Cour supérieure de justice, 21 novembre 2024, n° 2022-01054
Arrêt N°102/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-et-un novembre deuxmillevingt- quatre NuméroCAL-2022-01054du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, LaurentLUCAS, conseiller, Máté SEBOK, greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura…
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Arrêt N°102/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-et-un novembre deuxmillevingt- quatre NuméroCAL-2022-01054du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, LaurentLUCAS, conseiller, Máté SEBOK, greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 28 octobre 2022, intimé sur appel incident, comparaissant par MaîtreFrançois KAUFFMANN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et: 1.la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège socialàL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions,
2 intiméeaux fins du susdit exploitGEIGER, appelante par incident, comparaissant par MaîtreLaure STACHNIK, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2.l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitGEIGER, défaillant. —————————— LA COUR D'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du11 février 2008, PERSONNE1.)a été engagé comme«Responsable Commercial» par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)). Suivant avenant du 1 er décembre 2016,PERSONNE1.)a été promu au poste de «Directeur Commercial». Depuis les élections sociales de mars 2019,PERSONNE1.)est membre suppléant de la délégation du personnel. Parcourrier recommandé du8 décembre 2020,PERSONNE1.)afait l’objet d’une mise à pied avec effet immédiat.La lettre de mise à pied est libellée comme suit : Par requêtedéposéele9 février 2021,PERSONNE1.) a fait convoquer la sociétéSOCIETE2.), ainsi que l’ETAT du GRAND- DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ETAT), devant le tribunal du travaild’Esch-sur-Alzette, afin de voirconstater,sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail,la résiliation de son contrat de travail avec effet à la date de notification de la mise à pied, ainsi que lecaractère abusif de ladite mise à pied,estimantquelesfaits lui reprochés par l’employeur ne constituent pas des motifs précis, réels et sérieux. Il a sollicité, selon le dernier état des conclusions, la
3 condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 93.562,75 euros au titre de réparation de son préjudice matériel et 15.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral, ces montants avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête. Ila réclamé une indemnité de procédure de2.500 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La sociétéSOCIETE2.)a contesté la demandeet a réclamé de manière reconventionnelle la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure. Par courrier du 30 juin 2021, l’ETAT déclara ne pasavoir de revendications à faire valoir. Par jugement du19 septembre 2022, le tribunal du travail, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité, constatéla cessation du contrat de travail dePERSONNE1.)au jour de la notification de la mise à pied, le 8 décembre 2020, a déclaré justifiée la mise à pied et débouté PERSONNE1.)de ses demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral ainsi qu’en paiement d’une indemnitéde procédure. Le tribunal dutravailaencorecondamnéPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE2.)une indemnité de procédure de600eurosainsi qu’auxfrais et dépens de l’instance. Pour statuerainsi,la juridiction de première instancea notamment retenu que les motifsde la mise à piedont été indiqués avec la précision requise par la loi,que le fait du 15 mai 2018 est trop ancien pour pouvoir être invoqué à l’appui de la mise à pied et que le reproche d’avoir employé le 4 décembre 2020 des «termes dégradants et humiliants» au sujet de la «responsable de l’entreprise», dûment établi suivant une attestation testimoniale dePERSONNE2.)est de «nature à rompre à lui seul la confiance que l’employeur doit nécessairement avoir dans son personnel». Le tribunal a déclaré la miseà pied litigieuse justifiée «sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres arguments développés par les parties». Par exploit d’huissier de justice du28 octobre 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevéappel du jugement du19 septembre2022, qui lui a été notifié le23 septembre2022. PERSONNE1.), demande,par réformation,à voirdéclarerla mise à pied du 8 décembre 2020 abusiveetà voircondamner la société SOCIETE2.)au paiement desmontants de 100.201,60 euros autitre de réparation de son préjudice matériel ainsi que de 15.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en justice jusqu’à solde.
