Cour supérieure de justice, 23 avril 2015

Arrêt n° 356/15 Ch.c.C. du 23 avril 2015 (Not.: 36474/13/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois avril deux mille quinze l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 80/15 rendue le 13 janvier 2015 par la…

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Arrêt n° 356/15 Ch.c.C. du 23 avril 2015 (Not.: 36474/13/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois avril deux mille quinze l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 80/15 rendue le 13 janvier 2015 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 20 janvier 2015 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) la société de droit autrichien SOC1), enregistrée auprès du Handelsgericht Wien sous le n° FH (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, A) , établie et ayant son siège à A-(…),

2) A), avocat inscrit au barreau de Vienne, établi professionnellement à A- (…),

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 2 février 2015 à A), la société de droit autrichien SOC1), à leur conseil ainai qu’au conseil de la partie civile, pour la séance du vendredi 20 février 2015;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses conclusions;

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 20 janvier 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxem bourg, le Dr A), avocat inscrit au barreau de Vienne, et la société SOC1) (ci-après étude d’avocats SOC1)) ont relevé appel de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2015 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 80/15.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Rappel des faits et de la procédure

Dans la mesure où les faits à l’origine de l’affaire et les différents actes de procédure accomplis en Autriche et au Luxembourg dans le cadre de la commission rogatoire autrichienne sont utiles pour replacer l’objet du présent appel dans son contexte à la fois factuel et procédural, la chambre du conseil de la Cour d'appel relève les éléments suivants :

L’avocat Dr A) défend en Autriche les intérêts des proches des victimes au Kazakhstan du nommé I), autrefois I’), ci-après I’), d’abord en œuvrant en vue de l’extradition de celui-ci au Kazakhstan et, après le rejet de cette demande par les autorités autrichiennes, en agissant pour obtenir son arrestation et sa condamnation en Autriche.

I’) est l’ex-gendre du chef d’État du Kazakhstan, B) qui l’avait nommé successivement aux postes de directeur adjoint des ORG) (ORG)), de vice-ministre des affaires étrangères et finalement d’ambassadeur du Kazakhstan à (…). Il tomba en disgrâce en 2007 lorsqu’il fut accusé par les autorités kazakhs d’avoir organisé et exécuté avec des complices, dont C), ancien chef des ORG) kazakh, l’enlèvement de deux dirigeants de la SOC2), D) et E). La SOC2) est une banque kazakh, dans laquelle I’) était associé. Il lui est reproché de s’être vengé ainsi des deux managers qui s’étaient opposés à ses plans de s’approprier cette banque.

Les dépouilles des deux managers de banque sont trouvées en mai 2011 à (…). I’) et C) sont accusés de ces assassinats par les autorités kazakhs.

Les proches des victimes sont officiellement regroupés dans une association dénommée « ASS1) » qui serait cependant en réalité, suivant le Parquet de Vienne et I’), une ORG) écran mise sur pied et financée par les ORG).

Lorsque C) est interrogé par le BKA autrichien à (…) au sujet des assassi nats au Kazakhstan, le Dr A) fait effectuer, les 7 et 8 novembre 2011, une observation du bâtiment du BKA, sis à (…), (…), par un service privé d’enquêteurs. Le but de cette observation aurait été de découvrir notamment la résidence de C) et de transmettre ces informations au ORG) kazakh qui est soupçonné de vouloir enlever C) pour le ramener de force au Kazakhstan.

Ces faits sont à l’origine du reproche fait au Dr A) de s’être adonné à une activité secrète d’espionnage au détriment de l’Autriche, réprimée par l’article 256 du code pénal autrichien. Suivant les autorités autrichiennes, ces activités portent préjudice à l’État autrichien en ce qu’elles mettent en péril la sécurité des personnes résidents en Autriche. Or l’Autriche est tenue d’assurer de son mieux la sécurité de ses résidents. En outre, C) aurait fait l’objet à (…), en 2008, de pressions et de menaces de la part d’agents du ORG) kazakh afin de le forcer à collaborer avec l’étude d’avocats SOC1) dans l’affaire I’).

Le Parquet de Vienne enquête contre le Dr A) au sujet de ces faits qualifiés de « Nötigung » et de « schwere Nötigung » suivants les articles 105 et 106 StGB.

Le 13 août 2013, un nommé F), se présentant comme « chief analytics officer » de la société SOC3) établie au Luxembourg, prend contact téléphonique avec le BKA pour l’informer qu’il était employé par l’étude d’avocats SOC1) depuis deux ans pour traiter les données informatisées relatives au dossier I’) et que ces données sont stockées sur deux servers de 1,5 TB SERV1) (IP IP1)) et SERV2) (IP IP2)) auprès de la société SOC4) établie à Luxembourg, L-(…) et que les servers pour l’enregistrement de sécurité se trouvent à L-(…). Il indique que l’étude d’avocats SOC1) lui doit un montant de 73.000 € à titre d’honoraires qu’elle refuse de lui régler ; que l’étude d’avocats SOC1) aurait exercé des pressions sur lui pour récupérer ses supports informatiques ; qu’il s’est informé sur des sites Internet sur l’affaire I’) ; qu’il se souvient que deux contrats ont été conclus entre l’association « ASS1) » et l’étude d’avocats SOC1) qui comportent des paiements d’honoraires de plusieurs centaines de milliers d’euros en faveur de l’étude d’avocats SOC1); qu’il ne peut fournir des indications quant au contenu des données informatisées qu’il a traitées pour le compte de l’étude d’avocats en raison de l’importance de leur volume et du fait que les documents sont rédigés en langue russe.

Fort de ces informations, le Parquet de Vienne demande, par commission rogatoire adressée le 16 août 2013 aux autorités judiciaires luxembourgeoises, la perquisition des locaux des sociétés SOC3) et SOC4) et la saisie des deux servers ainsi des données informatisées y stockées. Les faits pénaux dont le Parquet se prévaut à l’appui de la demande d’entraide étant les infractions à l'article 256 StGB (« Wer zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt“.) et aux articles 105 et 106 StGB („Wer einen anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt“).

Cette demande d’entraide judiciaire est traitée sous le n° not. 375/13/CRIL.

Par ordonnance n° not. 375/13/CRIL_C1 du 16 août 2013, le juge d'instruction fait droit à cette demande, les faits pénaux à la base de la mesure d’instruction étant qualifiés en droit luxembourgeois, pour les besoins de la cause, d’actes terroristes (articles 135-1 à 135-5 du code pénal).

Suivant procès-verbal SPJ/EJIN/2013/30887.1/diva du 16 août 2013, les deux serveurs HP SERV1) et SERV2) ainsi qu’un « handdisk » Toshiba DISC) sont saisis.

En outre, suivant procès-verbal SPJ/EJIN/2013/30887.2/diva du 19 août 2013, 129 cassettes des années 2001 à 2011 sont saisies auprès de la SOC4a) S.A. (…).

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant en application de l'article 9 de la loi modifiée du 8 août 2000, constate, par ordonnance du 3 octobre 2013, l’irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de la demande d’entraide autrichienne 375/13/CRIL, annule l’ordonnance 375/13/CRIL_C1 prise le 16 août 2013

par le juge d'instruction ainsi que tous les actes subséquents et ordonne la restitution de tous les objets saisis.

Pour décider ainsi, la chambre du conseil constate que le principe de la double incrimination tel que défini par l'article 51 de la Convention d’application de l’accord de Schengen n’a pas été respecté ; que les qualifications pénales en droit luxembourgeois des faits à la base de la demande d’entraide judiciaire ne sont pas appropriées et qu’en outre, au vu de l’exposé très sommaire des faits à la base de la commission rogatoire internationale et en l’absence de toute précision quant aux données à saisir, la mission de perquisition et de saisie dégénère en une « fishing expedition ».

Suite à cette ordonnance, les autorités autrichiennes ont émis, le 18 octobre 2013, une nouvelle commission rogatoire internationale, complétée par une « Anordnung auf Sicherstel lung » et, le 22 octobre 2013, par une commission rogatoire additionnelle. Ces demandes d’entraide tendent à voir saisir les supports informatiques de l’étude d’avocats SOC1) localisés au Luxembourg et à l’audition en qualité de témoin de F).

