Cour supérieure de justice, 22 décembre 2021, n° 2021-00686
Arrêt N°280/21 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021-00686 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A., née…
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Arrêt N°280/21 – I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2021-00686 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., née le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 juin 2021,
représentée par Maître Sarah BENAHMED , avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B., né le (…) à (…) en (…), demeurant à L -(…), (…),
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par Maître Anne ROTH -JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur une requête de A. (ci-après A.) dirigée contre B. , déposée le 20 août 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir prononcer le divorce entre les parties, le juge aux affaires familiales, statuant en continuation d’un jugement du 4 décembre 2020 ayant, entre autres, prononcé le divorce entre les parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales, a, par
2 jugement du 18 mai 2021, dit recevable mais non fondée la demande de A. en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 juin 2021, A. a relevé appel du jugement du 18 mai 2021 aux fins de voir, par réformation, condamner B. à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.800 euros par mois à compter du jour de la requête en divorce. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouvea Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, A. expose que les parties se sont mariées le 9 août 1984 à Differdange, que du souhait de B., elle a cessé de travailler le 31 juillet 1989 pour s’occuper du ménage et des enfants futurs du couple et que leur fils commun est né le (…) . Elle précise qu’elle travaillait à l’époque dans une banque et qu’elle avait des perspectives pour devenir chef de bureau, mais qu’elle a abandonné sa carrière professionnelle pour se consacrer entièrement à sa vie maritale et familiale.
En ce qui concerne le montant de 254.747,51 euros qu’elle a perçu suite à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les parties, elle précise qu’il s’agit de son unique capital et qu’elle n’a pas d’autres revenus. Elle indique qu’avec cet argent, elle a procédé à l’achat rétroactif de périodes d’assurances auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour un montant de 118.281,02 euros, à l’acquisition de meubles et d’une voiture et qu’avec l’argent qui lui reste, elle doit faire face à tous ses frais qu’elle chiffre à 3.000 euros par mois.
Elle indique qu’elle a presque 60 ans, qu’elle détient un CATP mais qu’elle n’a pas travaillé depuis plus de 30 ans et qu’on ne peut pas raisonnablement attendre d’elle qu’elle trouve un travail sur le marché de l’emploi. Elle explique que, même si elle n’est pas officiellement considérée comme étant invalide, elle souffre de problèmes de santé et notamment de polyarthrite rhumatoïde, pour lesquels elle est suivie depuis de nombreuses années, son état de santé rendant difficile l’exercice régulier d’un emploi. Elle précise qu’elle s’est vu refuser l’octroi d’une pension d’invalidité en raison du fait qu’elle n’a pas justifié d’un stage de douze mois d’assurance pendant les trois années précédant le début de l’invalidité, et non pas pour des raisons liées à son état de santé.
B. conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il conteste le montant réclamé et demande à le voir réduire à 450 euros par mois et à voir fixer le point de départ au 15 novembre 2020 au plus tôt, étant donné qu’il a pris en charge les frais de A. jusqu’à cette date, et à voir limiter la contribution au 21 novembre 2022, date à partir de laquelle A. percevra une pension- vieillesse.
Il soutient que A. a décidé de son propre gré d’ abandonner son travail et non pas suite à une décision commune du couple. Il conteste qu’elle soit incapable de travailler, aucune incapacité ou invalidité n’étant établie en l’espèce, les certificats médicaux attestant tout au plus qu’elle est suivie depuis 1991 pour une polyarthrite rhumatoïde. Il qualifie le certificat médical du 11 octobre 2021 comme étant un certificat de pure complaisance, en raison du fait qu’il est identique au certificat médical antérieur, sauf que la
3 référence à une « maladie en faible activité clinique bien contrôlée par son traitement qu’elle suit assidûment » a été remplacée par l’indication que « l’ensemble de ces destructions associées aux poussées inflammatoires n’ont pas permis à la patiente de reprendre une activité professionnelle et cela depuis le début de sa maladie », sans cependant justifier ce changement par une éventuelle dégradation de l’état de santé de A.. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner une expertise médicale de A.. Il considère que A. ne se trouve pas dans le besoin et ne remplit partant pas les critères pour se voir octroyer une pension alimentaire à titre personnel.
L’intimé indique avoir payé, pendant la vie commune des parties, les cotisations à la Caisse nationale d’assurance pension pour A. , avoir remboursé seul les mensualités du prêt hypothécaire relatif à la maison commune jusqu’en février 2020 et avoir pris en charge jusqu’à fin 2020 toutes les dépenses de l’appelante, notamment ses dépenses de logement, les mensualités relatives au leasing de sa voiture, son assurance-voiture et les prestations relatives à la Caisse médico complémentaire mutualiste.
Il insiste que A. a reçu un montant conséquent suite à la liquidation de la communauté des parties et que suite à un rachat de ses droits de pension, elle percevra, à compter du 21 novembre 2022, une pension- vieillesse à hauteur de 2.250 euros bruts par mois. Il conteste la dépense de logement invoquée par l’appelante en soutenant qu’elle occupe l’appartement en question avec une autre personne.