4 Il demande encore, par réformation, à être déchargé « des condamnations intervenues à sa charge en première instance» et réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance, une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel, la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)auxfrais et dépens de l’instance ainsi qu’à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’égard de l’ETAT. PERSONNE1.)demande, pour autant que de besoin, d’ordonner, sur base des articles 284,285 et 288du NCPC, à la sociétéSOCIETE2.), sinon à PERSONNE2.)«de communiquer l’original de l’enregistrement contenant les prétendues insultes proférées par lui avec toutes les informations du fichier de l’enregistrement(numéro de série de l’appareil par lequel l’enregistrement a été fait ainsi que la date et heure de l’enregistrement)». La sociétéSOCIETE2.),conclutà titre principal,à la confirmation du jugement déféré et formule, pour autant que de besoin, une offre de preuvetelle que suit: A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire les demandes indemnitaires adverses à de plus justes proportions. La sociétéSOCIETE2.)conclut encore au rejet de la demande adverse à voir ordonner la production de l’enregistrement sur base du principe de l’estoppel,PERSONNE1.)ayant en première instance admis le contenu de cet enregistrement, pour le contester dans l’instanced’appel, sinon sur base du fait que les conditions des articles 284 du NCPC ne seraient pas remplies, sinon que l’attestation testimoniale dePERSONNE2.)suffirait à prouver les faits litigieux. A titre plus subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)ne s’oppose pas à la production dudit enregistrement «si tant est qu’un intérêt existe pour la solution du litige». La sociétéSOCIETE2.)conteste la demande dePERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure et, interjetant appel incident, elle demande, par réformation, de condamner PERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de3.000 eurospour la première instance. Elle réclame finalement la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de3.000 euros pour l’instance d’appel. L’ETAT n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ayant été notifié à une personne habilitée à le recevoir (huissier auprès du Ministère d’Etat), il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son encontre.
5 Quant à la précision des motifs Discussion PERSONNE1.)fait valoir que les motifs querellés seraient imprécis et méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 415-10 (4) du Code du travail. Concernant les prétendues insultes à l’égard de la gérante dela sociétéSOCIETE2.), la partie intimée aurait indiqué comme date le 4 décembre sans préciser l’année. En plus, la sociétéSOCIETE2.) aurait omis d’indiquer le nom du témoin qui pourrait confirmer les prétendues insultes, étant donné quePERSONNE3.), mentionné dans ladite lettre comme témoin, ne confirmerait pas ces reproches. En ce qui concerne le reproche visant «l’accès par mail pendant plusieurs mois et régulièrement au courant 2018 à des informations confidentielles et sensibles dans mes mails privés et professionnels suite à une faille dans le système informatique»,la lettre de mise à pied ne contiendrait aucune explication «par qui ou comment» la sociétéSOCIETE2.)aurait pris connaissance du prétendu accès à ces informations, ni quant à la nature de «faille dans le système informatique», ni quant à la signification du reproche d’avoir «accès par mail». La sociétéSOCIETE2.)aurait aussi omis d’expliquer commentPERSONNE1.)aurait pu avoir accès à ces informations suite à une«faille dans le système informatique». La sociétéSOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point spécifique qui a retenu que la lettre de licenciement correspond au caractère de précision requis par la loi.PERSONNE1.) omettrait notamment de faire la distinction entre obligation de préciser les motifs et celle d’en rapporter la preuve. Appréciation La juridiction du premier degré a rappelé correctement les principes régissant l’exigence de précision des motifs d’une mise à pied et a considéré à bon droit quela lettre recommandée de mise àpied du8 décembre 2020, en énonçant les circonstances de fait et de temps ayant entouré les fautes reprochées àPERSONNE1.)et en indiquant les circonstances de nature à attribuer à celles-ci le caractère d’un motif grave, remplit cette exigence deprécision. En écrivant dans la lettre de mise à pied du 8 décembre 2020 «en date du vendredi 4 décembre, vers 9 heures» et en précisant deux paragraphes plus loin, au sujet d’autres «propos tenus également en date du 4 décembre 2020»,PERSONNE1.)n’apas pu se méprendre