Les faits à base de l’enquête du ministère public sont qualifiés d’infractions aux articles 256, 105 et 106 du code pénal autrichien.

Cette commission rogatoire internationale est traitée sous le n° not. 463/13/CRIL.

Dans son ordonnance de perquisition et de saisie du 13 novembre 2013, le juge d'instruction, qualifiant les faits exposés par les autorités autrichiennes de menaces d’attentat, d’extorsion, séquestration, arrestation arbitraire et association de malfaiteurs en application du droit pénal luxembourgeois, procède à nouveau à la saisie des supports informatiques et ordonne leur exploitation et filtrage au moyen d’une série de mots-clefs énoncés en annexe de l’ordonnance. Celle-ci est exécutée le lendemain suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2013/3256.1/luer.

Par arrêt du 14 août 2014, le Oberlandesgericht de Vienne annule la décision du 14 août 2013 du Parquet de faire perquisitionner les locaux de la société « SOC4) » et de faire saisir au Luxembourg les serveurs susceptibles de contenir des données permettant de confirmer les relations entre l’étude d’avocats SOC1) et le ORG) kazakh, respectivement l’association « ASS1) », enjoint au Parquet de révoquer la commission rogatoire afférente du 18 octobre 2013, de restituer les objets saisis à leurs légitimes propriétaires et de supprimer les copies éventuellement confectionnées.

Cette décision a été prise en considération de la qualité d’avocat du Dr A) qui bénéficie du droit de ne pas déposer (Recht zur Verweigerung der Aussage). Les mesures d’instruction susceptibles de contourner ce droit encourent l’annulation. Cette interdiction de contourner le droit de se taire (Umgehungsverbot) est écartée lorsque des soupçons graves (dringender Tatverdacht) pèsent sur l’avocat concerné d’être lui-même l’auteur de l’infraction en cause. En l’espèce, le dossier pénal ne permet pas de retenir de pareils soupçons graves à l’encontre du Dr A).

Dans sa décision du 31 octobre 2014, le Landesgericht für Strafsachen Wien dit encore que les dépositions et déclarations spontanées de F), qui a été au service de l’étude d’avocats SOC1) comme employé, enfreignent également l’interdiction de contour ner le droit de se taire de l’avocat Dr A) et ne peuvent être invoquées par le Parquet à charge de celui-ci.

En conséquence de la décision du Oberlandesgericht et sur demande du Parquet de Vienne du 13 octobre 2014, le juge d'instruction ordonne, suivant procès-verbal SPJ/EJIN/2014/41038. /luer, dressé le 10 décembre 2014, la mainlevée de la saisie des supports informatiques et leur restitution à leur propriétaire.

Suite à cette mesure, la procédure relative à la demande d’entraide autrichienne 375/13/CRIL est close.

I’) dépose le 20 décembre 2013 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre la société SOC1) et contre le Dr A) pour violation de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et violation des articles 4, 5, 12 et suivants de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Suivant réquisitoire du 27 février 2014, le ministère public demande d’instruire provisoirement du chef d’infraction à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et d’ordonner une perquisition aux fins de rechercher et de saisir, sur le support informatique saisi dans le cadre de la commission rogatoire internationale 365/13/CRIL auprès de la société SOC4a) S.A. toutes, mais exclusivement, les données relatives au plaignant I’). La représen tante du ministère public précise que « dans la mesure où la plainte ne précise pas quel acte prohibé par la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée aurait été commis sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, la soussignée est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’instruire sur base de cette loi ».

Suivant procès-verbal SPJ/EJIN/2014/41038. /luer, dressé le 10 décembre 2014 par le juge d'instruction, les supports informatiques saisis sont restitués à leur propriétaire, puis immédiatement saisis à nouveau en exécution des ordonnances n° not. 36474/13/CD C_07 et C_08.

En exécution de l’ordonnance C_07 sont saisis d’après le procès- verbal SPJ/EJIN/2014/41038.1/luer : deux servers HP n° de série SERIE1), SERIE2) et SERIE3), SERV1), un disque dur Toshiba n° de série SERIE4), 14 cassettes de l’année 2001, 13 cassettes de l’année 2002, 14 cassettes de l’année 2003, 14 cassettes de l’année 2004, 13 cassettes de l’année 2005, 15 cassettes de l’année 2006, 14 cassettes de l’année 2007, 17 cassettes de l’année 2008, 5 cassettes de l’année 2010, 8 cassettes de l’année 2011, une cassette SERIE5) et une cassette (…). En exécution de l’ordonnance C_08 sont saisis d’après le procès- verbal SPJ/EJIN/2014/41038.2/luer : douze disques durs qui contiennent le

résultat du filtrage informatique effectué dans le cadre des commissions rogatoires portant les n° de dossier 463/13/CRIL et 375/13/CRIL.

Le juge d'instruction charge encore la police judiciaire, section NT, de confectionner une copie du contenu des supports informatiques saisis et de procéder à une recherche et à l’exploitation des données sauvegardées de quelque nature qu’elles soient (documents écrits, fichiers audio et vidéo, tec.) en procédant à un filtrage à partir des mots-clés suivants :1) MOTCLEF1), 2) MOTCLEF2), 3) MOTCLEF3).

Par requête déposée le 15 décembre 2014, le Dr A) et la société SOC1) saisissent la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg d’une demande en annulation portant principalement sur l’ordonnance de perquisition et de saisie du 13 novembre 2013 prise en exécution de la commission rogatoire internationale et sur les ordonnances de perquisition et de saisie n° not. 36474/13/CD C_07 et C_08 prises le 9 décembre 2014 dans la procédure entamée suite à la plainte avec constitution de partie civile ainsi que sur tous les actes posés en exécution de ces ordonnances.

Subsidiairement, ils demandent l’annulation du procès-verbal n° SPJ/EJIN/2014/3256.6/luer pour avoir été établi sur base d’une documentation saisie en exécution d’une procédure annulée. Plus subsidiairement, ils demandent l’annulation de toutes les saisies portant sur des documents « se trouvant hors du champ temporel » des prétendues infractions poursuivies. Ils demandent finalement la restitution des supports informatiques à leur légitime propriétaire et la suppression des copies confectionnées en exécution de l’ordonnance C_08.

L’ordonnance entreprise du 13 janvier 2015 a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes relatives à l’exécution de la commission rogatoire internationale.

Elle a, par contre déclaré recevable et partiellement fondée la requête en nullité basée sur l'article 126 du code d'instruction criminelle et annulé l’ordonnance émise le 10 décembre 2014 par le juge d'instruction sous le n° not. 36474/13/CD C_08 et, en conséquence, ordon né la destruction de l’ensemble des données informatiques contenues sur les douze disques durs de la police judiciaire, saisis suivant procès-verbal SPJ/EJIN/2014/41038.2/ luer.

Il y a encore lieu de mentionner que I’) s’est trouvé en détention préventive en Autriche depuis le mois de juin 2014 notamment du chef du double assassinat au Kazakhstan dont il est inculpé; que le Parquet de Vienne a émis le 29 décembre 2014 un réquisitoire (Anklageschrift) à l’encontre de I’) et d’autres suspects afin d’introduire un procès pénal devant la juridiction de jugement pour ces crimes ; que mardi le 24 février 2015, I’) a été retrouvé mort dans sa cellule au centre pénitentiaire de (…) à (…). Suivant la direction du pénitencier aucun indice quant à un homicide imputable à un tiers n’a été découvert. Les avocats de I’) ont immédiatement mis en doute la thèse du suicide de leur mandant.

L’épouse de I’), Mme J) a déclaré poursuivre l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile.

Les demandes des parties en instance d’appel

Les appelants demandent la réformation de l’ordonnance entreprise dans la mesure où elle n’a pas fait droit à leurs prétentions et, plus particulièrement, suivant le dispositif de leur mémoire versé en instance d’appel :

– l’examen d’office par la chambre du conseil de la Cour d'appel de la régularité de la procédure en application de l'article 126- 2 du code d'instruction criminelle,

– l’annulation de la plainte avec constitution de partie civile dépose le 20 décembre 2013 par I’) ,

– l’annulation du réquisitoire du 27 février 2014 du ministère public et l’annulation de tous actes posés en exécution de ce réquisitoire ;

– l’annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 36474/13/CD du 9 décembre 2014 C/07 et de tous les actes posés en exécution de cette ordonnance,

– ordonner la mainlevée des saisies et la restitution des objets saisis.

La nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 36474/13/CD du 9 décembre 2014 C/07 devrait être prononcée parce que :

– elle a été prise sur base d’un réquisitoire nul,

– elle a été exécutée en l’absence de toute incrimination en vertu de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, – elle résulte d’un détournement de procédure et

– elle a été prise en l’absence de faits susceptibles de correspondre aux incriminations invoquées à son appui.

Subsidiairement, ils demandent la restitution des 114 cassettes contenant l’enregistrement de sauvegarde de la documentation de l’étude d’avocats des années 2001 à 2008 (procès-verbal SPJ/EJIN/2014/41038.1/luer).

La partie civile demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Dans ses conclusions écrites, le Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il donne toutefois à considérer à l’audience de la chambre du conseil de la Cour que les faits qui pourraient éventuellement constituer une atteinte à la vie privée du plaignant I’) se situent tous à l’étranger et notamment en Autriche et que les faits

susceptibles d’être qualifiés d’infraction à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel furent commis pour l’essentiel en Autriche, le seul lien avec le Luxembourg étant la localisation des supports informatiques. La compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises ne serait par conséquent pas établie.

Cela exposé, la chambre du conseil de la Cour d'appel :

L’appel relevé par le Dr A) et la société SOC1) est recevable en application de l'article 133 (3) du code d'instruction criminelle en ce qui concerne la qualité pour interjeter appel. Il est en outre recevable en la forme et pour avoir été interjeté dans le délai imposé par l’alinéa (5) de l'article 133.

L’appel n’est cependant pas fondé dans la mesure où il entreprend l’ordonnance du 13 janvier 2015 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes relatives à l’exécution de la commission rogatoire internationale n° 463/13/CRIL du 18 octobre 2013.

En effet, les parties visées par une commission rogatoire internationale ne sont pas recevables à critiquer la régularité de cette procédure sur un fondement légal autre que celui prévu par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Ainsi, toute demande en nullité introduite sur base de l'article 126 du code d'instruction criminelle est irrecevable.

En outre, en conséquence de l’arrêt rendu le 14 août 2014 par le Oberlandesgericht de Vienne et sur demande du Parquet de Vienne, le juge d'instruction a ordonné, suivant procès-verbal SPJ/EJIN/2014/41038. /luer dressé le 10 décembre 2014, la mainlevée de la saisie des supports informatiques et leur restitution à leur propriétaire. Suite à cette mesure, la procédure relative à la demande d’entraide autrichienne 375/13/CRIL est close, de sorte les différentes demandes qui ont trait à cette procédure et notamment la demande tendant à voir annuler des actes relevant de la commission rogatoire internationale sont dépourvues d’objet et par conséquent irrecevables.

La demande des appelants tendant à voir examiner, au besoin d’office, la régularité de la procédure mise en mouvement par la constitution de partie civile de I’) en vertu de l'article 126-2 du code d'instruction criminelle, n’est pas recevable en l’état actuel de la procédure. En effet, le pouvoir d’annulation d’office conféré par le susdit article à la chambre du conseil de la Cour d’appel ne peut s’exercer que lors du règlement de la procédure lorsqu’elle est saisie de la procédure en son entier. En effet, ce n'est que lorsque la chambre du conseil de la Cour d’appel est saisie de l'entier dossier que la procédure lui est "soumise" au sens de l'article 126-2. Par conséquent, une éventuelle demande en nullité aurait dû, conformément aux prescriptions de l’article 126 du code d’instruction criminelle, être produite par une requête en nullité, dans le dé lai de forclusion y prévu, au greffe de la juridiction d’instruction du premier degré.

La chambre du conseil du tribunal a fait application de cette solution pour déclarer irrecevable la demande en annulation du réquisitoire soumis le 27 février 2014 par le ministère public au juge d’instruction. Cette demande en annulation est fondée sur le motif qu’il n’existe aucun fait susceptible d’une qualification pénale à la base du réquisitoire.

Il existe cependant une raison plus fondamentale pour déclarer cette demande irrecevable.

En effet, il appartient au ministère public de déterminer la suite à donner en opportunité aux infractions qui lui sont dénoncées et la voie procédurale la plus appropriée pour les instruire et poursuivre (article 23 (1) du code d'instruction criminelle).

Les réquisitions du ministère public pour mettre l’action publique en mouvement ou pour supporter l’action publique d'ores et déjà mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile relèvent du pouvoir propre du ministère public, pouvoir dont l’exercice est confié à sa responsabilité et dont il ne doit aucun compte à quiconque, dès lors que l’acte de poursuite est régulier en la forme. Ce pouvoir propre du ministère public est lié au principe de séparation des fonctions de poursuite et d’instruction. Une demande en nullité ne pourrait viser qu’un vice de forme comme par exemple un réquisitoire non signé ou dépourvu de date. Il en suit qu’une demande en annulation d’un réquisitoire introductif est irrecevable comme étant inconciliable avec les principes du droit procédural.

Les appelants ont encore, dans ce contexte, demandé oralement en première instance l’annulation de la plainte avec constitution de partie civile.

La chambre du conseil du tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’une requête en nullité basée sur l'article 126 du code d'instruction criminelle exige comme condition de son admissibilité l’indication dans son corps même des irrégularités soulevées à l’examen desquelles la chambre du conseil doit se limiter et qu’il s’ensuit que le moyen doit être qualifié de nouveau.

Cette motivation est incorrecte. En effet, la contestation d’une constitution de partie civile ne relève pas du contentieux de l’annulation des actes de l’information. Le contentieux de l’annulation concerne la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure, c’est-à-dire les actes non juridictionnels posés par le juge d'instruction, le procureur d’État et les agents et officiers de police judiciaire. Sont en revanche exclus du champ du contentieux de l’annulation les actes émanant des parties ou de tiers. Ainsi les constitutions de partie civile ne peuvent faire l’objet d’une demande directe en annulation. La violation des conditions de fond, de forme ou de délai auxquelles elles sont soumises est sanctionnée par une irrecevabilité, constatée par le juge d'instruction selon une procédure distincte conformément à l'article 58 du code d'instruction criminelle (cf. arrêt n°695/14 Ch.c.C. du 24 septembre 2014).

Il y a lieu de substituer cette motivation à celle exposée dans l’ordonnance entreprise sous le point 1.5.

Les appelants invoquent ensuite l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 qui consacre le principe « ne bis in idem ». L'article 54 est de la teneur suivante :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation ».

Comme les appelants n’ont pas été définitivement jugés quant aux infractions aux articles 256, 105 et 106 du code pénal autrichien, ils ne peuvent se prévaloir de la cause d’extinction de l’action publique de l'article 54 précité.

La demande en nullité de la saisie portant sur la documentation informatisée antérieure au 15 juillet 2009, date du mandat confié au Dr A)) par l’association « ASS1) », a été déclarée irrecevable par la chambre du conseil du tribunal au motif qu’une éventuelle prescription de l’action publique ne peut être soulevée que lors du règlement de la procédure. Or, les appelants en demandant l’annulation de la saisie pour autant qu’elle porte sur la documentation de l’étude SOC1) (SOC1)) antérieure au mandat conféré par l’association « ASS1) », donc forcément aussi antérieure par rapport aux infractions reprochées au Dr A) au Luxembourg, n’ont pas opposé la prescription de l’action publique, mais un moyen qui tend à extraire de la saisie les documents anciens datant d’avant le 15 juillet 2009, a priori étrangers aux faits poursuivis qui ne peuvent avoir été commis qu’après cette date.

La chambre du conseil de la Cour d'appel relève en outre que suivant sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 décembre 2013, le plaignant indique lui-même qu’il serait, depuis 2011, sans préjudice quant à la date exacte, victime d’infractions à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. La demande en annulation de la saisie est à déclarer fondée pour ce motif.

Il y a par conséquent lieu d’annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie n° not. 36474/13/CD C_07 dans la mesure où elle porte sur l’ensemble des cassettes des années 2001 à 2008 et d’ordonner la restitution de ces supports informatiques.

