Cour supérieure de justice, 22 mai 2024, n° 2022-00280
Arrêt N°066/24–VII–CIV Audience publique duvingt-deux maideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00280du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée de droit autrichienSOCIETE1.)GmbH, établie et ayant son siège en Autriche…
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Arrêt N°066/24–VII–CIV Audience publique duvingt-deux maideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00280du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée de droit autrichienSOCIETE1.)GmbH, établie et ayant son siège en Autriche à A-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Vienne sous le numéroUID ATUNUMERO1.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions partieappelanteauxtermes d’unexploit de l’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAAL de Luxembourg, en date du21 mars 2019, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place W. Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéroB 209469,représentée aux fins de la présente procédureparMaîtreMyriam PIERRAT, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t :
2 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)Sàrl, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitKOVELTERdu21 mars 2019, comparant par MaîtreMay NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE3.)(anciennementSOCIETE4.)), établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous lenuméroB 50922,représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitKOWELTERdu21 mars 2019, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présenteprocédure par MaîtreEmily WATY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 3) l’ÉTAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partieintiméeaux fins du susdit exploitKOVELTERdu21 mars 2019, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes Lasociété àresponsabilité limitée de droit autrichienSOCIETE1.),ci-après la sociétéSOCIETE1.), a défendu en Autriche les intérêts desproches des victimes au Kazakhstan d’undénomméPERSONNE1.),regroupés dansune association nommée d’Tagdyr,d’abord en demandant l’extradition de celui-ci au Kazakhstan et, par la suite, en agissant en Autriche pour obtenir son arrestation et sa condamnation.
3 Dans le contexte de cette affaire pénale, la sociétéSOCIETE1.)est entréeenrelation avecla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), ci-aprèsla sociétéSOCIETE2.). Disposant de données hautement confidentiellesdans l’affaire pénale susmentionnée, la sociétéSOCIETE1.)a fait appelen 2011aux services informatiques d’une société de droitbritanniqueSOCIETE5.)auxfins d’assurer la création et la gestion de bases de données ainsi que l’analyse criminalistique de ces données. La sociétéSOCIETE5.)a sous-traité la mission etPERSONNE2.)venait travailler chez la sociétéSOCIETE1.)on-site. Enprintemps 2012, la sociétéSOCIETE1.)adécidé de changer de prestataire, le programme informatique utilisé ne lui convenant pas. PERSONNE2.)lui a alors proposé de faire appel aux services de la société SOCIETE2.), dont il étaitl’associé-fondateur. Suivant «-Statement of Work-, Professional Services and Software Leasing, Offer n° : 2012-07-004-SOCIETE1.)» établi le 30 juillet 2012 par la sociétéSOCIETE2.), signé le 6 août 2012 parPERSONNE3.)pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)et le 10 août 2012 parPERSONNE4.)pour le compte de la sociétéSOCIETE2.),la société SOCIETE1.)a chargé la sociétéSOCIETE2.)de diverses prestations de services en relation avec des «Professional Services fromSOCIETE2.)Experts (Crime Analytics and Technico-Functional)» et avecla«ENSEIGNE1.)®software platform» devant permettre l’analyse criminalistique de données lui fournies par sa cliente, notamment dans le cadre de procès pénaux, et l’établissement de rapports en vue de l’élaboration postérieure par les avocats d’actes de procédure. En janvier 2013,PERSONNE2.)a suggéré à la sociétéSOCIETE2.)de transférer l’ensemble du matériel informatique au Luxembourg afin d’assurer à celui-ci une sécurité maximale. Une fois,le transfert effectué, la sociétéSOCIETE2.)a confié les serveurs et supports àla société anonymeSOCIETE4.), actuellementSOCIETE3.),ci-après la sociétéSOCIETE3.). L’ensemble du matériel informatique de la sociétéSOCIETE1.)a été stocké dans les locaux de la sociétéSOCIETE3.)auADRESSE4.)à L-ADRESSE5.), sinon au ADRESSE6.)à L-ADRESSE7.), àpartir du 17 janvier 2013. Le 24 juin2013, les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont encore conclu un contrat intitulé«contract for rental, storage services for document and media management»portant le numéroNUMERO3.). Le 2juillet 2013, le contrat du 30 juillet 2012 a été résilié parPERSONNE3.).