6 quant à la date de la profanation des «propos irrespectueux et diffamatoires» lui reprochés. Il y a encore lieu de constater qu’il est précisé dans la lettre de mise à pied que ces propos ont été tenus en présence dePERSONNE3.). La manière dontPERSONNE2.)ait pu entendre ces propos, lesquels n’ont pas été tenus en sa présence physique,concernele caractère réelde la mise à piedet non pas la précision du motifde la mise à pied etsera analysée ci-dessous. Il en va de même de la manière dontPERSONNE1.)aurait eu accès aux «informations confidentielles et sensibles», cet élément concernant le seulcaractère réel de la mise à pied. Le fait de ne pas avoir précisé la nature de la«faille dans le système informatique», voire, comment techniquement cette faille ait pu rendre possible cet accès, ne sont pas de nature à influer sur l’exigence de précision du motif en question, étant donné qu’il est reproché àPERSONNE1.) d’avoir accédé audites donnés et non d’avoir été àl’origine de la faille informatique. Finalement,PERSONNE1.)n’a pas pu se méprendre quant à l’indication «vous avez eu accès par mail». Le moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciementapartantété rejeté à bon droit par le tribunal du travail. Quantau délai d’un mois prévu à l’article L.415-10, paragraphe (4), alinéas 2 et 3 du Code du travail Discussion PERSONNE1.)conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des «faits remontant à 2018 et/ou 2019» au motif qu’ilsauraient fait l’objet d’un pardon patronal implicite et étant donné que les «prétendues fautes graves du 26 novembre 2020 et 4 décembre 2020 ne sont pas prouvées, aucun des autres motifs revit». PERSONNE1.)fait encore valoir que les fautes reprochées pour les années 2018 et 2019 seraient d’une nature différente que «les fautes nouvelles», de sorte qu’elles ne pourraient pas être prises en considération. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)conclutau rejet dureproche relatif à l’accès par email «à desinformations confidentielles et sensibles», en application de l’article L.415-10 du Code du travail, au motif que la sociétéSOCIETE2.)ne prouverait pas qu’elle en auraiteu
7 connaissance que le 26 novembre 2020, de sorte que ces faits auraient fait l’objet d’un pardon. La sociétéSOCIETE2.)réplique avoir été informé de l’accès par email parPERSONNE1.)aux susdites «informations confidentielles et sensibles» qu’au moment où elle avait convoqué Madame PERSONNE4.), la comptable de la sociétéSOCIETE2.), en date du 26 novembre 2020. Les autres faits plus anciens pourraient être invoqués à l’appui de «nouvelles fautes», sans qu’ils ne devraient être similaires, afin de justifier la mise à pied. La sociétéSOCIETE2.)estime que siPERSONNE1.)a reconnu lors d’une réunion avec MmePERSONNE5.)au mois de mai 2019, avoir sans autorisation pris le mot de passe personnel de cette dernière, il n’aurait cependant pas fait l’objet d’un avertissement, de sorte que ce fait revivrait et devrait être pris en compte dans l’appréciation de la mise à pied litigieuse. Appréciation Aux termes de l’article L. 415-10, paragraphe (4), alinéas 2 et 3 du Code du travail, «le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un mois àcompter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales», ce délain’étant«pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appuid’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.» Afin de justifier le bien-fondé d’une mise à pied, l’employeur peut, en vertu de la disposition citée ci-dessus, se prévaloir non seulement de faits se situant dans le délai légal d’un mois, mais aussi de faits antérieurs. Il appartient dans cette hypothèse à la juridiction du travail de procéder à une analyse globale et d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la mesure prise (Cass. 8 décembre 2016, arrêt n°94/16, n°3717 du registre). D’après l’arrêt de cassation précité, les juges d’appel ont violé la disposition de l’article L.124-10 (6) «en décidant, en l’espèce, que les faits nouveaux invoqués par l’employeur n’étaient pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail et que « dès lors les faits antérieurs au mois(…)ne peuvent pas être invoqués à l’appui des faits nouveaux, qui en eux- mêmes ne constituent pas un motif grave et qui ne prennentpas cette nature par l’effet des faits anciens».
