Cour supérieure de justice, 22 novembre 2017

1 Arrêt N°194/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -deux novembre deux mille dix-sept Numéro 43570 du registre Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : 1.) A.),…

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Arrêt N°194/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -deux novembre deux mille dix-sept

Numéro 43570 du registre

Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A.), étudiante, demeurant à B-(…),

2.) B.), étudiante, demeurant à B-(…),

3.) C.), étudiante, demeurant à B-(…),

appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine, dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 7 avril 2016,

comparant par Maître Stéphanie JACQUET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de son Ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, actuellement en fonctions, dont les bureaux sont établis à L- 2327 Luxembourg, 18- 20, Montée de la Pétrusse,

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

A.), B.) et C.) qui ont chacune poursuivi à partir de la session académique 2010- 2011 des études supérieures en Belgique en vue de l’obtention d’un master, ont sollicité moyennant un formulaire établi par le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur (CEDIES) auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’octroi de l’aide financière de l’Etat luxembourgeois pour financer leurs études, sur base de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, en leur qualité de membre de la famille d’un travailleur ressortissant européen, leur père, D.) demeurant tout comme ses filles en Belgique, exerçant de façon ininterrompue une activité professionnelle depuis le 1 er juin 1997 au Grand- Duché de Luxembourg.

Pour la session académique 2010- 2011 une décision de refus fut adressée à A.) par courrier du 12 janvier 2011, au motif que la requérante ne séjournerait pas au Grand- Duché de Luxembourg conformément à l’article I, point 2 b de la loi du 26 juillet 2010 modifiant la loi du 22 juin 2000 précitée.

D’autres étudiants s’étant également vu refuser l’octroi desdites aides pour le même motif, certains d’entre eux ont introduit un recours devant les juridictions administratives et ont fait valoir que la condition de résidence formulée par la législation luxembourgeoise contreviendrait à l’article 7 du Règlement européen (CE) n°1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (actuel. Règlement (UE) n°492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union), car constitutive d’une discrimination indirecte en raison de la nationalité.

Par jugement du 11 janvier 2012 le tribunal administratif après avoir constaté qu’une condition de résidence a pu être considérée comme discriminatoire par la jurisprudence communautaire ( arrêt du 15 mars 2015, Bi., C-209-03, point 53), a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne ( ci-après CJUE) d’une question préjudicielle pour vérifier eu égard à cette jurisprudence l’existence d’une discrimination indirecte et la légitimité d’une telle discrimination à la lumière des considérations de politique d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’Etat.

Par un arrêt du 20 juin 2013, (CJUE 5 ième chambre, affaire C20-12 Gi. et autres) la haute juridiction européenne s’est prononcée dans le sens d’une illégitimité de cette discrimination indirecte entre les ressortissants luxembourgeois et ressortissants d’autres Etats membres.

Le tribunal administratif a, dès lors, par jugements des 14 octobre 2013 et 2 décembre 2013, annulé les décisions ministérielles de refus basées sur la condition de résidence non remplie.

A.) n’a pas introduit de recours à l’encontre de la décision de refus du 12 janvier 2011, mais ayant pris connaissance du résultat des procédures engagées par d’autres étudiants devant le tribunal administratif, elle a continué à solliciter l’octroi d’une aide financière pour les sessions académiques 2011- 2012 et 2012- 2013.

Deux nouvelles décisions de refus lui furent notifiées en date des 5 janvier 2012 et 13 mars 2013. A l’encontre de ces décisions de refus A.) a d’abord introduit un recours gracieux puis un recours devant le tribunal administratif le 10 août 2012 pour la première décision et un recours gracieux pour la seconde en date du 6 juin 2013.

Suite à l’arrêt de la CJUE du 20 juin 2013, la loi du 22 juin 2000 a été une nouvelle fois modifiée par la loi du 19 juillet 2013, et la condition de résidence instaurée par la loi du 26 juillet 2010 a été supprimée.

Par courriers des 27 janvier et 1 er juillet 2014, le CEDIES a informé A.) que les aides financières lui étaient accordées pour la session 2011- 2012 à hauteur de 13.000.- euros et pour la session académique 2012- 2013 à hauteur de 13.740.- euros. Pour la session académique 2013- 2014 elle s’est vue accorder par le CEDIES une aide financière dès qu’elle l’a sollicitée.