4 Le jugementdu 25 mai 2018aencoreretenu que le contrat du 30 juillet 2012 a pris fin le 1 er août 2013, date à laquelle un nouveau contrat de leasing a été conclu aux mêmes conditions. Les 16 et 19 août 2013, deux saisiesontété opérées dans les locaux de la société SOCIETE3.)par les services de police judiciaire sur le matériel informatique de la sociétéSOCIETE1.)en exécution d’une commission rogatoire de l’Autriche. Les factures n°2013-05-002 LA, 2013-06-002 LA et 2013-07-02 LA des mois de mai, juin et juillet 2013 pour les sommes respectives de 25.755,45 euros, de 26.583,93 euros et de 26.761,31 euros sont restées, déduction faite de deuxpaiementsde3.085,- euros respectivementde 3.185,-euros,en souffrance. Par ordonnance du 3 octobre 2013, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissementde Luxembourg a annulé l’ordonnance du juge d’instruction du 16 août 2013, ainsi que tous les actes subséquents et elle a ordonné la restitution des objets saisis. Sur base d’une autorisation présidentielle du 7 octobre 2013 et par exploit de l’huissier de justice Martine Lisédu 11 octobre 2013, la sociétéSOCIETE1.)a fait pratiquer une saisie-revendication entre les mains del’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-aprèsl’ETAT,portant sur le même matériel informatique, dont elle se prétend propriétaire. Par exploit d’huissierdu 17 octobre 2013, lasociétéSOCIETE1.),a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.), à la sociétéSOCIETE3.)et à l’ETAT,à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour: -entendre déclarer bonne et valable lasaisie-revendication pratiquée par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ du 11 octobre 2013, -entendre dire et ordonner que les effets saisis-revendiqués sont sa propriété et seront, par conséquent, remis à elle par tous dépositaires, respectivement gardiens, et en quelque lieu qu’ils se trouvent, -entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinonin solidum, aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse, affirmant en avoir fait l’avance, -entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinonin solidum, à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,-euros, -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution, sur minute et avant l’enregistrement. Par suite decette saisie civile, une deuxième saisie pénale a été ordonnée le 13 novembre 2013 sur base d’une nouvelle commission rogatoire internationale émanant des autorités de poursuite autrichiennes. Cette saisie a fait l’objet d’une décision de mainlevée par le juge d’instruction le 10 décembre 2014,à la suite d’unedécision du«Oberlandesgericht»du 14 août 2014
5 annulant la décision du Parquet de Vienne de perquisitionner les locaux de la société SOCIETE3.)et de saisir le matériel informatique actuellement litigieux. Par jugement du 25 mai 2018,le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, -adonnéacte à lasociétéSOCIETE2.)et à la sociétéSOCIETE3.)de leurs demandes reconventionnelles; -areçules demandes principale et reconventionnelles en la forme; -adit la demande principale partiellement fondée; en ce qui concerne le droit de propriété: -adit que le handdishTOSHIBA Y2FMSNOFS WK 7 intitulé LP 111 SR 20130323, 14 cassettes de sauvegarde de l’année 2001, 13 cassettes de sauvegarde de l’année 2002, 14 cassettes de sauvegarde de l’année 2003, 14 cassettes de sauvegarde de l’année 2004, 13 cassettes desauvegarde de l’année 2005, 15 cassettes de sauvegarde de l’année 2006, 14 cassettes de sauvegarde de l’année 2007, 17 cassettes de sauvegarde de l’année 2008, 5 cassettes de sauvegarde de l’année 2010, 8 cassettes de sauvegarde de l’année 2011, une cassette intitulée AAA 107 et la cassette intitulée Exchange Migration, saisis suivant procès-verbal de saisie-revendication du 11 octobre 2013, sont la propriété de la sociétéSOCIETE1.); -adit que le serveur LP111SRV (n° de série: CZJ238031G), saisi suivantprocès- verbal de saisie-revendication du 11 octobre 2013, est la propriété de la société SOCIETE2.); -adit que les données stockées sur le serveur LP111SRV (n° de série: CZJ238031G) sont la propriété de la sociétéSOCIETE1.); -adit que le serveur LAP023SV (n° série CZ22250109), saisi suivant procès- verbal de saisie-revendication du 11 octobre 2013, est la propriété de la société SOCIETE1.); -adit que les données stockées sur le serveur LAP023SV (n° série CZ22250109) sont la propriété de la sociétéSOCIETE1.); -adit que le logicielENSEIGNE1.)® est la propriété de la sociétéSOCIETE2.); en ce qui concerne la saisie-revendication: -adéclarébonne et valable la saisie-revendication du 11 octobre2013 etaordonné la restitution à la sociétéSOCIETE1.)de: -un handdish TOSHIBA Y2FMSNOFS WK 7 intitulé LP 111 SR 20130323, -14 cassettes de sauvegarde de l’année 2001, -13 cassettes de sauvegarde de l’année 2002, -14 cassettes de sauvegarde de l’année 2003, -14 cassettes de sauvegarde de l’année 2004, -13 cassettes de sauvegarde de l’année 2005, -15 cassettes de sauvegarde de l’année 2006,
