Cour supérieure de justice, 22 avril 2025, n° 2024-00258
1 Arrêt N°74/25IV-COM Audience publique duvingt-deux avrildeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00258du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e Maître Cédric SCHIRRER ,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, pris en sa…
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1 Arrêt N°74/25IV-COM Audience publique duvingt-deux avrildeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00258du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e Maître Cédric SCHIRRER ,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, pris en sa qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justicePatrick Kurdyban de Luxembourgdu9 janvier2024, comparant parlui-même, et lasociétéen commandite simpleSOCIETE2.),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteKurdyban,
2 comparant parMaître Joël Decker,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LA COURD’APPEL Le 16 août 2021, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après SOCIETE1.)) a conclu avec la société en commandite simple SOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE3.)) un contrat de prestations de services informatiques (ci-après le Contrat). Des factures mensuelles ont été émises parSOCIETE1.). Sur la facture du 27 octobre 2021 (ci-après la Facture 1) un solde de 7.371 euros reste impayé. Les factures du 30 novembre 2021 (ci- après la Facture 2) et du 28 décembre 2021 (ci-après la Facture 3) pour les montants de 11.056,50 euros et de 3.159 euros n’ont pas été payées. SOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite le 5 janvier 2022. Par exploit d’huissier de justice du 16 mai 2022, Maître Cédric SCHIRRER, en sa qualité de curateur de la faillite deSOCIETE1.)(ci- après le CURATEUR), a fait donner assignation àSOCIETE3.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner au paiement des trois factures (ci-après les Factures).SOCIETE3.)a formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le Tribunal a dit recevables mais non fondées les demandes principale et reconventionnelle. Le Tribunal n’a pas fait droit aux demandes de SOCIETE3.)tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamné le CURATEURaux frais et dépens de l’instance. Pour rejeter la demande principale, le Tribunal a retenu qu’au vu des contestations émises, les conditions pour l’application du principe de la facture acceptée n’étaient pas réunies, de sorte qu’il appartenait à SOCIETE1.)d’établir l’exécution des obligations pour lesquelles elle réclamait le paiement. Le Tribunal a constaté que cette exécution ne résultait pas des seuls éléments versés parSOCIETE1.), à savoir destimesheetsunilatéraux annexés aux Factures.
3 Par exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2024, le CURATEUR a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, qui, d’après les éléments du dossier, n’a pas été signifié. Il sollicite, par réformation, à voir condamnerSOCIETE3.)au paiement de 21.586 euros, majoré d’intérêts et à voir condamnerSOCIETE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chacune des deux instances. Il demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déboutéSOCIETE3.)de sa demande reconventionnelle. De son côté,SOCIETE3.)demande la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande du CURATEUR et interjette appel incident en ce que sa demande reconventionnelle n’a pas été accueillie. Elle demande à voir condamner la partie adverse à l’indemniser pour lemontant de 1.200.000 euros, outre les intérêts légaux et à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat décaissés. Selon le CURATEUR, les parties ont conventionnellement aménagé le délai de contestation des factures, en limitant celui-ci à huit jours à partir de la réception des factures, ce sous peine de forclusion. Or SOCIETE3.)n’aurait pas contesté les Factures dans le délai conventionnel de huit jours, sinon dans un délai raisonnable. Pour le surplus, la preuve des prestations parSOCIETE1.)serait rapportée par lestimesheetsannexés aux Factures, conformément à l’usage entre parties, de sorte que leur paiement serait dû. Il base sa demande, en droit, sur les articles 1134 et 1315 du Code civil, ainsi que l’article 109 du Code de commerce. Quant à l’appel incident relevé, le CURATEUR conteste tout manquement aux obligations contractuelles parSOCIETE1.). Il conteste encore l’existence et le quantum du préjudice allégué ainsi que son lien causal avec une éventuelle faute deSOCIETE1.). SOCIETE3.)conteste les positions 1, 2 et 3 de la Facture 1 ainsi que les Factures 2 et 3. Elle fait valoir que les protestations émises le 30 novembre 2021 par rapport auxtroispositions litigieuses de la Facture 1 ont été reconnues parSOCIETE1.)lors d’une réunion de concertation du 15 décembre 2021. Elle se réfère pour le surplus à son courrier de contestation du 20 janvier 2022 reprenant ses contestations antérieures. Contrairement à l’argumentation du CURATEUR, le Contrat ne serait pas à interpréter dans le sens que les réclamations faites plus de huit jours après la réception d’une facture seraient tardives. SOCIETE3.)considère en outre que lestimesheets,produits par le CURATEUR sont lacunaires en ce qu’ils ne contiennent pas d’information sur les tâches accomplies et ne respectent pas les standards professionnels dans le secteur informatique. La preuve de
4 l’exécution des prestations facturées parSOCIETE1.)ne serait dès lors pas rapportée. Concernant sa demande en paiement de dommages et intérêts, SOCIETE3.)invoque différents manquements liés à la qualité des prestations effectuées parSOCIETE1.), qui ne correspondraient ni aux besoins ni à l’envergure du projet deSOCIETE3.). Elle fait valoir que par cesmanquements, non contestés par le CURATEUR, le projet était mis en péril, tant au niveau des délais qu’à celui du financement. Elle chiffre le préjudice lié aux retards dans la délivrance de la plateforme digitale et dans les baisses des souscriptions à 1.200.000 euros. Appréciation La Cour fait siens les développements du Tribunal relativement à l’article 109 du Code de commerce et le principe de la facture acceptée. Suivant le principe de la facture acceptée, il appartient au destinataire, commerçant, qui n’est pas d’accord avec une facture, de la contester de manière précise et circonstanciée et ce dans un bref délai à partir de la date de sa réception. A défaut de ce faire, la créance dont fait état la facture est présumée acceptée. En principe, le bref délai de protestation dépend des circonstances et notamment du temps nécessaire pour vérifier la facture. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le délai de protestation a été fixé contractuellement à huit jours. Les conditions de paiement sont prévues aux articles 11.1, 11.2 et 11.3 du Contrat. Conformément à l’article 11.1, les factures sont payables endéans les 15 jours à partir de leur date. L’article 11.2 a trait au report du paiement d’une facture, qui est uniquement admis en cas de contestation dûment motivée. Enfin, l’article 11.3 précise que sauf report sollicité dans les huit jours à partir de la date de réception des factures pour un motif tenant à un manquement deSOCIETE1.)à ses obligations contractuelles et accepté parSOCIETE1.), le défaut de paiement à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure l’exigibilité immédiate de toutes les sommes redues et le paiement d’intérêts de retard. Ces articles règlent dès lors l’échéance des factures, les reports de paiement ainsi que les conséquences du défaut de paiement à l’échéance.