8 La même conclusion s’impose, par analogie, en ce qui concerne l’articleL. 415-10, paragraphe (4), alinéa3du Code du travail, sa terminologie étant identique à celle de l’articleL.124-10paragraphe (6), alinéa 2 du même code. Dès lors, contrairement à l’argumentation dePERSONNE1.), le caractère réel et sérieux d’un «nouveau fait ou d’une nouvelle faute» ne saurait influer quant au droit d’invoquer «un fait ou une faute antérieure». Ceserait également, contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.),ajouter aux prescriptions de la loi que d’exiger l’analogie ou la similitude des faits antérieurs aux faits invoqués qui se situent dans le délai de la loi (Cour d’appel,7 décembre 2023, n°CAL- 2022-00141 du rôle;Cour d’appel, 14 décembre 2017, n° 44280 du rôle). Même si des faits anciens peuvent être invoqués à l’appui de faits récents, cela ne signifienéanmoinspas que l’employeur soit admis à puiser à l’infini dans le passé defaçon à noyer de facto les fautes récentes. Dès lors, les faits remontant loin dans le temps ne sont plus pris en considération (Cour d’appel, 7 décembre 2023, n°CAL-2022- 00141 du rôle; Cour d’appel, 28 mai 2020, n° CAL-2019-00866). C’est donc à raison que le tribunal a écarté le fait du 15 mai 2018, consistant pourPERSONNE1.)d’avoir demandé à plusieurs collègues de travail de ne plus adresser la parole àPERSONNE6.), pour être trop ancien pour pouvoir être pris en considération dans le cadre de la justification de la mise à pied avec effet immédiat. Il en va de même des autresfaits invoqués dans la lettre de mise à pied et qui se situent au cours de l’année 2019. En effet, si l’employeur, après avoir pris connaissance de l’incident, tarde à réagir, ilne pourra plus prononcer de sanction, le pardon patronal se déduisant de l’écoulement du temps (PERSONNE7.), Comprendre et appliquer le droit du travail,5 ème édition page163). Même siPERSONNE1.)ne conclut qu’en ordre subsidiaire au rejetdu motif lié à l’accès par email «à des informations confidentielles et sensibles», en application de l’article L.415-10 du Code du travail,en soutenantque la sociétéSOCIETE2.)ne prouverait pas qu’elle en aurait eu connaissance qu’en date du26 novembre 2020, de sorte que ces faits auraient fait l’objet d’un pardon, il y a lieu, pour des raisons de logique juridique, d’analyser ce moyen en premier lieu. Selon les termes deL. 415-10, paragraphe (4), alinéa 2du Code du travail, le délai du mois court à compter du jour ou la partie a eu connaissance du fait qu’elle invoque. En cas de contestation, il
9 appartient à l’employeur, qui prétend n’avoir eu connaissance que plus tard de la faute invoquée à l’appui de la mise à pied avec effet immédiat, de prouver quand il en a obtenu connaissance (Cour d’appel, 3 juillet 2014 n° 39914 du rôle; Cour d’appel, 30 mars 2017, n°41224 du rôle). La sociétéSOCIETE2.)prétend par voie de conclusions avoir été informée dudit «accès par mail» litigieux ainsi que du transfert des informations confidentielles ainsi obtenues, faits s’étant prétendument déroulés au cours de l’année 2018, qu’en date du 26 novembre 2020 «en convoquant MadamePERSONNE4.)». Il ne ressort cependant ni des différentes attestations testimoniales versées en cause et émanant dePERSONNE4.), ni d’aucun autre document versé, que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait été informée desdits faits qu’en date du 26 novembre 2020. L’offre de preuve formulée par la sociétéSOCIETE2.)et tendant à prouver en son point 6 que «attendu que MadamePERSONNE5.)a appris le 26 novembre 2020, sans préjudice quant à la date exacte» les susdits accès et transferts des informations confidentielles est à rejeter quant à ce point pour défaut de précision, étant donné qu’il ne ressort ni comment, ni par qui la sociétéSOCIETE2.)en aurait eu connaissance. Dès lors, la sociétéSOCIETE2.)ne prouvant pas avoir eu connaissance desdits faits à une date postérieureà leur survenance, à savoir l’année 2018, ces motifs sont également à écarter pour être trop anciens. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser le caractère réel et sérieux des seuls motifs concernant la date du 4 décembre 2020 se situant dans le délai d’un mois prévu parl’article L. 415-10, paragraphe (4), alinéa 2du Code du travail. Le caractère réel et sérieux des motifs Discussion PERSONNE1.)conclut, par réformation, au rejet du motif relatif aux «insultes proférées par la partie appelante en date du 4 décembre» «pour avoir été obtenu de manière illégale. Il fait valoir que la thèse adverse tendant à affirmer quePERSONNE2.) etPERSONNE5.), la gérante dela sociétéSOCIETE2.), auraient pu entendre la conversation entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), via un téléphone mal raccroché, ne saurait être retenue, étant donné qu’il ressort de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)que lui-même etPERSONNE1.)auraient vérifié, le matin du 4 décembre 2020, que le téléphone était bien raccroché. Dès lors, l’attestation testimoniale
10 dePERSONNE2.) serait à rejeter pour être «calquée sur un enregistrement vocal illégal fait à l’insu de la partie appelante et violant le principe de loyauté dans l’administration de la preuve». A toutes fins utiles, la production forcée de l’enregistrement en question permettrait de prouver que l’enregistrement n’a pas pu se faire de manière légale. Même à supposer quePERSONNE2.)ait personnellement entendu les déclarations reprochées à la partie appelante, son attestation serait à rejeter au motif qu’elle ne reposerait «que sur l’enregistrement illégal qui a été fait à l’insu de la partie appelante». Latraduction de son attestation serait encore à rejeter étant donné qu’elle aurait été faite par «un certain M.PERSONNE8.), sans indiquer la moindre qualification professionnelle de ce traducteur», de sorte à n’avoir «aucune certitude par rapport à l’exactitude de ladite traduction». L’appelantcontesteencoreavoir proféré les injures lui reprochés. PERSONNE1.)soutient ensuite, que les propos lui reprochés, ne seraient pas, eu égard à son ancienneté dansla sociétéSOCIETE2.), du fait qu’il «était la main droite» dePERSONNE5.), et que les propos ont été proférés dans le cadre d’une conversation privée entre deux collègues de travail, d’une gravité suffisante pour justifier une mise à pied avec effet immédiat. La sociétéSOCIETE2.)soutient quePERSONNE1.)ne contesterait pas les propos injurieux lui reprochés et qu’il se contenterait d’arguer que ce motif aurait été obtenu de manière illégale. La sociétéSOCIETE2.)explique que le matin du 4 décembre 2020, PERSONNE1.)aurait téléphoné àPERSONNE5.)pour effectuer une commande de matériel pour la sociétéSOCIETE2.)et que suite à cet appel,PERSONNE2.), quise trouvait à ce moment dans le bureau de PERSONNE5.), et cette dernière auraient entendu une conversation entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.). Ceci n’aurait pu se faire que «par le biais d’un téléphone mal raccroché et/ou d’une erreur de manipulation de cedernier». L’affirmation dePERSONNE3.)qu’il serait «impossible que le téléphone ait été mal raccroché» ne viendrait pas infirmer la version des faits de la sociétéSOCIETE2.), ce d’autant plus qu’il ne serait ni technicien, ni expert en téléphonie et que son affirmation serait contredite par «le rapport d’intervention de laPost». La sociétéSOCIETE2.)conclut à la validité de l’attestation testimoniale dePERSONNE2.)au motif qu’elle contiendrait la relation
11 des faits auxquels son auteur a personn ellement assisté. PERSONNE2.)aurait commencé à enregistrer la discussion litigeuse «compte tenu des propos insultants prononcés»parPERSONNE1.) «etl’a par la suite retranscrit sur son attestation testimoniale». Elle estime finalement que les injures proférées seraient suffisamment graves pour justifier la mise à pied avec effet immédiat. La sociétéSOCIETE2.)fait valoir qu’il résulterait des attestations testimoniales dePERSONNE9.) et dePERSONNE2.) que PERSONNE1.)a en date du 4 décembre 2020 «voulu récupérer du matériel destiné à la sociétéSOCIETE2.)pour un agent indépendant indien MonsieurPERSONNE9.)et il lui a proposé de lui ramener du matériel par le biais de MonsieurPERSONNE10.), contre un profit rémunératoire à son égard, le tout à l’insu de son employeur». PERSONNE1.)conteste que ces affirmations seraient confirmées par les susdites attestations testimoniales et qu’en tout état de cause, celle dePERSONNE2.)serait à écarter pour être basée sur un enregistrement illégal. Il conclut donc au rejet de ce motif pour n’être ni