6 -14 cassettes de sauvegarde de l’année 2007, -17 cassettes de sauvegarde de l’année 2008, -5 cassettes de sauvegarde de l’année 2010, -8cassettes de sauvegarde de l’année 2011, -une cassette intitulée AAA 107 et -une cassette intitulée Exchange Migration, -des données se trouvant surleserveurLP111SRV (n° de série: CZJ238031G), -duserveur LAP023SV (n° série CZ22250109), -des données se trouvant sur le serveur LAP023SV (n° série CZ22250109), -adit que le serveur LP111SRV (n° de série: CZJ238031G) et le logiciel ENSEIGNE1.)®, saisis suivant procès-verbal de saisie-revendication du 11 octobre 2013, seront distraits de la saisie au profit de la sociétéSOCIETE2.); aux fins de permettre l’exécution de cette décision, -anomméexpert Monsieur Manuel SILVOSO, ingénieur chimiste et de bio- industrie et diplômé en informatique,demeurantà L-ADRESSE8.), -et, pour autant que de besoin, le nomme gardien de l’équipement informatique saisi par procès-verbal de saisie-revendication du11 octobre 2013 aux fins de et pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission consistant dans : -l’extraction des données appartenant à lasociétéSOCIETE1.)se trouvant sur le serveur LP111SRV (n° de série: CZJ238031G) et dans l’anéantissement de toute trace éventuelle de ces données sur le serveur en question, avant la restitution des données à la sociétéSOCIETE1.)et la restitution du serveur à la société SOCIETE2.); -l’extraction du logicielENSEIGNE1.)® du serveur LAP023SV (n° série CZ22250109) et dans l’anéantissement de toute trace éventuelle dudit logiciel sur le serveur en question, avant la restitution du serveur lui-même et des données y stockées à lasociétéSOCIETE1.)et restitution du logicielENSEIGNE1.)® à la sociétéSOCIETE2.); -adit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes, -achargéMadame le vice-présidentdu contrôle de cette mesure d’instruction, -afixéla provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 3.000,-euros, -aordonnéà lasociétéSOCIETE1.)et à la sociétéSOCIETE2.)de verserchacune entre les mains de l’expert une provision de 1.500,-euros pourle 29 juin 2018 au plus tard; -adit que l’expert devra en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, -adit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de laprovision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
7 -adit que, c’est seulement suite à l’exécution de ces mesures, que l’ETAT, respectivement l’expert nommé gardien pendant le temps nécessaire à l’exécution des mesures en question, seront autorisés à se dessaisir des biens saisis pour lesquels la saisie a été validée entre les mains de la société SOCIETE1.)et des biens pour lesquels la distraction de la saisie a été ordonnée entre les mains de la sociétéSOCIETE2.); -adit la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)fondée pour la somme de 72.830,69 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2014, jusqu’à solde; -acondamnéla sociétéSOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)la somme de 72.830,69 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2014, jusqu’à solde; -adit que la sociétéSOCIETE2.)ne bénéficie pas de droit de gage spécial, ni de droit de rétention sur les biens objets de la saisie-revendication dont la restitution a été ordonnée à la sociétéSOCIETE1.); -adit les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE3.)non fondées; -adit les demandes introduites par les parties respectives sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile non fondées; -adit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement; -afait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à lasociété SOCIETE1.)et pour moitié à la sociétéSOCIETE2.), avec distraction pour la part qui les concerne au profit de Maître Jean-Jacques LORANG et deMaître Lex THIELEN, affirmant en avoir fait l’avance. Saisi d’une demande du 25 juin 2014 de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la condamnation solidaire, sinonin solidum, de la sociétéSOCIETE2.), d’PERSONNE4.) et dePERSONNE2.), à lui payer la somme de 2.000.000,-euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, a,par jugement du5 mars2021, ordonné un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale introduite surbase de la plainte pénale déposée par la sociétéSOCIETE1.)en date du 11 août 2015. Procédure Parexploit d’huissier du 21 mars 2019, la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel contre le jugement du 25 mai 2018, lequel lui a été signifié en date du 23 janvier 2019. Aux termes de son acte d’appel,la sociétéSOCIETE1.)demande de réformer la décision déférée en ce qu’elle a dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)fondée pour la somme de 72.830,69 euros et en ce qu’ellel’a condamnée à payer à la sociétéSOCIETE2.)la somme en question avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2014 jusqu’à solde. Elle conclut encore à la réformation du jugemententrepris ence qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de procédure. Aux termes de ses conclusions du 16 août 2022,la sociétéSOCIETE2.)arelevé appel incident du jugement entrepris.
