Cour supérieure de justice, 21 octobre 2021, n° 1021-44619
Arrêt N° 77/21 - III – CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un Numéro 44619 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e : 1) A, et…
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Arrêt N° 77/21 – III – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un
Numéro 44619 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier.
E n t r e :
1) A, et son épouse
2) B, demeurant tous les deux à L-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg des 31 janvier et 1 er février 2017,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 31 janvier 2017,
appelant par incident,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, entreprise de construction, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B XXXXX, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 31 janvier 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) le SYNDIC, sise à L -(…), représenté par son syndic, la société anonyme SOC 2) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B xxxxx, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 1 er février 2017,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme de droit luxembourgeois ASSUR S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B XXXXX, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 1 er février 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mars 2021.
La Cour statue en continuation de l’arrêt n° 50/20, rendu le 23 avril 2020 par la neuvième chambre.
Il est rappelé que par acte d’huissier du 27 janvier 2015, A et B, ci-après les époux A-B, avaient assigné C pour obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi à la suite d’infiltrations d’eau dans leur appartement sis au première étage de la Résidence Z à L-(…), étant précisé que l’appartement de C se trouve au deuxième étage de la même résidence.
Par actes d’huissier des 2 et 3 juin 2015, C a mis en intervention la société à responsabilité limitée SOC 1) , ci-après la société SOC 1) , le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z , ci-après le SYNDICAT, et la compagnie d’assurances ASSUR , ci-après ASSUR .
Les époux A -B n’ont pas indiqué de base légale à l’appui de leur demande. Considérant qu’elle était à analyser sur base de l’article 544 du Code civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande des époux A -B non fondée au motif que le lien causal entre le préjudice dont les demandeurs se prévalaient et les faits imputés au défendeur laissait d’être établi. Le même jugement a déclaré sans objet la demande en garantie dirigée par C contre la société SOC 1), le SYNDICAT et ASSUR . La demande de C en allocation de dommages et intérêts dirigée contre la société SOC 1) a été déclarée non fondée sur la base contractuelle et irrecevable sur la base délictuelle. Sa demande en allocation de dommages et intérêts dirigée contre le SYNDICAT et ASSUR a été déclarée non fondée tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle. Les époux A -B ont été condamnés à payer une indemnité de procédure de 750 euros à C, tandis que ce dernier a été condamné à payer une indemnité de procédure de 750 euros au SYNDICAT.
Dans leur acte d’appel, les époux A -B, déclarant agir principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383, ont sollicité la condamnation de C à leur payer le montant de 20.871,18 euros avec les intérêts légaux. Ils ont, en outre, réclamé la condamnation de C à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de ce dernier aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais de l’expertise Y .
C a fait valoir qu’en invoquant les articles 1384 alinéa 1 er , sinon 1382 et 1383 du Code civil, les appelants ont formé une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. En ordre subsidiaire, il a soutenu que les bases légales indiquées n’étaient pas applicables. Il a, en conséquence, conclu à la confirmation du jugement entrepris.
4 Pour le cas où une condamnation interviendrait à son encontre, il a interjeté appel incident et demandé à voir condamner la société SOC 1) , le SYNDICAT et ASSUR à le tenir quitte et indemne. Il a encore sollicité la condamnation de ces derniers à lui payer le montant de 4.481,20 euros HTVA, correspondant au coût des travaux de réfection effectués par la société SOC 3) GmbH.
Il a finalement sollicité la condamnation de A , de B, du SYNDICAT, de la société SOC 1) et du ASSUR à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chacune des deux instances et a conclu à la condamnation des époux A-B, sinon du SYNDICAT, de la société SOC 1) et du ASSUR aux frais et dépens des deux instances.
Le SYNDICAT a, à titre principal, soulevé la nullité de l’acte d’appel des époux A – B pour cause de libellé obscur et, en ordre subsidiaire, fait valoir que l’appel n’est pas fondé.