En ce qui concerne sa propre situation financière, B. indique percevoir actuellement une indemnité de pré- retraite de 5.470,59 euros net par mois jusqu’au 30 mai 2023, date à partir de laquelle il percevra une indemnité de retraite qui sera moins élevée. Il fait état d’un loyer de 100 euros pour un studio et de 980 euros pour une maison.
A. conteste que le certificat médical qu’elle verse ait été établi par pure complaisance, elle insiste qu’une maladie évolue dans le temps, et elle ne s’oppose pas à une expertise médicale.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 246 du Code civil, l’un des conjoints peut se voir imposer l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. Ce secours alimentaire est fixé selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. L’article 247 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales prend en compte, dans la détermination des besoins et des facultés contributives des parties, l’âge et l’état de santé des parties, la durée du mariage, le temps à consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle des parties au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il est généralement admis que chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à ses besoins, chaque conjoint ayant dès lors l’obligation d’utiliser, d’abord, ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et doit, dans
4 la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. Il s’ensuit qu’un secours alimentaire n’est dû par le conjoint, dans la proportion de ses facultés, que si les propres moyens et revenus de celui qui demande une pension alimentaire à titre personnel sont insuffisants pour couvrir ses besoins, étant précisé qu’il appartient au demandeur d’aliments d’établir qu’il est dans le besoin, alors qu’une présomption générale veut que toute personne puisse, au moins par son travail personnel, se procurer des ressources.
Compte tenu de ce qui précède, ce n’est qu’à supposer que l’état de besoin soit prouvé dans le chef du conjoint qui prétend à l’allocation d’une pension alimentaire, qu’il convient de s’interroger sur les facultés contributives de l’autre conjoint.
En l’espèce, A. n’a plus travaillé depuis le mois d’août 1989, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que ce choix procédait du commun accord des époux.
En ce qui concerne la situation financière jusqu’au 15 novembre 2020, date de prise d’effet de son contrat de bail actuel, il n’est pas contesté que B. a pris en charge les frais de logement, les frais de leasing et d’assurance du véhicule et les prestations de la mutuelle de l’appelante. Elle ne fait état d’aucune autre dépense incompressible pour cette période, de sorte qu’elle reste en défaut d’établir qu’elle se trouvait dans le besoin pendant cette période.
Même si A. ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension d’invalidité, toujours est-il qu’actuellement eu égard à son âge, 59 ans, son défaut de qualification et d’expérience professionnelles postérieurement à 1989, et son état de santé, elle souffre notamment de polyarthrite rhumatoïde et de défauts d’enroulement des doigts, elle ne trouvera aucun emploi rémunéré lui permettant de subvenir elle- même à ses besoins. Il résulte des explications des parties que le solde lui attribué lors du partage de la liquidation a, en grande partie, été investi dans le rachat des droits de pension.
L’appelante doit donc être considérée comme étant sans revenus et comme se trouvant dans le besoin à l’heure actuelle, et ce depuis le 15 novembre 2020.
S’il résulte du contrat de bail produit par A. qu’elle a déclaré occuper les lieux « par deux personnes maximum », l’affirmation de B. selon laquelle elle vit avec une autre personne dans le cadre d’une communauté de vie n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte l’intégralité de son loyer de 950 euros à titre de charge incompressible.
Il résulte d’un courrier de la Caisse nationale d’assurance pension du 3 novembre 2021 que A. bénéficiera de la pension vieillesse anticipée au plus tôt à partir du 21 novembre 2022 et que cette pension s’élèverait actuellement à un montant mensuel brut de 2.250 euros.
5 Etant donné que la situation financière de A. est susceptible de changer à partir de l’octroi de l’allocation de la pension vieillesse, elle établit actuellement son état de besoin uniquement pour la période du 15 novembre 2020 au 21 novembre 2022.
En ce qui concerne la situation financière de B. , il perçoit actuellement une indemnité de préretraite de 5.470,59 euros nets par mois. A titre de dépense incompressible pour la période en question, il y a lieu de tenir compte d’un loyer mensuel de 980 euros pour une maison et du remboursement des mensualités d’un prêt automobile de 619,79 euros, le loyer additionnel d’un studio à (…) n’étant pas à considérer comme étant incompressible.
Au vu de ces éléments, B. dispose des capacités financières pour servir à A. une pension alimentaire à titre personnel après divorce. Compte tenu des besoins de l’appelante et des revenus de l’intimé, cette pension est à fixer 1.800 euros par mois pour la période du 15 novembre 2020 au 21 novembre 2022.
L’appel est partant partiellement fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
– Les demandes accessoires
A. ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Au vu de l’issue de la voie de recours exercée par A. qui est partiellement fondée, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Quant à la demande de l’appelant tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation,
6 condamne B. à payer à A. une pension alimentaire à titre personnel de 1.800 euros par mois du 15 novembre 2020 au 21 novembre 2022,
confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il est entrepris,
dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chaque partie.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.
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