8 Elledemande à la Cour d’ordonner, par réformation, la prise en charge totale par la sociétéSOCIETE1.)des frais inhérents à l’accomplissement de la mission de l’expert, tel que nommé suivant la mesure d’instruction entreprise, sinon instituer un partagelui largement favorable au regard de l’attitude particulièrement malveillante de la partie appelante. Elle sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour la première instance etelle réclame le même montantau titre de l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Elle demande, par réformation du jugement du 25 mai 2018,à voir imposer à la sociétéSOCIETE1.)l’entièretédes frais de première instance. Elleconclut dès lors àla condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement des frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit. Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2022,la sociétéSOCIETE3.)a, à son tour, interjeté appel incident contre le jugement du 25 mai 2018. Elle demande,à titre principal,de dire, par réformation de la susdite décision, fondéesa demande endommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil à hauteur de 5.000,-euros et de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer ledit montant. Elledemandeencore de dire la sociétéSOCIETE1.)responsable sur base de l’article 1382 du Code civilde l’intégralité du préjudice lui accru du fait de la saisie des 16 et 19 août 2013 et de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 8.725,83 euros de ce chef. A titre subsidiaire,et pour autant que la Cour ne fasse pas droitauxdemandesen question, la sociétéSOCIETE3.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut finalement à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel. L’ETAT, après s’être rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme, demande, sans la moindre reconnaissance préjudiciable dans son chef, mais au contraire sous réserve expresse et formelle de tous droits, dus, moyens et actions, à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. Il conteste l’indemnité de procédure réclamée par la sociétéSOCIETE1.)tant en son principe qu’en son quantum et demande à statuer quant aux frais ce qu’en droit, il appartiendra.
9 Par ordonnance du16 octobre 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est renvoyée à l’audience des plaidoiries de la Cour du 24janvier2024. Par courrier du17 janvier 2024, les mandataires des parties ont été informés que l’affaire a été fixée au 21 mars 2024 pour des raisons d’organisationinterne. En date du 21 mars 2024, l’affaire été prise en délibéré et le prononcé a été fixé au 24 avril 2024. Le 24 avril 2024, les parties ont été informées que le prononcé a été reporté au 22 mai 2024. Appréciationde la Cour Les appels principal et incidents sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi,étant précisé quele délai d’appela été augmenté en raison du délai de distance prévu à l’article 167 1° du Nouveau Code de procédure civile. -Quant à l’appel principal L’appel de la sociétéSOCIETE1.)est limité en ce que le jugement entrepris a dit la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)fondée pour la somme de 72.830,69 euros,en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cettesomme,majorée des intérêts légaux à partir du 27 avril 2014 jusqu’à solde,à la sociétéSOCIETE2.), etenfin en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE1.)fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à l’exception d’inexécution invoquéeau motif dunon-respect par la société SOCIETE2.)du niveau de sécurité information convenu,dela violation de l’obligation de confidentialité par la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE2.), dela violation des règles applicables au Luxembourg en matière deprotection de données et des prestations analytiques insuffisantes effectuées parPERSONNE2.). Si lespremiers jugesavaient rappelé que l’exception défectueuse peut donner lieu à des dommages et intérêts et comporte partant, en puissance, une demande en condamnation, ilsauraient à tort considéré que«il appartient toutefois au défendeur de formuler une telle demandepour obtenir un jugement de condamnation»et qu’« en l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)ne formule pas de demande en dommages et intérêts, elle se limite à critiquer les prestations de services fournies par la sociétéSOCIETE1.) en vertu du contrat du 30 juillet 2012. Le moyen, même à supposer que le tribunal devait en venir à la conclusion qu’il était justifié en vertu de la loi applicable au fond, ne pourrait donc aboutir à une condamnation, voire à une compensation entre créances réciproques et partant venir en diminution de la créance de la sociétéSOCIETE2.)».