Il a conclu à l’irrecevabilité de l’appel incident de C pour cause de forclusion, voire d’acquiescement, sinon à sa nullité pour cause de libellé obscur. Il a encore fait plaider qu’en application des dispositions de l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, les revendications de C sont prescrites. En tout état de cause, la demande de C ne serait pas fondée à son encontre.
Le SYNDICAT a sollicité la condamnation de A et de B à lui payer chacun une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
La société SOC 1) a également conclu à la nullité pour cause de libellé obscur de l’acte d’appel, sinon à l’irrecevabilité de l’appel. Dans la mesure où les époux A -B invoqueraient les articles 1384 alinéa 1 er , sinon 1382 et 1383 du Code civil, ils formuleraient une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.
Elle a ensuite fait valoir que l’appel de C constitue un appel incident d’intimé à intimé irrecevable, faute d’indivisibilité du litige. Elle s’est, par ailleurs, ralliée à l’argumentation du SYNDICAT en ce qui concerne les moyens tirés de la forclusion et de l’acquiescement et a conclu à la confirmation du jugement entrepris quant au fond.
Elle a réclamé la condamnation solidaire, sinon in solidum des époux A -B et de C à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et a conclu à la condamnation de ces derniers aux frais et dépens des deux instances.
5 ASSUR s’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel des époux A-B et a fait valoir que C était forclos à agir pour cause de dépassement du délai d’appel.
Il a soutenu que les désordres apparus étaient dus à des travaux effectués par l’entreprise SOC 1) à la demande de C , de sorte qu’il ne serait, en sa qualité d’assureur du SYNDICAT, pas appelé à intervenir. Il a ajouté qu’en tout état de cause, les dégâts dénoncés par les époux A -B et le coût de l’intervention demandée par C, n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance conclu.
Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour, autrement composée, a :
– dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel principal des époux A-B dans la mesure où il est dirigé contre la société SOC 1) , le SYNDICAT et ASSUR , – condamné les époux A -B dans cette mesure aux dépens exposés en instance d’appel, – dit l’appel principal recevable pour le surplus et, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2019 et la réouverture des débats pour permettre aux époux A -B et à C d’examiner dans quelle mesure ce dernier peut être gardien du balcon à travers lequel les infiltrations d’eau se sont produites, – dit la demande en garantie de C irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre le SYNDICAT, – condamné C dans cette mesure aux dépens exposés dans les deux instances en rapport avec la demande en garantie, – dit la demande en garantie recevable pour le surplus et sursis à statuer dans cette mesure quant à son bien- fondé, – dit l’appel incident irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le SYNDICAT, – dit l’appel incident non fondé dans la mesure où il est dirigé contre la société SOC 1) et ASSUR et concerne la demande en paiement du montant de 4.481,20 euros HTVA, – condamné C aux dépens de la demande en paiement du montant de 4.481,20 euros HTVA exposés dans les deux instances, – débouté C de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour chaque instance dans la mesure où elle est dirigée contre le SYNDICAT, – débouté la société SOC 1) et le SYNDICAT de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dans la mesure où elles sont dirigées contre les époux A -B, – réservé le surplus des demandes et les droits des parties et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
6 A la suite de l’arrêt du 23 avril 2020, les époux A-B maintiennent leur demande tendant à la condamnation de C à leur payer le montant de 20.871,19 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
Ils font valoir qu’il appartenait à C « de faire rénover son balcon en tant que propriétaire et gardien de l’étanchéité de celui-ci et du gros-œuvre » et qu’il est responsable des travaux mal exécutés par la société SOC 1) qu’il avait mandatée. Ce serait à la suite des perforations effectuées par cette dernière que des infiltrations auraient été constatées dans leur appartement.
Soutenant que le vice inhérent à la chose ne constitue pas un cas fortuit permettant de renverser la présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’une chose inanimée, les époux A -B considèrent que C doit les indemniser de l’intégralité de leur préjudice.
