Cour supérieure de justice, 22 mars 2022

Arrêt N° 89/22 V. du 22 mars 2022 (Not. 4567/11/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mars deux mille vingt -deux l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 89/22 V. du 22 mars 2022 (Not. 4567/11/XD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mars deux mille vingt -deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1) [prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,

défendeur au civil et appelant ,

2) [prévenu 2], née le (…) à (…), demeurant à (…) ,

défenderesse au civil et appelant e,

e t :

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 9254 Diekirch, 6, route de Larochette, agissant en sa qualité d’administratrice public du mineur [partie civile 1], né le (…) à (…), en vertu de l’ordonnance rendue par le juge des tutelles près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 13 mars 2014,

demanderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch , siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2014, sous le numéro 286/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « (…) »

3 Contre ce dernier jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 juillet 2021 au civil par le mandataire des défendeurs au civil [prévenu 2] et [prévenu 1].

En vertu de cet appel et par citation du 17 août 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle , pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg , représentant les défendeurs au civil [prévenu 2] et [prévenu 1], développa plus amplement les moyens d’appel de ces derniers.

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité d’administratrice public du mineur [partie civile 1], né le (…) à (…), conclut au nom et pour le compte de ce dernier.

Madame le premier a vocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 8 juillet 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, [prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») et [prévenu 2] (ci-après : « [prévenu 2] ») ont fait interjeter appel au civil contre le jugement rendu le 8 juin 2021, par le tribunal d'arrondissement de Diekirch , siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Les rétroactes :

Par jugement du 8 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a condamné [prévenu 1] et [prévenu 2], au pénal, du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de [partie civile 1] à une amende de de 1.500 euros et, au civil, :

– a donné acte à Maître Josiane EISCHEN, agissant en sa qualité d’administrateur public de la personne de [partie civile 1], de sa constitution de partie civile, – s’est déclaré compétent pour connaître de cette demande civile, – a déclaré la demande civile recevable en la forme et fondée en principe, et a pour le surplus, ordonné une expertise en commettant à cet effet le docteur Michel Hoffmann et Maître Françoise Gonner, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon pour évaluer et fixer dans un rapport écrit, détaillé et motivé les montants indemnitaires devant revenir à [partie civile 1] du chef du préjudice corporel et moral subi du fait des infractions commises

4 par [prévenu 2] et [prévenu 1], sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale, – a condamné [prévenu 2] et [prévenu 1] solidairement à payer à [partie civile 1] la somme de 1.000 euros à titre de provision.

Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a condamné, par réformation, [prévenu 2] et [prévenu 1], au pénal, du chef des infractions retenues à leur charge, à une peine d’emprisonnement de neuf mois assortie quant à son exécution d’un sursis intégral et, pour le surplus, a confirmé le jugement du 8 mai 2014.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a nommé le docteur Emmanuel Scalais en remplacement du docteur Michel Hoffmann.

Le rapport d’expertise du docteur Emmanuel Scalais a été dressé le 4 janvier 2017, respectivement en ce qui concerne le complément d’expertise le 2 août 2017, et l’expert calculateur Maître Françoise Gonner a procédé dans un rapport à une évaluation des montants indemnitaires le 14 avril 2020.

Par le jugement entrepris, le tribunal , après avoir dit la demande civile recevable et fondée et rejeté les moyens invoqués contre le rapport d’expertise de Maître Françoise Gonner par la défense de [prévenu 2] et [prévenu 1], a :

– fixé, avant consolidation, le taux de l’invalidité partielle permanente de [partie civile 1] à 50 %, – fixé la date de l’événement traumatique au 1 er septembre 2011, – déclaré la demande de [partie civile 1] fondée pour le montant de 302.654,82 euros, – condamné [prévenu 2] et [prévenu 1] solidairement à payer à [partie civile 1] le montant de 302.654,82 euros, avec les intérêts aux taux légaux à partir du 1 er septembre 2011, date des faits dommageables, jusqu'à solde, – réservé « quant à l’avenir à [partie civile 1] au vu de la fixation de la date de la consolidation à la 2 e décennie de la victime, à savoir en date du 5 mai 2032 le droit de réclamer d’éventuels préjudices supplémentaires qui se produiront entre le jugement à intervenir et ladite consolidation, pour autant qu’ils soient en relation avec les actes de secouement subis en juillet 2011 ».

