Cour supérieure de justice, 22 mai 2024, n° 2023-00823
Arrêt N°84/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-deux maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00823 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée…
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Arrêt N°84/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-deux maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00823 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le18 septembre 2023, représentépar Maître Julien VIERTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel, représentéeparMaître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.) etPERSONNE1.) sont les parents de l’enfant commun PERSONNE3.), née leDATE1.)(ci-aprèsPERSONNE3.)). Par jugement du 5 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 250 EUR par mois à titre de contribution àl’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)et ce avec effet rétroactif au 5 octobre 2020 et retenu qu’il doit participer pour moitié à ses frais extraordinaires. Saisi d’une requête déposée parPERSONNE1.)au greffe du juge aux affaires familiales le 24avril 2023 tendant à la réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ainsi que du pourcentage de sa participation à ses frais extraordinaires avec effet rétroactif au mois d’octobre 2021, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 10 juillet 2023, dit sa demande en réduction de la pension alimentaire précitée non fondée. De ce jugement qui, selon les renseignements fournis parPERSONNE2.)à la Cour d’appel, a fait l’objet d’une notification en date du 12 juillet 2023, PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 18 août 2023. PERSONNE1.)demande, par réformation, de réduire la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)au montant de 50 EUR par mois à compter du 1 er mars 2022, ainsi que sa participation aux frais extraordinaires à un tiers desdits frais. Il conclutencore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour chacune des deux instances et demande de condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. Par ordonnance du 22 avril 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. PERSONNE2.)demande de confirmer le jugement du 10 juillet 2023 en ce que la demande d’PERSONNE1.)en réduction de la pension alimentaire a été déclarée nonfondée.
3 Appréciation de la Cour PERSONNE1.)critique le jugement en ce qu’il a retenu que l’élément nouveau, à savoir une baisse tangible de ses revenus tirés de l’exercice d’une activité rémunérée qui,selon lui,le mettrait dans l’impossibilité de respecter ses obligations pécuniaires envers l’enfant commun, n’a pas a été indépendant de sa volonté. Il explique la diminution de ses revenus par des problèmes de santé en vertu desquels il n’a pas pu continuer à travailler auprès de son employeur auprès duquel il travaillait au mois de novembre 2021, date à laquelle il a marqué son accord au paiement du montant de 250 EUR à titre de pension alimentaire pour PERSONNE3.). L’appelant fait valoir que depuis le mois de septembre 2020, il a dû être opéré à plusieurs reprises pour des problèmes de dos. En 2021, son état de santé se serait détérioré et il aurait été jugé inapte à exercer le travail auquel il s’adonnait à l’époque en ce qu’il nécessitait desefforts physiques. Il soutient qu’au vu de ses problèmes de santé, il n’a pas été en mesure de retrouver depuis lors un nouveau travail. PERSONNE1.)expose qu’il toucheactuellement le revenu d’inclusion sociale (REVIS). Tout comme en première instance,PERSONNE2.)soutient que l’appelant n’établit pas qu’il a entrepris des démarches pour retrouver une activité rémunérée adaptée à son état de santé. A l’heure actuelle, elle percevrait la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfantcommun par le biais du Fonds National de Solidarité. Il résulte de la lecture du jugement du 5 janvier 2021 qu’à l’audience du 11 novembre 2020, les parties ont demandé au juge aux affaires familiales d’acter un accord en vertu duquelPERSONNE1.)s’est engagé à payer àPERSONNE2.) une pension alimentaire de 250 EUR pourPERSONNE3.)à partir du 5 octobre 2020 et à participer par moitié aux frais extraordinaires de celle-ci. Ce jugement ne mentionne aucune information quant à la situation financière des parties à ce moment-là. En application de l’article 376-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Conformément aux dispositions de l’article 376-4 du Code civil, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 précité peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents. Une telle révision peut intervenir en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parents.