C réplique qu’il résulte du règlement de copropriété de la Résidence Z que sont communs le dispositif d’étanchéité ainsi que le gros œuvre des balcons et privatifs les revêtements superficiels/de sol et les garde- corps des balcons. Il ne serait dès lors pas le gardien de l’étanchéité et du gros œuvre du balcon et sa responsabilité ne saurait être engagée quant aux dégâts invoqués qui seraient dus à des problèmes de conception et d’étanchéité du balcon.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait le considérer comme gardien des éléments visés et faire peser sur lui une présomption de responsabilité, C fait plaider que cette présomption est renversée par la faute de la société SOC 1).
A titre plus subsidiaire, C réitère sa demande en garantie à l’encontre de la société SOC 1) et du ASSUR .
ASSUR, assureur du SYNDICAT, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet la demande en garantie formulée par C à son encontre et non fondées les demandes en allocation de dommages et intérêts et d’indemnités de procédure de ce dernier.
A titre subsidiaire, ASSUR demande à voir constater, au vu d’un courrier du 14 décembre 2014 de l’expert Y , que ce n’est pas une partie commune de l’immeuble qui est à l’origine des dégâts, mais une partie privative sur laquelle des travaux ont été entrepris. Il demande, par conséquent, à voir rejeter les demandes en indemnisation et en garantie formulées à son encontre par C et à voir condamner, s’il y a lieu, la société SOC 1) , à tenir quitte et indemne ce dernier.
A titre plus subsidiaire, ASSUR conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre pour cause d’exclusion de prise en charge de dommages résultant « d’une
7 étanchéité mal conçue », en vertu de l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance.
La société SOC 1) fait plaider qu’il résulte du règlement de copropriété que ne sont pas privatifs, mais communs, les dispositifs d’étanchéité des balcons et le gros- œuvre de ceux-ci, de sorte que C ne saurait être considéré comme en étant le gardien.
La demande en garantie de C à son encontre serait dès lors sans objet.
A titre subsidiaire, la société SOC 1) demande à voir déclarer non fondées l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par C .
Appréciation de la Cour
Quant à l’appel principal des époux A -B dirigé contre C Dans son rapport du 20 novembre 2014, l’expert Y relève un taux d’humidité relative de 20 % dans la cuisine de l’appartement des époux A-B (niveau + 1), à 20 cm du plafond près du pignon droit de l’immeuble et note des dégâts dus aux infiltrations au niveau du placage du lave-vaisselle et d’une portière d’un meuble de cuisine. Il constate en outre des taches d’humidité au niveau du plafond du living et d’une chambre à coucher. L’expert fait ensuite état de dégradations massives affectant le dos de balcon de l’appartement de C (niveau + 2), dues à des vices de conception et de réalisation consistant dans l’absence de larmier. Il note, par ailleurs, la présence de coulures d’efflorescences au niveau des rives du balcon-terrasse. Il constate ensuite que la façade isolante ne présente pas de profilé de socle et que la hauteur pour la remontée de l’étanchéité n’est que de 2,5 cm, alors que les règles de l’art auraient exigé une hauteur de 15 cm au minimum, que la pente du dallage vers l’écoulement des eaux pluviales n’est que de 0,5% au lieu de 1,5 % au minimum, que l’ancienne tablette de recouvrement sur l’acrotère n’a pas de larmier et que le système d’avaloir n’est pas adéquat. Dans ses conclusions quant aux causes et origines des infiltrations d’eau (p. 21 du rapport), l’expert confirme avoir constaté « une hauteur de la remontée non conforme au niveau des seuils et socles de façade, un manque de pente nécessaire pour l’évacuation des eaux pluviales, une non- conformité au niveau des écoulements des eaux. » Il ajoute que « l’ensemble de l’immeuble en question souffre partout sous ces vices de conception et de réalisation. »
8 En affirmant, dans son courrier du 9 décembre 2014 que c’est probablement à l’occasion des travaux effectués par l’entreprise SOC 1) sur le balcon de C que les infiltrations ont été déclenchées, que ces travaux « n’ont certainement pas favorisé la situation viciée » et que la société SOC 1) « aurait dû rendre attentif sur les vices s’y trouvant », l’expert n’invalide en rien ses constatations antérieures suivant lesquelles la cause et l’origine des infiltrations réside dans les vices de conception de l’immeuble. Dans le même courrier, l’expert confirme d’ailleurs que l’ensemble des balcons de la résidence ont été conçus contrairement aux règles de l’art et que les désordres peuvent être constatés « à l’œil nu ».