Le tribunal a enfin déclaré le jugement commun à la Caisse Nationale de Santé et réservé les frais ainsi que les droits des parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal, entérinant les conclusions du rapport d’expertise de Maître Françoise Gonner du 14 avril 2020, a pris en compte les montants retenus par l’expert à titre de frais de traitement qui n’ont pas été contestés, à savoir le montant 66.697,68 euros qui a été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé et le montant de 2.654,82 euros qui est resté à charge de [partie civile 1].

Le tribunal a ensuite appliqué, pour ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, à la valeur du point d’un montant de 4.500 euros le coefficient de 50 %, obtenant ainsi le montant de 225.000 euros pour les séquelles constatées, auquel il a additionné le montant forfaitaire de 25.000 euros pour indemnisation « des gênes essuyées dans la vie privée et les loisirs » par [partie civile 1].

5 Le tribunal a donc chiffré l’indemnisation de [partie civile 1] pour atteinte à l’intégrité physique à un montant total de 250.000 euros.

Le tribunal a encore pris en compte le montant retenu par l’expert à titre de dommage moral pour souffrances endurées jusqu’à consolidation évalué à un montant forfaitaire de 25.000 euros, ainsi que le montant retenu par l’expert à titre de dommage d’agrément évalué à un montant forfaitaire de 25.000 euros.

La position des défendeurs au civil

A l'audience de la Cour d'appel du 4 mars 2022, le mandataire de [prévenu 2] et [prévenu 1] expose en premier lieu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’ensemble des séquelles constatées par le docteur Emmanuel Scalais et les infractions du chef desquelles ses mandants ont été condamnés. Il en veut pour preuve que l’expert a retenu dans son rapport que les séquelles constatées à l’examen par IRM plaident en faveur de lésions cérébrales préexistantes. Ceci établirait que [partie civile 1] présentait des séquelles entre autres innées. Par conséquent, il demande un partage de responsabilité, respectivement une ventilation du dommage pour atteinte à l’intégrité physique. Dans ce contexte, il reproche au jugement d’énoncer un raisonnement qui est faux dans la mesure où il retient à la p age 11 qu’ : « une lésion innée ou préexistante sans relation causale avec les faits retenus à charge des défendeurs au civil n’est pas confirmée en l’espèce ».

En deuxième lieu, en s’appuyant, d’une part, sur la décision retenue dans le jugement entrepris selon laquelle y a lieu de réserver le droit de [partie civile 1] de réclamer un préjudice supplémentaire après la date de consolidation de ses séquelles, date fixée au 5 mai 2032, et, d’autre part, sur les termes mêmes du jugement entrepris selon lesquels le taux d’invalidité partielle permanente de 50 % a été retenu, il fait plaider que la décision retenue par le jugement est incohérente. Selon le mandataire des défendeurs au civil, aucune indemnisation future ne serait due à [partie civile 1] au cas où il y a entérinement du rapport d’expertise en ce qu’il a d’ores et déjà fixé le taux d’invalidité partielle permanente à 50 %.

En troisième lieu, selon lui, on ne saurait se fonder sur le rapport d’expertise indemnitaire en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique et il y aurait lieu à réformation du jugement. A cet égard, il fait valoir que l’expertise est lacunaire et que nonobstant ce fait, le tribunal en a tenu compte sans pour autant donner de précisions ni explications quant au taux d’incapacité permanente partielle de 50 %, taux qui serait irréaliste et donc à réduire. En outre, l’expertise serait contradictoire dans la mesure où il en ressort que la consolidation des séquelles est fixée au 5 mai 2032, c’est-à-dire au moment où la victime aura atteint l’âge de vingt-et-un ans, mais que l’expert indemnitaire en a déduit une sorte de consolidation provisoire déjà en août 2017 et une valeur du point de 4.500 euros de sorte que la quantification ne serait pas correcte au vu de l’âge de la victime en 2017.

Par conséquent et pour ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique et le préjudice d’agrément, préjudices devant être évalués après consolidation des séquelles de la victime, le mandataire des défendeurs au civil s’oppose à la prise en compte de ces préjudices « futurs, incertains et purement hypothétiques » à l’heure actuelle et demande à la Cour d’appel que ceux-ci soient réservés et que la valeur du point d’indemnisation ne dépasse pas 2.000 sinon 2.500 euros.

Pour le surplus et quant aux frais de traitement, le mandataire des défendeurs au civil déclare ne pas contester ce volet de la demande civile.

