Cour supérieure de justice, 22 novembre 2023, n° 2023-00688
Arrêt N°224/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-deux novembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00688du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au…
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Arrêt N°224/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-deux novembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00688du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 11juillet2023, représentéepar MaîtreAnne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux fins de la prédite requête, représenté par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 30 novembre 2022 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et
2 tendant à se voir décharger du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducationdes enfants communsPERSONNE3.), né leDATE3.), et PERSONNE4.), né leDATE4.), et sur la demande dePERSONNE1.) tendant à voir augmenter le montant de la contribution à payer par PERSONNE2.)pour l’enfantPERSONNE4.)à 650 euros par mois, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 31 mai 2023, -dit la demande dePERSONNE2.)en suppressionde son obligation aupaiementd’unecontribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfantPERSONNE3.)recevable et fondée à partir du 30 novembre 2022, -supprimél’obligationdePERSONNE2.) aupaiementd’une contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfantPERSONNE3.) à partir du 30 novembre 2022, -dit recevable, mais non fondée, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une contributionà l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.)de 650 euros par mois, -dit la demande dePERSONNE2.)en suppression de son obligation au paiementd’unecontribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfantPERSONNE4.)recevable et fondée à partir du 30 novembre 2022, -supprimél’obligationdePERSONNE2.) aupaiementd’une contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfantPERSONNE4.) à partir du 30 novembre 2022, -constaté que, par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code deprocédure civile, le jugement est d’application immédiate, -fait masse des frais et dépens et les a imposés àPERSONNE1.). De ce jugement, qui lui a été notifié le 2 juin 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 11 juillet 2023 au greffe dela Cour d’appel. L’appelante demande, par réformation, à la Cour: -principalement, de condamnerPERSONNE2.)à lui payer, par domiciliation sur un compte bancaire à indiquer par elle, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE4.) de 650 euros par mois à compter du 30 novembre 2022, sinon à compter du 1 er juin 2023, -subsidiairement,decondamnerPERSONNE2.)«à la reprise des paiements» à hauteur de 400 euros tels qu’indexés, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE4.), à verser par domiciliation bancaire sur un compte bancaire à indiquer parelle, à compter du 30 novembre 2022, et -decondamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux frais et dépens des deux instances. A l’appui de son recours, elle expose que les parties se sont mariées le 27 juillet 2007, que deux enfants sont issus de leur union, à savoir PERSONNE3.)etPERSONNE4.), que, par jugement du 4 septembre 2012 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le divorce par consentement mutuel entre les parties a été prononcé, qu’elle s’est mariée leDATE5.)avec PERSONNE5.), qu’elle a donné naissance à une fille, issue de cette union, qu’au courant de l’année 2015, elle a conclu avecPERSONNE5.)un prêt auprès de la BanqueSOCIETE1.)en vue de l’acquisition d’un immeuble dans lequel ils vivent actuellement, que le prêt auprès de la Banque SOCIETE1.)a étérepris moyennant deux prêts conclus auprès de la
3 SOCIETE2.), et qu’ils ont souscrit un troisième prêt en date du 22 mars 2022 pour un montant de 100.000 euros pour l’acquisition de meubles et d’une voiture. Elle indique que, par conventiondedivorce,PERSONNE2.)s’était engagé à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.)de 400 euros par enfant jusqu’à l’âge de 25 ans, quePERSONNE3.)a quitté le domicile de sa mère pour rejoindre celui de son père au mois de novembre 2022, qu’elle était d’accord avec la suppression de la contribution parPERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.), qu’elle s’est cependant opposée à la demande en suppression de la contribution de l’intimé concernant PERSONNE4.)et a demandé reconventionnellement une augmentation de celle-ci au montant de 650 euros par mois. En ce qui concerne sa situation personnelle,PERSONNE1.)expose, au dernier état de son décompte, qu’elle perçoit un revenu mensuel de 3.172 euros et qu’elle rembourse des prêts par mensualités de 2.869,41 euros, qu’elle n’a pas fait état de