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate encore que la plainte ne renseigne aucun fait concret pouvant être qualifié d’atteinte à la vie privée au Luxembourg. Les observations que le Dr A) avait fait effectuer à (…) et qui avaient motivé le Parquet viennois d’entamer des poursuites pour infraction à l'article 256 du code pénal autrichien ne

concernaient pas directement le plaignant, mais C), et ne présentent aucun lien territorial avec le Luxembourg.

La chambre du conseil de la Cour remarque encore que I’) s’est vu dénier, même en Autriche, le statut de victime par rapport à l’observation d’C) les 7 et 8 novembre 2011 auprès du bâtiment du BKA à (…). Le Landesgericht für Strafsachen lui a seulement reconnu, par décision du 9 septembre 2013 (n° 352 HR 242/13t), la qualité de victime lui conférant un droit d’accès au dossier pénal, en raison des menaces qu’C) aurait subies à (…) en 2008 et qui l’auraient amené, contre son gré, à donner, dans les locaux de l’étude d’avocats SOC1), une interview destinée à dénoncer I’).

Ces infractions commises en Autriche et en République Tchèque ne relèvent pas de la loi pénale luxembourgeoise et ne sauraient justifier les ordonnances de perquisition et de saisie n° not. 36474/13/CD C_07 et C_08 prises le 9 décembre 2014 par le juge d'instruction.

Cette appréciation rejoint celle du ministère public qui, dans son réquisitoire introductif du 27 février 2014, avait demandé au juge d'instruction de ne pas instruire du chef d’infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée en raison du principe de la territorialité de la compétence du juge pénal.

Suivant la plainte avec constitution de partie civile, « il ressort des pièces en cause que le sieur I’) est manifestement la victime d’un traitement de données à caractère person nel, qui ne remplit pas les critères de qualité et de légitimité édictées par les articles 4 et 5 de la loi précitée (loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995) et contrevient ainsi aux droits fonda mentaux de la partie requérante, notamment au respect de sa vie privée ».

Le plaignant fait ainsi un amalgame entre les infractions, pourtant distinctes, prévues par la loi du 11 août 1982 et celles sanctionnées par la loi du 2 août 2002 . Une infraction à la loi du 2 août 2002 ne constitue par en soi une infraction à la loi du 11 août 1982 bien que les deux lois aient trait à la protection de la vie privée.

Quant à l’atteinte alléguée à la loi modifiée du 2 août 2002, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate qu’elle consiste essentiellement en le stockage des données de l’étude SOC1) sur des supports informatiques localisés au Luxembourg, le traitement proprement dit des données relatives à l’affaire I’) ayant été accompli à (…). Ceci se dégage de l’audition du 4 septembre 2014 de F) auprès du Parquet de Vienne lors de laquelle il a déposé comme suit :

« Ich wurde ca Mitte August 2011, glaube ich, durch eine Firma namens „SOC5)“ kontaktiert. Es handelt sich um eine in (…) ansässige Firma. Dr A) hatte diese Firma beauftragt, jemanden zu finden, der sich mit „(…)“ auskennt. über die genannte Firma bin ich zur Kanzlei SOC1) gekommen, wobei ich Dr A) nicht gekannt habe. Dr A) hat mir gemeinsam mit seinen Leuten erklärt , was sie erwarten würden. Sie haben gesagt,

dass in der sogenannten „(…)“ sich etwas Neues dadurch ergeben hätte, dass die Leichen aufgefunden wurden. Ich habe dann auch die Namen der Beschuldigten, I’), K), C), L) etc. erhalten. Das Ziel war, die vorhandenen Daten zu analysieren und zu strukturieren, wie das auch im Poiizeibereich üblich ist (…).

Meine Tätigkeit für die Kanzlei SOC1) war im Juni-Juli 2013 beendet. (..) Dazu muss ich noch ergänzen, dass, als die Kanzlei SOC1) von der (…) in die (…) umsiedelte, die Server nach Luxemburg ausgelagert wurden. Es handelte sich dabei um zwei Server, die zu (…) (Registraturstelle für nicht rein private Daten) gebracht wurden (..).

Suivant l'article 3 de la loi modifiée du 2 août 2002, celle-ci s’applique

1) au traitement automatisé en tout ou en partie de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier (..).

2) est soumis à cette loi

– a) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement établi sur le territoire luxembourgeois;

– b) le traitement mis en œuvre par un responsable du traitement qui, sans être établi sur le territoire luxembourgeois ou sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire luxembourgeois, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisé s qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ». L'article 2 définit le traitement de données à caractère personnel comme « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’ORG), la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

Comme les données informatisées de l’étude SOC1) sont conservées au Luxembourg, le traitement au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 est partiellement localisé au Luxembourg, même si ce traitement se réduit à un stockage de données. La conservation des données à caractère personnel sur des supports informatiques au Luxembourg tombe par conséquent dans le champ d’application matériel de la loi.

Cependant, sous réserve des articles 22 à 25 de la loi modifiée du 2 août 2002 traitant des mesures de sécurité, le traitement en cause ne relève pas du champ d’application territorial de cette loi. Il relève au contraire, en application de l'article 4 § 1 a) de la directive 95/46/CE, déterminant le droit national applicable, de la loi autrichienne portant transposition de cette directive parce que le responsable du traitement est établi en Autriche.

En effet, le responsable du traitement, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel (cf. définition donnée à l'article 2, sous lettre n), est le Dr A), sinon l’étude d’avocats SOC1). Le traitement a en outre été effectué exclusivement dans le cadre des activités de l’établissement du responsable du traitement, à savoir pour le compte de l’étude d’avocats et pour les besoins de la représentation des parties civiles dans l’affaire pénale instruite à charge de I’).

Le Dr A) et son étude n’ont pas d’établissement au Luxembourg. La circonstance qu’une partie du traitement, sous forme d’enregistrement de données sur les serveurs, aurait été effectuée au Luxembourg, comme le soutient la partie civile, reste sans incidence parce que ce travail a encore été accompli dans le cadre de l’activité de l’étude d’avocats SOC1).

En outre, les supports informatiques sur lesquels sont stockées à Luxembourg les données de l’étude d’avocats SOC1) ne peuvent être considérés comme un établissement, même virtuel, en l’absence d’activité effective et réelle au moyen d’une installation stable.

Le traitement ne tomberait dans le champ d’application territorial de la loi modifiée du 2 août 2002 que si le responsable du traitement était établi soit au Luxembourg, soit dans un Etat tiers au sens de la loi, tout en ayant recours à des moyens de traitement situés au Luxembourg. Or ces conditions ne sont pas remplies. En outre, même à supposer que le traitement relève de la loi luxembourgeoise, quod non, il faudrait encore retenir qu’il est mis en œuvre par les avocats, qu’il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, tel que visé par l'article 12 (1) c) de la loi modifiée du 2 août 2002, et qu’il doit, par conséquent, être considéré comme légitime et légal, si par ailleurs la qualité des données est assurée conformément à l'article 4 qui dispose que :

1) Le responsable du traitement doit s’assurer que les données qu’il traite le sont loyalement et licitement, et notamment que ces données sont:

– a) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;

– b) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; c) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toute mesure raisonnable doit être prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées; – d) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire

à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées sans préjudice du paragraphe (2) ci-après.

En l’espèce, le traitement a été mis en œuvre par des avocats et il est, du moins prima facie, nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, à savoir les intérêts des parties civiles regroupées dans l’association « ASS1) ».

Les contestations quant à la question de savoir si cette association a effectivement représenté les proches des managers assassinés de la banque « SOC2) » devant les autorités judiciaires et politiques autrichiennes ou si elle n’est qu’un organisme écran des ORG) en Autriche servant à collecter et à transmettre des informations sur I’) et autres réfugiés kazakhs en Autriche relèvent de la compétence des juridictions autrichiennes.