4 L’obligation d’entretien présente un caractère variable (Jurisclasseur civil, Art.203 et 204-Fasc. unique :Aliments.-Obligation parentale d’entretien, n°38). Les aliments accordés en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur suivent les variations de ces deux données. En cas d’augmentation ou de diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette proportionnalité devant constamment se maintenir (Enc. Dalloz, v° Obligation alimentaire, n°100). Il s’ensuit que la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire, selon le cas, à augmenter ou diminuer l’étendue de l’obligation parentale (Jurisclasseur, op.cit, n°101). Si l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière d’PERSONNE1.)peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire pour l’enfant commun, ce n’est qu’à condition que cette dégradation ne lui soit pas imputable et que la détérioration de sa situation financière soit significative. Dans la mesure où la pension alimentaire pour les enfants est fixée en fonction des capacités contributives des deux parents, il n’est, en effet, pas permis à l’un d’entre eux de les diminuer délibérément en se plaçantpar son fait dans une situation telle qu’il est dans l’impossibilité totale ou partielle d’y satisfaire. Il résulte d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci- après CCSS) de juillet 2022 qu’PERSONNE1.)a travaillé auprès d’une entrepris de façade du 5 octobre 2019 au 30 avril 2021. Lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, il a prétendu avoir touché un salaire d’environ 2.200 EUR par mois tant qu’il travaillait auprès de cet employeur. Il verse une décision du médecin de travail du Service de Santé au Travail Multisectoriel du 30 avril 2021 par lequel il a été déclaré «inapte à occuper le poste de auprès de votre entreprise à partir du 2021/04/30». La fiche d’examen médical retient les restrictions définitives suivantes: efforts physiques importants, soulèvementde lourdes charges, exposition aux vibrations, marche en terrain irrégulier et station debout continue. L’appelant verse encore un certificat médical établi par son médecin-traitant, le docteur Alix TROMME, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, du 3 décembre 2020 qui confirme qu’il n’est plus capable de réaliser son travail. Ce médecin mentionne qu’il va se réorienter vers une autre activité professionnelle. Il résulte encore d’un certificat médical établi par le docteur J.JOOSTEN, psychiatre, le 27 février 2021, qu’PERSONNE1.)souffre de dépressions suite à une «rupture émotionnelle». L’appelant s’est trouvé en congé de maladie du 1 er mai au 31 décembre 2021.
5 PERSONNE1.)a été engagé auprès de «l’asblSOCIETE1.)» du 1 er octobre 2021 au 28 février 2022. Par la suite, il a bénéficié d’indemnités de chômage. De mars à octobre 2022, il a touché un montant net moyen de 1.521,29 EUR par mois. L’appelant ne fournit pas de précisions quant à la date à laquelle il a perdu le bénéfice des indemnités de chômage. Il verse un calendrier de liquidation du REVIS établi par le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) pour l’année 2023 duquel il peut être déduit qu’il a touché le REVIS de février 2023 à décembre 2023. Il ne précise ni le montant touché à titre de REVIS ni les ressources dont il a disposé du 1 er novembre 2022 au 31 janvier 2023. L’appelant verse un courrier de l’Office national d’inclusion sociale (ci-après l’ONIS) du 3 août 2023 l’informant qu’en application de l’article 22 paragraphe2 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (ci-après la loi du 28 juillet 2018) et au vu des avis à disposition de l’ONIS, il est définitivement dispensé de la participation aux mesures d’activation telles que prévues àl’article 17 de la même loi. L’article 22 paragraphe 2 de la loi du 28 juillet 2018 prévoit que la personne dont l’état physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que l’accomplissement des mesures d’activation de l’article 17 s’avèrent temporairement contre-indiqué ou irréalisable peut être dispensée, partiellement ou totalement, de la participation aux mesures y énumérées. Dans la mesure où par décision du directeur de l’ONIS, l’appelant est dispensé définitivement de participer à partir du 3 août 2023 à des mesures d’activation organisées dans un cadre protégé en vue d’une remise au travail, il convient de retenir qu’à partir de cette date, son état de santé ne lui permettait pas de trouver un travail sur le marché primaire dutravail. Il ne peut dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir fait de démarches à partir du mois d’août 2023 pour retrouver un autre travail. Il en est cependant différemment en ce qui concerne la période antérieure au 3 août 2023. Faute parPERSONNE1.)de verser la moindre pièce quant aux démarches qu’il a entreprises depuis le mois de mai 2021, date à laquelle il a été jugé inapte à exercer le travail auquel il s’adonnait à l’époque pour retrouver un travail mieux adapté à son état de santé, il ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas responsable de la détérioration de sa situation financière, à la supposer établie. Compte tenu de la décision de l’ONIS du 3 août 2023, il convient d’examiner si depuis cette date, la situation financière d’PERSONNE1.)s’est à tel point dégradée qu’il n’est plus en mesure de payer une pension alimentaire de 250 EUR par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ainsi que la moitié de ses frais extraordinaires.