dépenses incompressibles devant le juge aux affaires familiales, étant donné que celles-ci sont prises en charge intégralement parPERSONNE5.), ses propres revenus étant destinés à apurer sa part de la dette contractée par la conclusion des trois prêts précités. Elle reproche au juge aux affaires familiales d’avoir pris en compte les allocations familiales dans le cadre de l’appréciation de sa situation financière,elle soutient que celle-ci est moins favorable que celle de PERSONNE2.)et qu’elle ne peut ainsi pas contribuer de la même façon aux besoins dePERSONNE4.). Elle reproche àPERSONNE2.)de ne pas établir à suffisance sa situation financièreetde cacher certains élémentsdont, notamment, le fait qu’il aurait vendu un bien immobilier et aurait réinvesti le prix de vente de celui-ci dans un nouveau bien immobilier dont la construction s’achèverait à la rentrée scolaire 2023/2024 et qu’il aurait fait état du paiement d’un loyer de 2.200 euros par mois, sans indiquer que cette dépense ne serait plus à sa charge à partir de l’automne 2023. Elle insiste qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) dispose de ressources financières suffisantes pour contribuerà l’entretien et à l’éducation dePERSONNE4.). PERSONNE2.)se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la suppression de sa contribution à l’entretien età l’éducation de PERSONNE4.). Il fait plaider l’existence d’un élément nouveau en ce que chaque parent prend désormais en charge un enfant et que la situation de PERSONNE1.)a changé en ce qu’elle s’est remariée et quePERSONNE5.) doit contribuer aux charges de leur mariage, de sorte que le changement dans la situation financière dePERSONNE1.)serait considérable et sa demande en révision recevable. Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait, par réformation, qu’il doit continuer à payer une contribution àl’entretien et à l’éducation dePERSONNE4.), il demande la condamnation dePERSONNE1.)à contribuer à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)pour le même montant. Il conclut à la
4 recevabilité de cette demande pour présenter un lien suffisant avec sa demande initiale en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.), sans que l’objet de sa demande ne soit modifié. En ce qui concerne la situation financière dePERSONNE1.), il estime que le juge aux affaires familiales a conclu à bon droit au caractère somptuaire du remboursement des mensualités des prêts au vu du revenu mensuel de l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération en tant que dépenses incompressibles dans le cadre de l’appréciation dela situation financière de celle-ci. Il insiste encore que les prêts ontpu être concluspar les épouxGROUPE0.)enraisondes revenus élevés de PERSONNE5.), de sorte qu’il y aurait en tout état de cause lieu de réduire fictivement la charge des prêts dans le chef dePERSONNE1.). Il avance ensuite qu’elle pourrait augmenter ses ressources, étant donné qu’elle ne travaille que 32 heures par semaine, sans cependant fournir aucune justification à ce titre,ni faireétat d’une incapacité de travailler à temps plein. Il reproche àPERSONNE1.)de demander une augmentation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE4.), sans invoquer unequelconque augmentation des besoins de l’enfant en question. Il précise quePERSONNE4.)n’a pas de besoins spécifiques et il estime que le juge aux affaires familiales a retenu à bon droit que ses besoins ne sont pas entièrement couverts par les allocations familiales versées par l’Etat. A toutes fins utiles, il affirme quePERSONNE3.)a des besoins spécifiques légèrement supérieurs aux besoins usuels d’un enfant de son âge. Il demande finalement la compensation judiciaire des obligations alimentaires respectives et il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. PERSONNE1.)conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à la voir condamner à contribuer à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)pour être nouvelle en instance d’appel et ne présenter aucun lien avec les demandes initiales. Elle précise qu’elle n’a jamais travaillé à temps plein et elle indique que son employeur actuel ne peut pas l’embaucher au-delà de son temps de travail actuel. Appréciation de la Cour L’appel,qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à cet égard, est recevable. A titre liminaire, il convient de noterqueles critiques d’ordre général de PERSONNE1.)à l’égard du juge aux affaires familiales selon lesquelles il aurait fait desdéveloppements inappropriés, qu’il aurait manqué de modération, qu’il aurait critiqué les choix de vie de l’appelante et aurait émis des pronostics sur la durée de sa relation avecPERSONNE5.), ne sont pas liées à une demande concrète dont la Courestsaisie, de sorte qu’ily alieu d’en faire abstraction.
