Cour supérieure de justice, 22 mai 2024, n° 2023-00910
Arrêt N°85/24-II-CIV Audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00910 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie…
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Arrêt N°85/24-II-CIV Audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00910 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du4 septembre 2023, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2 2) la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimésaux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN du 4 septembre 2023, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Un accident de la circulation s’est produit en date du 2 janvier 2021 vers 13.30 heures sur l’autoroute A1 à hauteur de la sortieADRESSE5.)en direction de Luxembourg, entre une voiture appartenant à la sociétéSOCIETE3.),conduite au moment des faits parPERSONNE2.), et assurée auprès de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)) et une voiture appartenant et conduite aumoment des faits parPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)) et assurée auprès de la société anonymeSOCIETE1.)(ci- après la sociétéSOCIETE1.)). Lors de l’accident, les véhicules respectifs ont été endommagés. Les conducteurs respectifs s’imputent mutuellement la responsabilité dans la genèse de l’accident. Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2021, la sociétéSOCIETE2.), ayant indemnisé son assurée, a fait donner assignation àPERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les condamner in solidum à lui payer, en sus des intérêts légaux, le montant total de 19.989,67 EUR du chef des dégâts matériels accrus au véhicule assuré et des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la réparation. Elle a encore demandé le remboursement des frais d’avocats du montant de 1.500 EUR, augmenté en cours de procédure à la somme de 2.817,60 EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle a aussi réclamé une indemnité deprocédure du montant de 1.500 EUR. Par exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2021, la sociétéSOCIETE1.), ayant indemnisé son assuré, a fait donner assignation àPERSONNE2.)et à la sociétéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, en sus des intérêts légaux, le montant total de 14.663,96 EUR du chef des dégâts matériels accrus au véhicule assuré, des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la réparation et des frais d’expertise.
3 Elle a encore demandé le montant de 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure. Les deux demandes ont été jointes et par jugement interlocutoire du 17 novembre 2022,PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont été admis à prouver par l’audition du témoinPERSONNE3.)que le déroulement exact de l’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes: «Le sieurPERSONNE1.)circulait normalement sur la voie de circulation droite de l'autoroute A1 en direction de Luxembourg. A un moment donné, MonsieurPERSONNE1.)après avoir vérifié dans ses rétroviseurs que la voie de circulation gauche était bien libre et après avoir actionné son clignotant gauche changea avec son véhicule sur la bande de circulation gauche. Quand le sieurPERSONNE1.)avait quasiment finalisé sa manœuvre de changement de voie, son véhicule fût heurté à l'arrière par le véhicule conduit par MonsieurPERSONNE2.). En effet, MonsieurPERSONNE2.)circulait dans la même direction sur la voie de circulation gauche, mais à une vitesse manifestement excessive et inadaptée aux circonstances de lieu et de temps. Dû au choc entre les deux véhicules, le véhicule piloté par Monsieur PERSONNE1.)fût projeté contre le mur californien causant des dégâts matériels considérables sur son véhicule au niveau du flanc gauche. Le choc entre les deux véhicules fut donc inévitable pour le sieur PERSONNE1.), alors quePERSONNE2.)a manifestement adopté une conduite dangereuse, imprévisible et intempestive. Au vu de ce qui précède,il est incontestable que la genèse de l'accident et partant son entière responsabilité incombe à MonsieurPERSONNE2.).» Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal, statuant après enquête en continuation du jugement du 17 novembre 2022, a débouté la société SOCIETE1.)de sa demande dirigée contrePERSONNE2.)et la société SOCIETE2.). PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont été condamnés in solidum à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 19.889,67 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour dudécaissement en date du 11 mars 2021 jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE2.)a été déboutée de sa demande en obtention des frais et honoraires d’avocat. Les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure ont été rejetées.