6 L’appelant ne verse pas de décompteétabli par le FNS quant aux montants qu’il a touchés à titre de REVIS depuis le mois d’août 2023. Il se contente de verser un extrait de son compte à vue pour la période du 30 juin au 31 juillet 2023. Il en ressort qu’il a touché le montant de 1.778,74 EURà titre de REVIS et le montant de 200 EUR à titre de subvention de loyer. Une tranche indiciaire étant venue à échéance au mois de septembre 2023, le REVIS s’élève depuis cette date au montant de 1.823,21 EUR. Il résulte du contrat de bail signé parPERSONNE1.)qu’il loue une chambre depuis le 1 er février 2023 contre paiement d’un loyer de 650 EUR. Bien qu’il ne verse pas de preuve de paiement de ce loyer, ce montant est à prendre en considération à titre de dépense incompressible, étant donné qu’il a dûse reloger et qu’il est tenu compte de la subvention de loyer qu’il perçoit chaque mois. Les autres frais invoqués par l’appelant pour l’année 2023 tels que taxe automobile, dette à l’égard de la Commune de Differdange, detteSOCIETE2.) constituent des frais de la vie courante qui ne sont pas pris en considération à titre de dépenses indispensables. L’appelant disposait partant d’un revenu disponible net du montant de 1.328,74 EUR pour le mois d’août 2023. Depuis le mois de septembre 2023, il est de l’ordre de 1.373,21 EUR par mois. Bien que sa situation financière se soit légèrement détériorée par rapport à l’année 2021, cette détérioration n’est pas telle qu’elle ne lui permet plus de payer la pension alimentaire de 250 EUR par mois pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.). Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en réduction de la pension alimentaire pour l’enfant commun. L’appel est à déclarer non fondé. La Cour d’appel constate que ni dans la motivation ni dans le dispositif du jugement entrepris, le juge aux affaires familiales a pris position quant au sort à réserver à la demande en réduction du pourcentage de la participation d’PERSONNE1.)aux frais extraordinaires de l’enfant commun. Il s’agit d’une omission de statuer qui est réparée par la réformation de la décision incomplète. Au vu de la situation financière de l’appelant telle qu’elle est décrite ci-dessus, sa demande en réduction de de sa participation aux frais extraordinaires de PERSONNE3.)telle que retenue par le jugement du 5 janvier 2021 est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
7 Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que la demande d’PERSONNE1.)en obtention d’une indemnitéde procédure pour la première instance a été rejetée. Pour le même motif, il est à débouter de sa demande afférente pour l’instance d’appel. Compte tenu de la nature du litige, c’est à juste titre que les frais et dépens de la première instance ontété partagés entre les parties. Au vu de l’issue du litige en instance d’appel,PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de cette instance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, ditqu’il y a une omission de statuer dans le jugement entrepris en ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.)en réduction du pourcentage de sa participation aux frais extraordinaires de l’enfant communPERSONNE3.), née leDATE1.), réformant, déboutePERSONNE1.)de sa demandeen réduction du pourcentage retenu par le jugement du 5 janvier 2021 à titre de sa participation aux frais extraordinaires de l’enfant commun, dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pourl’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens del’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Alexandra NICOLAS, greffier.
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