Il en est de même de la question de savoir si les données ont été collectées loyalement et licitement pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et si ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. Comme la collecte des données a eu lieu en Autriche, sa légalité doit être appréciée par rapport à la loi autrichienne. Dans ce contexte, la chambre du conseil de la Cour d'appel relève que le Oberlandesgericht Wien a retenu dans son arrêt du 14 août 2014 (not. 32 Bs 46/14w), que les mesures d’observation peuvent se justifier dans le cadre de la représentation des parties civiles, en exposant, page 24, que : « Bei der Verdachtsprüfung kann ebensowenig außer Betracht bleiben, dass die unter diesem Aspekt den Rechtsmittelwerbern (Dr A), G), H)) angelasteten Überwachungsmaßnahmen tatsächlich auch im Rahmen einer Opfervertretung indiziert sein können, für deren Veranlassung (auch) zur Informationsbeschaffung und –weitergabe an den ORG) fehlt es (derzeit) am Aktensubstrat (…)“. Sur le plan disciplinaire, l’Ordre des Avocats du Barreau de Vienne (Rechtsanwaltskammer Wien) a par décision du 14 novembre 2012, décidé : « Es ist kein Grund zur Disziplinarbehandlung (..) hinsichtlich des angezeigten Vorwurfes vorhanden, sie hätten die pflichtgemässe Vertretung ihrer Parteien dadurch überschritten, dass sie am 4 November 2011 ein Detektivunternehmen mit der Observation des Bundeskriminalamtes und der im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wien zu 321 St 6/08w als Beschuldigte geführten Personen beauftragt haben“. Il suit de ces considérations qu’une poursuite pénale des appelants au Luxembourg pour y avoir conservé des données informatisées à caractère personnel n’est possible que s’il est établi préalablement par les juridictions territorialement compétentes que ces données n’ont pas été collectées loyalement et licitement à des finalités légitimes. Les mesures de perqui sition et de saisie en question ne seraient justifiées que si elles étaient ordonnées en exécution d’une commission rogatoire internationale de la part des autorités étrangères compé tentes dans le cadre d’une enquête sur la légalité de la collecte des données.

En son état actuel, le dossier pénal soumis à la chambre du conseil de la Cour ne renseigne aucun indice d’une infraction que ce soit à la loi du 11 août 1982 ou à la loi modifiée du 2 août 2002 susceptible d’être poursuivie au Luxembourg à charge des appelants.

La partie civile a encore versé des pièces en cours de délibéré pour démontrer qu’il existerait actuellement de nouvelles charges graves à l’encontre du Dr A) d’avoir enfreint l'article 256 du STGB. Elle expose notamment que le Parquet aurait ouvert une enquête contre deux fonctionnaires de police qui auraient recherché les adresses de Mme J) pour transmettre ces informations à une collaboratrice de l’étude d’avocats SOC1).

Si ces faits, qui relèvent de la loi pénale autrichienne, justifient une enquête pénale en Autriche, ils n’ont cependant aucune incidence sur le sort des perquisition et saisie opérées suite à la plainte avec constitution de partie civile.

La chambre du conseil de la Cour constate encore que la saisie ordonnée comprend l’ensemble des supports informatiques localisés au Luxembourg de l’étude d’avocats SOC1) sans qu’une sélection ait été opérée entre les données relatives à l’affaire I’), seules visées aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, et les autres documents de l’étude d’avocats étrangers à cette affaire.

Dans ces circonstances, et au vu de l’énorme quantité des données stockées sur les supports saisis, la mesure de perquisition et de saisie ordonnée ne peut constituer qu’une recherche d’infractions encore inconnues, contraire à l’article 31 (3) auquel renvoient les articles 66 et 50 du code d'instruction criminelle.

Il y a par conséquent lieu d’annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie n° not. 36474/13/CD C_07 et des actes posés en exécution de cette ordonnance et d’ordonner la mainlevée des saisies, la restitution des objets saisis à leurs légitimes propriétaires.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

réformant : annule l’ordonnance de perquisition et de saisie n° not. 36474/13/CD C_07 du 9 décembre 2014 ainsi que le procès-verbal du 10 décembre 2014 SPJ/EJIN/2014/41038.1/luer de la police judiciaire ;

ordonne la restitution aux parties appelantes des supports informatiques saisis inventoriés au susdit procès-verbal ;

confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise, en procédant par substitution de motifs quant à la recevabilité de la demande en nullité dirigée contre la constitution de partie civile et contre le réquisitoire du 27 février 2014 du ministère public, comme exposé dans la motivation du présent arrêt ;

met les frais des deux instances à charge de l’État.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.

N° 80/15 Not. 36647/13/CD

Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 janvier 2015, où étaient présents:

Stéphanie NEUEN, premier juge, président de séance, Christian ENGEL, juge et Sandrine EWEN, juge- déléguée, Mireille REMESCH, greffier

Vu la requête en nullité annexée à la présente et déposée le 15 décembre 2014 par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

1) la société de droit autrichien SOC1) GmbH, enregistrée auprès du Tribunal de commerce de Vienne sous le numéro FH (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, A) , établie et ayant son siège à A-(…),

2) A), avocat, demeurant professionnellement à A-(…).

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 23 décembre 2014 • Maître André LUTGEN, • Marc SCHILTZ, représentant du Ministère public, • Maître Gilbert REUTER, mandataire de la partie civile I) .

La chambre du conseil prit l’affaire en délibéré et a rendu en date de ce jour l’

O R D O N N A N C E qui suit:

Par requête déposée le 15 décembre 2014, la société SOC1) et A) demandent à la chambre du conseil, « avant tout progrès en cause, d’ordonner la communication de la plainte avec constitution de partie civile et de l’ensemble du dossier » en se fondant sur le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de « joindre la présente procédure à la procédure d’entraide judiciaire à propos de l’ordonnance NILLES du 13 novembre 2013 », d’annuler cette ordonnance ainsi que tous les actes posés en exécution de cette ordonnance, dont le rapport SPJ/EJI/2014/32561.6/luer et d’annuler sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle les ordonnances de perquisition et de saisie not. 36474/13/CD « C 07 » et « C 08» du juge d’instruction Isabelle JUNG du 9 décembre 2014 ainsi que de tous les actes posés en exécution de cette ordonnance. À titre subsidiaire, ils concluent à l’annulation du rapport SPJ/EJIN/2014/32561.6/luer, sinon encore à l’annulation de « toutes les saisies se trouvant hors champ temporel, comme visant des infractions nécessairement prescrites », à l’annulation de tous les actes de procédure « ab ovo », à la mainlevée de la saisie, à la restitution des objets saisis à leur légitime propriétaire et à la destruction des 12 disques durs saisis en exécution de l’ordonnance de saisie « C 08 ».

À l’audience du 23 décembre 2014, le mandataire de la partie requérante a réitéré et développé les moyens présentés dans la requête du 15 décembre 2014. Il a en outre conclu à la nullité de la plainte avec constitution de partie civile.

Le représentant du Ministère public et le mandataire de la partie civile ont conclu au rejet de la requête en nullité. 1. Recevabilité de la requête en nullité et des demandes et moyens y présentés

Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que le Ministère public a requis le 27 février 2014 l’ouverture d’une instruction contre A) et contre la société de droit autrichien SOC1) du chef d’infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 décembre 2013 par I) .

1.1. Recevabilité de la requête en nullité quant à la forme et quant au délai

Les requérants, étant visés par le réquisitoire d’ouverture de l’instruction du Ministère public du 27 février 2014 et ayant ainsi qualité au vœu de l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle pour agir en nullité contre les ordonnances de perquisition et de saisie not. 36474/13/CD « C 07 » et « C 08 » émises par le magistrat instructeur – qui constituent des actes de la procédure de l’instruction préparatoire – ont déposé leur requête endéans le délai de forclusion de cinq jours prévu à l’article 126 (3) du même code, de sorte que la requête en nullité est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.

1.2. Recevabilité des demandes formulées dans la requête en nullité

La chambre du conseil, dont les pouvoirs en cas de saisine par une requête basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle se limitent strictement aux dispositions prévues par ledit article ainsi que par l’article 126- 1 du même Code, constate qu’aucune disposition légale, ni d’ailleurs l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne lui permet • « d’ordonner la communication de la plainte avec constitution de partie civile et de l’ensemble du dossier à l’avocat requérant », • d’« examiner d’office la régularité de la procédure », • de « joindre la présente procédure à la procédure d’entraide judiciaire à propos de l’ordonnance NILLES du 13 novembre 2013 et annuler à la fois cette ordonnance et tous les actes posés en exécution de cette ordonnance et notamment le rapport SPJ/EJI/2014/32561.6/luer », • d’« ordonner la mainlevée des saisies », • « subsidiairement, [d’]annuler le rapport SPJ/EJIN/2014/32561.6/luer comme dressé sur base d’une documentation saisie en exécution d’une procédure annulée », ce procès-verbal n’ayant pas été dressé dans le cadre de la présente instruction et la chambre du conseil n’étant en tout état de cause pas habilitée à procéder par voie d’actes interposés à un examen d’irrégularités alléguées d’actes se rapportant à une procédure distincte, de sorte que les demandes en question formulées par les requérants sont à déclarer irrecevables.

