Cour supérieure de justice, 21 mars 2024, n° 2023-00376
Arrêt N°47/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-et-un marsdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00376du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,établie et ayant son siège social…
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Arrêt N°47/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-et-un marsdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00376du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son gérantactuellement en fonctions, e n t r e : appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justicesuppléantMax GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg, du24 mars 2023, intimée sur appel incident, comparant par MaîtrePerrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et :
2 PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméeaux finsdu susdit exploitGLODÉ, appelante par incident, comparant par MaîtreTom BEREND, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Saisi le 28 octobre 2022 d’une requête déposée parPERSONNE1.)tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à lui payer les sommes de 1.913,14 euros à titre d’arriérés de salaire et de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 6 mars 2023, entre autres, fait droit à la demande de la salariée en paiement d’arriérés de salaire, mais débouté celle-ci de sa demande en obtentionde dommages et intérêts. PERSONNE1.)a réclamé, sur base de l’article L.222-4, paragraphe (2), du Code du travail, le paiement d’un montant de 1.913,14 euros à titre de différence entre le salaire effectivement payé par l’employeur pendant la période du1 er octobre 2019 au 14 août 2021 et celuiauquelelle estime avoir droitpourcette même période,en tant que salariée qualifiée. Quant à cette demande,la juridiction du travail de première instance, a notamment retenu qu’«il n’a par ailleurs pas été contesté que depuis son embauche le 2 mai 2019 et jusqu’au 14 août 2021, date de la fin de son préavis, la salariée a effectivement accompli les tâches relevant de la profession qualifiée pour laquelle elle dispose d’un CATP» et que «dès lors que l’employeur à l’obligation légale de payer le salaire social minimum et qu’il n’est pas établi que la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. ait demandé àPERSONNE1.), lors de l’embauche, des renseignements par rapport à une éventuelle formation, respectivement expérience professionnelle antérieure et que celle-ci ait omis d’en faire état,(…)il y a lieu de tenir compte de la qualification professionnelle revendiquée par la requérante, l’employeur n’ayant pas contesté qu’il l’a engagée pour effectuerun travail qualifié et que ce dernier a effectivement été exécuté». Le dommage moral allégué a été rejetée au motif que «PERSONNE1.)n’a pas prouvé le préjudice qu’elle prétend avoir subi, le seul fait qu’elle a dû intenter
3 une action en justice afin d’obtenir le paiement du salaire mérité n’étant pas de nature à prouver l’existence d’un préjudice réparable séparé». La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)a interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 24 mars 2023. Elle sollicite, par réformation de la décision attaquée, «la décharge de l’ensemble des condamnations». Selonl’appelante,l’intimée n’aurait pas démontré avoir informé son employeur,au moment de l’embauche,qu’elle avait une qualification lui permettant de percevoir le salaire social minimum pour salariés qualifiés. Elle reproche aux juges de première instance d’avoir renversé la charge de la preuve en constatant que la salariée n’avait pas démontré avoirremis à l’employeur les informations suffisantes, tout en mettant à charge de l’employeur l’obligation de démontrer qu’il avait demandé des renseignements à la salariée. Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chaque instance. SelonPERSONNE1.),l’article L.222-4 du Code de travail ne prévoit aucunement que le salarié est obligé de prouverqu’il ainformé l’employeur de la détention d’un certificat de qualification le rendant éligible pour pouvoir bénéficier du salaire socialminimum qualifié. Il appartiendrait au contraire à l’employeur de déterminer la situation du salarié afin de connaître le taux minimal de la rémunération due. Elle fait valoir que lecurriculum vitaeversé à l’employeur,lors de son embauche,indiqueraitclairement qu’elle détient un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP). Elle souligne que la «job description» inclue au contrat de travail, à avoir «coiffeuse mixte (homme/dame/enfant)»,correspond à un emploi qualifié. L’intimée demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire. Elleinterjette appel incident de la décision déférée en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral et réclame à ce titre la somme de 2.500 euros.
