Cour supérieure de justice, 22 mars 2022
Arrêt N° 88/22 V. du 22 mars 2022 (Not. 26208/20/CD et Not. 15100/21/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 88/22 V. du 22 mars 2022 (Not. 26208/20/CD et Not. 15100/21/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant ,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 juin 2021, sous le numéro 1396/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 août 2021 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1] , ainsi que le 3 août 2021 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2021, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu [prévenu 1] fut représenté par son mandataire Maître Charles MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier .
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 août 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 24 juin 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 3 août 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 4 mars 2022, [prévenu 1] n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une peine d’amende de 10.000 euros et au rétablissement des lieux pour avoir :
– au cours du mois de novembre 2019 et de mars 2020 à (…), en infraction aux articles 17 et 75 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 18 juillet 2018) procédé au défrichement et au dessouchage ainsi qu’à la réduction définitive du volume de haies et broussailles constituant des structures végétales linéaires d’une longueur de 126 mètres, et de haies et broussailles constituant des structures végétales surfaciques d’une surface de 572m2 et en infraction aux articles 21 et 75 de la loi du 18 juillet 2018, détruit les sites de reproduction et les aires de repos des espèces Milvus milvus (Milan royal), Milvus migrans (Milan noir),
Ciconia ciconia (Cigogne blanche), Saxiola rubetra (Tarier des près) et Alauda arvensis (Alouette des champs), – entre le 7 novembre 2019 et le 4 mai 2020 à (…), en infraction aux articles 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 procédé au remblayage d’un plan d’eaux stagnantes ; – entre le mois de novembre 2020 et le mois de février 2021 à (…) en infraction aux articles 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 procédé à un défrichement et à un dessouchage ainsi qu’à la réduction définitive de haies et broussailles constituant des structures végétales surfaciques d’une surface de 933 m² et en infra ction aux articles 21 et 75 de la même loi détérioré et détruit les sites de reproduction et les aires de repos des espèces Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur/Neuntöter), Muascardinus avellanarius (Muscardin/Haselmaus), Lacerta agilis (Lézard des souches/Zauneidechse) et Mustela putorius (Putois/Iltis).
A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2022, le mandataire de [prévenu 1] a exposé ses moyens contenus dans sa requête d’appel déposée le 2 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement.
Il précise tout d’abord que l’appel est limité aux infractions d’avoir détruit à (…) et à (…) des sites de reproduction et des aires de repos d’espèces animales intégralement protégées et d’avoir procédé à (…) au remblayage d’un plan d’eau stagnante, [prévenu 1] reconnaissant avoir commis les deux autres infractions qui ont également été retenues à sa charge.
Le mandataire du prévenu soutient qu’il n’est pas établi par le dossier répressif que des sites de reproduction respectivement des aires de repos d es différents animaux, énumérés par le ministère public, ont existé aux endroits où le prévenu a enlevé les haies et les broussailles. Concernant le site de (…), la carte annexée au procès-verbal dressé en cause serait inintelligible et les espèces en question n’y figureraient pas. Pour les espèces énumérées pour le site de (…) , aucune preuve ne serait rapportée par le ministère public que les animaux en question auraient été présents sur la parcelle en question.
De plus, le mandataire du prévenu ajoute, en se référant à ses pièces versées, qu’il résulte des informations publiquement accessibles qu’aucune des espèces visées dans les deux citations à prévenu n’est répertoriée aux endroits visés par le ministère public et que la présence d’un transformateur à proximité du site exclut avec quasi-certitude que des oiseaux viennent s’y installer.
La juridiction de première instance aurait retenu à tort qu’ il suffirait que les espaces à protéger sont susceptibles d’accueillir les animaux à protéger. Par cette interprétation large de la loi et de la jurisprudence citée, la juridiction de première instance aurait violé le principe de l’interprétation stricte des lois pénales et aurait élargi abusivement les conditions d’application de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018. Il ne serait pas non plus prouvé que les espèces d’animaux visées par le ministère public auraient été observées à proximité immédiate des haies et broussailles enlevées par le prévenu, alors qu’il ne résulterait pas du plumitif d’audience que le témoin [témoin 1] a confirmé les observations contenues dans son procès- verbal. Le prévenu serait partant à acquitter des infractions à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018.
Le mandataire du prévenu souligne encore que la destruction d’un biotope infraction telle que prévue à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 n’entraîne pas automatiquement une infraction à l’article 21 de la loi précitée, alors qu’il a lieu de distinguer entre un biotope et un habitat.
