Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-42800
Arrêt N° 1 73/16 - VIII - Trav ail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize Numéro 42800 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès…
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Arrêt N° 1 73/16 – VIII – Trav ail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize
Numéro 42800 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER d e Diekirch du 6 août 2015, comparaissant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et: Mme A.), demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit acte WEBER, comparaissant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 25 juin 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg, le licenciement avec effet immédiat de A.) a été déclaré abusif et son ancien employeur, la S.A. SOC1.), a été condamné à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.842,09.- € et un montant de 800.- € en réparation du dommage moral subi. La salariée a été déboutée de sa demande en obtention de dommages-intérêts pour préjudice matériel et d’une indemnité pour congé non pris.
Par exploit du 6 août 2015 la S.A. SOC1.) a régulièrement interjeté appel du jugement en question, qui lui avait été notifié le 1 er juillet 2015.
Par conclusions du 11 décembre 2015 A.) a formé appel incident. Suivant le dernier état de ses écritures elle entend se voir allouer des dommages-intérêts de 3.278,87.- € pour préjudice matériel, de 5.000.- € pour préjudice moral et une indemnité pour congé non pris de 165,23.- €.
L’appel principal
Pour déclarer abusif le licenciement de l’intimée les premiers juges ont retenu que la lettre de résiliation du contrat de travail n’était pas suffisamment précise. L’appelante estime que cette appréciation était erronée.
Suivant courrier du 29 novembre 2013 la S.A. SOC1.) avait congédié A.) au motif qu’elle s’était, en date du 10 novembre 2013 à 13.04 et 13.06 heures, rendue coupable, de concert avec sa collègue B.) , de vols domestiques et d’escroqueries. Il avait encore été signalé à la salariée qu’une plainte pénale « concernant ces 2, ainsi que d’autres faits similaires », accompagnée de tickets de caisse et d’enregistrements vidéo, avait été déposée le 22 novembre 2013 au commissariat de proximité de Larochette.
La lecture de la motivation du licenciement fait apparaître que l’employeur n’a pas détaillé les faits qui se seraient produits, mais qu’il s’est limité à les situer dans le temps et à leur donner une qualification pénale. Il n’a pas précisé leur déroulement et il n’a pas fourni d’indications quant aux objets sur lesquels les infractions dénoncées auraient porté. Le simple renvoi à une plainte, à des tickets de caisse et à des enregistrements vidéo, dont des copies n’avaient même pas été jointes à la lettre de congédiement, ne saurait couvrir ces lacunes.
3 C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de A.) était abusif pour défaut de précision de la lettre de résiliation du contrat de travail et qu’ils ont, compte tenu du fait que l’ancienneté de service de l’intimée était inférieure à cinq ans, alloué une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire.
L’appel incident
1. Le préjudice matériel
Les juges de première instance ont estimé que le préjudice matériel subi était indemnisé par l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis.
A.) a occupé un nouvel emploi à partir du 12 décembre 2013, soit moins de deux semaines après son licenciement. Jusqu’au 31 décembre 2013 elle a travaillé 25 heures par semaine et à partir du 1 er janvier 2014 l’horaire de travail a été porté à 30 heures par semaine.
Elle fait valoir que le préjudice matériel qui lui est accru est à calculer sur une période de six mois à partir du 1 er février 2014 et qu’il correspond à la différence entre le salaire mensuel moyen qu’elle a touché en 2013 et celui qu’elle a perçu entre le 1 er février et le 31 juillet 2014.
La Cour considère qu’une période de six mois à partir du 29 novembre 2013, date du licenciement, était suffisante pour permettre à A.) de trouver un emploi équivalent en tous points à celui qu’elle occupait auprès de la S.A. SOC1.).
Si elle était restée au service de cette dernière elle aurait touché un total de 6 x 1.971,52 (salaire mensuel moyen) = 11.829,12.- €.
Auprès de son nouvel employeur elle a perçu 1.060,45 + 1.510,18 + 1.332,50 + 1.443,55 + 1.443,55 + (1.443,55 : 31 x 29 =) 1.350,42 entre le 12 décembre 2013 et le 29 mai 2014, soit un total de 8.140,65.- €, auquel il convient d’ajouter l’indemnité compensatoire de préavis de 3.842,09.- €, ce qui fait 11.982,74.- € en tout, de sorte qu’elle n’a pas eu de préjudice matériel.
Son appel incident afférent est partant à rejeter.
2. Le préjudice moral
L’intimée n’ayant été au service de l’appelante qu’à partir du 15 février 2012, les relations de travail entre parties n’ont même pas duré deux ans. Il n’en reste pas moins que le licenciement dont elle a fait l’objet a, dans l’immédiat, plongé A.) dans l’incertitude quant à son avenir professionnel. Comme elle a toutefois pu conclure un nouveau contrat de travail dans un délai très court, les troubles causés de ce chef étaient modérés. Dans les conditions données c’est à bon droit que le tribunal du travail a fixé le préjudice moral au montant de 800.- € et la décision attaquée est à confirmer dans cette mesure.
4 3. L’indemnité pour congé non pris
A.) fait valoir qu’elle avait droit à 193,17 heures de congé payé jusqu’au moment de son licenciement, dont 10,70 heures à titre de report pour l’année 2012.
Elle est d’avis qu’elle peut prétendre en outre à 33,28 heures pour la période du préavis, ce qui fait un total de 226,45 heures.
N’ayant pris que 211,57 heures, elle réclame une indemnité de 14,88 x 11,1043 (salaire horaire) = 165,23.- € de ce chef.
En raison du licenciement le contrat de travail ayant lié les parties a pris fin le 29 novembre 2013. Ses effets, y compris celui de l’attribution d’un congé de 2,08 jours par mois de travail, ont cessé à cette date et ils n’ont plus repris par la suite, même si le tribunal du travail a déclaré le congédiement abusif et alloué une indemnité compensatoire de préavis de deux mois à la salariée.
C’est donc à tort que l’intimée plaide qu’elle doit bénéficier de 2 x 2,08 jours de congé pour la période du préavis non observé par son ancien employeur.
Cette conclusion s’impose d’ailleurs d’autant plus que le droit dont A.) se prévaut n’est pas consacré par les articles L. 124- 6 et L. 124- 7 du code du travail, qui prévoient uniquement l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ en cas de résiliation irrégulière d’un contrat de travail.
Le jugement de première instance est en conséquence à confirmer également à ce propos.
Les indemnités de procédure
Les prétentions que A.) avait formulées dans sa requête introductive d’instance n’ayant été justifiées que dans une moindre mesure (elle avait notamment réclamé des dommages-intérêts de 35.000.- €), il n’était, tel que les premiers juges l’ont retenu, pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Son appel incident tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour les débats devant le tribunal du travail est dès lors à rejeter.
Les appels respectifs des deux parties n’étant pas fondés, le même sort est à réserver aux demandes qu’elles ont présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
5 dit les appels principal et incident recevables, les dit non fondés,
déboute la S.A. SOC1.) et A.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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