Cour supérieure de justice, 22 février 2018

Arrêt n° 155 /18 Ch.c.C. du 22 février 2018. (Not.: 1261/17/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -deux février deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance n° C_04 C.L. (not. 1261/17/CD) rendue le 10…

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Arrêt n° 155 /18 Ch.c.C. du 22 février 2018. (Not.: 1261/17/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -deux février deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance n° C_04 C.L. (not. 1261/17/CD) rendue le 10 novembre 2017 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 20 novembre 2017 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du mandataire de :

A.), né le (…) à (…), demeurant à (…), partie civile,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 13 décembre 2017 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi, 13 février 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Bénédicte DAOÛT- FEUERBACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile A.), en ses moyens d’appel;

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 20 novembre 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, la partie civile A.) a régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance n° C_04 C.L. (not. 1261/17/CD) rendue le 10 novembre 2017, par laquelle le juge d’instruction Colette LORANG a refusé de faire droit à la demande en audition des témoins T1.) et T2.).

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

A.) demande principalement la nullité de la décision attaquée, au motif qu’elle ne lui a pas été notifiée endéans les vingt-quatre heures. En ordre subsidiaire, il conclut à sa réformation.

La représentante du ministère public fait valoir que la chambre du conseil de la Cour est incompétente pour connaître de la demande en nullité. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge d’instruction.

1. La demande en nullité

Le Code de procédure pénale fait une distinction claire et nette entre demande en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, et appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil.

Les demandes en nullité sont régies par l’article 126 qui figure sous la section XIII du chapitre Ier du Titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale, tandis que l’appel est réglementé par l’article 133 à la section XVI des mêmes chapitre, Titre et Livre du Code en question.

Les premières doivent être introduites par requête qui est, en règle générale et sauf exceptions limitativement énumérées par l’article 126 (2) du Code de procédure pénale, à soumettre à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. L’appel par contre, se fait par déclaration au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil.

En matière de nullité le délai de forclusion endéans lequel le recours doit être introduit, est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; en matière d’appel il est de cinq jours tout court et commence à courir, en ce qui concerne le procureur d’Etat, à compter du jour de l’ordonnance, et pour les autres parties, à compter du jour de la notification de l’ordonnance.

Compte tenu de la différence de régime procédural existant entre les deux types de recours, celui prévu par l’article 133 du Code de procédure pénale ne peut être qu’un recours en réformation.

Dans la mesure où la nullité d’un acte est invoquée, elle doit l’être sur base de l’article 126 de ce Code et de la manière qui y est prévue.

La demande en nullité formée par A.), ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 126 (2) du Code de procédure pénale, la chambre du conseil de la Cour est incompétente pour en connaître.

2. La demande en réformation

Dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile d’A.), T1.) a été entendue en détail par la police. La Cour ne voit pas, et A.) ne précise pas, quelles informations supplémentaires ce témoin pourrait encore fournir à l’heure actuelle.

Le témoin T2.), quant à lui, n’a pas assisté aux faits qui font l’objet de la plainte, de sorte qu’il n’est pas du tout à même de se prononcer à ce sujet.

Dans les conditions données, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le juge d’instruction a refusé de faire droit à la demande en audition de ces témoins formulée par A.), et dans cette mesure l’ordonnance entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel de la partie civile,

se d é c l a r e incompétente pour en connaître en ce qu’il tend à l’annulation de l’ordonnance entreprise,

d é c l a r e l’appel non fondé pour autant qu’il tend à la réformation de cette ordonnance,

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise dans cette mesure,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Marianne EICHER, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 10 novembre 2017

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG

( 475981-563 • 460573 Cabinet du juge d’instruction Colette LORANG

• Cité Judiciaire, L-2080 Luxembourg

Not. 1261/17/CD C_04 C.L.

ORDONNANCE

Nous Colette LORANG, Juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ;

Vu l’information judiciaire ouverte contre

• B.), né le (…) à (…), demeurant à (…) ,

du chef des infractions coups et blessures volontaires, non -assistance à personne en danger, injures, Vu la demande du mandataire de la partie civile du 9 novembre 2017 tendant à faire entendre les témoins T1.) et T2.),

Vu que la partie civile n’articule en rien les faits destinés à faire l’objet du témoignage ;

Qu’il ressort du procès-verbal n°40741 de la police grand-ducale du commissariat principal d’Esch-sur-Alzette du 15 mai 2017 que Madame T1.) fut entendue par les services de police en date du 2 juin 2017.

Qu’elle a eu dès lors eu la possibilité d’exprimer ses constatations, que ses déclarations font partie intégrante de l’enquête et qu’une nouvelle audition ne saurait contribuer davantage à la manifestation de la vérité. Qu’en outre la mandataire de la partie civile ne renseigne pas en quoi une audition de Madame T2.) saurait contribuer à la manifestation de la vérité. Aucune référence à ses constatations éventuelles le jour de faits n’est invoquée dans la plainte avec constitution de partie civile ni lors de l’enquête policière. A défaut de connaître en quoi les nécessités de l’instruction exigeraient son audition, celle-ci ne sera pas accordée.

Qu’il en résulte que la demande d’audition des témoins précités n’est pas de nature à apporter des éléments de preuve supplémentaires et à contribuer à la manifestation de la vérité ;

par ces motifs :

disons qu’il n’y a pas lieu à procéder à une audition des témoins T1.) et T2.) telle que sollicitée par la partie civile dans son fax du 9 novembre 2017 ;

ordonnons la notification de la présente à Maître Admir PUCURICA et à la partie civile Monsieur A.).

Ainsi fait en Notre Cabinet, à la Cité Judiciaire, date qu'en tête.

Le juge d’instruction Colette LORANG


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