Concernant le remblayage d’un plan d’eau stagnante à (…), le mandataire de [prévenu 1] affirme que la juridiction de première instance a retenu à tort l’existence d’un biotope de type BK08 à cet endroit. Le ministère public n’aurait pas prouvé qu’un biotope de ce type se trouvait sur la parcelle à (…) au moment de la commission de l’infraction. Il se réfère encore aux déclarations du témoin [témoin 2] entendu en première instance qui a confirmé l’absence d’un plan d’eau stagnante. Même à supposer que la matérialité du plan d’eau soit prouvée, le ministère public ne démontrerait pas que ce dernier a une surface minimale de 25 m 2 telle que spécifiée par l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 1 er août 2018 établissant les biotopes, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable (ci-après : « le règlement grand- ducal du 1 er août 2018 »). Le témoin [témoin 3], entendu sous la foi du serment en première instance sur question de la défense, n’aurait pas pu s’exprimer sur la surface du plan d’eau en question et l’aurait estimé entre 15 et 17 m 2 . Ce témoin n’aurai t pas pu qualifier de biotope le plan d’eau stagnante qu’il prétend avoir vu en 2019, alors qu’il s’agirait d’une qualification juridique.
Le mandataire du prévenu demande en conséquence l’acquittement de [prévenu 1] pour cette infraction. A titre subsidiaire et pour autant que la Cour d’appel estime que l’existence d’un biotope du type BK08 et sa destruction résultent du dossier et des témoins entendus en première instance, il sollicite l’audition en instan ce d’appel du témoin [témoin 3] pour confirmer ses dépositions devant la juridiction de première instance qui ne seraient pas transcrites avec suffisamment de précision au plumitif d’audience de première instance.
Le mandataire du prévenu demande encore la réduction de la peine d’amende prononcée par la juridiction de première instance au vu des acquittements à prononcer. Il sollicite que le rétablissement des lieux s’applique uniquement aux infractions reconnues par le prévenu. Il souligne finalement, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, que [prévenu 1] a bien conscience des erreurs commises en enlever les haies. En renvoyant aux pièces versées, le mandataire indique que [prévenu 1] a entretemps replanté les haies à (…).
Réquisitoire du ministère public
A cette même audience, le représentant du ministère public relève tout d’abord, en renvoyant à l’article 1 point 2 du règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage, que tous les oiseaux vivant à l’état sauvage en Europe sont intégralement protégés au Luxembourg et qu’une haie d’une envergure telle que celle qui a éte détruite par le prévenu, constitue un habitat. La loi protégerait ainsi tous les oiseaux sauvages au Luxembourg, peu importe l’espèce spécifique. Ainsi, il n’aurait pas été nécessaire au ministère public d’énumérer les espèces d’oiseaux dont le site de reproduction ou les aires de repos auraient été détérioré s ou détruits par la destruction des haies et broussailles, respectivement de prouver la présence d’une espèce spécifique d’un oiseau.
Le représentant du ministère public estime ensuite que dans une haie d’une longueur de plus de 100 mètres, il y aurait nécessairement toujours au moins un nid d’oiseaux et fait valoir que dès qu’il y a un nid d’oiseau, on est en présence d’un habitat qui aurait en l’espèce été détruit par le prévenu.
Concernant les infractions à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, le représentant du ministère public renvoie aux annexes 1 et 2 du règlement grand- ducal du 1 er août 2018 pour retenir que les travaux de défrichement et de dessouchage réalisés par [prévenu 1] sur les parcelles sises à (…) et à (…) sont interdits par la loi. En effectuant ces travaux, le prévenu aurait également détruit les aires de repos et de reproduction des oiseaux sauvages et ce serait dès lor s à bon droit que la juridiction de première instance aurait retenu le prévenu dans les liens de toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il renvoie encore au site internet « Geoportail » qui contient le relevé des oiseaux rares sur les parcelles en question.
Concernant la destruction du plan d’eau stagnante également reprochée au prévenu, le représentant du ministère public estime que c’est également à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens de cette infraction. Il renvoie à la définition de ce type de biotope tel que prévu par le règlement grand-ducal du 1 er août 2018. Ce type de biotope existerait même s’il est desséché pendant quelques mois de l’année. L’existence même et la dimension du biotope résulterait encore à suffisance du dossier répressif.