5 Suivant convention de divorce par consentement mutuel signée le 10 janvier 2012 parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), ce dernier s’est engagé à contribuer à raison de 400 eurospar moisetpar enfant à l'entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), ces pensions étant indexées suivant les modalités applicables au traitement dePERSONNE2.). Le divorce a été prononcé par jugement du 4 septembre 2012. Dans la mesure où la convention du 10 janvier 2012 a été conclue avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales (ci-après la Loi de 2018), il convient de se référer à l’article 15, alinéa 2, de cette loi portant sur les «dispositions transitoires» et disposant que «les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par l’application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle [s’ils] sont dans les conditions prévues par celle-ci». Conformément à ce texte, les décisions judicaires ou accords conclus sous la loi ancienne ne peuvent pas être modifiés par application de la loi nouvelle, notamment sur base du nouvel article 376-4 du Code civil. Toutefois les parties peuvent accomplir des actions ou actes procéduraux nouveaux si elles en remplissent les conditions. Les dispositions transitoires de la Loi de 2018 correspondent au principe général prévu à l’article 2 du Code civil disant que «la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n'a point d'effet rétroactif». Si le passé relève en principe de la loi ancienne, l'avenir relève en principe de la loi nouvelle. L’accord ou le contrat, acte de choix et de prévision, est régi par des règles propres. Les contrats en cours demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, celle sous l'empire de laquelle les parties se sont accordées (Cour 28 octobre2020, n° CAL-2019-00319 du rôle). Les accords conclus sous l’empire de la loi ancienne ne pouvant être remis en cause par l’application des dispositions de la loi nouvelle, il convient d’apprécier les demandes au regard des principes dégagés par la jurisprudence établie sous l’empire de l’ancienne loi. Celle-ci a posé le principe que les conventions des parents relatives à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ne sont pas immuables, qu’elles peuvent toujours être modifiées, en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents, par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties (Cass. 6 mai 2010, n° 34/10, n° 2743 du registre). Il a encore été décidé que le débiteur d'aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, telle que convenue entre parties, doit établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu, avant que le juge ne puisse procéder à une analyse des capacités financières des deux partieset qu’ily a lieu de statuer sur la recevabilité au fond de l’action du débiteur d’aliments au regard de sa seule situation (Cass. 28 février 2013, n° 13/13, n° 3138 du registre; Cass. 9 mars 2023, n° 27/2023, n° du rôle CAS-2022- 00083 du registre).