réel ni sérieux. Appréciation de la Cour Il est rappelé qu'il incombe à l'employeur de prouverla réalité et la gravitédes griefs formulés à l’appui de la mise à pied. Il ressort non seulement des conclusions de la sociétéSOCIETE2.), mais encore de l’attestation testimoniale dePERSONNE2.), que cette attestation est la retranscription de l’enregistrement réalisé à l’aide d’un téléphone portable des propos litigieux tenus parPERSONNE1.) en date du 4 décembre 2020. Il y a dès lors lieu d’examinerde prime abordl’admissibilité de cette attestation testimoniale au regard du respect de la vie privée. L’article 8 de la CEDH dispose que : «1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» Si le point 2 de l’article8 de la CEDH seréfère exclusivement aux relations desautorités publiques avec les personnesprivées, en ce
12 qu’il limite le droit d’ingérencedes autorités publiques dans la vie privéedes particuliers à certains cas définis, lepremier point de l’article8 pose, cependant,le principe général du droit de tout un chacun au respect de sa vie privée, sansqu’il y soit fait une distinction entre le casde la violation de ce droit par une autoritépublique et celui où la violation émaned’une entité privée. Ily a, dès lors, lieu d’admettre que l’article 8 de la CEDH, etnotamment le premier point de cet article,est applicable dans les relations entrepersonnes privées, afin de garantir le droitpositif de chacun au respect de sa vie privée. L’article 2 de la loi du 11 août 1982concernant la protection de la vie privéeérige en délit l’atteinte à l’intimité de la vieprivée commise notamment par le faitd’écouter ou de faire écouter, d’enregistrerou de faire enregistrer, de transmettre ou defairetransmettre, au moyen d’un appareilquelconque, des paroles prononcées enprivé par une personne, sans le consentement de celle-ci. D’ailleurs, qu’elle soit ou non pénalement sanctionnée, l’atteinte audroit au respect de la vie privée est unefaute civiledont les éléments constitutifssont procurés par l’interprétation donnée àla définition de la faute selon le droit commun à la lumière de l'article 8 de laCEDH (Cour 26 février 2008, n° 100/08V); Cour d’appel,3 juin 2015, Pasicrisie,2016/1page498) C’est aux juridictions qu’il appartientd’identifier les biens protégés par le conceptde vie privée et de mesurer la force aveclaquelle ils contrebalancent les droitsconcurrents des agents juridiques accusés d’y avoir porté atteinte. Si une partie à unprocès a obtenu une preuve en ayantrecours à un procédé illicite, l’une desconséquences de la faute ainsi commise estde faire écarter un tel mode de preuve des débats judiciaires ( Rigaux : La protectionde la vie privée et des autres biens de lapersonnalité, n° 139 et 647). Dans ce contexte,le faitque l’interlocuteur écouté soit informé ounon de l’écoute ou de l’enregistrement deses déclarations constitue un élémentessentiel pour déterminer si oui ou non il y aviolation du respect à la vieprivée et usaged’un procédé déloyal ( Cass.fr. chambrecivile 2, 7 octobre 2004, n° 03-12653,Bulletin 2004, II, n° 447, p.380 et Assembléeplénière 7 janvier 2011, n° 09-14316 09- 14667). En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter notamment des conclusions de la sociétéSOCIETE2.), que les paroles enregistrées ont été prononcées en privé entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.) et que l’enregistrement a été réalisé sans le consentement et à l’insu dePERSONNE1.). Dès lors, l’enregistrement litigieux constitue un procédé déloyal et a été fait en violation du respect à la vie privée. Etant donné, qu’il ressort aussi bien des affirmations de la société SOCIETE2.)que de l’attestation dePERSONNE2.), que cette