La loi modifiée du 22 juin 2000 a finalement été totalement abrogée par une nouvelle loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

En ce qui concerne B.) et C.), deux décisions de refus leur furent notifiées en date des 12 janvier 2011 et 5 janvier 2012 concernant respectivement les sessions académiques 2010- 2011 et 2011- 2012, au motif qu’elles ne remplissaient pas la condition légale de résidence au Grand- Duché de Luxembourg. B.) et C.) n’ont pas introduit de recours à l’encontre de la première décision de refus du 12 janvier 2011. Pour la session académique 2011- 2012, elles ont introduit des recours gracieux le 23 mars 2012 et à l’encontre des refus ministériels confirmatifs, des recours en annulation devant le tribunal administratif en date du 10 août 2012.

Par courrier du 15 janvier 2014, respectivement du 23 janvier 2014, le CEDIES a informé C.) et B.) que l’aide financière leur était accordée pour la session 2011- 2012.

Par exploit d’huissier de justice du 17 octobre 2014, A.), B.) et C.) ont fait donner assignation à l’Etat du Grand -Duché de Luxembourg (ci- après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir déclarer responsable pour cause de violation du droit communautaire des préjudices subis par les parties demanderesses sur base principalement de l’article 1 er alinéa 1 de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, encore plus subsidiairement sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la de 1988 précitée.

A.), B.) et C.) demandaient à voir condamner l’ETAT à leur payer à chacune d’entre elles le montant de 21.700.- euros (16.700 + 5.000) du chef de préjudice matériel et le montant de 1.500.- euros du chef de préjudice moral, sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux de retard à compter de la décision de refus, sinon de l’assignation en justice, sinon à partir du jugement jusqu’à solde.

Les parties demanderesses ont exposé que l’ETAT leur a causé un préjudice certain en ne leur accordant les aides financières pour les sessions académiques 2011- 2012 et 2012- 2013 que tardivement, en omettant de procéder au réexamen des demandes présentées pour la session 2010- 2011 et en les privant du bénéfice du prêt à taux réduit durant les sessions 2010- 2011 à 2012- 2013.

Les demanderesses estimaient qu’en refusant l’octroi des aides financières sollicités à des étudiantes – enfants d’un ressortissant d’un autre Etat membre travailleur sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg – l’ETAT aurait violé l’article 7 du Règlement (UE) n°492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, lequel est directement applicable dans l’ordre juridique de l’Etat luxembourgeois et basaient leurs demandes en ordre principal sur l’article 1 er alinéa 1 de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.

En ordre subsidiaire, A.), B.) et C.) invoquaient les articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’ETAT contestait toute faute dans son chef et a conclu à l’irrecevabilité d’une demande tendant à se voir indemniser sur fondement de la responsabilité de l’ETAT du chef d’un acte administratif non attaqué en temps utile devant le juge administratif.

L’ETAT donnait à considérer que A.), B.) et C.) tentaient par le biais de leur demande de contourner l’incontestabilité d’un acte

administratif devenu définitif, suite à l’expiration des délais prévus pour exercer un recours, en utilisant le droit de la responsabilité civile aux fins de se faire indemniser. Or, suivant un arrêt du 23 mai 2012 (relatif à une affaire d’indemnisation, au titre de bulletins de cotisation dressés en dehors de l’existence d’un règlement administratif public), la Cour d’appel a retenu que le juge de l’ordre judiciaire est incompétent pour connaître du fond d’un litige relevant de la compétence des juridictions administratives, cette incompétence s’imposant d’autant plus qu’aucun recours n’avait été formé contre les bulletins.

La position de la jurisprudence serait dès lors claire, le juge judiciaire ne pouvant pas connaître du fond d’un litige à objet purement pécuniaire, relevant de la compétence du juge administratif, si le délai de recours devant ce juge est expiré sans que le demandeur n’ait saisi le juge compétent, dans le délai légal, d’un recours contre la décision lui faisant grief.

Après avoir déclaré la demande irrecevable sur base de la loi du 1 er

septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, tant dans son article 1 er alinéa 1 (faute subjective) que dans son article 1 er alinéa 2 (faute objective), au motif que cette loi n’a trait qu’à la responsabilité de l ’ETAT du fait de ses services administratifs et judiciaires , alors qu’en l’espèce le préjudice invoqué résulterait de l’application d’une loi mettant en échec une ou plusieurs dispositions d’un traité international, le tribunal a dans son jugement du 20 janvier 2016 examiné le bien-fondé de la demande sur la base tirée des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Après avoir examiné si les trois conditions énoncées par la CJUE dans ses arrêts « Fr.» (CJUE,19 novembre 1991, C-6/90), « Br.» et « Fa. » (CJUE, 5 mars 1996, C-46/93 et C-48/93) étaient données en l’espèce, le tribunal a retenu que la deuxième condition requise par cette jurisprudence, à savoir la violation caractérisée par l’ETAT du droit communautaire n’était pas donnée et a rejeté l’ensemble des demandes formulées par A.), B.) et C.).