De même, quant à la demande en indemnisation forfaitaire retenue par l’expert et fixée à 25.000 euros pour gênes essuyées dans la vie privée et les loisirs, celle-ci ne serait pas contestée.

6 Pour ce qui concerne la demande en indemnisation du pretium doloris, il ne conteste ni le principe ni le quantum de celle- ci.

La position de la partie civile

Le mandataire de [partie civile 1] réitère pour autant que de bes oin, sa constitution de partie civile et conclut à la confirmation du jugement.

Selon lui, le rapport du docteur Emmanuel Scalais ne serait pas lacunaire et ce dernier ne retiendrait pas de séquelles préexistantes dans le chef de [partie civile 1]. Il conteste les conclusions tirées du rapport d’expertise par la défense et insiste sur le fait que le docteur Emmanuel Scalais a retenu dans son rapport que les séquelles, dont [partie civile 1] souffre, sont la conséquence des infractions dont il a été victime.

Il rappelle que [partie civile 1] a fait l’objet d’un IRM le 1 er septembre 2011 et que le 2 septembre 2011, au vu du résultat de cet examen, le docteur [tiers 1] a procédé à un signalement à l’adresse du juge de la jeunesse du chef de suspicion d’enfant secoué. [partie civile 1] n’aurait présenté, avant les agissements, c’est-à-dire avant les secouements des défendeurs au civil, aucune pathologie d’ordre crânien. A l’appui de ses affirmations, il renvoie aux éléments du dossier dont il ressort que lorsque le 23 mai 2011, respectivement le 20 juin 2011, [partie civile 1] a été examiné par le docteur [tiers 1], il a présenté un périmètre crânien qui correspondait à des valeurs normales pour son âge. Ensuite, en août 2011, [partie civile 1] ayant fait entretemps l’objet d’un placement en famille d’accueil auprès des défendeurs au civil à partir du 27 mai 2011, aurait été examiné par le docteur [tiers 2] qui a constaté que le périmètre crânien de l’enfant avait fortement augmenté.

Sur base des conclusions du docteur Emmanuel Scalais, le mandataire de [partie civile 1] conclut à voir fixer le taux d’incapacité à 50 % pour ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique avant consolidation.

Subsidiairement, il conclut à voir nommer l’expert en vue d’expliquer dans un complément d’expertise les raisons pour lesquelles il a retenu un taux d’incapacité de 50 % pour ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique avant consolidation. Plus subsidiairement, il y aurait lieu de convoquer l’expert à l’audience afin de provoquer des éclaircissements complémentaires sur ce point.

Par ailleurs, la valeur du point de 4.500 euros accordée en première instance serait à confirmer étant donné que celle- ci ne serait pas excessive au vu de la jurisprudence en la matière.

Le réquisitoire du ministère public :

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

L'appréciation de la Cour d’appel

La Cour note d’emblée qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la note de plaidoiries versée par le mandataire des défendeurs au civil après la prise en délibéré de l’affaire à l’audience publique du 4 mars 2022.

Il est, en effet, rappelé que les débats se font à l’audience publique, ce de manière contradictoire et en présence de toutes les parties, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte de la prédite note sous peine de violer le principe du contradictoire.

7 Les faits à la base de la demande d'indemnisation de [partie civile 1] sont consignés dans le jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 8 juin 2021, qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Il n'y a plus lieu de se pencher sur l'imputabilité à [prévenu 2] et [prévenu 1] desdits faits, étant donné que ceux -ci ont fait l'objet d'une condamnation pénale définitive par l'arrêt de la Cour d'appel du 6 janvier 2015 et que la Cour d’appel n'est saisie actuellement que du volet civil relatif à l'indemnisation du préjudice subi par [partie civile 1] .

Vu le rapport d'expertise indemnitaire de Maître Françoise Gonner du 14 avril 2020 qui est basé sur le rapport d’expertise médical et le complément d’expertise du docteur Emmanuel Scalais du 2 août 2017.