13 attestation constitue une simple retranscription de l’enregistrement litigieux, cette attestation constitue partant un élément de preuve illicite portant atteinte à la protection de la vie privée dePERSONNE1.)et doit en conséquence être écartée. Pour les mêmes motifs,la demande enproduction forcéede cet enregistrementest à rejeter. Il y a encore lieu de rejeter les points 1,2 et 4 de l’offre de preuve formulées par la sociétéSOCIETE2.), pour la preuve desquels la sociétéSOCIETE2.)propose l’audition dePERSONNE2.), étant donné que après avoir écouté l’enregistrement litigieux et l’avoir fidèlement retranscrit dans le cadre de la susdite attestation, il ne puiserait, dans le cadre d’une audition, non dans les souvenirs ayant leur source dans la conversation qu’il a entendu le4 décembre 2020, mais dans ceux trouvant leur source dans l’écoute de l’enregistrement litigieux, de sorte à constituer un moyen de preuve déloyal. Dès lors et à défaut de verser en cause un autre document prouvant les paroles prétendument tenues parPERSONNE1.)le 4 décembre 2020 dans le cadre de sa conversation avecPERSONNE3.), il y a lieu de retenir, par réformation, que la sociétéSOCIETE2.)ne rapporte pas la preuve du caractère réel et sérieux des motifs relatifs aux points susvisés. Quant au point8) de l’offre de preuve, contrairement aux affirmations dela sociétéSOCIETE2.), il ne ressort pas de l’attestation testimoniale dePERSONNE9.)quePERSONNE1.)lui aurait proposé de«lui ramener du matériel par le biais de MonsieurPERSONNE10.), contre un profit rémunératoire à son égard, le tout à l’insu de son employeur». La sociétéSOCIETE2.)offre encore de prouver ces faits par l’audition des témoinsPERSONNE9.)etPERSONNE10.). Il s’agit du point huit de l’offre de preuve de la sociétéSOCIETE2.)qui entend prouver que PERSONNE1.)auraittenu de tels propos dans le cadre d’un entretien téléphonique avecPERSONNE10.). Il y a lieu de rejeter ce point de l’offre de preuve pour défaut de précision, étant donné qu’il n’en résulte pas de quelle manière PERSONNE1.) aurait affirmé vouloir livrer du matériel à PERSONNE9.)en contrepartie d’un profit personnel, des «sous- entendus» n’étant qu’une appréciation subjective des témoins. L’offre de preuve est finalement à déclarer irrecevable pour l’ensemble des faits figurant aux points 3), 5), 6) et 7) et qui ont été rejetés ci- dessus pour être trop anciens.
14 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.)etde retenirque, par réformation du jugement entrepris, la mise à pied avec effet immédiat du 9 décembre 2020 de PERSONNE1.)n’était pas justifiée. Elle est dès lorsirrégulièrepour ne pas être baséesur des motifs réels et sérieux. Quant aux conséquences de la mise à pied irrégulière Discussion PERSONNE1.)argue que même si en raison de son statut de délégué du personnel il n’aurait pas droit aux indemnités compensatoires de préavis et de de départ, ces indemnités devraient néanmoins être prises en compte pour le calcul de son préjudice matériel étant donné que «le législateur ne voulait certainement pas traiter les délégués du personnel moins favorablement que les salariés ordinaires». Ayant dès lors droit à six mois d’indemnités compensatoires de préavis et à deux mois d’indemnitéde départ, durée à laquelle il y aurait lieu d’enlever «trois mois couverts par le maintien du paiement de salaires légalement prévu», il demande à voir condamner la société SOCIETE2.)à lui payer le montant de 70.722,25 euros correspondant à cinq mois de salaires. Il demande encore la fixation d’une période de référence de six mois à partir du 1 er mars 2021, suivant «la fin de la période de trois mois relative au maintien du paiement des salaires légalement prévu». En tenant compte des « indemnités complémentaires» et du salaire touché auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), à partir du 1 er juin 2021, il sollicite encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 29.479,35 euros au titre de réparation de son préjudice matériel. Eu égard à son ancienneté de douze mois, de son âge, du fait qu’il aurait été un salarie exemplaire, que sa mise à pied serait intervenue en pleine crise de Covid et qu’ilse serait fait des soucis pour son avenir, il sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer le montant de 15.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral. La sociétéSOCIETE2.)conteste, à titre principal, l’existence d’un préjudice matériel en son principe et son quantum. A titre subsidiaire, son préjudice matériel serait à suffisance réparé par le maintien de son salaire pendant trois mois suivant la mise à pied en raison de son statut de délégué du personnel. A titre plus subsidiaire encore,la sociétéSOCIETE2.)argue que la période de référence réclamée serait excessive, compte tenu du «laxisme dePERSONNE1.)dans sa recherche d’emploi».
