’intimé n’aurait jamais changé de position ni modifié ses prétentions au cours des débats. Quant à l’exception du libellé obscur, il renvoie aux développements faits par les premiers juges et conclut que le dispositif de la requête introductive d’instance ne laisse aucun doute ni ne contient de demandes contraires ou inconciliables. Il souligne qu’il n’a jamais été question de solliciter la nullité de la décision litigieuse du 13 janvier 2014, mais bien au contraire d’en demander
4 réparation pécuniaire en raison de son illégalité. Il aurait énoncé les raisons qui auraient pu justifier la nullité de la décision prise et, par erreur matérielle, formulé deux fois que « la décision litigieuse est à annuler de ce chef » au lieu de « la décision litigieuse aurait pu être annulée de ce chef ».
L’intimé affirme avoir un intérêt suffisant à agir, la décision de reclassement professionnel lui opposée affectant incontestablement sa situation juridique et matérielle dans la mesure où il s’est vu muter dans un autre emploi avec réduction de sa rémunération, engendrant donc une perte de sa rémunération et d’avancement de carrière. Il aurait dès lors un intérêt à soutenir que le reclassement devrait respecter les dispositions de l’article 3§2.2 du chapitre 12 de l’ordre général n° 3.
Dans ses conclusions en réplique, l’appelante conteste que la motivation de la requête contienne une simple erreur matérielle et elle souligne que le manque de précision, respectivement les contradictions affectant la requête ne sauraient être repêchés ni lors des plaidoiries devant le tribunal du travail, ni lors des conclusions versées en instance d’appel, ni par un quelconque autre élément extérieur. Il ne ferait aucun doute que ces contradictions et le manque de précision auraient causé un grief à l’appelante.
Elle demande à voir débouter l’intimé de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, sinon de réduire les montants sollicités à de plus justes proportions.
Motifs de la décision L’intimé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel de sorte que celle- ci est contestée.
L’article 579 du Nouveau code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 580 du même code, « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Aucun appel immédiat n’est possible contre les jugements purement avant dire droit. L’appel interjeté malgré cette prohibition est déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité est d’ordre public. (cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1279). L’appelante soutient qu’en déclarant que A.) « conteste la perte de rémunération ayant découlé de l’illégalité de la décision de reclassement professionnel en invoquant différents fondements juridiques » bien que ce dernier ait expressément indiqué dans sa requête que « la décision litigieuse est à annuler de ce chef », le juge de première instance aurait interprété les demandes
5 de A.) et ainsi délimité le débat au fond qui ne porterait dorénavant plus sur la demande de nullité résultant pourtant expressément de la requête introductive d’instance et il aurait dès lors en même temps tranché une partie du fond du litige en écartant la demande en nullité de la décision litigieuse, empêchant ainsi les parties de débattre sur la demande dans sa globalité et sur les conséquences d’une éventuelle nullité de la décision litigieuse.
Le critère de distinction pour apprécier si un jugement relève de l’une ou de l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la décision de première instance. Seul celui-ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent clairement apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de l’issue de la mesure d’instruction ou provisoire (ibid n° 1276).
En l’occurrence, le jugement entrepris du 14 mai 2018 a, dans son dispositif, rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la CFL, déclaré la demande recevable, refixé l’affaire pour continuation des débats sur le fond et il a réservé le surplus de la demande et les frais. Il n’a dès lors ni tranché le principal, ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou provisoire, ni mis fin à l’instance par l’admission d’une exception de procédure, d’une fin de non- recevoir ou de tout autre incident.
Il en résulte que, en application des articles 579 et 580 précités, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, dans la mesure où le tribunal du travail a refixé l’affaire pour continuation des débats et n’a pas encore statué sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’appel qui est à déclarer irrecevable, l’intimé peut prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La Cour fixe à 750.- EUR le montant qui lui revient sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable;
condamne la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS à pay er à A.) une indemnité de procédure d’un montant de 750,- EUR pour l’instance d’appel;
6 condamne la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Karim SOREL, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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