Cour supérieure de justice, 22 juin 2023, n° 2022-00143
Arrêt N°108/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-deuxjuindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00143du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLAdeLuxembourg, en date…
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Arrêt N°108/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-deuxjuindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00143du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLAdeLuxembourg, en date du13 décembre2021, comparant par MaîtreNadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et: 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploitTAPELLA, comparant par MaîtreJean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2.l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-ADRESSE3.), intimé aux fins du susdit exploitTAPELLA, comparant par MaîtreFrançois KAUFFMANN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL PERSONNE1.)a été engagée en qualité de coiffeuse par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (ci-après «la société SOCIETE1.)») suivant contrat detravail à durée indéterminée du 17 avril 2018 comportant une clause d’essai de six mois. Par lettre recommandée du 23 octobre 2018, l’employeur a licencié PERSONNE1.)avec un préavis allant du 24 octobre au 16 novembre 2018. Estimant avoir déjà fait l’objet d’un licenciement oral en date du 20 septembre 2018,PERSONNE1.)a, par requête du 26 octobre 2020, fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif ce licenciement oral. Elle a demandé lacondamnation de son ancien employeur à lui payer, suivant décompte actualisé, 14.153,03 euros au titre du préjudice matériel et 15.000 euros au titre du préjudice moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2018, date du licenciement, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugementà intervenir, jusqu’à solde. PERSONNE1.)a sollicité une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l’article 240 dunouveau code de procédure civile et a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du travail. Elle a fait valoir qu’en date du 20 septembre 2018,lorsqu’ellese trouvait en état d’incapacité de travail, elle aurait reçu un courriel de la part de laresponsable de la maison relais dans laquelle sa fille était
3 inscrite à ce moment, pour l’informer de la résiliation du contrat conclu avec la maison relais, au motif que son contrat de travail aurait été résilié avec effet au 20 septembre 2018. La salariée a déduitde cette informationque l’employeur lui aurait notifié son intention de résilier son contrat de travail en date du 20 septembre 2018. Dans la mesure où ce licenciement n’aurait pas été notifié conformément aux dispositions du Code du travail, la résiliation du contrat de travail serait irrégulière et abusive, de sorte qu’elle s’est estimée en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce licenciement abusif des dommages et intérêts. La sociétéSOCIETE1.)a contesté avoir prononcé un licenciement à l’encontre dePERSONNE1.)en date du 20 septembre 2018. Elle a reconnu avoir licencié la salariée par courrier recommandé du 23 octobre 2018avec un préavis courant du 24 octobre au 16 novembre 2018, tout en précisant que le contrat résilié était un contrat à l’essai. L’employeur a invoqué qu’en déposant sa requête devant le tribunal du travail en date du 26 octobre 2020,PERSONNE1.)aurait été forclose à agir contre le licenciement prononcé en date du 23 octobre 2018. L’ETAT a demandé actequ’il exerçait son recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et a réclamé la condamnation de la partie mal fondée au litige de lui rembourserla somme de 14.626,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal du travail a donné acte àPERSONNE1.)qu’elle a renoncé à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et qu’elle a chiffré l’indemnisation de son préjudice matériel au montant de 14.153,03 euros. Il a constaté quePERSONNE1.)est restée en défaut de rapporter la preuve d’un licenciement oral prononcé à son égardet a rejeté ses demandes en réparation de son dommage matériel et moral. Le tribunal du travail a déclaré non fondées la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)ainsi que la demande de l’ETAT et acondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 16 novembre 2021, qui lui a été notifié le 19 novembre 2021. Elle demande à la Cour, parréformation, de dire qu’elle aurait été victime le 20 septembre 2018 d’un licenciement oral. Pour soutenir cette thèse, elle soutient que l’employeur avait indiqué à PERSONNE2.), employée auprès de la maison relais deADRESSE4.) quePERSONNE1.)n’était plus salariée de la sociétéSOCIETE1.), de
4 sorte que par courriel du 20 septembre 2018, son enfant PERSONNE3.)a été exclu de la maison relais en raison de la résiliation du contrat de travail de la mère. Elle réclame à titre principal, l’indemnisation de son préjudice matériel, augmenté en instance d’appel à 14.626,57 euros + pm, sinon de tout autre montant même supérieur à dire d’experts et de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros, ces montantsavec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2018,date du licenciement, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compterde l’arrêt§, jusqu’à solde, avec augmentation du taux de l’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du «jugement à intervenir». A titresubsidiaire, elle formule une offre de preuve par l’audition du témoinPERSONNE2.)tendant à établir le licenciement oral invoqué. En tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l’article 240 duNCPCet la condamnation de l’employeur aux frais et dépens des deux instances. L’ETAT demande acte qu’il n’a pas de revendications à faire valoir. La sociétéSOCIETE1.)conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, sinon à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires, sinon à titre encore plus subsidiaire à voir réduire les montants réclamés à de plus justes proportions. Elle conclut au rejet de la demande de l’ETAT et réclame, par réformation, une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve par témoins, en invoquant l’inutilité à entendre comme témoin la damePERSONNE4.)qui ne disposerait d’aucun pouvoir de décision sur un licenciement quelconque de la salariée. Appréciation de la Cour: Quant au licenciement oral: Le tribunal du travail a retenu quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un licenciement oral en date du 20 septembre 2018, au motif que l’information recueillie par une personne étrangère aux relations de travail entre parties ne saurait valoir licenciement et qu’il n’est pas établi quePERSONNE2.)aurait été mandatée parla sociétéSOCIETE1.)de notifier un licenciement à la salariée.