10 Elleconsidèreà titre principalque la demande en dommagesetintérêts était virtuellement comprise dans sa défense, de sorte que la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)aurait dû êtrerejetée. En application de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, il aurait appartenu au tribunal de retenir qu’en invoquant l’exception d’inexécution, l’appelante «avait en réalité voulu faire valoir qu’elle refusait de payerSOCIETE2.)pour des prestations non exécutées, d’autant plus qu’SOCIETE6.)avait violé son obligation de confidentialité, ce qui avait causé un dommage certain à l’appelante. Il aurait fallu comprendre que l’appelante avait donc présenté une demande de dommages et intérêts, évalué le quantum de son dommage au moins au montant des factures dont le paiement était réclamé et demandé la compensation entre des dettes qui étaient connexes». La sociétéSOCIETE2.)conclut à la confirmation de la décision entreprise par adoption de ses motifs. Ainsi, l’exception d’inexécution invoquée dans le cadre d’une exécution défectueuse, ne pourrait donner lieu à une condamnation pécuniaire de la partie adverse, et partant à des dommages-intérêts, que si la partie qui se prévaut de ladite exception forme une telle demande aux côtés de l’exceptiond’inexécution. En l’absence d’une demande d’octroi en dommages-intérêts, la sociétéSOCIETE1.) ne saurait faire obstacle aux paiements de ses factures restées en souffrance. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 ets.). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. S’il apparaît que labonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté demanière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une
11 demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui. L’appelante soutient quela demande en dommages-intérêts était virtuellement comprise dans sa défensetirée l’exception d’inexécution et quela juridiction de première instance aurait dû comprendre que «l’appelante avait donc présenté une demande de dommages et intérêts, évalué lequantum de son dommage au moins au montant des factures dont le paiement était réclamé et demandé la compensation entre des dettes qui étaient connexes» Force est de relever que la sociétéSOCIETE1.)n’aformulé, dans le cadre de la présente action en justice,ni en première instance,ni en instance d’appel, une demande en condamnation dûment chiffréeau titre de dommages et intérêts à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.). Ensoulevant l’exception d’inexécution, la sociétéSOCIETE1.)a fait état d’un moyen de défense, mais elle n’a pasformuléune demande en soi. La demande reconventionnelle se distingue d’un simple moyen de défense en ce qu’elle a pour finalité l’obtention d’un avantage autre que le simple rejet de la demande principale ( cf.Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 600-35 : Demande reconventionnelle, par Xavier MARCHAND, juillet 2017, n° 5). Si aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits etaux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, il n’appartient cependant pas aux juridictions derequalifier un moyende défenseen une demande en justice, ce d’autant moins quedans le présent cas d’espèce, pareille demande ne serait admissible en vertu du principe«reconvention sur reconvention ne vaut ». Par ailleurs,la partie appelante achoisi de procéder paraction séparéeen vue d’obtenir desdommages-intérêtsdu chef des griefs allégués. C’estdès lorsà bon droit que les magistrats de première instance ont dit la demande de la sociétéSOCIETE2.)fondée dans son principe, les griefs invoqués par la société SOCIETE1.)nepouvantprêterà conséquencedans le cadre de la présente procédureet restant sans effet. La sociétéSOCIETE7.)demande à titresubsidiaire d’ordonnerune surséance à statuer en attendant la décision de la 10 ième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontrede la sociétéSOCIETE2.)du fait de l’exécution défectueuse du contrat. Selon la société appelante, lorsque deux dettes sont connexes, la compensation est de droit et s’impose au juge qui doit attendre que la créance non encore liquidée le soit, de sorteque la condamnation aux factures impayées est impactée par l’existence d’une créance en sa faveur puisque cette créance une fois liquidée, celle de la société SOCIETE2.)n’existera plus et aucune condamnation ne pourra être exécutée.
12 La sociétéSOCIETE2.)conteste qu’il yait,en l’espèce,des dettes connexes. Elle s’étonne que la partie appelante se réfère pour défendre ses intérêts à une prétendue connexité entre la présenteaffaire et l’affaire en responsabilité introduite le 25 juin 2014, alors que ce serait précisément la sociétéSOCIETE1.)qui s’est opposée à la jonction des deux instancesen première instance. En vertu du principe de l’estoppel, nul se pourrait se contredire au détriment d’autrui. La sociétéSOCIETE1.)ne saurait dès lors prétendre que sa prétendue créance serait connexeàcelle de la sociétéSOCIETE2.)et qu’il aurait été utile de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’autre instance. La sociétéSOCIETE2.)soutient ensuite que lasociétéSOCIETE1.)ne disposerait d’aucune créance à son encontre, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à une quelconque demande en compensation en l’absence de créance. Par ailleurs, si la sociétéSOCIETE2.)est certes commune aux deux actions introduites par la sociétéSOCIETE1.), l’une en saisie-revendication du matériel informatique et l’autre en dommages et intérêts, toujours serait-il quela société SOCIETE1.)ne saurait présager avec certitude l’issue du litige en réparation de prétendus préjudices, ni la condamnation unique de la sociétéSOCIETE2.). La connexité pouvant être établie suivant l’identité de cause ou d’objet, la partie appelante manquerait d’établir ses affirmations queles créancesinvoquéesà l’appui de sa demande en dommages et intérêtset celles de la sociétéSOCIETE2.)trouvent leur source dans le même contrat. En effet, l’exploit d’assignation du 25 juin 2014 ne ferait mention en termes de manquement dans son chef que deprétenduesviolationsde la clause de confidentialité, tout en attribuant àPERSONNE2.)une pareille obligation de confidentialité en s’appuyant sur un«non-disclosure agreement»signé par celui-ci en septembre 2011. Or, il ne serait pas à exclure que lesprétendues violations reprochées à la société SOCIETE2.)soientissues du nouveau contrat conclu entre parties le 1 er août 2013 portant sur la locationd’unelicenced’exploitation du LogicielENSEIGNE1.)®et le stockage de données appartenant à l’appelante. La sociétéSOCIETE2.)poursuit que la créance alléguée par la partie appelante ne serait ni certaine ni exigible. Par ailleurs,la condition de réciprocité des créances nécessaire à la compensation de dettes connexes ne pourrait pas être établie avec exactitude, la société appelante ayant recherché la responsabilité non seulement de la sociétéSOCIETE2.), mais encore d’PERSONNE4.)et dePERSONNE2.)du chef de prétendues violations de l’obligation de confidentialité émanant pour les unes du contrat du 30 juillet 2012, pour les autres du
