Cour supérieure de justice, 22 février 2024, n° 2023-00451

Arrêt N°25/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-deux févrierdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00451du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourg…

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Arrêt N°25/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-deux févrierdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00451du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourg du14 avril 2023, comparant par MaîtreClaude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2 intiméaux fins du susdit exploitKURDYBAN, comparant par MaîtreSandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du29 novembre 2023. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch, en date du 29 avril 2022,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination «SOCIETE1.)», devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 28.177,53 euros, se décomposant comme suit : * arriérés de salaire: 23.893,55 euros ; * salaire du mois de novembre 2020: 2.141,99 euros ; * indemnité de départ: 2.141,99 euros ; La requête tendait encore à l’obtention de la fiche de salaire du mois de novembre 2020 et du certificat de travail, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.200 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Lors des débats à l’audience,le requérant a diminué sa demande en payement des arriérés de salaire à la somme de 23.478,02 euros et renoncé à la demande en communication de la fiche de salaire du mois de novembre 2020. Le requérant exposait qu’il avait été engagé parPERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination «SOCIETE1.)», par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2015, en qualité d’homme à tout faire. Le requérant aurait été licencié en date du 28 juillet 2020 avec un préavis de quatre mois, s’étendant du 1er août au 30 novembre 2020. Le défendeur serait resté en défaut de lui régler l’entièreté des salaires entre le mois de janvier 2019 et le mois denovembre 2020 ainsi que l’indemnité de départ correspondant à un mois de salaire, indemnité à laquelle il pourrait prétendre compte tenu de son ancienneté de cinq ans et six mois. Par ailleurs, il appartiendrait à la partie défenderesse de lui communiquerun certificat de travail exact.

3 Le défendeur soulevait la prescription de la demande en payement des salaires antérieurs au 29 avril 2019 et contestait redevoir une somme quelconque au requérant au titre d’arriérés de salaire. Le défendeur se prévalait dans ce contexte d’une dette de loyer et de taxes communales du requérant à son égard et d’un accord écrit du requérant pour retenir les sommes dues au titre du loyer et des taxes sur le salaire. Il contestait en outre la demande relative au salaire du moisde novembre 2020 et la demande relative à l’indemnité de départ en excipant de montants erronés et d’un «trop payé» au salarié qui aurait été compensé par voie de retenue sur salaires. Le défendeur s’engageait par ailleurs à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le certificat de travail et concluait au rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure. Après avoir procédé à une comparution personnelle des parties, la juridiction de première instance a, par jugement du 6 mars 2023, déclaré prescrite la demande pour la période antérieure au 29 avril 2019 et a condamné le défendeur à payer au requérant le montant de 20.301,42 euros du chef d'arriérés de salaire et le montant de 1.847,98 euros du chef d'indemnité de départ, soit au totalla somme de 22.149,40 euros ainsi qu'une indemnité de procédure de 200 euros. Le tribunal a considéré que la demande en payement des arriérés de salaire se heurtait au délai de prescription de trois ans, prévu par l'article L. 221-2 du Code du travail, dans la mesure où elle avait trait aux arriérés antérieurs au mois d'avril 2019, et que le montant réclamé pour la période postérieure correspondait à des retenues sur salaire opérées irrégulièrement, au regard du prescrit de l'article L. 224-3 du Code du travail. Il a considéré d'autre part qu'aucun trop payé n'était établi par les éléments du dossier et que le requérant pouvait prétendre à une indemnité de départ d'un mois compte tenu d'une ancienneté supérieure à cinq ans. Par exploit du 14 avril 2023,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2023. L'appelant demande à la Cour de débouterPERSONNE2.)de ses prétentions et de décharger l'appelant des condamnations intervenues à son encontre, par réformation du jugement déféré.

4 Il conclut encore à l'allocation d'une indemnité de procédure de 800 euros pour chaque instance. L'appelant fait valoir qu'il a donné en location à son salarié une maison sise à ADRESSE3.)contre le payement d'un loyer s'élevant à 900 euros, du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017, puis à 1.500 euros, suivant contrat de bail conclu le 7 mars 2016. A la suite de retards conséquents dans le payement du loyer et des taxes communales, les parties au litige auraient signé un accord «au courant du mois de janvier 2019», stipulant que les loyers (partiellement) et les taxes communales (dans leur intégralité) seraient déduits des salaires de l'intimé. L'intimé n'aurait jamais remis en cause l'existence de cet accord ni protesté contre les déductions opérées par la suite pendant environ trois ans. Par courrier recommandé du 28 juillet 2020, l'appelant aurait résilié le contrat de travail avec effet au 30 novembre 2020. Suite à la vente de la maison susvisée àPERSONNE3.), fils de l'appelant, celui-ci aurait résilié le bail conclu entre son père et l'intimé, par courrier recommandé du 6 juillet 2021. Ce ne serait que dix mois aprèsla résiliation du bail et après son déguerpissement des lieux que l'intimé aurait déposé une requête devant le tribunal du travail de Diekirch. L'allégation de l’intimé, selon laquelle il aurait quelque peu tardé à agir en raison de la pression exercée sur lui par l'appelant serait purement mensongère et ne serait étayée par aucun élément probant. L'appelant donne à considérer que l'intimé a attendu près de 18 mois après la cessation de son contrat de travail pour agir en justice, de sorte qu'il ne saurait être raisonnablement question d'une pression empêchant l'intimé d'agir. La requête déposée par la partie adverse devant le tribunal du travail s'expliquerait tout simplement par son intention de nuire à l’appelant et de «se venger de la condamnationà quitter l'immeuble sis àADRESSE3.)». Ce serait à tort que la juridiction du premier degré aurait déclaré irrégulières les retenues litigieuses, en se limitant à une application stricte de l'article L. 224-3 du Code du travail, alors que les retenues litigieuses auraient été opérées