Il résulte ainsi sans équivoque du prédit rapport d’expertise que les infiltrations dont les époux A -B se plaignent proviennent du balcon de l’appartement de C et qu’elles sont dues à un vice de conception de la résidence, même si elles sont apparues au moment où des travaux de rénovation ont été réalisés au niveau du dallage du balcon.
Suivant l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’ensemble des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans un syndicat, représentant légal de la collectivité, doté de la personnalité juridique. Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le gros-œuvre et l’étanchéité des balcons de la Rés idence Z constituent des parties communes ou privatives et qui a la garde desdits éléments.
L’article 3.2 alinéa 2 de loi modifiée du 16 mai 1975, précitée, dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, les terrasses, balcons, balustrades et garde- corps, à l’exclusion du revêtement superficiel des terrasses et balcons invisible de l’extérieur, sont réputés parties communes.
L’article 4 du règlement des copropriétés des Résidences « Z », intitulé « désignation des parties communes », prévoit que les parties communes de l’immeuble comprennent notamment « les revêtements, décorations et éléments extérieurs des façades, à l’exclusion des revêtements superficiels et des garde- corps des balcons » (paragraphe I., point 5).
L’article 5 du même règlement, intitulé « désignation des parties privatives », indique que les parties privatives comprennent notamment « les carrelages, dallages, planchers ou parquets et, en général, tous revêtements de sol, à l’exception des dalles portantes et des isolations en connexion avec les dalles, lesquelles
9 constituent des parties communes ; de même les revêtements de sol des balcons à usage privatif, mais non le dispositif d’étanchéité ni le gros-œuvre de ceux-ci » (paragraphe I., point 1).
Le même article qualifie de parties privatives « les garde- corps des balcons à usage privatif » (paragraphe I., point 6).
Le règlement de copropriété déroge ainsi au principe de l’article 3.2 alinéa 2 de la loi modifiée du 16 mai 1975 en ce qu’il inclut les garde-corps des balcons dans les parties privatives. Le même règlement ne comporte cependant aucune dérogation au prédit article en ce qui concerne le dispositif d’étanchéité et le gros-œuvre des balcons, qu’il définit comme étant des parties communes.
C n’est, par conséquent, pas à considérer comme gardien du dispositif d’étanchéité et du gros-œuvre du balcon de son appartement, mais le SYNDICAT.
Dans la mesure où, au vu de ce qui précède, les infiltrations survenues dans l’appartement des époux A -B ont pour origine des vices de conception au niveau du gros-œuvre de la résidence et plus particulièrement du dispositif d’étanchéité du balcon de l’appartement de C , la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil ne saurait peser sur ce dernier.
La demande des époux A -B à l’égard de C n’est, dès lors, pas fondée sur cette base.
Le dommage subi par les époux A -B résultant d’un vice de conception affectant les parties communes de l’immeuble, aucune faute ou négligence en relation causale avec ledit dommage n’est établie à charge de C , de sorte que la demande à l’encontre de ce dernier n’est pas non plus fondée sur base des articles 1382 et 1382 du Code civil. Aux termes de l’article 544 du Code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ». La responsabilité pour troubles de voisinage, tirée de l’article 544 du Code civil, est une responsabilité objective, sans faute (cf. Cour de cassation, 29 juin 2000, arrêt n° 38/2000). Ce n’est pas la faute qui conditionne la responsabilité pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un dommage, celui-ci étant caractérisé par un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. Etant donné qu’il résulte des développements ci-avant que le dommage subi par les époux A-B a pour origine un vice de construction au niveau du gros-œuvre et de l’étanchéité du balcon de l’appartement de C , qui constituent des éléments ne faisant pas partie du lot privatif de ce dernier, c’est à juste titre que les juges de
10 première instance ont constaté l’absence de lien causal direct entre le dommage invoqué et le fait du propriétaire voisin, C .
