Cour supérieure de justice, 23 décembre 2019, n° 2018-00311
Arrêt N° 134/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -trois décembre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00311 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre: la…
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Arrêt N° 134/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -trois décembre deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00311 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.
Entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite (…) d’(…) du 5 mars 2018 , comparant par la société à responsabilité limitée (…) , établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg , représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,
et: PERSONNE1.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
2 comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que le magistrat, chargé de faire le rapport, tienne seule l’instance pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte à l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par requête déposée le 21 avril 2016 au greffe de la justice de paix de Esch- Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.) S.A., respectivement l’employeur), devant le tribunal du travail de Esch- Alzette aux fins de voir dire le licenciement avec préavis abusif et aux fins de le voir condamner à lui payer les montants de :
Préjudice matériel : 20.000,00 EUR Préjudice moral : 10.000,00 EUR Retenues illégales sur salaire (net) : 335,47 EUR Dommages et intérêts pour retenues illégales : 1.000,00 EUR Arriérés de salaire : 2.939,98 EUR Dommages et intérêts pour arriérés : 1.000,00 EUR,
soit la somme de 34.939,98 EUR bruts et de 335,47 EUR nets avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) était au service de son employeur depuis le 16 août 2011. Le licenciement avec préavis lui a été notifié le 9 juillet 2015 par remise en main propre du courrier y relatif par SOCIETE1.) S.A.; le délai de préavis de deux mois expirant le 16 septembre 2015.
PERSONNE1.) a bénéficié d’une dispense de prestation du préavis.
PERSONNE1.) réclama la condamnation de son employeur à l’entièreté des frais et dépens, sur base de l’article 238 du N ouveau code de procédure civile, sinon de voir instituer un partage largement favorable en sa faveur.
Il réclama en outre une indemnité de procédure de 2.500, – EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du tribunal du travail du 18 décembre 2017, PERSONNE1.) augmenta sa demande relative au préjudice matériel au montant de 31.709,27 EUR et celui du chef des retenues illégales au montant de 335,78 EUR .
3 Par jugement du tribunal du travail du 22 janvier 2018, la demande de PERSONNE1.) a été reçue en la forme et il lui a été donné acte de l’augmentation de ses demandes relatives au préjudice matériel et aux retenues sur salaire.
Le tribunal du travail a retenu que le licenciement en cause était abusif du fait de l’imprécision des motifs invoqués par l’employeur et a retenu que le dommage matériel subi par PERSONNE1.) s’élevait à 12.056,17 EUR en se basant sur le salaire mensuel de 5.545,88 EUR relatif à la période des dernier s quatre mois, le tribunal ayant erronément indiqué la période allant du 17 septembre 2015 au 15 janvier 2015, au lieu du 15 janvier 2016.
Le tribunal du travail a également décidé que les deux retenues sur salaires respectives des mois de juillet 2015 et de septembre 2015 étaient injustifiées, rejetant cependant la demande en allocation de dommages et intérêts de PERSONNE1.) au motif que ce dernier ne démontrait pas l’existence d’un préjudice du chef de ces retenues de salaires.
Le tribunal du travail a accueilli la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de salaire à concurrence du montant revendiqué, soit 2.939,98 EUR, il a rejeté sa demande en obtention de dommages et intérêts parce que l’existence d’un préjudice résultant du non- paiement des arriérés de salaires n’a pas été établie, il a alloué le montant de 800,- EUR à PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il a ordonné l’exécution provisoire du jugement sur base de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les sommes de 335,78 EUR nets et de 2.939,98 EUR bruts alloués à PERSONNE1.) du chef des retenues sur salaire illégales, respectivement des arriérés de salaire.
Par exploit d’huissier du 15 mars 2018, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 22 janvier 2018, soutenant que le licenciement était régulier et fondé, que les motifs repris à la lettre de motivation correspondent aux exigences légales et que ces motifs sont par ailleurs réels et sérieux.
En ce qui concerne les différents dommages, l’appelante conteste, tant l’existence d’un préjudice matériel subi par l’intimé du chef du licenciement abusif, que l’existence d’un préjudice moral, sinon elle demande de ramener le montant alloué par le jugement entrepris, à de plus justes proportions.
L’appelante estime encore que les deux retenues sur salaire sont justifiées sur base des dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail, en raison de deux fautes graves commises par le salarié.
L’appelante conteste également un quelconque arriéré de salaire, la diminution de salaire opérée ayant été convenue d’un commun accord dès le mois de janvier 2015 et elle conteste tout préjudice en résultant.
L’appelante s’oppose aussi à l’octroi d’une indemnité de procédure à l’intimé et elle demande la condamnation de l’intimé au payement d’une indemnité de procédure de 2.500, – EUR.
L’intimé retient le caractère abusif du licenciement économique, objecte qu’il n’a commis aucune faute au sens de l’article L. 224-3 du Code du travail et que l’employeur, qui supporte seul les risques liés à l’activité de son entreprise au vœu des dispositions de l’article L.121 -9 du même code, n’a subi aucun préjudice par ailleurs.
En relation avec les arriérés de salaire, l’intimé conteste l’existence d’un accord sur ce point.