13 «non-disclosure agreement»conclu avecPERSONNE2.)le 1 er septembre 2011, ainsi que de prétendues violations à la loi concernant le secret professionnel. Eu égard à ces considérations, la sociétéSOCIETE2.)conclut au rejet de la demande en surséance à statuer, cette demanderisquant d’entraîner un retard considérable dans la solution du litige. Il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités (Cour d’appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire (Cour d’appel, 9 juin 2010, n°34962 du rôle). La partie appelante justifie, en l’espèce, sa demande en surséance à statuer sur la demande de la sociétéSOCIETE2.)par l’attente d’unjugementsur l’affaire de responsabilité initiée par ses soins pour faire jouer la garantie qu’offre le mécanisme de la compensation. La compensation, régie par les articles 1289 à 1299 du Code civil,« est un mécanisme d’extinction d’une obligation qui se produit lorsque deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre »(Pascal ANCEL, Contrats et obligations conventionnelles endroit luxembourgeois, 1ère édition, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 838, page 882). Elle se présente sous forme de trois types différentsla compensation légale, la compensation pour dettes connexes et la compensation judiciaire. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)fait état de la compensation pourdettes connexes. Si la sociétéSOCIETE2.)évoque en premier lieu le principe de l’estoppel pour dire que la sociétéSOCIETE1.)serait malvenue de plaider actuellement qu’il y a dette connexe alors qu’enpremière instance, elle se serait opposée à la jonction de l’affaire de saisie-revendication et de la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.) en paiement des factures impayées avec l’affaire de dommages et intérêts, force est de relever qu’ellene tire aucune conclusion juridique de la contradiction alléguée. Par ailleurs, lechoix procéduralde ne pas joindrel’affaire de saisie-revendication avec l’affaire de dommages et intérêtsdansun souci de ne pas retarder une décision sur la propriétéet la restitutiondu matériel informatique litigieux ne contredit pas l’existence de dettes connexes. La compensation pour dettes connexes est une création prétorienne qui s’opère, de façon similaire à la compensation légale, de plein droit, donc n’estpas une faculté du juge, qui est tenu de la retenir si les conditions en sont réunies.
14 Le caractère connexe présuppose que les dettes compensables soient issues d’une seule et même situation synallagmatique et donc, en matière contractuelle, d’un seul et même contrat. La connexité est employée d’abord à pallier, le cas échéant, le défaut de l’une des qualités requises de la créance pour être compensable. En vérité, toutes ces qualités ne sont pas également substituables par la connexité. La certitude dela créance d’abord ne se prête pas au palliatif ( Cass. com., 15 févr.1973 : D. 1973, p. 473, note J. Ghestin.- Cass. com., 1er déc. 1987 : Bull. civ. IV, n°251.-Cass. 3e civ., 3 avr. 2001, n° 99- 19.106:JurisData n° 2001-009183.-Cass. com., 24 sept. 2002, n° 00-20.787:JurisData n° 2002-015619.-Cass. com., 14 févr.2006, n° 04-11.887 : JurisData n° 2006-032241 et, dans la même affaire, Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-17.523 : JurisData n° 2011- 021671. Faute de certitude de l’une des créances réciproques prétendues, il manquerait un élément essentiel au jeu de la compensation. De même, la connexité paraît bien impuissante à suppléer la fongibilité requise des créances. Car il s’agit là d’une propriété déterminante du processuscompensatoire en permettant que l’extinction simultanée des créances réciproques, sans exécution, procure aux parties la même satisfaction qu’une exécution effective. Par élimination, seules demeurent substituables par la connexité la liquidité et l’exigibilité ; elle peut d’ailleurs les remplacer cumulativement ( Cass. 3e civ., 20 nov. 2002, n° 00-14.423 : JurisData n° 2002-016439 ; Bull. civ. III, n° 230 ; JCP E 2004, 31 , note B. Guiderdoni.-Cass. 3e civ., 6 mai 2003, n° 01-16.567 : JurisData n° 2003-018940 .-Cass. com., 28 avr. 2009, n° 08-14.756 : JurisData n° 2009-048020 .-CA Orléans, 23 janv. 1992 : JurisData n° 1992-040467,JurisClasseur Civil Code- Encyclopédies-Art. 1347 à 1348-2-Fasc. 30 : RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS.–Compensation.