1.3. Recevabilité du moyen de nullité tiré de la violation du principe non bis in idem Les requérants invoquent une décision du conseil disciplinaire des avocats de Vienne (« Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer Wien ») du 14 novembre 2012 de laquelle ont bénéficié A) et son associé M) afin de soulever « l’interdiction de poursuite découlant de l’article 54 des accords de Schengen ». La règle non bis in idem est reconnue en droit interne luxembourgeois comme un principe fondamental qui constitue une cause

d’irrecevabilité des poursuites pénales (voir en ce sens TAL n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002), mais ne constitue cependant pas une cause de nullité susceptible d’être invoquée au stade de l’instruction préparatoire, les accords de Schengen n’ayant d’ailleurs pas vocation à s’appliquer à la présente instruction, de sorte que ce moyen est à déclarer irrecevable.

1.4. Recevabilité du moyen de nullité intitulé « Prescription et hors champ temporel »

Les requérants demandent de voir annuler la saisie relative à des données qui se trouveraient « hors champ temporel » pour être relatives à des faits qui seraient couverts par la prescription et, par conséquent, leur restitution.

En ce qui concerne la prescription de l’action publique, aucun texte légal ne prévoit la possibilité de saisir la juridiction d’instruction pour faire constater la prescription de l’action publique avant l’ordonnance de règlement à prononcer lorsque la procédure est complète, ordonnance qui ne sera actuellement pas prise dans le cadre du présent recours en nullité, de sorte que la demande formulée par la partie requérante de voir annuler les ordonnances et procès-verbaux relatifs aux données ayant trait à une période pour laquelle l’action publique serait éteinte par prescription est à déclarer irrecevable (voir en ce sens : Ch.c. Lux. n° 1884/2003 du 25 novembre 2003, confirmée par arrêt Ch.c.C. n° 27/04 du 28 janvier 2004; Ch.c. Lux. n° 490/2005 du 10 mars 2005).

1.5. Recevabilité de la demande en nullité formulée à l’audience des plaidoiries À l’audience du 23 décembre 2014, les requérants ont fait plaider que la plainte avec constitution de partie civile serait entachée de nullité.

La requête en nullité basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle, qui saisit la juridiction, exige comme condition de son admissibilité l’indication dans son corps même des irrégularités soulevées à l’examen desquelles la chambre du conseil saisie doit se limiter.

Il s’ensuit que le moyen qui doit être qualifié de nouveau, tiré de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et ajouté oralement à l’audience des plaidoiries par rapport à la requête par le mandataire des requérants, est à déclarer irrecevable.

Pour le surplus, les demandes formulées par écrit dans la requête en nullité sont à déclarer recevables et la chambre du conseil est habilitée à statuer sur le bien- fondé des moyens de nullité invoqués à l’appui de ces demandes.

2. Appréciation des demandes en nullité

La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation des droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie.

2.1. Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises

Les requérants invoquent l’incompétence « territoriale et personnelle » des juridictions luxembourgeoises, au motif qu’aucune infraction pénale n’aurait été commise sur le territoire

luxembourgeois, ni par A), ni par son étude. Ils concluent en substance à l’applicabilité du droit matériel autrichien et à l’inapplicabilité du droit pénal luxembourgeois concernant les faits dont se trouve saisi le juge d’instruction.

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362).

Il ne faut toutefois pas confondre l’effet des règles de compétence avec les régimes de nullité de l’instruction préparatoire et de la procédure d’enquête : « la raison de cette différence est celle- ci : autant il importe de ne pas exposer une procédure à la nullité, après les débats au fond ou du moins la continuation de l’information, car le dossier peut contenir des éléments d’information suffisants et valides, autant il importe, au contraire, de ne pas aborder le fond, en cas d’incompétence de la juridiction saisie, car quoiqu’il arrive, l’incompétence ne peut être éludée d’aucune manière, et ce serait un non- sens d’instruire une affaire devant un juge incompétent » (ibid., n° 364).

« Le moyen de compétence a ceci de particulier que, étant d’ordre public, il peut être soulevé en tout état de cause, mais que, soulevé en premier lieu et avant tout autre moyen, il n’empêche pas une demande en nullité de la procédure préparatoire […], à moins que l’on ne se trouve déjà devant la juridiction de jugement et qu’il n’y ait forclusion pour une autre raison […] » (ibid., n° 323).

Le moyen de compétence territoriale constitue dès lors non seulement une exception d’ordre public, mais aussi un moyen de nullité susceptible d’être invoqué à l’appui d’une requête basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle (Ch.c.C., 28 mars 2012, n° 190/12, confirmant Ch. c. Lux., 2 mars 2012, n° 658/12).

L’analyse que peut effectuer la chambre du conseil dans ce contexte est toutefois fortement conditionnée par le stade de la procédure auquel elle est appelée à statuer, et ce à double titre.

En premier lieu, il convient de distinguer compétence territoriale et loi applicable : l’analyse de la compétence territoriale précède nécessairement celle de la loi applicable, étant donné que cette dernière dépend de la compétence retenue. Si donc, tel qu’exposé ci -dessus, l’incompétence territoriale peut être invoquée à l’appui d’une demande en nullité de procédure, la question de la loi applicable relève du domaine de la qualification pénale susceptible d’être donnée par un juge reconnu territorialement compétent, question qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 126 du Code d’instruction criminelle.

En second lieu, l’analyse effectuée par la chambre du conseil en matière de compétence territoriale se conçoit uniquement sur base des éléments qui figurent au dossier lui soumis, en tenant compte de ce que « les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux (…) » (A. Jacobs, « Les notions d’indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).

Saisie d’une demande en nullité de procédure, la chambre du conseil n’est nullement habilitée à analyser les éléments constitutifs d’infractions pénales – ce qui dépasserait d’ailleurs même ses attributions au stade ultérieur du règlement de la procédure lorsque celle-ci est complète (voir not. Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14) – l’examen en question revenant aux seules juridictions de fond. La présente analyse de la compétence

territoriale internationale par la chambre du conseil doit donc nécessairement se limiter à rechercher l’existence d’indices tendant à assurer qu’une compétence des juridictions luxembourgeoises ne saurait être exclue ab initio .

Le droit luxembourgeois consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité et la compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d’instruction criminelle.

Il se dégage de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des infractions commises sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et que si un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, l’infraction est réputée commise sur ce territoire.

Aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, qui a saisi le juge d’instruction des faits qu’elle énonce, il est reproché aux requérants d’avoir commis, au détriment de la partie civile, des infractions à la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée (ci-après « la loi de 1982 ») ainsi qu’à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (ci-après « la loi de 2002 »), par « la collecte, le stockage et le traitement de données » relatives aux activités personnelles et professionnelles de la partie civile et de son entourage sur des supports informatiques situés au Luxembourg auprès d’un prestataire de services en matière informatique.

La loi de 2002 a transposé en droit luxembourgeois les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont le considérant 21 souligne que « la présente directive ne préjuge pas des règles de territorialité applicables en matière de droit pénal », de sorte que, s’agissant de la compétence territoriale en ce qui concerne les infractions en matière de traitement de données à caractère personnel, il y a lieu de se reporter au droit commun luxembourgeois.

La chambre du conseil constate, au vu du dossier lui actuellement soumis ainsi que des pièces versées lors des débats, que les données litigieuses ont été stockées et traitées pour le compte des requérants au Luxembourg par le biais de sociétés de droit luxembourgeois, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il existe des indices suffisants pour justifier qu’une instruction judiciaire soit menée au Luxembourg du chef d’infractions aux lois de 1982 et 2002, telle qu’elle l’est en l’espèce par le juge d’instruction luxembourgeois, qui était territorialement compétent pour poser les actes querellés.

