Cour supérieure de justice, 22 décembre 2021, n° 2021-001039

Arrêt N°282/21 - I – TUT MAJ. Numéro CAL- 2021- 01039 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un rendu sur un recours déposé en date du 22 octobre 2021 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à…

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Arrêt N°282/21 – I – TUT MAJ. Numéro CAL- 2021- 01039 du rôle

Arrêt Tutelle du vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un

rendu sur un recours déposé en date du 22 octobre 2021 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg par

A., née le (…) à (…), demeurant à L- (…),

comparant par Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

appelante,

contre l’ordonnance n° 1091/21 rendue le 16 septembre 2021, par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

en présence de :

1. Maître Sonia VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, en sa qualité de mandataire spécial de B.,

comparant en personne,

2. C., né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et du Ministère public, partie jointe.

————————————————-

L A C O U R D ’ A P P E L :

Statuant dans le cadre d’une procédure d’ouverture d’office d’une mesure de tutelle/curatelle en faveur de B. , le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 16 septembre 2021, a placé B. sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance en cours, désigné Maître Sonja Vinandy mandataire spécial de B. à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de celle- ci et notamment le règlement de ses factures, révoqué toute procuration donnée

2 par B. sur un de ses comptes, dit que le mandataire spécial doit rendre compte de l’accomplissement de sa mission, ordonné l’exécution provisoire de sa décision, dit qu’il n’y a pas lieu de notifier la décision à l’intéressée, vu son état de santé, dit que l’ordonnance sera notifiée à Maître Sonja Vinandy.

Cette ordonnance a été entreprise par A. suivant mémoire déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 octobre 2021.

L’appelante demande, par réformation, à la Cour, principalement, la radiation de la mesure de sauvegarde de justice prononcée à l’encontre de B. et, subsidiairement, sa désignation comme mandataire spécial à la place de Maître Sonja Vinandy à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de sa mère et notamment le règlement des factures.

A. précise à l’audience qu’elle ne demande pas la radiation de la mesure prise par le juge des tutelles par ce même juge, mais la réformation en appel de la décision prise par celui-ci.

A l’appui de son recours, A. expose qu’elle est la fille adoptive de B. , de sorte qu’elle aurait un intérêt à agir. B. ne présenterait pas d’altération de ses facultés mentales, ni d’affaiblissement en raison de son âge avancé, tel que cela résulterait du certificat du docteur Nathalie Simon du 2 juin 2021. Aucune mesure de protection de B. ne serait donc nécessaire. Par ailleurs, elle se serait déjà occupée de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de sa mère dans le passé, de sorte qu’il conviendrait de la désigner comme mandataire spécial de cette dernière. Telle serait également la volonté de B. qui lui avait déjà conféré une procuration sur ses comptes dans le passé.

C., le fils biologique de B. , soulève l’irrecevabilité du recours de A. en vertu des dispositions des articles 1049, 1050 et 1103 du Nouveau Code de procédure civile au motif que l’appelante ne figure pas parmi les personnes auxquelles la loi confère un droit de recours. A titre subsidiaire et quant au fondement du recours, il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il se réfère aux certificats médicaux des docteurs Jean- Marc Lang du 27 juillet 2021 et Max Péporté du 16 juillet 2021, ainsi qu’aux déclarations de l’infirmière en chef, responsable du service dans la maison de retraite où vit actuellement B., favorisant tous unanimement la prise d’une mesure de protection à l’égard de sa mère eu égard à l’état de santé mentale en déclin de celle- ci. Telle serait également la conclusion se dégageant du rapport d’enquête sociale dressé le 29 octobre 2021. Au vu du conflit familial l’opposant à la fille adoptive de B., adoptée par celle- ci à l’âge de 85 ans, suite au décès du mari de B.et père de C., il conviendrait de désigner un mandataire spécial extérieur à la famille présentant une garantie de neutralité.