L’intimé demande ainsi la confirmation du jugement entrepris, également en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 800,- EUR et demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
– La précision des motifs Aux termes de l’article L.124-5, paragraphe (2), alinéa 1, du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. L’indication du ou des motifs du congédiement avec préavis doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé en révèle la nature et la portée exacte et permette au salarié d’en rapporter la fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal. En cas de licenciement basé sur des considérations économi ques, tel le licenciement en cause, l’énoncé des motifs du licenciement doit être suffisamment précis pour permettre au salarié et aux juridictions de vérifier non seulement la réalité des motifs invoqués, c’est-à-dire si les motifs existent, mais également l’existence d’une cause sérieuse qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. L’employeur est ainsi tenu, afin de suffire aux exigences posées par l’article L.124- 5(2) du Code du travail, d’indiquer les raisons d’une réorganisation des activités et d’une suppression d’emplois envisagées et de révéler clairement les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié. A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que la seule indication que le motif de licenciement est économique, est manifestement insuffisante et cette insuffisance ne saurait être palliée par le versement de documents comptables ou autres explications fournies ex post.
5 Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le licenciement intervenu était abusif, l’imprécision des motifs équivalant à l’absence de motivation.
– Le préjudice matériel D’après les dispositions de l’article L.124- 12 paragraphe (1) du Code du travail, le salarié licencié abusivement peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de son licenciement abusif. Le dommage matériel est calculé par rapport à une période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions, à partir de la fin du contrat de travail, ou au début du préavis en cas de dispense de travail, en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé. Pour déterminer le laps de temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi, il est encore tenu compte de la qualifica tion professionnelle et de l’âge au moment du licenciement. En l’espèce, la Cour rejoint la juridiction de première instance par adoption de ses motifs, pour fixer à 6 mois la période de référence en relation causale avec le licenciement intervenu. C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a alloué le montant de 12.05,56,17 EUR en guise de réparation du préjudice matériel ainsi subi.
– Le préjudice moral C’est encore à juste titre que le jugement a retenu que PERSONNE1.) avait subi un préjudice moral en relation causal avec son licenciement abusif. La Cour relève que si dans la motivation du jugement entrepris, le tribunal du travail a retenu que le préjudice moral subi par PERSONNE1.) s’élevait à 2.000,- EUR, la somme allouée à PERSON NE1.) d’après le dispositif du jugement au titre de ce même préjudice était de 2.500,- EUR. Cette erreur matérielle ne porte pas à conséquence, dans la mesure où sur base de la motivation de l’arrêt confirmatif à intervenir, la Cour retient qu’au regard des éléments du dossier, le montant de 2.500,- EUR est adéquat pour réparer le préjudice moral subi. Le jugement est dès lors à confirmer sur ces points.
– Les retenues sur salaire L’appelant ne conteste pas qu’il a effectué deux retenues sur salaire, respectivement au mois de juillet et de septembre 2015, en se basant sur les dispositions de l’article L.224-3, 2. du Code du travail en raison de fautes respectives commises par PERSONNE1.).
6 C’est à juste titre que le jugement entrepris a dès lors vérifié si le comportement de PERSONNE1.) en l’espèce pouvait être qualifié d’acte volontaire ou de négligence grave au sens des dispositions de l’article L. 121-9 du C ode du travail pour retenir, par une motivation que la Cour fait sienne, que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve que PERSONNE1.) aurait commis un acte volontaire ou une négligence grave en relation causale avec le dommage allégué, qui par ailleurs laissait également à être établi.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a décidé que les deux retenues sur salaire, d’un montant global de 335,78 EUR, étaient injustifiées, mais que PERSONNE1.) n’avait pas justifié d’un préjudice découlant de ces deux retenues sur salaire.
– Les arriérés de salaire L’appelante soutient que la réduction de salaire opérée résulte d’un commun accord et elle déduit la preuve de cet accord de la seule signature par PERSONNE1.) d’un reçu pour solde de tout compte. C’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que l’employeur n’avait pas établi l’existence d’un commun accord en relation avec sa décision de diminution de salaire, le seul écrit intitulé « Reçu pour solde de tout compte » du 2 septembre 2015 figurant au dossier, ne permettant pas d’établir à lui seul l’existence d’un tel accord. Sur base des motifs développés au jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire de 2.939,98 EUR a dès lors été admise à juste titre. C’est encore à bon droit que ce j ugement a retenu que PERSONNE1.) n’avait pas justifié d’un préjudice découlant du non- paiement de l’intégralité de ses salaires et qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
– L’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. L’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE1.) en première instance est également à confirmer par adoption des motifs des premiers juges. Au vu de la décision à intervenir, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer en instance d’appel, de sorte que sa demande afférente basée sur les dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à accueillir pour le montant de 1000,- EUR. L’appelante est, au vu de l’issue du litige, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
7 PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, en application des dispositions de l’article 227 du Nouveau code de procédure civile,
déclare l’appel recevable mais non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur de 1.000, – EUR pour l’instance d’appel,
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne la soci été anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000, – EUR,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT2.) sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).
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