Cour supérieure de justice, 22 juin 2016, n° 0622-43662

Arrêt N° 129/16 - I – Forcl. Numéro du rôle 436 62 Arrêt du vingt-deux juin deux mille seize rendu sur une requête présentée par A) tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice. ------------------------------------------------------- E n t…

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Arrêt N° 129/16 – I – Forcl. Numéro du rôle 436 62

Arrêt

du vingt-deux juin deux mille seize

rendu sur une requête présentée par A) tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

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E n t r e :

A), sans état, demeurant à L-….,

demandeur,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée de droit camerounais B), représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à ….,

défenderesse,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence du Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

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L A C O U R D’ A P P E L : Vu la requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 1 er juin 2016 par Maître Guillaume LOCHARD au nom et pour compte de A) tendant à se voir relever de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Le requérant demande à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel d’un jugement civil rendu le 3 février 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans la cause l’opposant à la société à responsabilité limitée de droit camerounais B).

Le requérant fait exposer que le jugement précité du 3 février 2016 lui a été signifié par exploit d’huissier du 17 février 2016 et qu’il a, ensemble avec son mandataire, décidé d’interjeter appel contre ledit jugement. Le 24 mars 2016, à 9.46 heures, Maître Guillaume LOCHARD a adressé à l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN un acte d’appel préparatoire ne contenant pas de motivation, ensuite le même jour, à 11.32 heures, il lui a fait parvenir l’acte d’appel définitif dûment motivé en lui demandant de le signifier à la partie B) en l’étude de son mandataire et en son siège.

L’huissier de justice aurait signifié, en date du 25 mars 2016, l’acte d’appel préparatoire ne contenant pas de motivation au lieu de signifier l’acte d’appel définitif que Maître LOCHARD lui avait fait parvenir le même jour. Une copie de l’acte d’appel signifié aurait été retournée à l’avocat. Ce dernier ne se serait rendu compte de la signification de l’acte d’appel dépourvu de motivation qu’en date du 19 mai 2016.

En ayant chargé, dès le 24 mars 2016, l’huissier de procéder à la signification de l’acte d’appel, A) estime avoir personnellement fait toutes les diligences qui lui incombaient afin de relever régulièrement appel et avoir légitimement pu croire que ses instructions allaient être exécutées.

Le requérant soutient qu’il a été mis dans l’impossibilité d’agir valablement dans le délai légal en raison de la défaillance de l’huissier de justice auquel il n’aurait pas donné instruction de signifier l’acte d’appel préparatoire, mais l’acte définitif qui n’aurait cependant pas été signifié.

La société à responsabilité limitée de droit camerounais B) fait valoir que, s’étant vu signifier, le 25 mars 2016, un acte d’appel dépourvu de motivation, elle en aurait informé le mandataire de A) par lettre du 30 mars 2016. Or, ce dernier aurait tardé à réagir, n’ayant introduit sa requête en relevé de forclusion qu’en date du 1 er juin 2016. Comme un acte d’appel a été signifié dans le délai de la loi, il n’y aurait pas lieu à relevé de forclusion.

Le représentant du ministère public conclut au rejet de la demande de A) au motif que l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que A) ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’agir dans le délai d’appel prévu par la loi, puisqu’il a fait signifier un acte d’appel dans ledit délai.

Aux termes de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986, « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Le relevé de déchéance est une mesure d’équité prévue par la loi afin de ne pas pénaliser le justiciable, qui sans qu’il y ait eu faute de sa part, s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Cette disposition vise donc la seule hypothèse où une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti. Elle n’a cependant pas pour but de remédier à l’irrégularité d’un acte d’appel signifié dans le délai légal.

Or, en l’espèce, il est constant en cause que A) a eu en temps utile connaissance du jugement du 3 février 2016 qui lui a été signifié le 17 février 2016 et qu’un acte d’appel contre le prédit jugement a été signifié à la société à responsabilité limitée de droit camerounais B) en date du 25 mars 2016 en son domicile élu, à savoir l’étude de son mandataire. Force est de constater que cette signification est intervenue dans le délai légal de 40 jours à partir de la signification du jugement intervenue à A) le 17 février 2016.

Même à supposer que l’appel du 25 mars 2016 soit déclaré nul pour être irrégulier, il n’en reste pas moins que A) a donc agi en justice dans le délai légal.

La requête de A) , présentée en dehors du champ d’application de la loi du 22 décembre 1986, est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du Ministère public entendu,

déclare la requête en relevé de déchéance de A) irrecevable ;

laisse les frais de la requête à charge du requérant.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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