Cour supérieure de justice, 22 février 2023, n° 2022-00561
Arrêt N°25/23–VII–CIV Audience publique duvingt-deux févrierdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00561du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLESde Luxembourgdu11…
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Arrêt N°25/23–VII–CIV Audience publique duvingt-deux févrierdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00561du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLESde Luxembourgdu11 février 2022, comparant par MaîtreGeoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société de droitpanaméenSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social en République du Panama,ADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre des Sociétés du Panama sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses organesstatutaires et légaux actuellement en fonctions,
2 partieintiméeaux fins du susdit exploitNILLESdu11 février 2022, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8,rue Sainte- Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreMichel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. ________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes A la requête de la société de droit panaméenSOCIETE1.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE1.)),l’huissier de justice a, par acte du 11 avril 2019, fait commandement àPERSONNE2.)de payer le montant principal de 2.776.547,66 eurosen vertu d’une grosse en formule exécutoire d’un jugement rendu par le tribunald’arrondissement de Luxembourgen date du 9 janvier 2019. Par acte du 30 juillet 2019, l’huissier de justice adressé un procès-verbal de saisie-exécution des meubles et effets mobiliers dePERSONNE2.). Par exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2019,PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.))a relevé opposition à saisie-exécution et à vente forcée. Par exploit d'huissier de justice du 24 septembre 2019,PERSONNE1.)a assigné la sociétéSOCIETE1.),en sa qualité de partie saisissante,et PERSONNE2.),en sa qualité de partie saisie,sur base del’article 744 du Nouveau Code de procédure civile.Elle s’oppose à la saisie et à la vente des meubles saisisau motif qu’elle en seraitla seule propriétaire.Elle demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie-exécution, la distraction des objets mobiliers saisis et leur restitution. Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,a: -dit la demande principale recevable en la forme -l’a dit non fondée -dit la demande reconventionnellerecevable -l’a ditpartiellement fondée -condamnéPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000,-euros
3 -condamnéPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.500,-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour,représentée par Maître Michel MOLITOR, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Procédure Par exploit d’huissier du 11 février 2022,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 15 décembre 2021, lequel lui a été signifié en datedu 4 janvier 2022 et elle a assigné la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant la Cour d’appel, siégeant en matière civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire estrenvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du 25 janvier 2023. Positions des parties PERSONNE1.) Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande à voir constater qu’elle estlapropriétaire des biens faisant l’objet de lasaisie- exécution du 30 juillet 2019 et à voir ordonner la main-levée dela saisie des biens en question.Elle requiert que les objets saisis lui soient restitués. Elle sollicite la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédurede 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’auxfrais et dépens de l’instance. Pour établir le bien-fondé de ses prétentions, la partie appelante se prévaut d’un contrat de vente du 3 février 2018 aux termes duquel elle aurait acquis de la part de son fils,PERSONNE2.), les biensmobiliers saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 30 juillet 2019. La sociétéSOCIETE1.) La partie intimée soulève la nullité de l’acte d’appel du 11 février 2022 au motifque l’article 744 du Nouveau Code de procédure civile imposerait à la personne qui se prétendrait propriétaire des biens saisis de signifier la demande en distraction des biens saisis non seulement au créancier saisissant, mais également au débiteur saisi. La présence du débiteur saisi s’imposerait tant en première instance qu’en instance d’appel.
4 Le défaut de mise en cause du saisi en instance d’appel entraînerait une nullité absolue et d’ordre public. La sociétéSOCIETE1.)relève quePERSONNE2.)n’a pasété mis en cause en instance d’appel, de sorte que l’acte d’appel dePERSONNE1.) serait nul, sinon irrecevable. En ordre subsidiaire, elledemande que l’appel soit déclaré non fondé. Elle conteste le document intitulé«Verkaufsvertrag»prétendûment établi le 3 février 2018 au motif qu’il aurait été antidaté, sinon simulé, sinon fait en fraude de ses droits. Elle demande à voir ordonner àPERSONNE1.)de verser l’original du document en question. Elle relève appel incident et demande lacondamnation de PERSONNE1.)à lui payer, pour la première instance, le montant de 6.000,- euros pour procédure vexatoire et abusiveainsi que lemontant de5.000,- euros à titre d’indemnité de procédure. Pour l’instance d’appel, ellesollicite la condamnation dePERSONNE1.) au paiement du montant de10.000,-euros pour procédure vexatoire et abusiveen application de l’article 6-1 du Code civil, sinonsur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,ainsi quedumontant de 7.500,-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour -Appel principal L’article744 du Nouveau Code de procédure civile(anciennement l’article 608 du Code de procédure civile),prévoit que «Celui quise prétendra propriétaire des objets saisis,ou de partie de ceux-ci,pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien,et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine denullité: il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie. Le réclamant qui succombera, sera condamné, s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant». En matière de revendication d’objets saisis, la partie saisie doit être mise en cause surla demande en revendication, le saisi étant un contradicteur nécessaire à l’action en distraction et l’article 744 du Nouveau Code de procédure civile ayant pour but de rendre la procédure en revendication commune au saisissant et au saisi (Cour, 24 février 2005, numéro du rôle 29352).
5 La présence du saisiconstitue, en première instance comme en appel, une condition substantielle de la validité de la procédure de revendication(Cour, 23 mai 2001, numéro du rôle 24661, ainsi que les références y citées). Quoiqu’ayant figuré comme partie en première instance,PERSONNE2.) n’a pas été intimé en instance d’appel. Il résulte des développements qui précèdent que l’acte d’appel du 11 février 2022 est à déclarer nul et l’appel relevé dans cet acte irrecevable. -Appel incident Un appel incident étant l’accessoire de l’appel principal, la nullité ou l’irrecevabilité de l’appel entraine la nullité ou l’irrecevabilité de l’appel incident (Cour, 23 octobre 2013, numéro du rôle 37357; Cour, 2 février 2022, numéro durôle CAL-2019-00910). Il s’ensuit que l’appel incidentformé par lasociétéSOCIETE1.)dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022est irrecevable. -Demandes accessoires Quant à la demande en allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, il est admis que l’exerciced’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le fait d’avoir omis d’intimer le tiers saisien instance d’appelconstitue une légèreté blâmable, de sorte que la demande de lasociété SOCIETE1.)est fondée en son principe. Il convient de lui allouer lemontant de 2.000,-euros en réparation du préjudice subi qui a consisté pour elle d’avoir dû assumer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une instance manifestement vouée à l’échec. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partiesuccombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). En tant que partie succombante au litige,PERSONNE1.)est à débouter de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. LasociétéSOCIETE1.)réclame pour l’instance d’appel un montant de 7.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
6 Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de lapartie intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel, la somme de 1.500,- euros lui est allouée de ce chef. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, déclare nul et de nul effet l’acte d’appel du 11 février 2022; dit les appels principal etincident irrecevables; déboutePERSONNE1.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)à payer à la société de droit panaméen SOCIETE1.)SA une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de 2.000,-euros; condamnePERSONNE1.)à payer à la société de droit panaméen SOCIETE1.)SAune indemnité de procédure de 1.500,-euros; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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