Cour supérieure de justice, 22 mars 2022

Arrêt N° 87 /22 V. du 22 mars 2022 (Not. 17061/ 20/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mars deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause…

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Arrêt N° 87 /22 V. du 22 mars 2022 (Not. 17061/ 20/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -deux mars deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

[prévenu 1], né le (…) à (…) en (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg,

prévenu et appelant.

Vu l’arrêt rendu contradictoirement le 15 février 2022 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 29/22 V..

Vu la requête en rectification d’arrêt déposée par le mandataire du pré venu [prévenu] au greffe de la Cour d’appel en date du 2 2 février 2022.

En vertu de la citation du 23 février 2022 le requérant fut régulièrement requis de se présenter à l’audience publique du 1 er mars 2022.

Entendus en cette audience:

– Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, comparant pour le prévenu [prévenu 1] , en ses moyens,

– Madame le premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapportant à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par arrêt numéro 29/22 V. du 15 février 2022, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, après avoir retenu à la page 15 de l’arrêt en question en ce qui concerne les peines qu’« Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel décide de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de trois ans .. En ce qui concerne l’amende de 5.000 euros, il convient de faire abstraction de celle- ci au vu de la situation financière modeste du prévenu qui est incarcéré. », a déchargé, dans le dispositif de l’arrêt précité, [prévenu 1] de l’amende de cinq mille euros et de la contrainte par corps prononcée en première instance et a confirmé pour le surplus le jugement entrepris.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 22 février 2022, le mandataire du prévenu [prévenu 1] a saisi la Cour d’appel d’une requête en rectification d’une erreur matérielle.

A cet égard il expose, qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt numéro 29/22 V. du 15 février 2022 en ce sens que la Cour d’appel a dit à l’alinéa 4 de la page 15 « Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel décide de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de trois ans » mais a statué comme suit :

« déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à l’égard de [prévenu 1] ;

décharge [prévenu 1] de l’amende de cinq mille (5.000) euros et de la contrainte par corps prononcées en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,75 euros. ».

Le mandataire du prévenu demande, partant, de redresser cette erreur purement matérielle.

A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

Il faut constater que la Cour d’appel a oublié, dans son arrêt du 15 février 2022, de retenir dans son dispositif que la peine d’emprisonnement prononcée contre [prévenu 1] est ramenée à trois (3) ans, étant donné qu’elle a retenu dans sa motivation qu’elle décide au vu des éléments du dossier de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de trois ans.

Il y a partant lieu de redresser cette omission dans le dispositif de l’arrêt du 1 5 février 2022 page 15.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie requérante entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit la demande du mandataire de [prévenu 1] en la forme ;

la déclare justifiée ;

dit qu’il y a lieu à rectification de l’arrêt numéro 29/22 V. du 15 février 2022 ;

dit qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif de l’arrêt réformant le jugement entrepris, l’alinéa suivant :

« ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance contre [prévenu 1] à trois (3) ans ; »

dit qu’à l’avenir aucune copie de l’arrêt n° 29/22 V. du 15 février 2022 ne sera délivrée sans la prédite modification ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Par application de l’article 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


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