6 Ces circonstances doivent encore être indépendantes de la volonté du débiteur d’aliments (Cour 9 octobre 2019, n° du rôle CAL-2019-00584). Il appartient ainsi à la partie qui entend modifier l’accord antérieurement conclu d'établir la survenance d’éléments nouveaux postérieursauditaccord et suffisamment graves pour justifier que les conditions relatives à l’obligation alimentaire ont disparu ou ne peuvent plus être respectées. -La demande dePERSONNE2.)en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE4.) PERSONNE2.), demandeur initial et débiteur d’aliments, reste en défaut d’établir sa situation financière au moment du divorce des parties. En outre, il n’affirme pas, ni partant n’établit, qu’il serait dans l’impossibilité de maintenir les paiements mensuels de 400 euros pour l’enfantPERSONNE4.) du fait d’une circonstance grave indépendante de sa volonté.Le fait que PERSONNE3.)réside désormais auprès de lui et non plus auprès de la mère et que les parents ont convenu, d’un commun accord, de supprimer la contribution mensuelle dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.)ne constitue,en effet,pas un élément indépendant de la volonté dePERSONNE2.), ni suffisamment grave pour justifier une suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens. -La demande dePERSONNE1.)en augmentation de la contribution dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE4.) Il appartient au créancier d'aliments qui entend voir augmenter par le juge la contribution du débiteur à l'entretien et à l'éducation d’un enfant, telle que convenueentre parties, d'établir les circonstances nouvelles justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu, avant que le juge ne puisse procéder à une analyse des capacités financières des deux parties (Cour 17 mars 2021, n° du rôle CAL-2021-00043). Aux fins de justifier sa demande en augmentation du secours alimentaire conventionnellement fixé,PERSONNE1.)expose qu’elle a conclu, depuis la convention de divorce par consentement mutuel, deux prêts hypothécaires et un prêt à la consommation avecPERSONNE5.), qu’elle rembourse des mensualités à hauteur de 2.869,41 euros de ce chef et qu’elle perçoit un revenu mensuel de 3.172 euros. PERSONNE1.)n’établit pas sa situation financière au moment de la conclusion de la convention de divorce, ni, partant, une dégradation de celle- ci. La conclusion de ces prêts, tout comme le fait qu’elle participe à hauteur de plus de 90% de son revenu mensuel au remboursement des mensualités desdits prêts, relèved’ailleursdu libre choix dePERSONNE1.)et de son nouveau compagnon et n’est pas opposable au débiteur d’aliments. Il en découle quePERSONNE1.)reste en défaut de démontrer un changement important des conditions ayant existé au moment de l’accord des parties, le simple fait que la situation financière dePERSONNE2.)serait actuellement plus favorable que la sienne n’étant pas suffisant à cet égard.
7 Sa demande en augmentation de la contribution dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE4.)est, partant, irrecevable et le jugement est à réformer en ce sens. -La demande dePERSONNE2.)en condamnation dePERSONNE1.) à contribuer à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.) Aux termesde l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, «il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les partiesdemander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement». Cette disposition qui prime celle plus générale de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, adopte une définition restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d’appel et la jurisprudence précise que les exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles sont d’interprétation stricte (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 1124, p. 635 et la jurisprudence y citée). Il a néanmoins été décidé que ne constituent pas une demande nouvelle, irrecevable en instance d'appel, les conclusions prises en appel lorsqu'elles sont implicitement contenues dans la demande primitive, s'y rattachent par un lien nécessaire et n'aggravent pas la condition de la partie défenderesse et celles qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence (Cour 13 octobre 1954, Pas. 16, p. 210 et Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p. 242). En l’espèce, il ressort du jugement du 31 mai 2023 quePERSONNE2.)a demandé à être déchargé du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)au vu du fait que celui-ci réside auprès de lui depuis le 30 novembre 2022, quePERSONNE1.)s’est déclarée d’accord avec la suppression de ladite contribution et que le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande dePERSONNE2.). La demande formulée en instance d’appel parPERSONNE2.)tend à voir condamnerPERSONNE1.)à contribuer à hauteur de 400 euros par mois à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.). Cette demande ne constitue pas une demande de compensation, ni une défense à l’action principale et n’est pas non plus implicitement comprise dans la demande primitive dePERSONNE2.)tendant à la suppression de sa propre contribution, de sorte qu’elle est à qualifier de demande nouvelle qui ne peut pas être formée pour la première fois en appel et est, dès lors, à déclarer irrecevable. -Les demandes accessoires Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
8 Au vu de l’issue du litige en appel, il y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens des deux instances. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens. P A R C E SMOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit lesappels principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident non fondé, par réformation, dit irrecevable la demande dePERSONNE2.)en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE4.), dit irrecevable la demande dePERSONNE1.)en augmentation de la contribution dePERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.), fait masse des frais et dépens de la première instance et les impose pour moitié à chacune desparties, dit irrecevable la demande dePERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.)à contribuer à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.), fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Thierry SCHILTZ,conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Michèle MACHADO, greffier.
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