4 Elle estime que le fait de ne pas payer l’intégralité dusalaire légalement dû provoque évidemment un préjudice. Ellesollicitedes indemnités de procédure de 1.000 euros pour la première instance–par réformation du jugement entrepris–et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour L’appel interjeté le 24mars 2023parla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)contre le jugement du 6mars 2023, lui notifié le 9 mars 2023,est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi. Il en est de même de l’appel incident. L’article L.222-4, paragraphes (1) et (2), du Code du travail dispose : (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent. (2) Est à considérer comme salariéqualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. (…) Est donc notamment considéré comme salarié qualifié au sens de la loi, le détenteur d’un des certificats visés par l’article précité qui exerce réellement la
5 profession dont la qualification professionnelle est de façon usuelle acquise moyennant un enseignement ou une formation. Les juges de première instance ont retenu à bon droit que l’obligation légale à charge de l’employeur de payer au salarié une rémunération qui ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum prescrit par la loi au regard de l’activité professionnelle exercée,de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle du salarié, lui impose de déterminer la situation de ce dernier, afin de connaître le taux minimal de la rémunération due, sans pouvoir se contenter d’une attitude passive. Ainsi, au cas où l’activité pour laquelle le salarié est engagé sera rémunérée par le salaire social minimum, l’employeur doit examiner si le salarié dispose d’un certificat de formation professionnelle ou d’une pratique professionnelle et, le cas échéant, en déterminer la durée. L’employeur satisfait à cette obligation notamment en examinant si le curriculum vitaeou d’autres documents présentés par le salarié contiennent des informations pertinentes quant à la formation et à l’expérience professionnelle par rapport à l’activité à exercer. En l’occurrence,PERSONNE1.)a été engagée en qualité de «coiffeuse mixte (homme/dame/enfant)»par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)par contrat de travail du 2 mai 2019. Il y est notamment précisé qu’«en cette qualité la salariée exécutera le travail suivant: coupe, chignon, coloration, mèches, permanente, mise en pli, brushing, shampoing, …etc». Il résulte des pièces versées au dossier que la salariée est bien titulaire d’un CATP pour le métier de coiffeur, certificat qui lui a été délivré par les autorités compétentes en date du 31 juillet 2010 et que soncurriculum vitaementionne ce fait. La qualification professionnelle pour cette profession est usuellement acquise moyennant un enseignement et une formation. L’employeur n’a contesté, ni en première instance, ni en instance d’appel, que l’intimée a effectivement accompli durant toute son occupation, les tâches relevant de la profession qualifiée de coiffeuse pour laquelle elle dispose d’un CATP.
6 Eu égard à la nature de l’emploi et des tâches décritesdans lecontrat de travail, nécessitant impérativement une qualification professionnelle, il paraît hautementinvraisemblable que l’employeur ne se soit pas informé au moment de l’embauche des qualifications et expériences professionnelles de sa future salariée. Il s’ensuit quePERSONNE1.)a droit au salaire social minimum pour un travailleur qualifié. C’est dès lors à juste titre que le tribunaldu travaila fait droit à la demande en paiement d’arriérés de salaire dePERSONNE1.), le montant réclamén’ayant étécontesté, ni en première instance, ni en instance d’appel. L’appel principal concernant ce chef du jugement est dès lors à rejeter comme infondé. Au vu des piècesprésentéesà la Cour,l’intiméen’a,durant son engagement du 1 er octobre 2019 au 14 août 2021,à aucun moment émis des protestations au sujet du montant de son salaire, les premièresrevendications étant formulées dans une lettre de son mandataire du 29 juin 2022. Un préjudice moral dans son chef du fait du non-paiement del’intégralitéde son salaire n’est dès lors pas établi. L’appel incident est partant à rejeter comme non fondé sur ce point. Au vu du sort réservé en première instance aux prétentions de la salariée, c’est à juste titre que le tribunal du travail a dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel est encore à rejeter. Comme il serait en revanche inéquitable de laisser à charge dePERSONNE1.), qui a dû se défendre contre un appel infondé,l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, eu égard à la nature de l’affaire et aux soins requis.
7 PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare les appels principal et incident recevables, les dits non fondés et en déboute, confirmele jugement entrepris, dit non fondée la demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, dit fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,à concurrence du montant de 1.500 euros, condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de M e Tom BEREND, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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