Sur ces bases, l’expert calculateur Maître Françoise Gonner retient les montants indemnitaires suivants :

– Frais de traitement : 2.654,82 euros – Atteinte à l’intégrité physique : 250.000,00 euros – Dommage moral pour souffrances: 25.000,00 euros – Préjudice d’agrément : 25.000,00 euros

1) les frais de traitement :

Il y a lieu de se référer au rapport d’expertise indemnitaire dans lequel ont été retenus les frais de traitement suivants :

– Frais hospitaliers 32.449,99 euros – Frais médicaux 7.239,44 euros – Frais pharmaceutiques 203,47 euros – Frais de massages et de physiothérapie 22.730,64 euros – Frais de lunettes 515, 00 euros – Frais de traitement orthophonique 3.559,14 euros

et dans lequel l’indemnité à allouer de ce chef à [partie civile 1] a été fixée, au vu des données des relevés informatiques et du décompte versés par la Caisse Nationale de Santé, à un montant de 2.654,82 euros (= 69.352,50- 66.697,68), montant que la Caisse Nationale de Santé n’a pas pris en charge.

Etant donné qu’auc un élément du dossier ne permet à la Cour d’appel de retenir que l’expert judiciaire-calculateur se soit trompé dans son appréciation lorsqu’il a calculé l’indemnité pour frais de traitement et que le montant de 2.654,82 euros retenu par le tribunal au titre de frais de traitement ne fait l’objet d’aucune critique, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont entériné le rapport d’expertise sur ce point.

2) l’atteinte à l’intégrité physique :

D’une manière générale, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de son dommage corporel, celle de l’imputabilité des lésions traumatiques aux faits litigieux, ainsi que celle du lien entre les lésions traumatiques et le déficit fonctionnel imputable aux faits litigieux.

Il se dégage du jugement entrepris que le tribunal a fait une analyse détaillée et précise des renseignements consignés dans le rapport du docteur Emmanuel Scalais, analyse à laquelle il y a lieu de se référer, et en est venu à juste titre, sur base de motifs que la Cour d’appel fait siens, notamment au vu des déclarations effectuées par le docteur [tiers 1] , qui avait examiné

8 [partie civile 1] le 23 mai, respectivement le 20 juin 2011, c’est-à-dire avant que les faits reprochés aux deux défendeurs au civil se soient produits, et qui avait retenu une évolution normale de l’enfant dans la mesure où le périmètre crânien de ce dernier présentait des mesures dans les normes, à la conclusion qu’une lésion innée ou préexistante sans relation causale avec les secouements retenus à charge des défendeurs au civil n’est pas établie.

Concernant le taux de l’incapacité permanente partielle (dénommée dans le rapport « invalidité partielle permanente ») au titre des séquelles subis suite aux secouements, il appert du complément d’expertise médical du 2 août 2017 que le docteur Emmanuel Scalais a retenu à ce titre un taux de 50 %, tout en précisant que la consolidation définitive se situe à la fin de la deuxième décennie, soit le 5 mai 2032.

Quant à la valeur du point d’incapacité, celle- ci est évaluée par l’expert calculateur à un montant de 4.500 euros.

Il est de principe que les troubles physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles de l’accident ou des faits délictueux sont réparés au titre de l’incapacité de travai l temporaire, et les troubles qui se manifestent encore après la consolidation sont réparés au titre de l’incapacité de travail permanente partielle (« IPP »). Comme date de consolidation il convient de retenir celle à laquelle aucune évolution des lésions dans un sens favorable ou défavorable n’est à envisager et que celles-là présentent un caractère stable et définitif, mais que la nécessité de certains soins permanents peut persister, ainsi que la continuation de certai nes douleurs ou affections (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, no 1275, p. 1215).

En l’occurrence, la Cour d’appel eu égard au fait que les experts s’étaient vu confier la mission d’évaluer les montants à allouer à la victime du chef du préjudice « corporel » et qu’ils ne se sont pas exprimés sur l’incapacité de travail temporaire partielle avant consolidation de la victime [partie civile 1], considère qu’il convient de renvoyer le dossier aux experts afin qu’ils complètent leur rapport en se prononçant sur ledit préjudice.

Pour ce qui concerne l’incapacité de travail permanente partielle, il reste qu’au vu des éléments du dossier soumis à la Cour d’appel, la victime [partie civile 1] présente des séquelles suite aux secouements subis qui peuvent évoluer, de sorte que ce préjudice qui ne peut être déterminé et fixé qu’à partir de la date de consolidation est, en tout état de cause, un préjudice éventuel et futur qui est à réserver.

Finalement, au vu des séquelles décrites dans le complément d’expertise médical et reproduites dans le rapport indemnitaire, il est établi que [partie civile 1] souffre de gênes importantes au cours de la vie quotidienne.