5 conformément à l'accord écrit du salarié et que l’article susvisé n'interdirait pas des retenues sur salaire «sur base d'un accord du salarié». La demande adverse en payement des arriérés de salaire serait partant infondée. Ce serait également à tort que la juridiction de première instance aurait condamné l'appelant au payement de la somme de 2.142 euros au titre du salaire de novembre 2020. L'appelant fait valoir à cet égard qu’en statuant de la sorte le tribunal du travail aurait statuéultra petita. De plus, l'intimé aurait accumulé 90 heures de congé trop pris, ce qui correspondrait à un montant de 1.130,44 euros. Sur le montant restant de 827,78 euros, l'appelant aurait encore retiré la somme de 900 euros suivant l'accord entre parties. L’appelantconclut encore au rejet de la demande adverse en payement d’une indemnité de départ. L'appelant demande enfin à être déchargé de la condamnation au payement d'une indemnité de procédure, au motif que la partie adverse aurait bénéficié de l'assistance judiciaire, selon les propres déclarations de son mandataire en première instance, outre que la condition de l'iniquité ne serait pas donnée. Maître Sandrine OLIVEIRA s’est constituée pour l’intimé, mais n’a pas pris de conclusions dans les délais prévus impérativement par l’article 222-2 du Nouveau Code de procédure civile et rappelés par l’ordonnance du 12 juin 2023 instituant une mise en état simplifiée. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les actions en payement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans. Comme en l’espèce, la requête introductive d’instance a été déposée le 29 avril 2019, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la demande est prescrite pour autant qu’elle tend au payement des salaires dus pour la période antérieure au 29 avril 2019, mais que le salaire du mois d’avril peut encore être réclamé étant donné qu’il est venu à échéance à la fin du mois, soit le lendemain du jour de l’introduction de la demande en justice.

6 L’article L. 224-3 du Code du travail prévoit limitativement les hypothèses et les conditions dans lesquelles l’employeur peut opérer une retenue sur salaire. Les dispositions légales susvisées, édictées dans un souci deprotection du salarié, visent à lui assurer la disponibilité absolue de son salaire, sauf exception légale,et sont d’ordre public, de sorte que le salarié, lequel est placé sous la subordination de l’employeur, ne peut consentir valablement à une compensation conventionnelle entre sa rémunération et une créance de son employeur qui ne serait pas conforme au prescrit de l’article L. 224-3 du Code du travail (cf. Cour d’appel 13.12.2001, n° du rôle 24 692, 14.07.1994, n° du rôle 15 168; 09.06.1994, n° du rôle 14 190). Il s’ensuit que la convention litigieuse qui prévoit la compensation entre la rémunération du salarié et les créances de son employeur et bailleur du chef de loyer et taxes communales, hypothèse non prévue par l’article L. 224-3 du Code du travail, n’est pas valable et que les retenues opérées en vertu de cette convention sont irrégulières et sujettes à restitution. C’est partant à juste titre que la juridiction du premier degré a décidé que les retenues sur salaire litigieuses avaient été opérées de façon irrégulière par l’employeur,PERSONNE1.), et qu’elle a condamné ce dernier à les rembourser à son ancien salarié,PERSONNE1.). C’est à tort que l’appelant soutient qu’en allouant au requérant le salaire du mois de novembre 2020, les jugesde première instance auraient statuéultra petita,étant donné qu’il apparaît à la lecture tant du jugement dont appel que de la requête introductive d’instance que le salaire du mois de novembre 2020 a été expressément réclamé parPERSONNE1.). L’appelant reste encore en défaut d’établir la véracité de son allégation relative au «congé trop pris». Pour le surplus, il est renvoyé au motif retenu plus haut relatif à l’irrégularité des retenues opérées en violation de la disposition légale susvisée. L’appelant conclut encore au rejet de la demande adverse en payement d’une indemnité de départ, par réformation du jugement entrepris, sans avancer quelque moyen que ce soit au soutien de sa demande en réformation.

7 C’est pour de justes motifs que la Courfait siens, que la juridiction du premier degré a condamnéPERSONNE1.)à payer à son ancien salarié une indemnité de départ de 1.847,98 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’intimé aurait déclaré bénéficier de l’assistance judiciaire. C’est pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a alloué à ce dernier une indemnité de procédure de 200 euros. Comme l’appelant succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation de la décision attaquée, que pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur leprésident de chambreAlain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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