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale est partant à rejeter.

2.2. Quant aux ordonnances de perquisition et de saisie du 9 décembre 2014

• Quant à l’incidence de la décision de l’« Oberlandesgericht » de Vienne du 14 août 2014

Les requérants font plaider que les ordonnances de perquisition et de saisie querellées seraient encore à annuler « comme ayant été exécutées sur base de documents annulés », en l’occurrence des commissions rogatoires internationales émises par les autorités autrichiennes dans le cadre d’une enquête dirigée notamment contre le requérant sub 2). Ils se réfèrent à cet effet à une décision de l’Oberlandesgericht de Vienne du 14 août 2014.

Cette décision, qui s’impose aux juridictions luxembourgeoises si l’on applique pleinement le principe forum regit actum édicté par l’article 4 (1) de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 (v. à ce sujet JurisClasseur Europe, Fasc. 2700 : Coopération judiciaire pénale, n° 32), a retenu que la décision (« Beschluß ») du Ministère public autrichien sur lequel se fondait la commission rogatoire internationale autrichienne du 18 octobre 2013 est annulée (« aufgehoben ») et, par voie de conséquence, a enjoint au Ministère public autrichien de révoquer la demande d’entraide judiciaire internationale en question.

D’après le dossier soumis à la chambre du conseil, cette révocation a été opérée par courrier du 13 octobre 2014 adressé par le Ministère public autrichien au juge d’instruction luxembourgeois en charge de la demande d’entraide judiciaire internationale en question.

Il résulte du document intitulé « procès-verbal » du 12 décembre 2014, référencé « A 05 » et rédigé par le juge d’instruction titulaire du présent dossier, que celui-ci a assisté le 10 décembre 2014 dans un premier temps « à la restitution des objets saisis dans le cadre des dossiers Not. 375/13/CRIL et 463/13/CRIL » par le juge d’instruction en charge de la demande d’entraide judiciaire internationale, puis a procédé, dans un second temps et en présence de tous les intéressés, dont le représentant du bâtonnier, à la notification des deux ordonnances de perquisition et de saisie « C 07 » et « C 08 » ainsi qu’aux saisies des objets visés par ces ordonnances.

De manière générale, le juge d’instruction, ayant été valablement saisi, a l’obligation d’informer sur les faits objet de la saisine. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des poursuites du chef des faits dénoncés par la partie civile. Dès lors que sa saisine est régulière et qu’il n’existe pas d’obstacle de droit à l’action publique, le juge a l’obligation d’effectuer des actes d’instruction (Ch.c.C., 9 juillet 2013, n° 375/13). Il procède, conformément aux dispositions de l’article 51 du Code d’instruction criminelle, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. La jurisprudence retient que le juge d’instruction dirige l’information et décide librement de l’opportunité des actes qu’il estime utiles au besoin de celle- ci. Les pouvoirs que le juge d’instruction tient du susdit article ne souffrent en principe aucune restriction (v. en ce sens : JurisClasseur Procédure pénale, art. 79- 84, n° 151 et 152 ; M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4 e éd. 2012, p. 517).

Concernant plus spécialement la régularité d’une saisie de pièces dont la saisie antérieure a été annulée par une décision judiciaire, la chambre du conseil note qu’il a été jugé qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge d’instruction procède à une nouvelle saisie de pièces déjà saisies puis restituées en exécution d’une précédente décision prononçant l’annulation d’actes de la procédure, dès lors que le procès-verbal de perquisition et de saisie ne se réfère en aucune façon aux actes annulés (v. en ce sens : JurisClasseur Procédure pénale, Art. 170 à 174- 1, Fasc. 20 : Nullités de l’information, n° 242, se référant à Cass. fra. crim., 23 mars 1977, Bull. crim. 1977, n° 109 ; Ch.c.C., 10 février 1999, n° 38/99, confirmant Ch. c. Lux. 15 déc. 1998, n° 1179/98).

L’article 65 du Code d’instruction criminelle permet par ailleurs l’exécution de perquisitions « dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité », sans édicter pour cela de prescriptions ou de limites.

Au regard des circonstances de l’espèce, il se dégage, par application des principes qui viennent d’être énoncés, que la nouvelle saisie des objets précédemment restitués en exécution de la décision autrichienne ne rencontre pas d’objection de principe, dans la mesure où, d’une part, les procès-verbaux de perquisition et de saisie portant exécution des

ordonnances « C 07 » et « C 08 », référencés SPJ/EJIN/2014/41038.1/luer et SPJ/EJIN/2014/41038.2/luer, ne se réfèrent nullement aux actes d’entraide internationale visés par la décision autrichienne et, d’autre part, qu’il est indifférent si au moment de la saisie, les objets que le juge d’instruction estime utile à la manifestation de la vérité se trouvent à leur emplacement initial avant toute saisie ou, comme en l’espèce, dans les locaux du cabinet d’instruction dans le cadre d’une mainlevée antérieure accordée par un juge d’instruction. Il convient cependant d’effectuer une distinction quant à l’objet des deux ordonnances en cause à la lumière de la décision de l’ Oberlandesgericht de Vienne:

• l’ordonnance « C 07 » vise la perquisition avec saisie d’un équipement informatique déterminé contenant des données brutes ; • l’ordonnance « C 08 » vise la perquisition avec saisie de « 12 disques durs de la Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies contenant le résultat du filtrage informatique effectué dans le cadre des commissions rogatoires portant les numéros de dossier 463/13/CRIL et 375/13/CRIL ».

Si, en prenant l’ordonnance « C 07 », le juge d’instruction vise les mêmes données qu’il aurait pu saisir à leur emplacement initial auprès du prestataire de service en matière informatique dans l’hypothèse où les actes d’entraide judiciaire internationale visés par la décision autrichienne ne seraient pas intervenus, il en est autrement des données visées par l’ordonnance « C 08 », qui ne doivent leur existence qu’à la demande d’entraide entretemps révoquée et qui sont le résultat d’un filtrage informatique des données actuellement visées par l’ordonnance « C 07 » ordonné en exécution de la demande d’entraide en question.

Il en découle que l’ordonnance « C 08 », qui a pour objet la saisie de données confectionnées sur base d’un acte d’entraide judiciaire internationale révoqué et dont l’utilité à la manifestation de la vérité n’est pas décelée par la chambre du conseil, vu l’objet-même de l’ordonnance « C 07 », qui énonce précisément les trois mots-clés de filtrage propres à la présente affaire à appliquer aux données dont elle ordonne la saisie, est à annuler.

L’article 126- 1 du Code d’instruction criminelle dispose que « lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties ».

En l’espèce, il y a dès lors lieu d’annuler également le procès -verbal n° SPJ/EJIN/2014/41038.2/luer du 10 décembre 2014 comme conséquence de l’annulation de l’ordonnance dont il est l’émanation.

En cas d’annulation d’une saisie, la réparation de l’irrégularité consiste en la restitution des objets illégalement saisis qui en est la suite naturelle. En effet, laisser ces objets au dossier risque de priver l’annulation prononcée d’une partie de son efficacité. La destruction de données informatiques est une modalité de restitution d’objets illégalement saisis (voir en ce sens : Ch.c.C., 18 juin 2014, n° 423/14).

Il y a partant lieu d’ordonner la destruction de l’ensemble des données informatiques contenues sur les « 12 disques durs de la Police Judiciaire » saisis suivant le procès-verbal en question, dont la police grand- ducale est à considérer comme légitime propriétaire – et non les requérants – au vu des éléments d’appréciation dont dispose la chambre du conseil.

Au vu de la décision à intervenir au sujet de l’ordonnance « C 08 », les développements qui suivent concernent la seule ordonnance « C 07 »:

• Quant au moyen tiré du défaut de proportionnalité des ordonnances (« fishing expedition »)

Les parties requérantes demandent l’annulation des ordonnances querellées en faisant valoir que « les saisies auxquelles il a été demandé de procéder en exécution des deux ordonnances présentent un caractère tout à fait disproportionné à la fois dans la globalité du temps et pour ce qui a été saisi » et que « l’ordonnance entreprise ordonne de facto la saisie de toute la documentation d’une grande étude d’avocats sur une douzaine d’années ».