En conclusion, le représentant du ministère public sollicite la confirmation pure et simple du jugement dont appel.
Appréciation de la Cour d’appel D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices numéros 26208/20/C D et 15100/21/CD.
Il y a lieu de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens des infractions aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 reprochées au prévenu sub I.1 de la citation du 5 mars 2021 (notice n°26208/20/CD) et sub 1 . de la citation à prévenu du 20 mai 2021 (notice n°15100/21/CD).
Il résulte en effet des constatations réalisées par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, service conservation de la nature, consignées dans les procès-verbaux 083/20/SW du 14 mai 2020 et 034/21/SW du 1 er mars 2021 et des déclarations des témoins à l’audience de première instance, ainsi que des aveux du prévenu, que ce dernier a détruit en novembre 2019 et en mars 2020 à (…) en zone verte des haies et des brous sailles d’une longueur de 126 mètres, respectivement des haies et broussailles d’une surface de 572 m2. Il en résulte de même que le prévenu a, entre novembre 2020 et février 2021 à (…) en zone verte détruit des haies et des broussailles d’une surface de 933 m2. Ces destructions de biotopes ont été réalisées en violation des articles 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018.
Le jugement dont appel est partant à confirmer sur ces points.
Concernant le remblayage du plan d’eau stagnante à (…), également reproché à [prévenu 1] sub II de la citation à prévenu du 5 mars 2021 (notice n°26208/20/CD), le prévenu conteste principalement l’existence même de celui -ci et subsidiairement le fait que celui-ci aurait dépassé la surface de 25 m2.
La Cour d’appel constate tout d’abord qu’il résulte du procès-verbal 083/20/SW du 14 mai 2020 qu’un biotope de type BK08 a été observé le 14 mars 2007 par un agent de l’Administration de la nature et des forêts dans le cadre de la rédaction d’un procès-verbal contre le prévenu [prévenu 1] pour construction illicite d’un hangar sur les mêmes parcelles. Le plan d’eau stagnante a ensuite été répertorié comme biotope en 2008 et décrit en tant que « Tümpel » d’une surface totale de 25 m 2 à 100 m 2 .
Lors de son audition du 11 août 2020, le témoin [témoin 3], garde-forestier responsable des parcelles situées à (…), a confirmé que le biotope dont question, existait encore en 2013, 2016, 2017 et 2018. Il a précisé ne pas avoir constaté de changement, lorsqu’il se trouvait à proximité de cette parcelle le 6 et le 7 novembre 2019. Le témoin a expliqué avoir été informé en date du 4 mai 2020 par un agent communal que des travaux de débroussaillage ont eu lieu sur les parcelles litigieuses de [prévenu 1] . En se rendant sur place le jour même, il a pu constater que le plan d’eau stagnante avait été remblayé et les haies qui l’entouraient détruites.
La Cour d’appel retient en conséquence qu’il est établi à suffisance de droit que le plan d’eau stagnante existait au moins jusqu’en novembre 2019.
Il y a lieu de relever ensuite que le biotope « eaux stagnantes » de type BK08 tel que défini par l’annexe 1 du règlement grand- ducal du 1 er août 2018, doit avoir une surface minimale de 25 m 2 .
C’est à tort que la juridiction de première instance a retenu l’infraction à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 pour établie dans la mesure où le biotope avait été classé et répertorié en l’an 2008 sur le cadastre des biotopes sous le numéro BK_582008035. L’existence ou non d’un biotope est fonction de la nature des choses, mais ne dépend pas d’un recensement réalisé par l’administration en 2008 et les inform ations y figurant ne constituent que des données matérielles et factuelles par rapport à une situation donnée à cette époque.
L’article 4 de la loi du 18 juillet 2018 a introduit l’établissement de liste s des biotopes protégés, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire.
Au vu des contestations du prévenu quant à la surface occupée par le plan d’eau stagnante, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve que ce plan d’eau avait une surface de plus de 25 m 2 en novembre 2019 pour constituer ainsi un biotope en vertu de la loi du 18 juillet 2018.
Or, le ministère public reste en défaut de rapporter cette preuve. L’estimation de la surface en 2008, entre 25 m 2 et 100 m 2 , n’est pas suffisante pour prouver la surface du plan d’eau stagnante en novembre 2019. Aucun mesurage de l’endroit où le plan d’eau s’est situé avant le remblayage, n’a été réalisé par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts au moment de la rédaction du procès -verbal du 14 mai 2020. Le témoin [témoin 3] , suivant extrait de plumitif de l’audience du 2 juin 2021, a déclaré devant la juridiction de première instance qu’il ne pouvait pas indiquer, si le plan d’eau stagnante avait une superficie inférieure à 25 m 2 . Il ne s’est pas non plus exprimé plus en détails sur la surface occupée par ce plan d’eau stagnante.
Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable qu’un biotope type BK08 tel que protégé par la loi du 18 juillet 2018, existait au moment où le prévenu a procédé entre novembre 2019 et mai 2020 au remblayage sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de (…) , Section A de (…) sous les numéros 620/168, 620/29 et 620/1261.
Par réformation du jugement entrepris, le prévenu [prévenu 1] est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 7 novembre 2019 et le 4 mai 2020 à (…), sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de (…) , Section A de (…) sous les numéros 620/1168, 620/29 et 620/1261, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, d’avoir procédé au remblayage d’un plan d’eaux stagnantes.».
Concernant les deux infractions aux articles 21 4° et 75 (1) 25° de la loi du 18 juillet 2018 reprochées au prévenu, il appartient, au vu des contestations du prévenu, à la partie poursuivante de prouver que par la destruction des haies et broussailles, le prévenu a également détruit des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces animales énoncées dans les deux citations à prévenu.
Pour retenir le prévenu dans les liens des infractions, la juridiction de première instance a décidé qu’il résulte de l’économie des textes de loi ainsi que de l’arrêt n°254/19 du 10 juillet 2019 que pour que l’infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 soit consommée, il suffit que le biotope, de type BK17, soit susceptible d’accueillir les espèces animales visées dans la citation à prévenu.
Pour arriver à cette conclusion, la juridiction de première instance s’est basée notamment sur la définition des biotopes de type haies vives et broussailles BK17 telle qu’énoncée par le règlement grand- ducal du 1 er août 2018, haies et broussailles qui fourniraient une fonction importante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Elle s’est encore basée sur la définition donnée par la jurisprudence sur la notion de l’habitat.
Or, la juridiction de première instance a ains i procédé à une interprétation large de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 en prévoyant une condition moins restrictive alors que le texte de loi énonce d’une façon précise qu’il est interdit de détériorer ou de détruire les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces animales intégralement protégées.
Le ministère public reste cependant en défaut de prouver que les espèces d’animaux énoncées dans les deux citations à prévenu, à savoir le m ilan royal, le milan noir, la c igogne blanche, le tarie des près et l’alouette des champs (notice n°26208/20/cd) et la pie -grièche écorcheur, le muscardin, le lézard des souches et le putois (notice n°15100/21/cd) avaient des sites de reproduction ou des aires de repos dans les haies détruites illégalement par le prévenu.
La carte figurant en annexe 14 du procès-verbal n°083/20/SW n’est pas suffisante pour prouver la présence des espèces animales énoncées pour les parcelles situées à (…), alors qu’il s’agit de simples cartes du site internet « map.geoportail.lu ». Aucune précision quant à l’établissement de ces cartes ne figure au dossier répressif et la seule présence, sans autre indication, des espèces animales sur les parcelles cadastrales ou dans leur proximité immédiate à un moment donné, n’est pas non plus suffisante pour établir l’existence de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces animaux, à l’époque des faits qui sont reprochés au prévenu.
Concernant le site de (…), la Cour d’appel se doit de relever l’absence totale d’un élément de preuve de l’existence de sites de reproduction ou d’aires de repos des animaux énoncés dans la citation à prévenu. Aucune mention des espèces animales ne figure au procès-verbal n°34/21/SW du 1 er mars 2021 dressé par l’Administration de la nature et des forêts et aucun témoin n’a fait de déclarations à ce sujet à l’audience de première instance tel qu’il résulte de l’extrait du plumitif d’audience.
C’est encore à tort que la juridiction de première instance s’est entre autre basée sur les déclarations sous la foi du serment à l’audience de première instance du témoin [témoin 1], étant donné qui’il ne résulte pas du procès-verbal précité que les espèces animales énoncées avaient des sites de reproduction ou des aires de repos à cet endroit . Il ne résulte pas non plus de l’extrait du plumitif d ’audience de première instance que le témoin [témoin 1] a confirmé l’existence, sur les parcelles visées à (…) et à (…) de sites de reproduction ou d’aires de repos utilisés par les animaux visés dans les deux citations à prévenu.