En l’espèce, l’expert calculateur retient dans son rapport du 14 avril 2020 que pour dédommager l’enfant de ce préjudice il convient de lui allouer un montant forfaitaire de 25.000 euros.

Cette somme étant acceptée par le mandataire des défendeurs au civil, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 25.000 euros en réparation de la gêne de tous les jours éprouvée par celle- ci.

3) le dommage moral pour souffrances endurées (pretium doloris):

Comme le tribunal l’a rappelé, l’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Georges Ravarani, op.cit., 3 e édition, no 1161).

En l’occurrence, le pretium doloris est fixé par les experts en fonction de la cotation médicale à 5/7, notamment au vu de la longue période d’hospitalisation, des nombreuses séances de physiothérapie, des nombreuses séances de rééducation de 2011 à 2014 et de séances orthophoniques de 2015 à 2017.

L’expert calculateur chiffre l’indemnisation revenant à [partie civile 1] à ce titre au montant de 25.000 euros.

L’indemnité de 25.000 euros retenue par le tribunal au titre du pretium doloris ne faisant l’objet d’aucune critique, il convient de confirmer le tribunal sur ce point.

4) le dommage d’agrément :

Comme le tribunal l’a rappelé sur base de la jurisprudence et de la doctrine, le préjudice d’agrément « résulte de la diminution des plaisirs de la vie, causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément » ou encore « il consiste dans l’atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la vie. C’est une perte de divertissement et de dé lassement humains, une perte de la qualité de la vie de l’individu. Sa réparation doit indemniser la victime tant pour le préjudice subi pendant les périodes transitoires que pour celui relatif à la période d’incapacité de travail permanente partielle. » (Georges Ravarani, op.cit., no 1169).

En outre, et ainsi que le tribunal l’énonce, il s’agit d’un préjudice ayant une existence autonome, s’appréciant in concreto et visant à réparer la gêne éprouvée dans l’exercice des loisirs, ce indépendamment de la gêne de tous les jours éprouvée par la victime. Il s’agit partant d’un préjudice spécifique susceptible d’être indemnisé par une indemnité distincte de l’indemnité au titre de l’incapacité de travail permanente partielle.

Par ailleurs, d’après la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu d’allouer une indemnité sans faire référence à la pratique antérieure d’un sport déterminé par la victime et cel le-ci n’a pas à justifier qu’avant l’incident ou l’accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles de la vie courante : il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale (Georges Ravarani, op.cit., no 1171).

En l’occurrence, étant donné qu’il ne fait aucun doute que les séquelles dont souffre [partie civile 1], décrites dans le rapport d’expertise, lui interdisent sinon du moins rendent nettement plus difficile l’exercice d’activités d’agrément usuelles, c’est à bon droit que le tribunal a dit l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’agrément fondée en son principe.

Cependant, la Cour d’appel ne partage pas l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils ont d’ores et déjà, avant consolidation, fixé le quantum de ce préjudice au montant de 25.000 euros.

En effet, il reste qu’au vu de la date de consolidation des séquelles subies par [partie civile 1] fixée au 5 mai 2032, le préjudice d’agrément est un préjudice futur qui est à réserver.

5) les intérêts de retard :

Les points de départ des intérêts et les intérêts retenus par le tribunal ne faisant l’objet d’aucune critique, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

10 En application de l’article 453, point 2, in fine du Code de sécurité sociale, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun aux organismes de sécurité sociale et plus particulièrement à la Caisse Nationale de Santé.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les défendeurs au civil [prévenu 2] et [prévenu 1] entendus en leurs explications et moyen, Maître Josiane EISCHEN agissant en sa qualité d’administratrice public du demandeur au civil [partie civile 1] entendue en ses déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels au civil de [prévenu 2] et [prévenu 1] en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

avant tout autre progrès en cause :

renvoie le dossier aux experts docteur Emmanuel SCALAIS et Maître Françoise GONNER afin qu’ils complètent leurs rapports respectifs des 2 août 2017 et 14 avril 2020 en se prononçant sur l’incapacité temporaire partielle affectant l’enfant [partie civile 1] avant la date de consolidation fixée au 5 mai 2032 ;

réserve le droit à indemnisation de [partie civile 1] pour l’incapacité permanente partielle et pour le préjudice d’agrément après la date de consolidation fixée au 5 mai 2032 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

réserve les frais de la demande civile en instance d'appel ;

déclare le présent arrêt commun aux organismes de sécurité sociale et plus particulièrement l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY , greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée .


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