5 Contrairement au moyen du CURATEUR, il n’en ressort pas que les parties aient convenu de fixer, sous peine de forclusion, le délai de protestation des factures à huit jours. Il y a dès lors lieu d’analyser le respect du bref délai pour la protestation des factures selon le droit commun, dépendant des circonstances et du temps nécessaire pour vérifier les différents postes facturés. Ce délai est essentiellement bref pour tenir compte de la nécessité de sécurité et de rapidité des transactions commerciales. En effet, il importe de réduire au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. En l’espèce, les Factures sont émises dans le cadre d’un projet informatique d’une certaine envergure. Elles portent sur les prestations de plusieurs intervenants, comprenant les dates des prestations pour chacun d’entre eux et le libellé des tâches assumées. Destimesheetsunilatéraux y sontannexés. La Facture 1 a été contestée par courrier électronique du 30 novembre 2021 en sa position 1 relative à la dénomméePERSONNE1.)(8 heures de trop facturées) et ses positions 2 et 3 relatives au dénommé PERSONNE2.)(absence de suivi du projet et prestations facturées relatives aux modules 4, 5 et 6 pour le lancement desquels aucun accord n’avait encore été donné parSOCIETE3.)). Il y a lieu de noter que les positions non contestées de la Facture 1 ont été réglées par SOCIETE3.). La Facture 2 a été contestée pour défaut de justificatif pour la prestation des quarante heures indiquées à la position 1 et pour les mêmes motifs que les contestations liées aux positions 2 et 3 de la Facture 1.SOCIETE3.)a ajouté que l’intervenant visé n’était pas en charge de tâches decoaching/consultingtelles qu’indiquées dans les timesheets, ni n’a effectué de telles tâches. La Facture 3 du chef de «24 heures prestées par M.PERSONNE1.) pour le développement des programmes RD1, T12, RD1 T14» a été contestée au motif que, s’agissant de prestations de développement, l’énoncé des prestations n’est pas accompagné ni du contenu ni du résultat du travail de développement informatique, c’est-à-dire des modules sur lesquels la prestataire a travaillé et des solutions développées. Les contestations des Factures 2 et 3 ont été émises par courrier recommandé du 20 janvier 2022.
6 Toutes les contestations sont précises. Au vu du temps nécessaire pour vérifier la facturation, compte tenu de la nature du Contrat, de la diversité des prestations et des intervenants, ainsi que du caractère unilatéral destimesheetsannexés, elles ont également été émises endéans le bref délai requis. C’est dès lors à bon escient que le Tribunal n’a pas fait application du principe de la facture acceptée. Il appartientainsiau CURATEUR de rapporter la preuve des prestations effectuées sur base du Contrat. Les seuls éléments de preuve soumis sont des timesheets, unilatéraux, annexés aux Factures. Le CURATEUR entend déduire du paiement partiel de la Facture 1 ainsi que «vraisemblablement des précédentes factures du 31 août 2021 et du 30 septembre 2021» un usage parSOCIETE3.)d’accepter destimesheetsunilatéraux. Or, il ne saurait être déduit du paiement de factures précédentes ou d’un paiement partiel pour des prestations non contestées, un usage, suivant lequelSOCIETE3.)paierait toujours sur base de pièces unilatérales et aurait renoncé à demander, même pour l’avenir, des justificatifs complémentaires. Le CURATEUR n’ayant pas établi les prestations contractuelles dans le chef deSOCIETE1.), c’est à juste titre que la demande principale a été rejetée. Pour ce qui est de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il appartient àSOCIETE3.)d’établir non seulement la réalité des manquements invoqués, mais encore son préjudice du chef de retards dans la délivrance de la plateforme digitale et de baisses des ventes, évalué à 1.200.000 euros, ainsi que le lien causal entre la faute et le préjudice. Cette preuve n’est pas rapportée ni offerte en preuve parSOCIETE3.), de sorte que c’est également à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte, que le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle. SOCIETE3.)ne justifiant pas non plus son préjudice lié au déboursement de frais et honoraires d’avocat, c’est également à juste titre que cette demande a été rejetée en première instance. C’est enfin à bon escient que le Tribunal a rejeté la demande de SOCIETE3.)en paiement d’une indemnité de procédure dans la mesure où celle-ci ne justifie pas l’iniquitérequise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
7 Le CURATEUR succombant dans sa demande tant en première instance qu’en instance d’appel, sa demande d’indemnités de procédure pour les deux instances est à rejeter. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appelsprincipal et incident, les dit non fondés, partant, confirmele jugement déféré, déboute les deux parties de leursdemandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne Maître Cédric SCHIRRER, pris en sa qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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