La perquisition ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel, n° 67/84 du 29 août 1984).

En l’espèce, la chambre du conseil constate qu’en se référant à des indices existant au moment où il a pris l’ordonnance, résultant de l’ensemble du dossier répressif et notamment des pièces produites par la partie civile, le juge d’instruction a ordonné une mesure d’investigation pour corroborer des indices existants, donc d’ores et déjà connus. Il appartenait alors précisément au magistrat instructeur, en présence de tels indices précis et concordants d’infractions aux lois de 1982 et 2002 susvisées, de rechercher les éléments tendant à retracer les faits énoncés par la partie civile, tout en tenant compte de la spécificité de ces faits, qui se situent entièrement en matière informatique et qui requièrent donc la mise en œuvre de moyens d’investigation appropriés.

Il y a par ailleurs lieu de relever que les libellés des ordonnances querellées ont circonscrit de manière précise, et ce notamment en visant expressément les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile, les pièces à saisir ainsi que les trois mots clés de recherche à appliquer sur le matériel informatique à saisir, de sorte qu’une mission bien définie avait été confiée aux enquêteurs, les affirmations des requérants quant au contenu du matériel informatique restant par ailleurs à être vérifiées.

L’Oberlandesgericht de Vienne avait d’ailleurs dans sa décision susvisée remarqué au sujet du même moyen de proportionnalité soulevé au cours de la procédure autrichienne à l’encontre de la décision du Minisère public que « selbst wenn sich, wie dies vom Beschwerdeführer gänzlich unbescheinigt behauptet wird (…) auf den gegenständlichen Datenträgern nicht nur die vom Zeugen F) angesprochene verfahrensgegenständliche Korrespondenz, sondern die gesamte für die Kanzlei erforderliche Server-Infrastruktur befindet, träfe die generelle Sicherstellung auf keine Bedenken » .

Il découle des développements qui précèdent que le moyen de nullité soutenu par les requérants est à déclarer non fondé.

• Quant au moyen tiré de la violation du secret professionnel et du lieu de travail de l’avocat

Les parties requérantes demandent, en substance, l’annulation des ordonnances pour violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, au motif qu’en exécutant l’ordonnance en question, la

police aurait saisi des pièces en réalité insaisissables, car protégées par le secret professionnel de l’avocat.

Le représentant du Ministère public dénie cette qualification auxdites données, expliquant qu’en l’espèce les requérants sont personnellement visés par les poursuites de sorte qu’ils ne sauraient avancer leur secret professionnel pour s’opposer à la saisie querellée.

La chambre du conseil retient de prime abord que le procédé d’exécution de l’ordonnance litigieuse de l’espèce, soit la saisie de matériel informatique dans les locaux du cabinet d’instruction immédiatement après sa restitution, entre dans le champ d’application des dispositions visées par les parties requérantes, les notions de lieu de travail et de domicile visées par ces dispositions étant généralement appréciées de manière extensive et la nature des données étant à considérer comme prépondérante à cet égard. En l’espèce, il s’agit de données informatiques dont les requérants sont propriétaires et qui avaient été initialement saisies auprès d’un prestataire de service en matière informatique mandaté par les requérants, de sorte que les dispositions protectrices susvisées s’appliquent.

Il est de principe que, même s’il touche aux droits de la défense, un élément laissant présumer la participation d’un avocat à la commission d’une infraction est toujours saisissable, qu’il ait été découvert dans un cabinet d’avocat ou dans tout autre lieu, il suffit que cet élément soit « de nature à caractériser la participation de l’avocat à une infraction » (v., en ce sens : Cass. fr. crim., 18 juin 2003, rev. Procédures n° 10, octobre 2003, comm. 222).

Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais ni l’article 458 du Code pénal ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un juge d’instruction d’éléments en rapport avec les activités suspectes d’un avocat (v., en ce sens : Cass. belge, 13 juillet 2010, P.10.1096.N/1).

Le secret professionnel ne saurait empêcher des saisies effectuées en relation directe avec l’infraction, objet de la poursuite, et destinées à apporter la preuve de la participation éventuelle à l’infraction. En effet, s’il est vrai que le secret professionnel commande de respecter les communications confidentielles des personnes mises en examen avec les avocats qu’elles ont choisis comme défenseurs, la protection ne concerne cependant que les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou d’autres confrères, les consultations adressées par l’avocat à son client ainsi que les écrits ou notes d’entretien relatifs à la défense de la personne mise en examen, mais non les objets, documents, corps du délit ou pièces à conviction étrangers aux droits de la défense remis à l’avocat par la personne contre laquelle une instruction est ouverte (Ch.c.C., 18 juin 2014, n° 423/14).

Il appartient au juge d’instruction, sous le contrôle des juridictions d’instruction et de jugement, d’apprécier en fait si, d’après les éléments propres à la cause, une pièce est couverte par le secret professionnel (Cass. belge, 2 novembre 2011, P.10.1692.F).

L’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit qu’à l’occasion des perquisitions menées dans les cabinets d’avocats, le bâtonnier ou son représentant, dont le rôle peut être qualifié de « filtre protecteur du secret professionnel » (v. pr. cette notion, CEDH, 6 déc. 2012, arrêt n° 12323/11, Mi c/ France, n° 129), peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel.

En appliquant les principes qui viennent d’être énoncés aux faits de l’espèce tels qu’ils résultent du dossier soumis à la chambre du conseil et des débats menés à l’audience, il apparaît que les pièces saisies ne sont pas protégées au titre du secret professionnel de l’avocat.

En effet, il n’est pas avancé qu’il s’agit de données contenant des échanges de communications entre d’une part les requérants et d’autre part leur propre avocat, concernant les faits instruits dans la présente affaire sous la notice 36647/14/ CD dirigée contre eux, communications qui seraient, en principe et par hypothèse, couvertes par le secret professionnel. Il n’est par ailleurs pas allégué que les données en question auraient pour objet une défense pénale des requérants.

En outre, au regard tant du document référencé « A 05 » et intitulé « procès-verbal » que du procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2014/41038.1/luer, la saisie du matériel informatique actuellement querellée n’a fait l’objet d’observations au sujet du secret professionnel ni de la part du représentant du bâtonnier, ni du représentant des requérants, ni des avocats des requérants, tous présents sur les lieux de la perquisition.

Dans ces conditions, la saisie effectuée en exécution de l’ordonnance « C 07 » est à déclarer régulière et le moyen de nullité y relatif à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

dit recevable quant à la forme et quant au délai la requête en nullité introduite par A) et de la société SOC1) GmbH sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle,

dit irrecevables les demandes suivantes de A) et de la société SOC1) GmbH, visant à voir

• « ordonner la communication de la plainte avec constitution de partie civile et de l’ensemble du dossier à l’avocat requérant » par la chambre du conseil, • « examiner d’office la régularité de la procédure » par la chambre du conseil, • « joindre la présente procédure à la procédure d’entraide judiciaire à propos de l’ordonnance NILLES du 13 novembre 2013 et annuler à la fois cette ordonnance et tous les actes posés en exécution de cette ordonnance et notamment le rapport SPJ/EJI/2014/32561.6/luer » par la chambre du conseil, • « ordonner la mainlevée des saisies » par la chambre du conseil, • « subsidiairement, annuler le rapport SPJ/EJIN/2014/32561.6/luer comme dressé sur base d’une documentation saisie en exécution d’une procédure annulée » par la chambre du conseil,

dit irrecevable le moyen de nullité tiré de la violation du principe non bi s in idem,

dit irrecevable le moyen de nullité tiré de la prescription,

dit irrecevable la demande en nullité de la plainte avec constitution de partie civile formulée à l’audience des plaidoiries,

dit la requête partiellement fondée,

partant, annule l’ordonnance « C 08 » du juge d’instruction du 9 décembre 2014 et le procès- verbal n° SPJ/EJIN/2014/41038.2/luer du 10 décembre 2014,

ordonne en conséquence la destruction de l’ensemble des données informatiques contenues sur les « 12 disques durs de la Police Judiciaire » saisis suivant procès- verbal n° SPJ/EJIN/2014/41038.2/luer du 10 décembre 2014,

pour le surplus, dit la requête non fondée,

met les frais de la présente instance à charge de l’État.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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