–Règles particulières). En l’espèce,il résulte de l’exploit d’huissier de justice du 25 juin 2014 quela société SOCIETE1.)reproche à la sociétéSOCIETE2.), àPERSONNE4.)etàPERSONNE2.) d’avoir communiqué des informations confidentielles de la sociétéSOCIETE1.)aux adversaires de celle-ci et qu’elle recherche leur responsabilitésolidaire, sinonin solidum,sur base de violations contractuelles et de violations de loi. Compte tenu dela mise enjeude laresponsabilitéde personnes juridiques distinctes sur différentsfondementslégaux, la Cour ne peut, sur base des éléments lui soumis,ni constaterlecaractère certain dela créanceindemnitaire réclamée àla société SOCIETE2.),ni même se prononcer sur le caractère connexe des dettes. La Cour ne saurait préjuger la décision de la juridiction de la première instance sur les responsabilités respectives des parties défenderesses. En ces circonstances, il n’existe aucune obligation de sursoir à statuer au motif de la compensation pour dettes connexes. Comme mentionné ci-avant,le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer. Compte tenu du fait que l’appel a été interjeté au mois de mars 2019 et que la partie appelante a attendu près de trois ans avant d’enrôler l’affaire et qu’ellelaisse defournir
15 la moindreinformation surl’état du volet pénal, la Cour considère qu’il n’est pas opportun de retarderencorela décisionsur la demande en paiement de la société SOCIETE2.). Le jugement du 25 mai 2018 est dès lors à confirmer. Aux termes du dispositif de son acte d’appel, la sociétéSOCIETE1.)réclame une indemnité de procédure de 2.500,-euros. A défaut pourla sociétéSOCIETE1.)de préciser pour quelle instance elle réclame ladite indemnité, la Courdéduitdu fait qu’elle demande la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de procédure pour la première instance quel’indemnité est réclamée pour lapremière instance. Eu égard à l’issue finale du litige, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont débouté la sociétéSOCIETE1.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. -Quant aux appels incidents L’appel incident de la sociétéSOCIETE2.) Aux termes du dispositifde ses conclusions du 16 août 2022, la sociétéSOCIETE2.) demande d’ordonner, par réformation du jugement du 25 mai 2018, la prise en charge totale par la sociétéSOCIETE1.)des frais inhérents à l’accomplissement de la mission de l’expert tel que nommé suivant la mesure d’instruction entreprise, sinon d’instituer un partage largement favorable au regard de l’attitude malveillante de la partie appelante. La Cour constate que la partieSOCIETE2.)ne motive cette demande en réformation, si ce n’est parl’attitude malveillante de la sociétéSOCIETE1.). Or, eu égard à l’issue du litige en première instance, et notamment aubienfondé partiel de la demande de la sociétéSOCIETE1.), les affirmations quant à une attitude malveillante de celle-ci laissentd’être établies. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a mis les frais inhérents à l’accomplissement de la mission d’expertisepourmoitiéà charge de la société SOCIETE1.)et pour moitié à charge de la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE2.)demande à se voir allouer,par réformation de la décision entreprise, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour la première instance et elle réclame le même montant pour l’instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige en première instance, les juges depremière instanceont, à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, débouté la sociétéSOCIETE2.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
16 Eu égard à l’issue du litige en appel, la décision de première instance est encore à confirmeren cequ’elle a ordonné un partage des frais. Faute de justifier que la condition d’iniquité est remplie en l’espèce, la société SOCIETE2.)est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. L’appel incident de la sociétéSOCIETE3.) La demande en dommages-intérêts sur base de l’article6-1 du Code civil La sociétéSOCIETE3.)demande de dire, par réformation dudit jugement, fondée sa demande en dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil et de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 5.000,-euros de ce chef. Elle expose que la sociétéSOCIETE1.)s’est rendue en ses locaux situés à ADRESSE7.)en date du 5 août 2013 pour tenter de se voir remettre le matériel informatique y entreposé au bénéfice de la sociétéSOCIETE2.). Pour parvenir à ses fins, l’appelante aurait fait état de motifs fallacieux. La sociétéSOCIETE3.)soutient ne pas avoir fait droit à cette demande de remise alors qu’elle aurait été chargée par la sociétéSOCIETE2.)du stockage du matériel informatique litigieux, dont elle aurait ignoré la provenance et le contenu. Le caractère déloyal et la malhonnêteté de la sociétéSOCIETE1.), empreinte de la seule volonté de récupérer le matériel informatique, dont sa propriété n’était pas avérée, avant l’exécution de la commission rogatoire internationale des autorités autrichiennes auraient été flagrants. Les actes de la sociétéSOCIETE1.)du 5 août 2013 excéderaient à l’évidence l’exercice normal de ses droits et constitueraient un abus, de sorte que sa responsabilité serait engagée sur base de l’article 6-1 du Code civil. Le comportement de l’appelante aurait dérangé sa quiétude et perturbé son activité quotidienne. Par suite dela saisie du matériel informatique en date des 16 et 19 août 2013, elle n’aurait pas tenté de récupérer ledit matériel. Bienque la sociétéSOCIETE1.)aitsu que le matériel se trouvait au cabinet d’instruction, elle aurait poursuivi dans le cadre de la procédure de validation de la saisie-revendication initiée le 4 octobre 2013. Cette poursuite par l’appelante de la procédure de saisie-revendication à son encontre postérieurement au 19 août 2013constituerait un abus de droit manifeste engageant sa responsabilité sur base de l’article 6-1 précité.