Les infractions à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, par réformation du jugement entrepris, ne se trouvent dès lors pas établies ni en fait et ni en droit, de sorte que [prévenu 1] est à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Notice n°26208/20/CD :
au cours du mois de novembre 2019 ainsi qu’au cours du mois de mars 2020 à (…), sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de (…), Section A de (…) sous les numéros 620/1168, 620/29 et 620/1261, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 21 4° et 75 (1) 25° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détérioré ou détruit les sites de reproduction ou les aires de repos d’espèces animales intégralement protégées,
en l’espèce, d’avoir détruit les sites de reproduction et les aires de repos des espèces suivantes :
– Milvus milvus (Milan royal), – Milvus migrans (Milan noir), – Ciconia ciconia (Cigogne blanche), – Saxiola rubetra (Tarier des près), – Alauda arvensis (Alouette des champs),
II. notice n°15100/21/CD
entre le mois de novembre 2020 et le mois de février 2021 sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de (…) , Section RB de (…) sous les numéros 3290/1753, 3289, 3288, 3275/2062, 3274/37, 3273/2060 et 3273/2059, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 21 4° et 75 (1) 25° de la loi du 18juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détérioré ou détruit les sites de reproduction ou les aires de repos d’espèces animales intégralement protégées,
en l’espèce, d’avoir détérioré ou détruit les sites de reproduction et les aires de repos des espèces suivantes:
– Lanius collurio (Pie- grièche écorcheur/Neuntöter) – Muascardinus avellanarius (Muscardin/Haselmaus) – Lacerta agilis (Lézard des souches/Zauneidechse) – Mustela putorius (Putois/Iltis) ».
Les infractions, qui restent encore établies en instance d’appel, se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
La peine d’amende de 10.000 euros qui a été prononcée par la juridiction de première instance, reste légale en instance d’appel conformément à l’article 75 de la loi du 18 juillet 2018 qui prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six moi s et une amende facultative de 251 euros à 750.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel tient compte des éléments suivants : – Il résulte tout d’abord du dossier répressif que l’Administration de la nature et des forêts avait déjà dressé un procès-verbal à l’égard de [prévenu 1] en date du 11 avril 2011 pour avoir enlevé des haies et des broussailles sur les mêmes parcelles situées à (…). Pour le même site, le garde- forestier [témoin 4] avait rendu attentif le prévenu en été 2020, lors d’une visite des lieux à la demande du prévenu, qu’il devait solliciter une autorisation préalable avant de pouvoir enlever les haies et les broussailles situées sur ces parcelles. Malgré cette information, le prévenu a réalisé les travaux sans autorisation et il a même déclaré, lors de son audition par l’Administration de la nature et des forêts, que le garde- forestier l’aurait autorisé à réaliser les travaux et ne l’aurait pas rendu attentif à son obligation de solliciter une autorisation préalable, affirmations contredites par la suite par [témoin 4]. – Concernant les parcelles sises à (…), l’Administration de la nature et des forêts avait également déjà dressé en 2008 un procès -verbal à l’égard de [prévenu 1], ce dernier ayant commencé à cette époque à ériger un hangar sur ces parcelles sans autorisation ministérielle, autorisation qui lui a été refusée par la suite. – La Cour d’appel tient encore à souligner que le prévenu n’a pas eu de scrupule à détruire, à partir de novembre 2020, les haies et broussailles situé es à (…), ce après avoir été auditionné par l’Administration de la nature et des forêts le 26 juin 2020 au sujet de la destruction des haies à (…) en novembre 2019 et mars 2020. – La Cour d’appel tient d’autre part compte d es aveux partiels du prévenu et du fait qu’il a entretemps replanté des haies sur les parcelles sises à (…).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel décide que la peine d’amende de 10.000 euros reste adaptée à la gravité des infractions retenues en instance d’appel.
C’est à juste titre qu’en vertu de l’article 30 (6) du Code pénal, la juridiction de première instance n’a pas prononcé la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à l’égard du prévenu.
C’est de même à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné le rétablissement des lieux dans leur pristin état, qu’elle a fixé le délai endéans lequel le rétablissement des lieux doit se réaliser à six mois et qu’elle l’a assorti d’une astreinte de 50 euros par jour avec une durée maximale de 200 jours.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé ;
dit l'appel du ministère public non fondé ;
réformant:
acquitte [prévenu 1] des infractions non établies à sa charge conformément la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 12,50 euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
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