4 Du jugement du 6 juillet 2023 qui, d’après les informations à la disposition de la Cour d’appel, n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 4 septembre2023. Ils demandent, par réformation du jugement entrepris, de se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en première instance. Ils sollicitent de voir dire quePERSONNE2.)est exclusivement responsable de la genèse de l’accident intervenu. La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande en indemnisation dirigée contrePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE2.), telle que formulée en première instance. Les appelants sollicitent encore de voir condamnerPERSONNE2.)et la société SOCIETE2.)à payer à chacune d’elles le montant de 2.500 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE2.)interjette régulièrement appel incident contre le jugement entrepris pour l’avoir déboutée de ses demandes en obtention de remboursement de frais et honoraires d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure. Elle demande de condamnerPERSONNE1.)et la société SOCIETE1.)in solidum à lui payer, en sus des intérêts légaux, le montant de 6.717,99 EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat pour la première instance. Elle requiert le montant de 1.500 EUR à titre d’indemnitéde procédure pour la première instance. Pour le surplus, elle demande de confirmer le jugement entrepris. La sociétéSOCIETE2.)sollicite encore de condamnerPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)in solidum à lui payer, en sus des intérêts légaux, le montant de 2.500 EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel. Elle réclame finalement le montant de 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Tel qu’en première instance, les parties appelantes estiment que la responsabilité de la genèse de l’accident incombe exclusivement à PERSONNE2.)pour avoir roulé sur l’autoroute à une vitesse prohibée et excessive, supérieure à 130 km/heure. Elles rappellent quePERSONNE1.), roulant sur l’autoroute, et après avoir vérifié dans ses rétroviseurs que la voie de circulation gauche était bien libre et après avoir actionné son clignotant gauche, voulait changer de bande de circulation et lorsqu’il avait presque finalisé sa manœuvre de changement de voie, son véhicule fut heurté à l’arrière par le véhicule conduit parPERSONNE2.), qui roulait à une vitesse manifestement excessive et inadaptée aux circonstances de lieu et de temps.
5 Les parties appelantes critiquent le jugement entrepris pour ne pas avoir tiré les conséquences des déclarations du témoinPERSONNE3.)faites au cours de l’enquête. Le témoin aurait confirmé quePERSONNE2.)circulait à une vitesse supérieure à 130 km/heure et dès lors à une vitesse excessive. Il seraitsuperfétatoire de connaître la vitesse exacte de la voiture conduite par PERSONNE2.). PERSONNE1.)n’aurait pas été débiteur de priorité, étant donné qu’au moment du changement de voie de circulation, le véhicule dePERSONNE2.)n’aurait pas encore été visible d’après les déclarations du témoinPERSONNE3.). Le conducteur roulant à une vitesse excessiveet prohibée n’aurait jamais la priorité et déjouerait les prévisions normales du débiteur de priorité. La vitesse excessive empruntée parPERSONNE2.) aurait déjoué les prévisions normales dePERSONNE1.). PERSONNE2.)aurait ainsi violé les articles 139,140 et 141 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après l’arrêté grand-ducal). Les appelants se réfèrent à l’arrêt de la Cour de cassation belge du 27 octobre 1975 (PAS. belge 1976, I, p.253) retenant que «ce n’est que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire, ayant contribué à cause le dommage, que le débiteur de priorité pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Tel pourrait être le cas lorsque le conducteur, qui bénéficie de la priorité de passage, par la vitesse qu’il imprime à son véhicule, déjoue les prévisions raisonnables du débiteur de priorité qui a entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire ne soit visible de sorte que dans ce cas la survenance du véhicule bénéficiaire de la priorité constituerait pour le débiteur de celle-ci un obstacle imprévisible». La sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE2.)répliquent qu’il ressort du croquis figurant sur le constat amiable que l’accident est manifestement la conséquence du changement de file de la part dePERSONNE1.). Ils se réfèrent également aux déclarations du témoinPERSONNE3.)qui aurait confirmé qu’à un certain moment,PERSONNE1.), circulant devant lui, aurait mis son clignotant gauche pour dépasser un bus et qu’à ce moment, il aurait été dépassé parPERSONNE2.)qui n’aurait pas pu éviter le véhicule de PERSONNE1.). La localisation des dégâts, ensemble avec le croquis et les déclarations du témoinPERSONNE3.)corroboreraient la description du déroulement de l’accident litigieux faite par les parties intimées. Les juges de première instance seraient à confirmer dans leur analyse.
6 Appréciation de la Cour d’appel Quant à l’appelprincipal Aux termes de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil «on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’ona sous sa garde». Les juges de première instance ne sont pas critiqués en ce qu’ils ont retenu que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil étaient remplies dans le chef des conducteurs respectifs. L’article 1384, alinéa 1 er du Code civil édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a la garde d’une chose en mouvement, entrée en contact avec la victime. En l’espèce, les conducteurs respectifs entendent s’exonérer par la faute de l’autre conducteur. Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure. C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé qu’en vertu de l’article 118 de l’arrêté grand-ducal et notamment la disposition que «le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas dedanger pour les autres usagers»,PERSONNE1.)était débiteur de priorité et devait, avant de changer de voie de circulation, laisser la priorité de passage aux véhicules circulant sur la voie de gauche. Même si la priorité de passage n’est pas un droit absolu, il n’en demeure pas moins, du moment que la violation de priorité est établie, que le débiteur de la priorité est en principe entièrement responsable de l’accident qui en est résulté, et inversement, que le conducteur prioritaire est en principe entièrement exonéré de la responsabilité de plein droit pesant sur lui sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, à moins que le débiteur de la priorité n’établisse une faute caractérisée à charge du bénéficiaire de la priorité. PERSONNE1.), en tant que débiteur de priorité, doit rapporter la preuve que PERSONNE2.)a commis une faute caractérisée en lien causal avec l’accident intervenu. Il ressort du constat amiable versé en cause ainsi que de la localisation des dégâts aux véhicules respectifs que contrairement aux allégations des parties appelantes, la manœuvre de changement de voie de circulation de PERSONNE1.)n’était pas quasiment achevée lors de l’impact.