De ce jugement non signifié, appel a régulièrement été relevé en date du 7 avril 2016 par A.), B.) et C.).

Les appelantes reprochent au jugement entrepris d’avoir, à tort, écarté la base de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques tant dans son article 1 er alinéa 1 (faute subjective) que dans son article 1 er alinéa 2 (faute objective).

Elles estiment qu’au vu du contexte contestataire existant à partir du mois de juillet 2010, l’ETAT aurait commis une faute sinon manqué de prudence et de diligence en leur adressant des courriers de refus dès le 12 janvier 2011 et en les réitérant chaque année. Elles font valoir

que l’ETAT aurait dû surseoir à prendre ses décisions en attendant l’issue des décisions devant la CJUE.

C’est encore à tort que le tribunal, statuant sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, aurait décidé que dans la présente espèce la violation de l’ETAT n’était pas suffisamment caractérisée pour engager sa responsabilité.

Par réformation de la décision entreprise, les appelantes concluent à ce qu’il soit fait droit à l’ensemble de leurs demandes formulées du chef de préjudice matériel et moral, et qu’il leur soit alloué une indemnité de procédure de 2.000 euros chacune pour l’instance d’appel.

L’ETAT réitère en ordre principal le moyen d’irrecevabilité de la demande portant sur l’année académique 2010- 2011, tiré de l’absence de recours exercé contre la décision de refus de l’aide financière et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris. Il estime que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. Il estime que c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que la violation du droit européen n’était pas suffisamment caractérisée, dès lors que l’ETAT n’avait aucune raison de penser que sa position consistant à exiger que les étudiants résident au Luxembourg pour avoir droit à l’aide financière pour les études supérieures, position qu’il avait adoptée de longue date sans aucun problème, violait le droit européen.

Il se réfère aux conclusions de l’avocat général Paolo Mengozzi devant la CJUE qui s’était ralliée en substance à la position de l’ETAT dans l’affaire Gi ..

En ordre subsidiaire, il conteste le montant du préjudice matériel dont font état les demanderesses, les intérêts réclamés ainsi que le préjudice moral allégué et demande à voir condamner les demanderesses aux frais et dépens.

Appréciation de la Cour :

-Quant à la recevabilité de la demande pour autant qu’elle porte sur l’année académique 2010- 2011 :

Il est constant en cause que A.), B.) et C.), après s’être vu opposer un refus à leurs demandes au CEDIES portant sur une aide financière pour la session académique 2010- 2011, n’ont pas introduit de recours contre cette décision de refus, bien qu’elles aient été informées de l’existence d’un délai de forclusion en matière administrative.

Elles entendent par le biais de la présente action, entre autres, obtenir à titre de dommages et intérêts le montant de l’aide qui leur a été refusée pour l’année académique 2010- 2011 par l’application des règles de la responsabilité civile.

La doctrine a relevé que « lorsque la demande en dommages et intérêts introduite devant le juge judiciaire tend en réalité à anéantir l’acte administratif, à en effacer les conséquences, à réparer en nature le dommage qu’il a causé, il y a risque de confusion entre le pouvoir du juge administratif et celui du juge judiciaire…Il faudrait donc que le juge judiciaire alors même qu’il se reconnaîtrait compétent pour connaître de la légalité des actes administratifs comme préalable à une demande de responsabilité civile, se refuse à connaître des demandes tendant indirectement à l’anéantissement de l’acte administratif taxé d’illégal. » (Georges Ravarani La responsabilité civile des personnes privées et publiques 3 éd no 212).

Dans le même sens, la Cour de Cassation luxembourgeoise a confirmé le principe selon lequel une demande tendant à faire sanctionner l’illégalité d’une décision administrative en empruntant la voie civile est irrecevable, au motif qu’une telle démarche contournerait les règles du droit administratif sur les recours, visant à assurer la stabilité des situations produites par les décisions administratives individuelles. (Cass. 7 janvier 2016, n 3/16, JTL 2016,19 confirmant une décision de la Cour du 21 janvier 2015, no 39254 du rôle).

Il s’ensuit, que la demande de A.), B.) et C.) est irrecevable pour autant qu’elle porte sur les montants réclamés au titre de l’année académique 2010- 2011.

-Quant à la base légale tirée de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relatif à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques pour autant que la demande porte sur les années 2011- 2012 et 2012- 2013.