17 Elle aurait encore subi un préjudice financier évident, dans la mesure où elle a été contrainte de se défendre en justice du seul fait de sa mise en cause superfétatoire par la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de la validation de la saisie-revendication. Elle demande, dès lors, de faire droit à sa demande et de lui allouer, par réformation, la somme de 5.000,-euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut formuler une demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,sur basedes articles 6-1du Code civilet suivants. Aux termes de l’article 6-1 duCode civil,«tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilitéde son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus». Concernant les faits du 5 août 2013, la Cour approuve l’analyse tant en fait qu’en droit des juges de première instance suivant laquelle uneattitude malveillante excédant l’exercice normal de son droit d’accès aux serveurs-dont il est actuellement établi que l’un était bien la propriété de la sociétéSOCIETE1.)et dont il n’a jamais été mis en doute que les données qu’ils contenaient appartenaient exclusivement à la société SOCIETE1.)-, n’est pas établie dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). En effet, si,compte tenu de son temps de présence limité sur place,la société SOCIETE1.)a agi avec une insistance pour prendre inspection des serveurs gérés pour le compte de la sociétéSOCIETE2.)par la sociétéSOCIETE3.)etsi ellea difficilement accepté la résistancede la sociétéSOCIETE3.),aucune faute intentionnelle de la société SOCIETE1.)et aucun préjudice de la sociétéSOCIETE3.)nesontétablisen relation avec les faits du 5 août 2013. Concernant l’allégation d’un abus de droit de la part de la partie appelante en relation avec la saisie-revendication, les magistrats de première instance ont à juste titre retenu que la démarche de la sociétéSOCIETE1.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.) n’est pas constitutived’un abus de droit alors qu’il n’était pas certain à laquelle des trois parties concernées-la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)ou la société SOCIETE3.)-les objets saisis devaient êtrerestitués. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de sesmotifs en ce qu’il a débouté la sociétéSOCIETE3.)de sa demande sur base de l’article 6-1 du Code civil. La demande en dommageset intérêts basée sur l’article 1382 du Code civil La sociétéSOCIETE3.)demande encore de réformer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande en dommages-intérêts sur base de l’article 1382 du Code civil de 2.225,83 euros au titre de ses prestations et de 6.500,-euros au titre des frais d’avocat
18 dans le cadre de l’exécutionde la commission rogatoire autrichienne et de la saisie pénale. Ses prestations pour satisfaire à la saisie du matériel informatique litigieux par la Police Judiciaire seseraient élevées à 2.225,83 euros. La saisie l’aurait encore contraintede prendre conseil auprès de ses avocats ce qui aurait engendré des frais imprévus de 6.500,-euros. Aux termes de l’article 1382 duCode civil,«tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». La Cour constate que la sociétéSOCIETE3.)ne précise pas en quoi les juges de première instance auraient fait une appréciation erronée des éléments de la cause en rejetant sa demande en l’absence de faute établie dans le chef de la sociétéSOCIETE1.) en relation avec lasaisie pénale. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a considéré que les saisies pénales ne sont pas le fait de la sociétéSOCIETE1.), mais de l’autorité publique luxembourgeoise. Parsuite desannulations desdites saisies, aucun fait fautif en lien causal direct avec les saisies, et partant avec le dommage invoqué par la sociétéSOCIETE3.), n’est établi dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). Le jugement du 25 mai 2018 est dès lors àconfirmer en ce qu’il a écarté la demande de la sociétéSOCIETE3.)sur base de l’article 1382 du Code civil. La sociétéSOCIETE3.)réclame,par réformation de la décision entreprise etpour le cas où il n’est pas fait droit àson appel relatifàses demandes au titre des articles 6-1 et 1382 du Code civil, une indemnité de procédure de 5.000,-euros. Eu égard à l’issue du litige en première instance et en l’absence de justification de la condition d’iniquitéprévu à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la sociétéSOCIETE3.)a à juste titre été déboutée de sa demande sur base duditarticle pour la première instance. Eu égard aux considérations ci-avant, le jugement entrepris est à confirmer entoute sa teneur. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,septièmechambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appelsprincipal et incidents,
19 les dits non fondés, confirme le jugement du 25 mai 2018, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)+ desa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilitélimitéede droit autrichienSOCIETE8.), SOCIETE9.)Gmbh aux frais et dépens de l’appel, avec distraction au profit deMaître May NALEPA, avocat à la Cour et de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure, par Maître Emilie WATY, avocat à la Cour, qui affirment en avoir fait l’avance.
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