7 En effet, la manœuvre de changement de file était en train de se réaliser. Ceci est également confirmé par le croquis réalisé par le témoin PERSONNE3.)dans son attestation testimoniale verséeen cause. En ce qui concerne la vitesse excessive dePERSONNE2.), s’il est exact que le témoinPERSONNE3.)a déclaré lors de sa déposition du 16 décembre 2022, retranscrit dans le jugement entrepris, qu’il avait mis le régulateur de vitesse à 130 km/heure et qu’il fut dépassé par la voiture conduite parPERSONNE2.) qui, d’après lui, roulait trop vite, toujours est-il qu’un lien de causalité entre la vitesse et l’accident n’est pas établi. La vitesse exacte avec laquellePERSONNE2.)roulait ne ressort d’aucun élément objectif du dossier et il n’est nullement prouvé qu’en roulant à la vitesse autorisée de 130 km/h,PERSONNE2.)aurait pu éviter l’accident. Il n’est encore nullement rapporté qu’à cause de la vitesse empruntée par PERSONNE2.),PERSONNE1.)était dans l’impossibilité de l’apercevoir lors de sa décision de changer de voie de circulation. L’affirmation des parties appelantes qu’il y avait une telle impossibilité dans le chef dePERSONNE1.)reste à l’état d’une pure allégation. Contrairement aux dires des appelants, une telle impossibilité n’est pas confirmée par le témoinPERSONNE3.). En effet, le témoin a répondu à la question posée lors de l’enquête par le magistrat en charge «Pensez-vous que le chauffeur de la Mercedes (PERSONNE1.)) aurait vu la BMW (PERSONNE2.)), s’il aurait regardé dans le rétroviseur» par «Je ne sais pas dire exactement». Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu quePERSONNE1.)a commis une fauteen violation des dispositions de l’article 118 précité et quePERSONNE2.) s’exonérait totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par cette même faute, revêtant pour lui les caractéristiques de la force majeure, tandis que PERSONNE1.)n’arrivait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par une faute de conduite de la part dePERSONNE2.). Les reproches faits àPERSONNE2.)pour avoir enfreint les articles 139,140 et 141 de l’arrêté grand-ducal tombent à faux, compte tenu de la faute de conduite retenue dans le chef dePERSONNE1.). Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre qu’il a été fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE2.)sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil en obtention du remboursement des montants acquittés à son assurée, soit le montant de 19.889,67 EUR à titre de préjudice matériel pour le dommage accru au véhicule et le montant de300 EUR à titre de frais de location pour une voiture de remplacement.
8 Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a débouté la société SOCIETE1.)de sa demande en indemnisation basée sur les articles 1384, alinéa 1 er du Code civil. Aucune faute en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le chef dePERSONNE2.), c’est également à bon droit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil a été rejetée. Quant à l’appel incident La sociétéSOCIETE2.)demande de réformer le jugement de première instance pour l’avoir déboutée de ses demandes en remboursement de frais et honoraires d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure. Il est de jurisprudence que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure (cf. Cass., 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre). Or, pour être réparable, le dommage allégué doit être certain etnon hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas qu’il apparaisse seulement comme probable ou possible. La condition de la certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve de son existence qui incombe à la victime (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques 3e édition, Pasicrisie Luxembourgeois 2014, n° 1109). En l’espèce, la preuve du préjudice allégué fait défaut. Les juges de première instance sont dès lors à confirmer pour avoir rejeté la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat. C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte et fait sienne que la sociétéSOCIETE2.)a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il suit de ce qui précède que les appels principal et incident ne sont pas fondés. Au vu de l’issue de l’instance d’appel, il y a lieu de débouter les parties appelantes de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. La demande de la sociétéSOCIETE2.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est à rejeter, faute de preuve du préjudice allégué. La sociétéSOCIETE2.)n’établissant pas qu’il est inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
9 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appel principal et incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris en son intégralité, déboute la société anonymeSOCIETE2.)de sa demande en obtention de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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