Pour écarter cette base légale le tribunal a considéré que A.), B.) et C.) n’ont invoqué la décision individuelle de refus du 12 janvier 2011 émanant du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qu’en tant qu’instrument exécutif d’une loi en elle- même fautive pour contenir des dispositions constituant une violation du droit communautaire et que ladite décision ne se trouvait nullement critiquée pour constituer une mauvaise application ou exécution de la loi, c’est-à-dire pour être fautive et représenter un mauvais fonctionnement des services administratifs de l’ETAT.

Les appelantes reprochent aux juges de première instance d’avoir ainsi statué. Elles estiment que les services administratifs de l ’ETAT

n’auraient pas observé toutes les mesures de prudence et de diligence qui s’imposaient dans le contexte de controverses et d’oppositions existant en janvier 2011 en continuant à adresser des refus à tous les étudiants, enfants de travailleurs frontaliers qui ne remplissaient pas la condition de résidence nouvellement imposée par la loi du 26 juillet 2010.

Elles font valoir que l ’ETAT aurait dû surseoir à statuer sur les demandes en attendant la décision de la CJUE au lieu de leur opposer des refus systématiques et invoquent dans ce contexte une décision rendue dans une affaire « Ib. contre Etat luxembourgeois » qui a fait droit à la demande sur cette base légale (jugement du tribunal d’arrondissement du 1 er décembre 2015).

La Cour ne saurait partager cette analyse, dès lors que sous peine de verser dans l’arbitraire, l’administration est toujours tenue au respect de la loi et ne saurait passer outre à un texte dont la non- conformité au droit communautaire n’est pas encore établie au moment où elle prend sa décision.

La doctrine retient dans le même sens « que si une décision illégale est par là même fautive, en sens inverse si la décision dommageable est légale, elle ne saurait être considérée comme fautive : Absence d’illégalité égale absence de faute. » (René CHAPUT , Droit administratif général, T1 15 édition, no 1454 Domat droit public).

Par ailleurs aucune loi, règlement ou principe n’autorise l’Administration à surseoir à prendre une décision en attendant que la CJUE ait statué dans des affaires identiques. Au contraire, l’article 4 paragraphe 1 er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, prévoit que lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu une décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l ’ETAT et des communes n’avait pas vocation à s’appliquer, un mauvais fonctionnement des services de l ’ETAT n’étant pas en cause en l’espèce.

-Quant au bien – fondé de la demande sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour autant qu’elle porte sur les sessions académiques 2011- 2012 et 2012- 2013 :

Les appelantes demandent réparation des préjudices que leur cause la contrariété de l’article I point 2B) de la loi du 26 juillet 2010 par rapport au droit européen.

Elles reprochent aux juges de première instance de ne pas avoir retenu que la violation du droit communautaire résultant de cet article était suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de l’ETAT.

A.), B.) et C.), font valoir que par son arrêt Gi . du 20 juin 2013, la CJUE a pris position, de manière expresse et sans aucune équivoque possible, sur le fait que les modifications apportées à la loi du 22 juin 2000 par la loi du 26 juillet 2010 étaient totalement incompatibles avec l’article 7 paragraphe 2 du Règlement no1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté (actuel Règlement no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’union) alors qu’elles subordonnaient l’octroi d’une aide financière aux études supérieures à une condition de résidence de l’étudiant sur le territoire luxembourgeois.

Elles invoquent en outre la jurisprudence de la CJUE suivant laquelle en tout état de cause une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsque la décision concernée est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêt Kö . précité, point 56 et arrêt Br. et Fa. précité, point 57).

Après avoir rappelé que la jurisprudence luxembourgeoise en matière de responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire suivait la jurisprudence européenne en retenant que « toute violation du droit communautaire n’est pas de nature à engager la responsabilité des Etats membres et que seule une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire peut engager la responsabilité des Etats membres », le tribunal a utilement rappelé le contexte législatif dans lequel s’est inscrit la loi du 26 juillet 2010 modifiant la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures,

La loi du 26 juillet 2010 a notamment disposé que lesdites aides pouvaient être sollicitées par les ressortissants de l’Union européenne qui séjournent au Grand- Duché de Luxembourg, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Si, à l’instar de la loi de 2010, la loi du 22 juin 2000 sur le régime des aides étatiques (modifiée en 2005), excluait également déjà d’office des aides étatiques accordées pour études supérieures, les enfants de travailleurs frontaliers ne résidant, par définition, pas au Luxembourg pour ne pas remplir les conditions requises quant au critère de la résidence au Luxembourg, il n’en restait pas moins que sous ce régime : i) les travailleurs frontaliers qui relevaient du système luxembourgeois de sécurité sociale percevaient des «allocations

familiales» pour chaque enfant, de 18 ans et plus, qui poursuivaient des études supérieures au Luxembourg ou à l’étranger, ii) les bénéficiaires d’allocations familiales avaient également droit au boni pour enfant, iii) les allocations familiales pour études supérieures, c’est-à-dire celles qui continuaient à être versées au- delà des 18 ans de l’enfant, pouvaient être versées directement à ce dernier s’il en faisait la demande.