5 Face aux contestations de l’employeur d’avoir procédé en date du 20 septembre 2018 à un licenciement oral, il appartient à la salariée de prouver la rupture des relations de travail à l’initiative dela société SOCIETE1.). La preuve d’un licenciement oral peut être rapportée sur base d’un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure à l’existence d’un licenciement oral (Cour d’appel 10 novembre 2011, n°36130du rôle). A l’appui de sa prétention d’avoir été victime d’un licenciement oral en date du 20 septembre 2018,PERSONNE1.)invoque un courriel qu’elle dit avoir reçu à cette date à 14h28 de la part dePERSONNE2.) qui gérait la maison relais deADRESSE4.)dans laquelle son enfant mineur était inscrite. Le courriel est de la teneur suivante: «Bonjour, Nous venons d’avoir l’information de votre patronne que vous ne travaillez plus depuis un certain temps et que vous n’allez plus reprendre votre poste de travail chez elle. De ce fait nous vous prions de bien vouloir retirer votre fille de suite de la maison relais (voir article 2, alinéas 2 et 3 du ROI ainsi que la déclaration particulière que vous avez signé lors de l’inscription) afin de permettre aux parents qui travaillent d’avoir une place pour leurs enfants. Merci pour votre compréhension. Meilleures salutations, PERSONNE5.)» Elle formule encore une offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.). Tel que relevé à juste titre par le tribunal du travail, un licenciement doit être notifié par l’employeur au salarié et une simple information recueillie par une personne étrangère à la relation de travail entre parties, ne saurait valoir licenciement oral, en l’absence de preuve que cette personne ait été mandatée par l’employeur de procéder à la notification d’un licenciement. L’offre de preuve formulée par l’appelante,tendant à établir la réalité de l’information recueillie parPERSONNE2.)est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence. Si le comportement de l’employeur peut constituer une manifestation non équivoque de ce dernier de mettre fin à la relation de travail (Cour d’appel 11 janvier 2018, n°44637 du rôle), il y a lieu de constater en l’espèce que le seul élément de preuve produit par la salariée, à savoir
6 le courriel du 20 septembre 2018, n’est pas de nature à établir la volonté claire et non-équivoque de l’employeur de procéder à un licenciement oral de la salariée à la date du 20 septembre 2018, étant donné qu’il émane d’un tiers à la relation de travail entre parties et ne contient aucune précision quant aux circonstances entourant le défaut de prestations de travail par la salariée et quant à la date de la cessation de la relation de travail. C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a retenu que PERSONNE1.)reste en défaut de justifier d’avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 20 septembre 2018 etqu’ila rejeté ses demandes indemnitaires. Quant aux demandes accessoires: Au vu du sort réservé à son appel, la demande dePERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. C’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal du travail arejeté la demande de la sociétéSOCIETE1.) tendant à se voir allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance. La demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à se voir allouer une indemnité de procédurede 2.500 euros pourl’instance d’appel est à rejeter à défaut de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident; les dit non fondés; confirmele jugement entrepris; rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître François KAUFFMAN, avocat concluant,sur ses affirmations de droit.
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