Maître Sonja Vinandy relate qu’elle a vu B. dans la maison de retraite, que celle-ci y est installée dans une chambre bien aménagée et qu’elle présente un physique très soigné. B. se dirait contente de son séjour à la maison de retraite, mais elle n’aurait pas été en mesure de, ou n’aurait pas voulu, parler de sa situation financière. Elle aurait été évasive sur le sujet et elle aurait également évité de parler de la personne ( D.) qui lui rendait régulièrement visite dans le passé et avec laquelle elle refuse actuellement tout contact, suite à l’intervention de A.. B. serait finalement attristée en raison de la

3 mésentente régnant entre A. et C. qu’elle considère comme ses deux enfants au même titre.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours de A. en la forme et quant au délai et il considère que la fille adoptive range parmi les personnes ayant un intérêt à exercer le recours en question. L’appel serait cependant irrecevable en ce qu’il concerne le principe de la mesure de protection mise en place au regard des dispositions de l’article 1103 du Nouveau Code de procédure civile. Concernant la personne du mandataire spécial, le Ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que Maître Sonja Vinandy présente la neutralité requise pour gérer les comptes de B. et qu’elle est soumise à une obligation de rendre compte périodiquement. Finalement aucune des parties n’aurait fait valoir de critiques quant au travail fait par le mandataire spécial.

Appréciation de la Cour

En vertu de l’article 491- 6 du Code civil, le recours prévu par les articles 1049 et 1050 du Nouveau Code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles, plaçant une personne sous le régime de sauvegarde de justice.

L’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d’appel, chambre civile.

La décision du 16 septembre 2021 n’ayant pas été notifiée à A. qui, en sa qualité de fille adoptive de B. doit être considérée comme intéressée par la procédure de sauvegarde de justice poursuivie à l’égard de sa mère adoptive, le délai de quarante jours à partir de la notification n’a pas commencé à courir, de sorte que le recours du 26 octobre 2021 a été introduit dans le délai légal.

Le recours a également été introduit dans la forme requise par l’article 1050 du Nouveau Code de procédure civil exigeant le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement par un avocat à la Cour.

Il se dégage cependant des dispositions de l’article 1103 du Nouveau Code de procédure civile que la décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l’instance, une personne à protéger sous sauvegarde de justice ne peut faire l’objet d’aucun recours et que si dans la même décision le juge nomme un mandataire spécial dans les conditions de l’article 491-5 du Code civil, le recours est recevable, mais de ce dernier chef seulement.

Il s’ensuit que le recours de A. est irrecevable en ce qu’il concerne le principe de la mise sous sauvegarde de justice de B. et recevable en ce qu’il concerne la nomination du mandataire spécial.

Quant au fondement de l’appel, A. propose de s’occuper de la gestion du patrimoine de sa mère à la place du mandataire spécial pour des raisons personnelles, tenant au fait qu’elle s’est déjà occupée de cette gestion

4 auparavant et que cet état des choses correspondrait à la volonté de B. . Elle verse un écrit daté du 5 novembre 2021 émanant de B. demandant que sa fille « soit nommée comme ma tutelle ».

Or, eu égard à l’affaiblissement des facultés cognitives de B. se dégageant des rapports des docteurs Jean-Marc Lang et Max Péporté, ainsi que du rapport d’enquête sociale, et du risque de manipulations de l’intéressée qui s’ensuit, il n’est pas certain que l’écrit en question reflète la véritable volonté de B. qui ne s’est pas montrée opposée au mandataire spécial lui désigné lors de la visite de celui -ci à la maison de retraite.

Il s’y ajoute que la disparition d’une importante somme d’argent du compte de B., du temps où A. disposait encore de la procuration sur le compte en question, a été constatée et que le bénéficiaire de cette somme reste inconnu, C. suspectant sa sœur adoptive d’avoir bénéficié des fonds en question et A. suspectant D., qui rendait régulièrement visite à B., d’avoir encaissé ces fonds.

Au vu du potentiel conflictuel de cette situation entre frère et sœur et du vœu exprimé par B. que ses enfants s’entendent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’une tierce personne, extérieure à la famille, a été désignée mandataire spécial pour la gestion du patrimoine de B. .

Aucune des parties n’ayant fait valoir d’objections à l’égard de la personne de Maître Sonja Vinandy, il y a lieu de confirmer l’ordonnance également en ce qui concerne le choix de cette personne.

A. succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les mandataires des parties et la représentante du M inistère public entendus,

reçoit l’appel en la pure forme,

le dit irrecevable en ce qu’il concerne le placement provisoire de B. sous le régime de la sauvegarde de justice,

le dit recevable en ce qu’il concerne la nomination d’un mandataire spécial,

dit l’appel non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie appelante.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

5 Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Amra ADROVIC, greffier.


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