La loi du 26 juillet 2010 a ainsi modifié l’état de la législation en vigueur, en ce sens que i) le droit aux allocations familiales pour des enfants, âgés de 18 ans et plus, n’était maintenu que pour les enfants poursuivant des études de niveau secondaire ou secondaire technique (et non plus supérieur), et ce quel que soit le lieu d’études choisi, et ii) le boni pour enfant n’était plus versé qu’aux étudiants bénéficiant de l’aide aux études supérieures, dont il est réputé faire partie intégrante, à la condition que lesdits étudiants soient toujours rattachés au ménage de leurs parents.

Le tribunal après avoir rappelé que la jurisprudence luxembourgeoise en matière de responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire suit la jurisprudence européenne en retenant que « toute violation du droit communautaire n’est pas de nature à engager la responsabilité des Etats membres et que seule une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire peut engager la responsabilité des Etats membres » (Cour d’appel 13 janvier 2010, Pas.T35, n°1/2011), a ensuite sur base d’une motivation exhaustive que la Cour fait sienne, considéré qu’en l’espèce la violation invoquée ne pouvait être qualifiée de caractéristique sur base des critères dégagés par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans ses deux arrêts du 5 mars 1996 (Br. et Fa. C-46/93 et C-48/93).

Dans ces deux arrêts l a CJUE a précisé que « le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par un Etat membre comme par une institution communautaire, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (point 55). A cet égard, parmi les éléments que la juridiction compétente peut être amenée à prendre en considération, il y a lieu de relever le degré de clarté et de précision de la règle violée, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales ou communautaires, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l’omission, l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire. (point 56). En tout état de cause, une violation du droit communautaire est manifestement caractérisée lorsqu’elle a perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant le manquement reproché, d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence

bien établie de la Cour en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (point 57). »

Si, au regard des commentaires et débats ayant existé lors de la phase d’élaboration de la loi du 27 juillet 2010, l’ETAT avait des raisons de penser que la condition de résidence énoncée à l’article 2 du projet de loi no 6148 pouvait être jugée discriminatoire, il pouvait cependant considérer qu’au regard des objectifs mis en avant d’augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme et d’éviter une charge déraisonnable pour le budget de l’Etat dans l’hypothèse où il se verrait obligé d’accorder l’aide financière pour les études supérieures à tout étudiant même sans lien aucun avec la société du Luxembourg, une dérogation à la prohibition à la discrimination indirecte que crée la condition de résidence pourrait lui être accordée.

Dans ses conclusions déposées le 7 février 2013 devant la CJUE, l’avocat général Paolo MENGOZZI avait d’ailleurs estimé que l’objectif d’augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur constituait bien un objectif légitime susceptible de justifier, au regard de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, et de l’article 45 TFUE une discrimination indirecte et avait suggéré de laisser à la juridiction de renvoi le soin de déterminer si la condition de résidence imposée par la loi du 27 juillet 2010 n’allait pas au- delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Dans sa décision du 23 avril 2013, la CJUE a cependant tranché la question et tout en reconnaissant le caractère légitime de l’objectif poursuivi et le fait que la condition de résidence était propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, a toutefois estimé qu’une telle condition excédait ce qui était nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi, dans la mesure où elle faisait obstacle à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel du rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au marché du travail de l’Etat membre concerné.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a conclu qu’au des objectifs poursuivis, il n’était pas d’emblée manifeste que le critère de la résidence tel que défini par la loi du 27 juillet 2010 ne justifierait pas une dérogation au principe de non- discrimination au regard du droit européen, relevant en outre à juste titre qu’aucun des autres critères décisifs énoncés par la CJUE dans les arrêts précités du 5 mars 1996 n’étaient donnés en l’espèce.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande A.), B.) et C.) pour les sessions académiques 2011- 2012 et 2012- 2013.

Au vu du sort réservé à leur appel, celles -ci sont encore à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande A.), B.) et C.) irrecevable pour autant qu’elle porte sur l’année académique 2010- 2011 et non fondée pour le surplus,

déboute A.), B.) et C.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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