15 La sociétéSOCIETE2.)s’oppose à la demande dePERSONNE1.)en réparation de son préjudice moral au motif qu’il n’en rapporterait pas la preuve. Appréciation Il y a lieu de préciser que le jugement entrepris n’est pasremis en cause en ce que le tribunal a déclarérésilié le contrat de travail de PERSONNE1.)avec effet au 8 décembre 2020, date de la notification de la mise à pied. Quant au préjudice matériel L’article L. 415-10, (4), alinéa 6, du Code du travail, disposeque«le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation de son contrat de travail et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale». Cette disposition ne prévoit pas que le délégué dont le contrat de travail a cessé dans les conditions citées ci-dessus, ait droit à une indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant, à une indemnité de départ. Ladite disposition ne comporte pas non plus de renvoi aux articles spécifiques du Code du travail. Force estdoncde constater qu’aucune disposition légale ne permet au délégué, optant pour une action en dédommagement, de réclamer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité de départ (Cour, 7 décembre 2023,n°CAL-2022-00141 du rôle). Il n’y a dès lors pas lieu, contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), de tenir compte, par équivalence, de ces indemnités dans la fixation de l’indemnisation à lui accorder au titre de réparation du préjudice matériel. Cependant, conformément aux règles de droit commun,l’appelant a, en principe, droit à réparation pour les préjudices matériel et moral subisqui présentent un lien causal direct avec sa mise à pied irrégulière.
16 Face aux contestations de l’employeur, il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage matériel par suite de la mise à pied irrégulière. Le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et la mise à pied dont il a fait l’objet. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligéde faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage ( Cour d’appel, 18 juin 2020, n° CAL-2019- 00066 du rôle). Cette période qui est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi, prend généralement fin au moment où le salarié licencié a trouvé un nouvel emploi. Il est constant en cause quelesalairedePERSONNE1.)a été maintenu pendant trois moiset ce jusqu’à fin février 2021. Au regard des demandes de candidatures versées sous le n°4de sa farde de pièces,et du fait qu’il a trouvé un nouvel emploi à partir du 1 er juin 2021,PERSONNE1.)justifie avoir faitles effortsnécessaires afin de retrouver un nouvel emploi. Compte tenu de l’âge dusalarié au moment de sa mise à pied, de son ancienneté de services et de la situation difficile sur le marché de l’emploi liée à la crise sanitaire du Covid19,il y a lieu de fixer la période de référence jusqu’au 31 mai 2021. Les salaires dePERSONNE1.)ayant été maintenus jusqu’à fin février 2021, il y a lieu de condamnerla sociétéSOCIETE2.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 42.433,35 euros (14.144,45 x 3) au titre de réparation de son préjudice matériel. Quant au dommage moral L’indemnisation du préjudice moral subi par le salariéfaisant l’objet d’une mise à pied irrégulière, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré.
17 Le licenciement est intervenu le 8 avril 2020, soit au début de la crise du Covid 19. Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services dePERSONNE1.),au fait que le mise à pied est intervenue lors de la crise du Covid 19, ainsi qu’aux circonstances de samise à pied, il convient de fixer le préjudice moral qu’ila subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi à1.500 €. Quant aux demandes accessoires Au vu du caractèreirrégulier de la mise à pied,il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE1.)les frais non compris dans les dépens qu’ila dû exposer en première instance pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu, par réformation du jugement de première instance, de dire fondée la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour le montant de 1.000 €. La demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.500 €. Eu égard à l’issue du litige,la sociétéSOCIETE2.)est, par réformation du jugement de première instance, à condamner aux frais et dépens de la première instance et à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter et elle doit supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. Le présent arrêt est à déclarer commun àl’ETAT. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,statuant par arrêt réputé contradictoire à l’encontre de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pourl’Emploiet contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,
18 dit l’appel principalpartiellementfondé, réformant, déclareirrégulièrela mise à pied prononcée le8 décembre 2020par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à l’encontre de PERSONNE1.), dit fondée la demande dePERSONNE1.)pour le montant de 42.433,35 euros au titrede réparation du préjudice matériel et pour le montant de 1.500 eurosau titrede réparation du préjudice moral, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de43.933,35 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du9 février 2021, jusqu’à solde, dit non fondée la demandeen allocation d’une indemnité de procédure dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)pour la première instance, déchargePERSONNE1.)de toutes condamnations prononcées à son égard par le jugement entrepris du19 septembre 2022, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000eurospour la première instance, ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.500eurospour l’instance d’appel, déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances,avec distraction au profit de Maître François KAUFMANN,avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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