Le jugement entrepris est donc à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce qu’il a rejeté la demande des époux A -B à l’égard de C .
Quant à la demande en garantie de C dirigée contre la société SOC 1) et ASSUR La demande des époux A -B à l’égard de C laissant d’être fondée, la demande en garantie de ce dernier, dirigée à titre subsidiaire contre la société SOC 1) et ASSUR, est à déclarer sans objet, par confirmation du jugement entrepris.
Quant aux indemnités de procédure et aux dépens Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux A -B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dirigée contre C , laisse d’être fondée. C réclame la condamnation des époux A-B au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chacune des deux instances. En sollicitant une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance, C relève implicitement appel incident du jugement a quo qui a condamné les époux A -B à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros. C’est à juste titre que les juges de première instance ont considéré qu’il est inéquitable de laisser à charge de C l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens dans le cadre de la demande dirigée à son encontre par les époux A – B. Le montant de 750 euros lui alloué à titre d’indemnité de procédure est à considérer comme adéquat, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.
La demande de C en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence du même montant.
Les dépens des deux instances sont à mettre à charge des époux A -B en ce qui concerne leur demande dirigée contre C . Il en est de même des frais de l’expertise Y.
C est à débouter de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure dirigées contre la société SOC 1) et ASSUR, tant pour la première instance – par confirmation du jugement entrepris – que pour l’instance d’appel, étant donné que sa demande en garantie dirigée contre ces derniers est sans objet et que son appel
11 incident tendant à leur condamnation a été déclaré non fondé par l’arrêt du 23 avril 2020.
La société SOC 1) réclame la condamnation de C au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, principalement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi, la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour, 17 février 2016, n° 41704 du rôle). Il y a dès lors lieu d’analyser si C a commis une faute. Il faut tenir compte, à cet égard, de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute, d’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable. En principe, le seul exercice d’une action en justice, n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. Il n’est, en l’espèce, pas établi que C ait commis une faute dans le sens prédécrit. La procédure exercée par lui à l’encontre de la société SOC 1) ne saurait être qualifiée d’abus de droit. La demande de cette dernière sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est partant pas fondée. La société SOC 1) restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande
12 en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
C est à condamner aux dépens exposés dans les deux instances en rapport avec sa demande en garantie dirigée contre la société SOC 1) et la société ASSUR .
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit civil, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt n° 50/20, rendu le 23 avril 2020 par la neuvième chambre de la Cour d’appel,
dit non fondé l’appel principal de A et de B en ce qu’il est dirigé contre C ,
dit non fondé l’appel incident de C en ce qu’il est dirigé contre A et B et concerne le montant de l’indemnité de procédure lui allouée pour la première instance,
dit non fondé l’appel incident de C en ce qu’il est dirigé contre la société à responsabilité limitée SOC 1) et la société anonyme ASSUR et concerne ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance,
partant confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris,
déboute A et B de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dirigée contre C ,
condamne A et B à payer à C une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel,
condamne A et B aux frais et dépens de l’instance d’appel en ce qui concerne leur demande dirigée contre C , ainsi qu’aux frais de l’expertise Y ,
déboute C de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, dirigées contre la société à responsabilité limitée SOC 1) et la société anonyme LE ASSUR ,
déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dirigée contre C ,
condamne C aux dépens exposés en instance d’appel en rapport avec sa demande en garantie contre la société à responsabilité limitée SOC 1) et la société anonyme
13 ASSUR, avec distraction au profit de Maître Daniel SCHWARZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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